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entr’aufres des grands maîtres , des' maîtres particuliers
, du lieutenant, du procureur du ro i, du
gârdé-marteau , des greffiers, des gruyers , des
huiffiers-audienciers, des gardes généraux, desfer-
gèos, & enfin de TarpeUteur. Ces dix titres contiennent
C X îX articles.
Le douzième en X I I articles , concerne les af-
fîfes.
L e treiziéme parle de la table de marbre & des
juges en dernier reffort. Il a X I articles. ,
1 L e quatorzième en X articles, eft' des appellations.
L e fèiziéme en X I I articles , eft pour des reco-
lemens.
L e 198c le 20e" en'XXVI articles , font*des droits
de pâturages, de pannage, de chàùfage-& autres
ufàges.
L e 21 eft des bois à. bâtir pour les maifons'royales
& bâtimeiis dé mer'. Il a V II ârtidès.
L e s c in q titres fuiv ans traitent en L X X X artic le s
•des1 b ois , e au x & fôrêcs 8c gârèrines ; tenus à titre
d e d o u a ire , con c efliön V e n g a g em en t '& Sifufrûît : de;
c e u x en g ru r ie s / g r a in e s , tiers & darigèr : d es bois
a p ’p â r t en a n s 'a u x e c c lé fia ftiqüe s & - géns d e mainm
o r t e , d e s b o is , p ré s ,' fnarais landes . p â t i s , p ê ch
e r ie s V a u t r e s biens ap p a rtën ans au x commun au-'
té s & habitàns’des p a rûm e s , &~des b o is ap parten ans
-aux p a r ticu lie r s .
Le trentième règle en X L I articles tout ce qui
regard e l a 1 chàffe.
Enfin le tr.ente-deaxiéme -& dernier titré , parlé
des peines 2 amendes , irêftitutiôns, dommages f intérêts
& cohfifcations ; il eft compofé de X X V Î I I '
articles. • . ~ j
O rdonnance c r im in e l l e . Elle eftàufli donnée
a S. Germain en -Lâÿe àu mois. d’aout‘ 1670 ; il y
eft expliqué en 28 titres tout ce qui concerne les
matières criminelles ; elle n’a rien de particulier par
par rapport au commerce.
O rdonnance, ou r é g l em e n t poor l e comm
e r c e . On la nomme âiifli C ode m a r ch a n d .
E lle eft encore datée de S. Germain en Laÿe au
mois de mars 1673. On peut dire qu’elle eft' üni-
ve'rlèlle pour tout marchand tant en gros qu’en déta
il, tout banquier, tout traitant, tout'homme qui
le mêle de lettres de change. En un mot, elle eft
telle que perfonne ne la doit ignorer..
Celle qui a été donnée au mois de mars 1669 ,
.concernant la jurifdiètion des ptévôtdes marchands
& échevins , eft de pareille né.ceffité pour les marchands
de v in, de bois , de charbon, de chaux ,
d’ardoife , de tuile , de fruits & autres marchandifes
pour la pro'vifion de Paris, comme aulïi poürJ les
voituriers par eau & autres perfonnes étant du ref-
iort de l ’hôtel de ville.
U ordonnancé de marine donnée au mois d’août
16 8 1 , n’eftpas moins néceflâire à toutes perfonnes
qui'font le commerce demer , qui tirent'des marchandifes
ou en envoyént par mer , qui aflurênt ou
font affürer, qui prennent ou donnent de l’ar-
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gent à la groflè, qui font propriétaires Ou fretteurs
ae^ vaifleaux , <^ui prennent des eommiffions du
prince, pour aller en courlè.
On peut ajouter même que 1 * ordonnancé qui
concerne les fermes du roi , eft néceflâire à un
négociant qui eft fournit èxpôfé à avoir des démêlés
avec les traitans. Il faut qu’un bon négociant
foit jûrifconfulte , du moins en ce qui regarde
les affaires^ dont il entend fe mêler. •
O rdonnance su r le f a it des g a b e l l e s . Elle
eft du mois de mai 1680 , donnée comme les précédentes
à S . Germain en Laye. Elfe contient en 20
titres tout ce qui regarde l’achftt- du.fel fur les marais
, les greniers à fel foit d’impôt, foit de vente
volontaire,- le quart bouillon-des“-falines de Normandie
, les falaifons , le commercé du fel des pays
redimés , le fauflonnage , & les officiers-établis
poux la jurifdiètion des gabelles* ~P.réfque toutes
ces xhofes étant traitées railleurs , ori peut y avoir
recours.
O rdonnance.des a id e s . Cette ordonnance don-
-nee à; Fontainebleau au mois de juin 1680 , ne ëott-i
cerné pas feulement les droits dus au roi pour les
entrées; du vin & autres boi'flbns dans la Ville &
fauxbourgs de Paris3 les droits de gros ,- ceux de
la vente en détail .,1 le ■ huitième & autres fembla-
hles ; mais encore plufieurs autres droits, comme
le pied fourché, le droit fur le poiflon1 de mer frais
& falé ceux far le bois , les droits de la marque
du fer , de l ’acier & mines de fer , la marque & le
contrôle du papier ., & les droits fur le papier &
parchemin timbré.
