
7^4 TOI
ainfi blanchies, pliées, & enveloppées, fë vendent
à Faune fous- le titre de toiles nom ne leur eft donné que pardcee qTur'oeylleess ; y& f oncet blaInlc hfeie sb.lanchit auffi à Senlis beaucoup de toiles adue neLsa vjuaflq, u’qà uiv infëg cc-foixu.p eEnltl ese n fponiètc ees nvdoey éqeusi nzdee fSaennsl ise ndvaenlso pdpees . cEailllleess , folnets dpéièbciteése s plfioéuess elen npolamt dfaeb rtioqiuléeess deen Sceen lliiesu ,. quoiqu'elles ne foient point groAlf el tao ilFee qrtuée- Bl'eornn anrodm mile ofred ifnaaitir eumneen t fTorretei llidse.
P 'o y e T r e il l i s . fabAri qTuer oyqeusa n&t itaéu x dee nvtioriolness dme i-cbeltatne cv, ilqleu e, ill’ ofne ndoe mmmoey etnonileess &B oduel vafirndeés.es : il y en a de greffes, Il fe manufacture encore à Troyes certaines
tcooiuleps cfeinlleess palpiépeesl léeens carreaux, qui imitent beauLe
Beaujolbis affez Cfearmtibler aeyn. chanvre fournit qduesa nltiietéu xd eo tùo ielellses, qfeu i fapbrreinqnueenntt .toutes leurs noms JeaCne ;l lesle sa ptpoiellelsé ens oRmemgnéeys oTua Rraeyreg n&ie ;R loeus leSaauinxt ; . de LBee aBuejaeuuj.olois fournit encore nombre de toiles
ou linges ouvrés. Voye-{ L in g e .
étéO puatrrelé ldeasn sd itvoeurtfe sl ee fcpoeucerss -ddee cteoti leasr tidcloen ,t iill a y feuni vaan td ’aluest recsh oqiueis ào nqt ucoei retallienss pneoumvse npt aêrttriceu plireors
pdornens,é s o,u telless fdoinftfé rleens s Tarpepirlêltiss q, üil esle uCr anoenvta sé té, lveesn tB eoxupglirqaunéss , ch&acc.u nC eàs leduifrf éraerntisc len.oms fe trouPour
la fabrique, longueur, largeur & marque
de toutes les fortes de toiles, dont on a parlé
dans cet article , voye% l’article R é g l em en t , &
particulièrement la f in , où , d’après les difpofî-
tions des dernières ordonnances faites relativement
aux manufactures de toiles , nous rapportons le
tableau des différentes longueurs , largeurs , qualités
& marques que les diverfes fortes de toiles
de chaque généralité du Royaume-doivent avoir.
D r o it s p e r ç u s s u r le s T o il e s ..
Toiles blanches de lin , Chanvre & Etoupes.
Bureaux d?entrée.
Les toiles à voile venant de St. Pétersbourg en Rulfie , peuvent être admifes par tous les bureaux
jndiftin&ement : décifions du confeil des 1 6 décembre
1748 , & 25 juillet 1745». Celles de Hollande & de la Flandre étrangère ,
font admifes par les*bureaux des pays conquis,
loit qu’on les deftine pour la Flandre Françoife ,
T O I
foit qu’elles doivent palier dans les cinq groffes
fermes : arrêt du 24 mars 1744.
Celles venant de l’Alface & des trois Evêchés,
entrent par tous les bureaux frontières de ces
-deux Provinces: arrêt du 24 janvier 17 7 3 .
L ’entrée de celles de Suilfe eft reftreinte par le
feul bureau de Longerai : édit de décemb. 1 7 8 1 ,
article X IV , & elles y font expédiées par acquit
à caution, à la deftination de Lyon.
Toutes les autres ne peuvent entrer que par
Rouen ou Lyon : arrêt du 22 mars 169t.
Quotité du droit fa r les toiles étrangères.
