
rine faite de la fubftance d’un arbre qui croît aux
Aloluques, aux Manilles 5c dans quelques autres ifles
de la mer des Indes. L ’arbre qui produit cette farine
eft fort commun dans les forêts de ces ifles j
dès que fa tige eft formée elle s’élève en peu de
tems à la hauteur de trente pieds , fur environ fix
de circonférence, fon écorce eftépaiffe d’un pouce.
Tout l’intérieur eft rempli d’une moelle qui fe réduit
en farine. Cet arbre qui femble né croître que
pour les befoins de l’homme lui indique cette farine
par une pouffière fine & blanche , dont fe couvre
la feuille ; c’eft une marque certaine de la maturité
du fagou. Les Indiens coupent alors cet arbre par
le pied, fans ^embarraflèr des fruits dont ils ue
font aucun cas , ils le dépècent en tronçons pour
en tirer la moelle ou la farine qu’il renferme. Après
que cette fubftance a été délayée dans l’eau ,'on la
coule à travers une elpece de tarais , qui retient les
parties les plus groffièresj ce qui a pafle eft-jette
dans des moules de terre , où la pâte feche & durcit
pour des années entières. On mange le fagou fim-
plement délayé avec de l’eau , bouilli ou converti
en pain. L ’humanité des Indiens réferve la fleur
de cette farine aux vieillards & aux malades. Elle
eft quelquefois réduite en une gelée blanche de très-
délicate.
L e fagou fait tin très-grand objet de commerce
des ifles. Moluq ues , & les Hollandois en enlevent
beaucoup foit pour l’entretien de plufieurs de leurs
colonies, foie pour le commerce qu’ils font d’Inde
en Inde.
SAH-CHERAY. Poids de Perfe qui pefe onze
cent foixante & dix darhem, â prendre le darhem
pour la cinquantième partie de la livre de feize onces
-, poids de marc. V o y . ba tm a n .
SAIN. Monnoie qui a cours en Géorgie ; on la
nomme aufli chaouri. Elle vaut- cinq fols fîx deniers
monnoie de France. Voy. chagury.
SA IN T E -. G O U T T E . Petit droit fur les fels
qui arrivent à Livourne , qui eft dû aux facquiers,
ou mefureurs de fel d e . cette ville. Voye% sac-
Q U IE R S .
SA IN T - JE A N . Toile qui fe fabrique dans le
village de Saint-Jean, fitué dans la petite province
de Beau-jollois, dont elle Varticle général des a pris lé nom. Voye% de cette province to il e s où il eftparléde celles .
deS ÀSaÎiNnTteË -LÜ C IE . On appelle foie ou organfin - Lucie , l’organnn que les marchands
Français tirent de Mefllne en Sicile. Cet organfin eft fort eftimé , & quantité de fabriques de France
ne peuvent s’en palfer, particulièrement à Paris ,
celles des ferandines , des moheres unies & des
grifettes. On en fait auffi les chaînes de raz de
■ Saint-Maùr , qui fe fabriquent en cette capitale 5 1
car pour celles de Lyo n , les fabriquans fe. conten- !
tent de Xorganfin de Piémont, qui eft de bien moindre
qualité. V o yeso ie .
SAINT-THÔMÉ. Monnoie d’or que les Portu^
gais font battre à G oa , à laquelle la figure de
Saint-Thomas , apôtre, des Indes, a fait donner ce
nom.
Les Saint-Thomé font d’un titre plus haut que
les louis d’or de France , & pefènt un grain plus
que les demi-pîftoles d’Efpagne $ ils valent pour
l’ordinaire deux piaftres ; mais ils hauffent & bailfent
quelquefois.
Les Portugais les tiennent toujours le plus haut
qu’ils peuvent pour en empêcher le tranfport j ils
le fabrique de l’or de Soffala qui eft très-bon, mais
que fouvent l’alliage qu’on y met diminue beaùcoup
& rend de plus bas titre que toutes les autres mou-
noies d’or qui fe battent aux Indes.
SAISIE. Arrêt que l’on fait de quelque choie,
comme de marchandifes , meubles, beftiaux,&c.
foit par autorité de juftice , foit en conféquençe des
édits & déclarations , foit enfin en vertu des ordres
du roi & des miniftres.