Tant de différentes matières-rfont traitées dans
xette ordonnance etiquatre titres principaux; le premier
regarde les-droits d’entrées dans la ville 8c
fauxbourgs de Paris far le vin & autres boiflbns 5 le
fécond, les droits de'gros fur le vin ; le troifiéme les
droits de détail fur le vin ; & le quatrième, le droit
de fubvention.
Chacun de ces quatre titres généraux font encore
fubdivifés en d’autres titres particuliers ; le
premier en a fept, le fecoad neuf, le troifiéme aufli
neuf, & Je quatrième feulement deux. Les uns &
les autres ont quelques paragraphes , particulièrement
le fécond & le quatrième qui font comme autant
de titres féparés.
Comme c’eft fur cette ordonnance que doivent fo
régler ceux qui font le commence des vins & autres
boiflbns, ou des marchandifes , métaux , denrées
& animaux , dont les droits y font aufli réglés, on
a répandu dans tous les articles de ce Dictionnaire
ce qui leur eft convenable par rapport à ce négoce ;
on peut furtout avoir recours aux articles des marchands
de vin cabaretiers , taverniers , hôte-
•liers , vendeurs de v in , vendeurs de marée.
O rdonnance su r p lu s ie u r s d r o it s des f e r m
e s ’du r o i e t su r tous en g e n e r a l . C’eft.comme
une fuite de l’ordonnance des aides, & en même-
temps une préparation à celle des cinq greffes
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fermes, qui ne fut pourtant dfeffée que fix ans
après la daté'de cette ordonnance générale pour
tous les droits du ro i, eft du 22 juillet 16 8 1. Cette
ordonnance eft un mélange de plufieurs chofes qui
n’ônt rien de commun enfemble que d’être également
fujettes â plufieurs droits , les uns de plus ancienne
8c les autres de plus nouvelle impofition.
Autant de titres qu’il y a de droits différens ou
plutôt de diverfes chofes .'fu r quoi ces droits fe
lèvent, compofenr cette ordonnance , qui chacuns
font encore divifés en quantité d’articles. Le corn-,
merce du tabac dans le royaume , la marque fur
l ’or & l’argent, les oétrois & deniers, communs ,
les parifis, douze & fix deniers fur les droits des
officiers des cuirs; le tiers retranché fur les cendres
, foudes & gravelles ; les droits fur l’etain, les
droits de fortie fur les vins tranfportés hors du
royaume, par les provinces de Champagne & Picardie
; ceux fur les toiles, bafins , futaines & canevas ;
ceux d’abord & de confommation fur le poiflon, &
enfin le droit de fret ; font les matières de dix titres
qui avec deux autres titres généraux , l’un des- publications
, enchères 8c adjudications des fermes &
enregiftrement des baux , & l’autre qui eft commun
pour toutes les fermes, font comme douze différentes
ordonnance s réunies en un feul corps.
L e tabac, l’o r , l’atgent, l’étain, les toiles, ba-
lîns , futaines , canevas, cendres , foudes , gravelles
& autres telles étoffes, métaux & marchandifes mentionnées
dans les dix premiers titres de cette ordonnance
, ayant leurs articles particuliers dans ce
Dictionnaire, on y renvoie le le&eur. Qu’il voie aufli
l’ article du fr e t.
O rdonnance de la m a r in e . Il y a diverfes fortes
d’ordonnances fur cette matière ; l’une pour les
armées* navales & arfenaux de marine du roi du 15
avril 1685? j & deux autres pour le commerce de
mer en général , l’une du mois d’aout 16 8 1, pour
tout le royaume àlaréferve de la Bretagne, & l’autre
du mois de novembre 1684, pour cette province.
L ’ordonnance de 1689 pour les armées navales
n’a guères de. rapport au négoce; on y voit, cependant
quelques articles qui le concernent , comme
.dans le titre premier du livre ■<?"> & dans les titres
premier & troifiéme du livre 1 1 , ou il eft parlé de
la garde & police des ports & du leftage. Pour
toutes les deux autres ordonnances de marine elles
font toutes entières pour le cp'mmerCe ; celle pour
les côtes de Bretagne étant plusN ample que l’autre ,
c’ëft celle dont on va parler ic i, étant d’ailleurs aflez
femblable.
Cetté ordonnance de Bretagne conticut en quatre
livres qui ont chacun dix titres , & chaque titre
plufieurs articles, tout ce qui peut rendre le négoce
maritime fur & honorable. On. y a ajouté : un cinquième
livre qui regarde la pêché qui fe.fait en nier.