Les toiles blanches de lin & chanvre , venant
de l’étranger par Rouen & L y o n , acquittent en
conféquence de l’arrêt du 22 mars 16 9 2 , par
piece de 15 aunes, fçayoir,
« Celles de lin. . . . . . . 8 liv. ».
« Celles de chanvre. . . . . 4 liv. ».
Les toiles d'étoupes doivent être traitées à
tous égards, comme toiles de lin & de chanvre
Giivant l’efpece : c’elt le réfultat d’une décifîon du
confeil du 9 janvier 17 57 , relative à une perception
de 4 liv. par piece de 15 aunes, fur de
là toile de chanvre à ferpillières, & qui avoit
excité la réclamation des négociants de Rouen.
Celles de SuiJJe , de l’e nvoi d’un Suilfe inf-
crit à la Douane de L y o n , à un autre Suilïè
inferit à la même Douane , ne doivent aux termes
de l’article X , de l’édit de décembre 1 7 8 1 , que
la moitié de ces droits , c’eft-à-dire, « 4 livres
» pour chaque piece de toile de lin de 15 aunes,
» & 2 livres par piece de toile de chanvre de même
» aunage » : en payant ce droit 4 Lyon , elles
recevroient les plomb âr bulletin qui les dilpenfe-
roient de tout droit a la circulation 3 mais jufqu’à
préfent on n’en a acquitté aucunes. ■ V
Celles qui feroient envoyées, de Suilfe , même
par un Suilfe inferit, devroient le droit en entier
fi l'envoi n’étoit pas fait à un autre Suilfe également
inferit a 4a Douane , & ces droits, s’éleveroient
à 8 ou 4 livres par piece , fuivant que les toiles
feroient de lin ou de chanvremême article X .
Celles de Hollande & de la. Flandre étrangère
j deftinées pour la Flandre Françoife ,, acquittent
par quintal, fuivant l’arrêt du 24 mars
1744 j fçavqir ,
» Les grolfes toiles dont le.prix n’eft que d’une
» livre l’aune , & au delfous. . . 5 fofs ».
» Celles dont la valeur excede
» une livre l’aune. . . . . 5 f. ».
Pour garantir la régie des faulfes évaluations,
cet arrêt a autorifé les commis à 'retenir ces
toiles fur le pied de l’eftimation faite par les
déclarations , en payant le montant de cette eHimation
avec le fixieme eh fus.
Lorfqu’elles font deftinées pour les cinq groffes
fermes , les voituriers après avoir déclaré cette
o
deftination dans les premiers bureaux du pays
conquis, doivent prendre des acquits à caution
pour l ’un des bureaux d’Amiens, Péronne ou
St. Quentin , les feuls pour lefquels elles puiffent
entrer ; & elles n’y payent que les droits au tarif
de 1664 , « qui font par piece de 15 aunes
» de. .............................................. ..... . 2. liv. ».
C’eft le réfultat des décifions du confeil des 23
juillet 17 13 , 7 feptembte 17 1 ? , 1 1 avril 175 3 &
dipe lmina id e17 6H0o l, lalan ddee.rnière eft relative aux toiles
A défaut de ..ces formalités les toiles de cette
dernière efpèce font dans le cas de fupporter les,,
droits de l’arrêt du 22 mars 16512.
Pour empêcher l’abus qui pourroit être fait de
cette faveur, il a été défendu d’expédier dans les
bureaux du pays conquis, aucune toile de H o llande
ou de la Flandre étrangère, à la deftination
de Bordeaux ou de toute autre ville, du i
Royaume par mer : décifions du confeil des 5 fep- •
tembre & 3 octobre 1743 > & 16 novembre'!
.*7*0.
Les toiles venant SAlface & des Trois-Evé-
chés, acquittent fuivant l’arrêt du 24 janv. 1773 ,
» le droit de 8 ou de 4 livres par piece de 15
» aunes , fuivant qu’elles font de toiles de lin
» ou de chanvre ».
