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en deux termes chacun, de fix mois. Le i ? e. ordonne
en outre qa’indépendammenc de la déduérion
des io p £ des premiers, bénéfices que la fociéré
pourra faire chaque année, il ne fera payé à la clôture
des livres aux actionnaires qu’un certain- dividende
à compte dudit bénéfice , & que le rembour-
femenc du reliant de ce même bénéfice , en cas
qu’il ne pût être effectué après que les livres au-
roient été foldés, le feroic à la fin de l’année fui-
vante , en vertu d’un billet ou obligation imprimée
qu’on fe feroit donner par le cailficr lors de la
répartition du dividende. L e 16e. déclare qu’après
les 10 années de la durée du préfent oériroi delà
fociété , celle - ci fera une balance générale de tous
les effets & diftribuera aux actionnaires- ce qui
pourra leur revenir pour leur part, en cas que ledit.
oCtroi ne fo*c point renouyellé à cette époque.
L e 17 e. explique le nombre-de.livres que la fociété
doit avoir pour tenir fes comptes. L e 18 e.
ftatue qu’il ne pourra être mis aucun arrêt fur les
aCtions, papiers & autres effets appanenans à ladite
fociété , non plus que fur les falaires de fes
officiers. Les 19e. , io e. & 2 1 e. articles règlent les
privilèges dont ces officiers & autres employés par
la fociété devront jouir dans les affaires civiles. Les
2 1 e. & 23e. déclarent que la fociété du Commerce
maritime , dans la livraison qu’elle devra faire exclu -
fïvement du fel à la compagnie PruJJienne que le
roi établit en même tenips pour le débiter , devant
avoir un bénéfice fur le débit de ce f e l , ladite
compagnie lui paiera 20 gros courans de Brandebourg
par quintal de 100 fb , poids de marc, de
fel de France , d’Efpagne & de Liverpool ; & attendu
que 60 quintaux du même poids font un laft , celui-
ci vaudra 50 rthlr. courantes de Brandebourg. Le 24e. libère le fel importé par la fociété dans les
ports Pruffiens , de tous les droits quelconques d’entrée.
Le 25 e. ordonne que la fociété ne fera tenue à livrer à la compagnie le fel qu’elle fera venir du
dehors que dans les rades ou les ports refpeérifs ,
Fans qu’elle foit d’ailleurs obligée à aucuns autres
frais quelconques.Le 26e. ordonne , d’autre part,
qu’auflitôt après ,1a livraifon.-du fel la fociété en
fera payée au prix fixé par la compagnie. L e 27e.
accorde à la fociété le privilège exdufîf de l’achat
des cires , tant celles qui viendront de la Pologne
à Fordaun , lieu deûiné pour leur entrepôt , que
celles qu’on recueillera â dix milles à la droite &
à la gauche de la Viftule 5 il fripule en outre que
fi dans cinq jours après l’arrivée à Ferd-aun des. cires
de la Pologne , les propriétaires ne s’accordent pas
pour les prix avec les facteurs de la fociété , il leur
fera libre de retourner avec leurs cires dans les lieux
d’où ils étoient venus 3 mais qu’ils ne pourront pas
les tranfporter ailleurs. L e 28e. libère la fociété de
l’acquit des droits nouveaux quelconques qui pour-
roient être impofés fur la cire- Le 29e. porte qu’il
fera permis aux particuliers qui voudront blanchir
des cires, de le faire pour le compte de la fociété, J
cuir à défaut de cela devra .établir pour le même ;
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effet des blanchifferies convenables ; le 30e. que
les droits quelconques établis séhicllement , le squels
feront acquîtes par la fociété pour les bois
& autres màrchandifes qu’ elle exportera de F ruße-»
ne feront afiujecris à aucune hauffe à fon égard
tant que durera le préfent odtroi 3 le 3 1 e. que le,
droit de 5o p-| impofé par l’ordonnance de i‘77®'
fur les bois venant ^le Pologne par les rivières
qui Qtit leur embouchure dans l’Oder , n’aura pas
lieu pour les bois que la fociété fera venir de ce
royaume pour la conftruérion de fes propres na~
vires , & que ladite fociété paiera feulement les
droits établis avant la publication de ladite ordonnance
5 le 3 r e. que le roi fera établir des chan^
tiers pour le fervice de la fociété dans les ports de-
Scecin & de Memel 3 le 33e, qu’il ne fera niisr
aucun embargo fur les navires appartenans à la-
fociété. Le 34e. accorde à celle-ci toute la liberté
convenable dans fes opérations relativement à fa
navigation & à fon Commerce. L e *3 5e. fournée la-
fociété ,au paiement des droits & a fobfervation
des mêmes formalités que le refte des fujets Pruf-
ßens , à l’exception feulement des -droits & formalités
dont ladite fociété' auroit été affranchie ex-
preffément par cet oétroi. L e 36e. porte que la.
