
67* S O C
Les fociétés entre marchandsnég'ociafts & ban- !
qüieijs-, font de crois fortes : la fo çiété colte-élivç, ■
la fo c tête en commandite , & la fociétéanonijne \
oit momentanée.
La, fociété colle clive ou générale eft celle qui j
fe Fait entre deux ou plufieurs marchands, qui agif-]
fenî tbus- 'également pour les affaires de la fociété
& qui font le. négoce fous leurs noms collectifs ;
(Comme MMf N. & N . , ou bien N . N, & compa- j
•gnie y &c, C’eft l’aflemblagè des noms de ceux qui
compofetit une fociété de commerce, qui conftkue
ce qu’on appelle parmi les marchands, la raifort
de telle ou telle maifon. Vo y. nom social.
L a fo ciété en commandite • eft celle* qui fe fait
entre dejix perfonnes r dont l’une, ne met dans la
fo c ié té que fesfonds, & l’autre fou induftrie & fe s
talens | de nianiere que celui qui n’y a mis que fon
.argent, ne fait oftenfîblement aucune fonction ni aucun
aCte d’affocié, & que l’autre , do ht de nom paroît
fèuly eft chargé de toutes les affaires & de toutes lés
opérations qm ont été l’objet de i’âffodation , quoique
celui qui a donné fon argent y & qiPon-appellè
la. comniandite\ ’conferve une.pile pondeu'énëe marquée
dans la ffirfeCtibiîL;dé toutes - lés- -affaires qüe
l’autre entrëprertdj La fo c ié t é en -cdrhrréàndhe- dif-'
fere des autres fo ç iêtés, en ce que.dans celles-ci
tous leŸ affptïés font fôîidâifèS ,: & q'trè dans l ’autre
le cdmmànditaifè ne le peut être qu’à Concurrence
de la fomme qu?il a rn\sà?cns l é fociété.
Cette forté de fociét é eft cependant utile à l'état
.& au public , eh ce qUé toutes^ des-fortes Ale per-
fonnës, même lés nobles les gens dé robe peuvent,
la ‘ cbrttraCtèr pour feirë valoir leur argent", qui
tourne à l’avantage du public par la; circulation^ St
q'itë'ceux <jui mànque'nt de fonds pQuf-entreprërôdrë
un'négoce , trouvent dans ceux d’autrui les moyens
dé ^ ’établir &t deJ faire valoir leurs talens & leur
induftrie'. >ij
Lès aélès de fociétés , tant collectives qu’en commandité
i doivent faire mention du capital qu’on yî
a- rnis, fôip pâr portions égales, foit par des mi fes
différentes | du te ms que \z fo ciété doit durer; du
partage’des profits ou pertesyderla défenfe à chacun
des ; aflbciés' de -négocier hors d-iceUesi^-c’eft-à-dire
pour fon compte'particulier j de la. fin ou continuation,'
de la fociété , en cas de mort d’un des.
aflbciés1 ; des auniénès qu’on doit donner aux.pauvres
; enfin de toutes les conventions fous lelquolles
on s’aflocie & des obligations qu’on s-irrip6fe,réciproquement
afin d’éviter les difficultés &le s procès
qui finiffent prefque toujours par la ruine des uns
& des autres.
Les fociétés anonymes font celles qui n’ont pas
de nom connu , mais qui exiftent réellement en fe-
cré t, foit • verballerrtent, foit par écrit y. entre plu-1
fleurs cbmmerçans qui travaillent chacun, en particulier
, & q'iti'ambout du tëms convenu:, dè rendent
réciproquement' Compté & partagent entr eux les
bénéfices'réfultans de leurs opérations particulières.
On nomme auffi ces afibdations, fociétés moment
s o c
tanêes , parce qu’en général elles ont peu de durée
& qu’elles n’ont fouvent que celle de d’opération ou.
de la fpéculation qui y a donné lieu. ,
Ces fortes de fociétés, quoiqu’utiles queiquesfôîs,
devrojent être rigoareufement lurveillées, parce que
c’eft par ces fociétés foürdes & cachées qu’on parvient
à faire de grands accapare mens. & à exercer
èhfuite le monopole , fuivant le degré de cupidité
de ces pëftes publiques.