L e premier livre comprend tout. ee qui concerne
la compétence des juge$ .cpnnoiflans',m s "caufes de
mer ^ & l’on traite particulièrement dés congés &
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r a p p o r t s , des ajourn en ien s & d é la is , des p re s c r ip tions
& fîn s de n o n - r e c e v o ir , des jug e raen s 8c de leu r
e xé cution , de la faifie 8c vente des v a ifle au x , 8c de
la diftribution de le u r p r ix .
L e fé co n d liv re traite d es g en s 8c des b âtim ent
de m e r , de l ’em p lo i & du d e v o ir des officie rs & m ariniers,
de la p o lic e fu r le s v a ifle au x , des p ro p r ié ta ir e s
des n a v i r e s , de q u o i i l s fo n t re lp o n fa b le s , à q u o i
font tenus le s a flo c ié s fré te u r s entr’eu x ; enfin d e s
p o rts & des jau g e a g e s des n a v i re s , q u i font d é c la ré s
Amples , & com me te ls n ullem ent fujets a u x re traits
lig n a g e r s ni â aucuns d ro its fe ig n e u r iau x .
D an s le troifiéme liv r e on e x p liq u e le s d iffé rens
contrats maritimes , le u r fo rm e , le u r c lau fe , leur,
ufa g e , le u r auto r ité . C e s contrats font le s ch a r t e s -
partie s , le s affretemens o u n o liflem en s , le s conn o ifo
femens 8c p o u c e de c h a rg em e n t , le fre t o u n o lis ;
le s contrats à g ro fle s avanture s pu à re tours de v o y a g e ,
le s affuranc.es , le s te ftam en s , & en con féq u en ce la
fuc ce flion de c eu x q u i meurent fu r m e r , enfin l’ enga
g em en t & lo y e r des mate lots . O n p a r le en co re
dans c e liv r e des a v a r ie s ; du je t en m e r , de la co n tr
ib ution & des p rifo s . T o u t e s ce s ch o ie s fi im p o r tantes
dans le com m e r c e m aritim e , ont le u r s p ro p
re s artic le s o u l ’on p eut a vo ir re c o u r s .
L e quatrièm e liv re eft p ou r la p o lic e des p o r t s ,
c ô t e s , rades & r iv a g e s de la m e r ; on y ré g ie e n -
tr’autres chofos ce qu e font tenus de fa ir e le s m a îtres
des na v ire s marchands en entrant dans le s p o r t s ,
& tant qu ’ils y demeurent ; du le fta g e & d é le fta g e
des v a ifle au x , des p ilo te s , lam an eu rs ou lo cm an s ,
d es n au fra g e s , b ris & é chouemen s & de la co u p e d u
v a re ch , fa r ou go u e fm o n . ~
E n fin le c in qu ièm e liv re q u i eft de la p ê ch e & q u i
n’a qu e fept t i t r e s , com p ren d ce q u i re g a rd e c e l le
du h a r e n g , de la m o ru e & des p ® iflo n s ro y a u x ; du
nombre de c e s d erniers font le s dauphins , e ftu r -
g e o n s , faum on s, tru ite s , b a le in e s , marfouins , v e a u x
de m e r , thons fouffleurs , & tous autres p o iflo n s à
lard. : on y r é g ie aufli c e q u i co n c e rn e le s p a rc s &
p ê ch e ries , & l ’ on y e x p liq u e aufli le u r s e lp è c e s & la
m an iè re de le s tendre s’ils fo n t de filets ; de le s co n f-
tru ire s’ ils fo n t de p ie r r e , & de le s é le v e r & p lan te r
s’ ils font de b o is . T o u t e s ces ch o fc s fo n t am p lement
e x p liq u é e s a illeu r s .
O rdonnance touchant la.police des ifles F r a n -
ço ife s de l ’A m é r iq u e , & ce q u i d o it s’ y o b fe rv e r
p rin c ip a lem en t p a r ra p p o r t au x n è g re s : e lle eft dit
mois de mars i é 8 y ; c ’ eft ce qu’ on a p p e lle dans c e s
ifles le code n o ir .
O rdonnance su r le f a it d e s cinq g ro s se s
f e rm e s . Ce tte ordonnance donnée à V e i là i l le s an
m o is de fé v r ie r 1687 , contient en qu a to rz e titres
n on -feu lem en t la p o lic e q u i doit s’o b fe rv e r p a r le
fe rm ie r & fes commis dans le s d ouanes & b u re aux
où fe p a y en t & , f e p e rço iv en t le s droits du r o i , foie
à l ’ entré^ & à la : fo r t ie du ro y aum e , fo it à c e lle s
des p ro v in ce s réputées é tr a n g è r e s , m a isau fll tout ce
que de?.marchands n é g o c ian s , le u r s faè teurs & com -
miffi.qnnair.es , au fli-b ien que le s v o i tu r ie r s , doivent