Les marchandifes de contrebande , celles qu’on
fait entrer en fraude , celles qu’on ne déclare pas
au bureau , ou dont les déclarations ne font pas
entières ou valables ; celles qui entrent par d’autres
ports ou endroits que ceux marqués par les arrêts ,
comme par Saint Vallery & Calais , pour les manufactures
.étrangères ; & par Marfeille & le pont
de Beauvoifin pour les foies du dehors du royaume,
font fujettes aux faifies.
Les toiles peintes ou imprimées de fabrique
étrangère , font .aufli afliijetties aux fa ifie s par l’article
1 1 de l’arrêt du 10 juillet 1785 , ainfï que les
toiles de coton teintes , mouffelines , étoffes des
Indes, même les draps, ferges & autres marchan-
difes des manufactures du royaume qui n’ont point
les qualités, les largeurs, ni les portées de fils
conformes aux réglemens.
A l’égard de cés dernières, ce font les infpec-
teurs defdites manufactures, particulièrement celui
qui eft établi à la douane de Paris , qui font
chargés d’en faire les fa ifie s & arrêts , & d’en
donner avis au .confeil royal du commerce , pour
y être" pourvu.
A l’égard des fa ifie s faites dans les bureaux &
par les commis des fermes générales du ro i, ceux
qui les ont faites en dreffent leur procès-verbal
( qui dèvroit toujours être de la plus exâCte vérité ,
attendu que fouvent la fortune & la réputation d’un
citoyen , en dépendent ) pour en pourfuivre la con-
fifeàtion pardevaht les juges qui doivent en con-
noîtrej & quand elle a été ordonnée, ce qui provient
de la vente des marchandifes faifies eft diftri-
bué , un tiers à la ferme, un tiers aux commis &
un tiers au dénonciateur,. s’il y en a.
Quelques aïrêts du ppnfeil, dans certains cas,
partagent le produit, des fa ifie s & confifcations,
moitié au dénonciateur & moitié à l’hôpital-général.
Quel partage ! & que de maux ne peut-il pas
caufer à la fociété ! Il eft vrai que tout contrebandier
eft coupable , puifqu’il viole une loi qu’il ne
peut méconnoîcre. Mais fon dénonciateur eft toujours
recompenfé ; ■& ce dénonciateur peut être
' fon parent ., fon frere , fon .fils même ! L ’appât
d’une légère récompenfe peut ainfî exciter quelquefois
un fils dénaturé, un pere cruel, à vendre
celui dont il reçut, ou à qui il donna le jour!
Autrefois moitié des toiles peintes & des étoffes
des Indes faifies étoit envoyée à l’étranger, &
moitié brûlée publiquement pour fervir d’exemple ;
mais fur la fin de l’année 17 1 y , l’abus Sc les contraventions
«’augmentant fans ceffe , il fut ordonné
par arrêt du confeil qu’elles ferôient toutes brûlées ,
& les peines & amendes portées par les premiers
arrêts exécutées fans aucuns adoucifïèmens contre
les délinquans.
L ’arrêt du 10 juillet 1785: , porte que les toiles
peintes ou imprimées provenant de la compagnie
des Indes, feront entrepofées à l ’Orient , & n’y
feront vendues qu’à charge & condition de pafîer à
l ’étranger. Voy. l'a rticle t o i l e o ù il efi que f i ion
des toiles peintes.
Il n’eft aucun négociant qui ne doive fçavoir
qu’on doit payer les droits du ro ip u ifq u ’ils font
établis , & obéir à fes ordres 5 mais fon propre
intérêt doit en cela lui tenir lieu , pour ainfi dire,
de ce devoir, puifqu’il eft certain par plus d’une
expérience, comme l ’aremarqué l’auteur du P a r fa it
Négociant, qu’il -ne faut qu’ une ou deux fa ifie s
confidérables pour ruiner & faire manquer un marchand
5 & que’d’ailleurs une feule f a i fie de marchandifes
paffées en fraude , le rendant- fufpeél, il
ne peut jamais gagner-la confiance des commis,
qui ne ceffent de le fatiguer par des. attentions & j
des difficultés:,;’ quelquefois trop rigoureufes, que
de cette manière il pourroft-éviter.
SAISIR. Signifie arrêter, retenir quelque chofe.
Voy. SAïsrE.