direction de la fociété ne pourra rien changer de
ce qui eft ordonné par eet o&roi dans aucun département
, fans la participation du roi 3 le 3^®*.
que la fociété pourra équiper fes navires comme
elle jugera convenable. L e 38e. défend feule*
ment à ladite fociété de prendre a fon fervice
des gens enrôlés au fervice du roi* Le 39e. fait
défenfes d’enrôler par force aucun matelot étranger
ou d’autres gens au fervice de la fociété. Le
40e. regle le pavillon & le feel dont celle-ci fera-;
ufage. Le 4 1e. allure à la fociété la proteélion du
roi. L e 42*. permet a la direction de la fociété
de régler, ftàtuer & ordonner ce qu’elle jugera
convenable , indépendamment de ce qui eft fpé-y
cifié dans cet o&roi. Enfin , le 43e. article, fe
référant au 4e. où il eft dit que chaque attion
fera lignée par le cailfier & vifée par le chef, déclare
en outre que chacune defdites aérions-fera,
centrefignée par deux miniftres d’état, afin- de donner
plus de force & d’authenticité au crédit defdites
aérions.
Indépendamment de cet oétroi., le roi fit publier
le 14 oétobre 1772 un édit qui accorde à la
fociété du Commerce maritime le privilège exclufîfo
d’importer dés- fels étrangers , dans les ports &
atterrages» du royaume de Pm ß e 8c des autres
états du roi , pendant l’efpace de 20 années con-
fécutives , à compter dii i ér. janvier 17 7 3 . L ’article
1 er. de cet- édit-accorde ledit privilège à la
fociété ou a ceux ayant commilfion d’elle. Le 2«,
défend aux navires étrangers & a tous autres n’ayant
point commiffion de ladite fociété. de porter des
1 ïels étrangers dans les ports & atterrages des états
| Pruffiens ,. fous peine de -confîfcation du navire
&. du chargement 8c de 500. rthlr* d’amende. L e gf*
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exempte cependant de cette peine les navires étrangers
chargés de fels , qui fe trouveront obligés de
relâcher dans quelqu’un -defdits ports par fortune
de mer ou autrement. Le 4e. détend pareillement
aux fujets ou habitans des états Prußiens de faire,
venir aucun fel étranger , à commencer du i er.
janvier 1773 , fous peine de confifcation tant des
navires que des chargements.
Un. autre édit du roi de P ruße daté dudit jour
14 oétobre 1772 , établit une compagnie pour la
vente exclufive des fels étrangers . dans fes „états.
C’eft ce que l’article 1 er. de cet édit affure à la
compagnie. Le 2e. défend en conféquence aux
fujets & autres habitans des-états du roi défaire
venir des fels étrangers & même de les vendre fous
aucun prétexte. Le 3 e. ordonne aux dits fujets &
habitans des états du roi de livrer à la compagnie
tout le fel qu’ils pourront avoir â vendre au prix
de rthlr.. courant de Brandebourg par laft , mefure
de Konigfberg , pour le fel de France-, d’Efpagne
& de Portugal , & à proportion pour celui de
Liverpool. Le 4e. oblige la compagnie à fe pourv
o ir des ' fels néccfiaires à fon Commerce par la
voie de la fociété du Commerce maritime & non.
autrement, en fe conformant exactement quant aux
prix, termes & conditions,à la teneur des lettres patentes
ou de l’oétroi accordé à ladite fociété par le roi.
Le 5e. fixe à 20 années l’oélroi’du privilège donné à
la compagnie pour la vente exclufive des fels étrangers.