L ’ordonnance du mois de mars 1673 veut non-
feulement que les fociétés collectives ou générales,
&_ celles en commandite , foient rédigées par écrit,
mais encore que l’extrait de l’aCte de fo c ié t é , foie
regiftré au greffe de la jnrifdiCtjon confulaire , s’il
y- eh a , finon en celui de l’hôtel-be-ville, & à leur
défaut aux greffes, des ■ juges royaux des lieux,
ou de ceux des feigneurs particuliers , & 1 extrait
inféré dans un tableau expofé en lieu public,
■à peine de nullité ; cet extrait doit contenir les
noms, furnohis & demeures de tous les affocies, les
claufes extraordinaires relatives à la fignature des
a êtes7, s’il y en a dans celui de fociété , le tems
auquel, elle doit Commencer & finir , & qu’elle
ne pourra être réputée continuée , .s’il n y en a
un aCte par écrit, enregiftré & affiché. 3 qu’en outre
tous aCtes portant changement d’affbciés , nouvelles
ftipulations ou claufes pour la fignature feront également
enregiftré? & publiés , & n’auront lieu que
du jour de la publication.
La même ordonnance vent auffi que tous les
'aflbçiés foient folidairement obligés aux dettes de
la fo ciété , quoiqu’il n’y en ait qu’un qui ait
;figoé , s’il a ligné pour & au nom de la fo c ié t é ;
jee qui n’a cependant pas lieu pour, les affociés cqm-
îmanditaires, lefquels", ainfi que nous l’avons ci-devant
.obfervé , ne font obligés qu’à concurrence de leur
mife de fonds.
Enfin pour éviter les procès qui caufent fbuvenc
.la: ruine des-commerçans, cette même ordonnance
veut encore que dans tous les .aêtes de fociété-on
:ftipule par'une claufe particulière & expreffe que
lés aflbciés fe fou mettront à des arbitres pour terminer
les- conteftations qui furviendront entr’eux j &
que fi cette claufe étoit omife , l’un des affociés en
pourra nommer un , & fur le refus des autres , il
en fera nommé d’office par le juge.
Dès l’inftant qu’une fo ciété eft contractée, l’un
’ des aflbciés- n’a pas la faculté d’y admettre nulle
r autre perfonne fans le c.onfentement de ,fes aflbciés.
Il peut cependant ceder une portion de fon intérêt
dans-la fo c ié t é ; mais .ce ceffionnaire , -loin de devenir
un de ;fes membres par cette ceflion , n’a de
compte à demander qu’à fon cédant.
Quand pa'r l’aéte at fociété on n’a pas ftipule la
portion d’intérêt que chacun des affocies doit y
avoir, ni la mife qu’ils doivent faire , pour former
ce qu’ on appelle, enferme de eommerçans, le fonds
. ca p ita l y tout doit être, égal entre eux , foit pour 1^
mife , foit. pour le profit ou pour la perte.
S’il eft convenu , comme cela eft permis, qui:
S O P
fu h des aflbciés fera feul tous les fonds, alors le
crédit, le travail, les talens & tous les autres avantages
que l’autre apporte dans la fo c ié té , peuvent
lui tenir.lieu de fonds ; on peut encore convenir
que les parts dans les,profits feront inégales, & que
Eun pourra les partager fans entrer dans ,les pertes 3
bien entendu qu on ne regardera comme profits que
ce qui reftera après les dépenfes, les pertes
prélè vées.-
Lorfqu’un des affociés met dans, la fociété tout
le fonds capital & que l’autre n’y apppne que fes
talens & fon travail, cet argent ne'doit être regardé
que comme une avance qui doit être prélevée avant
tout partage, par celui qui l’a faite , lie fai faut,
point partie des effet? communs de la fociété3 cependant
comme ii eft poflible que le talent & le travail
de celui des aflbciés qui n’a point fait de fends ,
foient auffi utiles à la fo ciété que les fonds de
l ’a litre, on peut ftipuler que fur ces mêmes fonds,
il y aura telle fomme qui entrera en fo ciété pour
être partagée cobime & avec les autres bénéfices de
ladite fociété j mais dans ce cas il eft tenu perfon-
nellement des pertes qu’il-feroit effuyer à la- fociété
par fa faute.
L a fç c ié té de commerce fe contractant' par le
feul contentement- des parties , elle peut fe difîbu- !
dre de la même manière. La mort civile ou natu-1
relié d’un des aflbciés , la termine de même que
l-’impuiffance où peut fe trouver un defdits affocies,
par des malheurs imprévus, de fournir aux dépenfes
de la fociété & de répondre des pertes dont il pourvoit'être
te‘nui. m
On a droit de demander la diffolution d’une fô - l
ciété} avant fon é-èhéance , quand un de fes membres
rcfiifë d’exécuter les claufes pu quelqu’une des
çlau fes du cç>n.trat-de-ladite fo c ié t é , ou telle qu’elle
peut occafionner des pertes confidérables à cette
même fo c ié t é , ou fi enfin fon humeur & fon caractère
déraifonnable ne- permettent pas à fes aflbciés
de vivre avec lui.-
Des affo cié's ne peuvent convenir ni ftipulët que
leur fociété continuera, après la mort de l’un d’eux, ■
avec lèurs héritiers 3 l’incapacité' poffible de ceux-ci
leur conduite ou leur réputation , &c. &c. , s’oppo-
fènt abfolura eût à toute convention obligatoire de ce
genre..