SA LA GE ou SA L LA G E . Devoir ou droit qui
fe paie au roi fur chacun des bateaux de f e l
appellés grandes un^aines, quipaffent à Nantes ou
aux .bureaux. de la ferme de la prévôté de cette
ville. Ce droit eft-de6 fols 6 deniers par bateau,
outre le droit ordinaire de 2.3 fols z deniers obole ,
pour, ceux qui font chargés au-delà, de quatre
muids de fel jufqu’à fix , une mine moins.
S a l a g e . Se dit en Normandie & en Picardie de
la façon que l’on donne au hareng en vrac, lorfqu’on
le veut pacquer & lui donner fon dernier fel. Voyez
har en g . ff ... • / . *
des chofes propres à manger que l’on fa le pour le«
conferver & empêcher qu’elles ne fe corrompent .
ainfi Ion dit : faire la fa la ifo n des- harengs , de«
faumons ., des morues , des macquereaux , de;
lardines , des anchois, &c.
Les maniérés différentes de faire les fa la ifon s
f i divers poiffons , font expliquées Chacune :à
leur article.
On dit-, dans le même fens ; faire la fa la ifo n
des : beurres , des chairs de boeuf, de Cochon , &c,
1 exifte plufieurs difpofitions dans le titre- 15 de
1 ordonnance des gabelles de France , du mpis de
mai 1680 , touchant la fa la ifo n de toutes ces
chofes.
On appelle aufli fa la ifo n s les chairs préparées
de cette manière.
« Les fa la ifon s ou chairs fa lé e s , venarft de
l’étranger , doivent à toutes les entrées du royaume
5 livres par quintal , fuivant l’arrêt du zp juin
1688. »
« Celles d’Angleterre paient le même droit ,
d’après l’arrêt du 6 feptembre 17 0 1. »
« Les chairs fa lé e s acquittent au b ru t, d’apres
la décifion du confeil du 4 .mars 1.7.58.»
« Toutes , déclarées à leur arrivée , pour la def-
' tination des îles Françoifes de l’Aineriguca .font
exemptes des droits 'd’entrée , 8c même de fortie , à
la charge d’être mifes en entrepôt jufqu’ â leur
départ j ce font les difpofitions de l’article 1 1 des
lettres-patentes d’avril 17 17 , confirmées par des-
décifions du confeil des 3 1 o&obre & 1 z novembre
1 74° > pai-' un arrêt du 30 novembre 1740 ,. & par
un autre du 30 novembre 175 1. »
« Si' ces chcirs fa lé e s , au lieu de fuivre leur;
deftination pour les. île s, étoiçnt employées aux
armeméns en courfe, ou à toute autre deftination ,
ég.îleiuent privilégiée , elles jouir oient aufli de
l’exemption des droits, d’après la décifion de l’af-
femblée des traites, du zo août 1.778. »■
« Elles -ne peuvent entrer dans1 les provinces1 fujettes aux gabelles, fans une permiflïon par écrit
de ^adjudicataire , qui contient le poids de ces-
chairs. h-
. « Les jambons de Bayonne & de Mayence , les
eu ifles d’oie & les langues font exceptées de cette
prohibition par les articles z i 7 du bail de Carjier ,
6 z iy de celui de. Forceville, »
«Suivant le tarif de 1664-, les chairs fa lé e s ^paient par quintal, fçavoir , venant des, provinces
réputées étrangères dans les cinq groiïès formes,,
z livres. »
«Pafïânt dès cinq groffes -fermes aux provinces
réputées étrangères, 1 liv. »
« Allant à l’étranger , de tel endroit du royaume-
que ce foit, par cent pefant , fuivant l’arrêt du
8 avril 17 6 7 , z livres«»'
« A la douane de L yo n , elles paient par quintal,.
fçavoir,’.celles venant d’ailleurs que du gouvernement
, c’eft-à-dire , que du Lyonnois,, du Beau—
. jolois & du For eft , z liv > 3 fols 4 den.nv
« V-enant du gouvernement, 10 fols 9 den.;»- •
« A la douane de Valence , elles paient, d’après:
la lettre d’afllmilation du 6 août 1778,, 1 liv. 9 fols-
par quintal. »■
. i« Celles qui viennent du. Dauphiné, de la Provence
ou du Languedoc à Lyon y put encore »
payer un droit de rachat, qui eft de. 1 liv. ro fols
par quintal. »
S alaison J Ce mot ce prend- aufli dans un autre-
fens, pour défigner la f a i fo n où l’on a coutume de-
f a le r les poiffons, les chairs, les' beurres r &C