Le 6e. déclare que'le fonds de ladite compagnie
fera feulement de 500 aérions , chacune de mille
écus en Frédérics d’or, au titre de la banque , faifant
80® 1. de banque pour chaque aérion. L e 7 e. ordonne
que les actionnaires de cette compagnie jouiront des
mêmes exemptions & prérogatives que .celles accordées
aux actionnaires de La fociété du- commerce
maritime. Le 8ei déclare que les aérions de compagnie
feront faites.au porteur & fur le modèle de
celles de la'fociété du Commerce maritime. Enfin,
le 9e. & dernier article ordonne que , pour
.affurer aux propriétaires un revenu fur des fonds
qui. feront employés, à l’achat des aérions, il fera
prélevé fur le' dividende de chaque année la femme
de fix pour cent , qui feront payés aux propriétaires
des aérions de fix mois en fix mois, â
commencer du premier de juillet 1773 > & que
quant au furplus du bénéfice excédent qui fe trouvera
à la fin de chaque année, il-fera réparti aux
intéreffés de manière qu’ils jouiront d’un dividende
que les direéteiirs régleront à la fin de chaque an- •
née , en retenant toutefois les fonds néceffairesf
pour ne pas laiffer manquer les magafifls de la
quantité néceffaire de feLpour le débit dans les années
fubféquentes.
L a fociété maritime d'e P ruße ne fait pas un
Commerce aufficonfidérableà beaucoup près qu’elle
avoit lieu de l’elpérer , lorfque le roj , qui en eft
le principal intéreffé, la i accorda une protection fi
marquée. Les fels quelle tire des royaumes de
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France, d’Efpagne & de Portugal pour l’appro-
vjfionnement des magafins de la compagnie , forment
la branche la plus importante de fon Commerce
j & néanmoins les bénéfices qu’elle en retire
né font rien moins que briilans j car, en Fruffe?.
même , l’opinion commune eft qu’ils fuffifent â:
peine pour payer les gages de grand nombre de.
commis & d’employés qu’exige une femblable gélation.
Il eft pourtant conftant que la compagnie fait-
un très-grand débit de fel dans les deux Prujjes , depuis
que chaque ménage eft obligé d’envprendre une-
certaine quantité par tête 3 n’importe qu’il le con-
fomme ou non. Au furplus , les bénéfices qui ré-
fultent de la vente du fel pour la fociété font ens
partie fûbordonnés aux circonftances plus ou moins,
favorables à l’achat de cette denrée.
§. II. La Pomér&nie , nommée en Allemand
Pomern . eft un grand duché compris dans le cercle
de la baffe Saxe en Allemagne , & fi tué fur les;
bords de la mer Baltique. Elle eft bornée à l ’eftr
par la Pologne & la Pcmérélie 3 au fud par la.
Marelle de Brandebourg 3 à l’oueft par le duché de-
Mecklenbourg ; au nord par la mer Baltique. On la.
divife en Poméranie citérieure & Poméranie ultérieure
, féparées l’une de l’autre par l’Oder. L a
Poméranie citérieure eft la partie occidentale du
p ay s , fituée à l ’oueft de l’Oder, & elle comprend
le pays ou le cercle de Gutzkau, avec les ifies de
Rugen , d’Ufedom & de Wollin , & le duché de
Stetin. Comnte Barth , Gutzkau & Rugen q u i, avec-,
la ville de Stralfund , appartiennent à la couronne
de Suède , s’appellent là Poméranie Suédoife ,- de
même le refte du pays , qui comprend la Poméranie
proprement dite , la Caffubie , le duché de
Wenden , la principauté de Camin, & les deux
feigneuries de Lauenbourg. & de Bütau , prend le-
nom de Poméranie Brandebourgeoife, parce qu’il
appartient au roi de P ruffe ,, en qualité d’éleéleur
de Brandebourg.
Parmi les avantages'd'ont la nature a fàvorifé ce-
pays , on doit compter la fertilité des terres qui eu
beaucoup d’endroits donnent des grains en abondance,
principalement du froment ,du feigle, de l’orge,,
de l’avoine., des feves & des pois 5 le lin , le
chanvre & le tabac y viennent auffi parfaitement
bien , & on y recueille une grande quantité de-
fruits. Le bois abonde pareillement dans divers endroits
de la Poméranie , fur-tout dans la Poméranie
Brandebourgeoife 5 les HoBandois , les An—
glois & d’autres nations commerçantes en tirent-:
beaucoup de ce pays pour'la conftruérion de leurs,
navires & pour d’autres ufàges. Comme il y â.beau«*
' coup de prairies & de pâturages ex celle ns en jpo~.
méranie, principalement dans les petites i’fles que
Forment les divers bra-s de l’Oder, on y nourrit de
nombreux troupeaux de brebis. Quoique la laine.*
en foit groffière, elle forme une des branches, de
Commerce de la Poméranie Suédoife. Enfla-,} bu