. SOET EMtK SKAA S. Mot par lequel les Hol-
landois d^fignent une forte de fromage doux dont
fl fe fait un grand négoce en Hollande & des envois
confidérables au dehors. « Par la lifte, au tarif
de 172 j ,les cent livres pefant paient i f. 8-den. de
droits de fpvtie ». -
•j SO FALA. Petit royaume,,d’Afrique dont la capitale
porte le même nom. L ’or & le morfil font'
:1e précieux; objet du:..^commerce .des étrangers dans,
ce royaume. Voy. UDiÛionnaire de la géographie
commerçante.
SOFÎSTJQUËR. Mot;-.majheureiifement, trop
connu • dans le commerce ,pù l’a'vjdité de certains!
marchands l ’a introduit 3, il fignifie mêler quelques
s O L 67 ï
denrées oumarchandifes de moindre qualité avec'
de meilleures. I l fe dit plus communément desdrogues
& épiceries où l ’on a mêlé quelque chofe-
pour eh augmenter le poids o u ïe volume , parce'
que c’ éft fur-tout dans ces forte? ^e denrées que'
les marchands peuvent le mieux déployer les rufes-
que la cupidité ..ieur! fuggère , pour augmenter leur
fortune en trompant le public. Ge ihot femble venir
du grec ôc avoir' quelque rapport avec celui def o -
p fn jle , par lequel on défigne un homme dont le s
principes font feux & erronnés^ Voye^ sophiS--
tiq ue r .
SOIN/ On nomme ainfi quelquefois une forte'
de graille bu axonge qui fe trouve attachée aux'
laines des brebis & moutons.. G.’eft cette .graifle qué°
les marchands épiciers - drqgaiffes qui en font le'
débit , appellent Qcfipf. Voy.’ cet article. . .
SOISSONS. Ville ;<deJ France dans la province’
de Picardie , ou font établies plufieurs, fabriques 8é
manufactures de bonneterie' , de chapellerie , de'
tifferanderie , de rubanerie , de tanerie , Scc. V o y «•
le dictionnaire de l à géographie commerçante. '
SO IX AN TA IN E . Nombre de foiocante. On diV
utie fo ixantaine de p i fioles , une fo ixantainc '
d’écus', &c. Voy. Vart. fuivant.
SO IX AN T E . Que l’on prononce foiffânte. Nombre
pair ebmpofé de Jzx dixçiines. Ce nombre en'
chiffre commun ou arabe s’écrit ainfi ( 60 ) , en;
chiffre romain", de cette manière ( en chiffre
François de compte ou de finance , de la forte ( lx ) s
On dit fpixante-un , foiscante-deux. , & ainfi de
fuite fitfques à quatre'- vingt 3 quelques perfonnes
çlifent feptante ah lieu ■ dtjbixatitàdixi ;■%.
SOIXANTIEME. C’eft la partie d’un tom^divifé
en fo ixante pa rties égales. Ainfi l’on dk , j’ai un
foixantieme dans cet armement, dans cetWfocie'tê-.
:&c. On peut voir aux nombre? précédens du même-
genre , & aux mots moitié, tiers., quart , cinquième^
& c ., les différentes occafions on l’on fe‘
fort de ces fraétions ou nombres rompus. , ..
En matière de fractions , un foixantieme s’écrif
ainfi 3 ( ■ $:)*- On dit auffi un foixante-ünieme, un'
foixante-deuxieme , & ainfi de fuite jufqu’au ç wk-'
tre-vingtieme, & ces différentes fractions- fe marquent
de même que celle ci-d eft iis., avec cette'
différence néanmoins que l’on met un 1 , uh 2, un
& c ., au lieu du zéro qui fuit le 6 , ce qui.fê pratique
de cette maniéré ( ^ ~ &c.
On dit encore trois fo i xantiemes , cinq foixan~~
iiepies , fep t foixantiemej ,"& c ., leiquels fe maw
quent.de la forte ( ^ , ||y &c.),
SOK ou SOC. Mefure.cles longueurs dont on Ce'
fert dans le royaume de Siam. C’eft la de mi-coudée.
Deux keubs font un fo k , douze nions font le
.keufr , & .chaque ni on contient huit grains de ris-
non battu , e’-eft-à-diïe tieu fâ c nos lignes, ,aurdeffuss
du fo k font le ken . le voua , le- fèn , le jo d & le ’
■ roé-nung qui eft la lieue , qui. contient deux mille'
voua ou toifes. Voy. kfn.
SOL ou SOR. R-aifin/et', égrainé qui vient d’Efe