M_ Cineellses de la manufacture de Sainte Marie-aux- , en Alface , avec la marque de fabrique ,
ont été feules exceptées de cette difpofition par le
même arrêt confirmatif, d’une décifion rendue au
confeil le 29 mai 17*6.
Aux termes de cet arrêt, ces toiles accompagnées
du certificat de l ’Intendant de la province,
juftifîcatif qu’elles proviennent de ladite manufacture
, ' ne doivent « par piece de 15 aunes ,
» que . . . . . . . . . . 2 Jiv. ».
Les toiles à faire voiles de navires, venant de
Saint Pétersbourg en Ruffie , acquittent en entrant
dans les cinq groffes fermes, les droits du
tarif de 16.64 , & les droits locaux, fi elles en- ;
trent par les provinces réputées étrangères 3 déci- i
fions du confeil des 16 décembre 1748 , & 25 juil.
*749- Le droit fur ces efpéçes de toiles, venant
de 1’ étranger pour les cinq greffes fermes, eft
« par quintal, de 3 1.».
^ C’eft le droit que paient celles venant dans les !
c"mcl gr°Ses fermes, par Dunkerque} le certificat de
la chambre du commerce de cette ville, dont les
toiles pourroient être accompagnées , n’a d’autre
effet que'de les fouftraire à la prohibition des toiles
Angloifesj c’eft ce qui doit s’induire d’une lettre de
la ferme générale au directeur d’Amiens, du 19 novembre
1767.
• Celles de Lorraine , devant être traitées comme
celles de l’étranger, il a été ordonné par arrêts des
i* mai 1738 , & 19 juin 174*, que celles de toutes
fortes, fabriquées dans les villages de Thuillin,
Mmitureux , Valeroÿ-le-Sec & la Genfe-de-Bouin ,
dependans de Champagne, mais, enclavés eu Lor-.i
raine , feroient marquées fur le métier par un commis
prépofé à cet effet, finon qu’elles feroient con-
fîdérées comme étrangères , lorfqu’elies feroient
préfentée's dans les bureaux.
L e fécond état annexé à l’arrêt du 22 décembre
17 5 0 , concernant les marchandises provenant du
commerce du levant, comprend les toiles qui en
font partie , & régie l’éftimation fur laquelle chaque
qualité de ces toiles , doit payer le droit de
vinge pour cent, mais cette branche de commerce
étant réfervée' exclufivement au port de Marfeille y
où ce droit eft perceptible , on croit inutile
d’ëntrer ic i , à cet égard , dans de plus grands
détails.
A la circulation & à la f ortie du royaume.
Les toiles étrangères après avoir acquitté les
droits dont elles font fnfceptibles, font exemptes de
tout autre jufqu’à la première deftination ; cette
deftination confommée , elles font foumifes aux
^droits de circulation ; l’exemption accordée par l’arrêt
du 28 novembre 1759 , n’embraffant que les toiles
revêtues de marque d’origine.
Si on vouloir en faire fortir du royaume , elles
payeroient les droits de route & fonie , l ’article
premier de l’arrêt du 13 oérobre 174-3 > ne portant
d’exemption à cette deftination qu’én faveur des
toiles nationales.
Celles de SuiJJe ont été feules exceptées par
l’édit de décembre 1781 , article 1 1 ; mais c’eft à
la charge1 qu’elles fèroiu revêtues du plomb & bulletin
ordonnés par ce réglement & dont la forme a
été réglée' par l’arrêt du 25 mai 17S2.
Les toiles de lin , chanvre & étoupes,, quoique
nationales, lorfqu’elles font dépourvues des marques
de fabriques, font également fuje.ttes aux droits de
route 3 l’art. 4 des lettres-patentes du 28 octobre
17*9 , qui leur accorde l’exemption de droits ,
ayant voulu que , pour en jouir ,- elles fufîent revêtues
des marques de fabrique , & ces difpofitions
ayant été confirmées , pour la Flandre & le Hai-
nault, par un arrêt du 18 août 1764.
S’il eft fait exemption à cet égard en faveur des
toiles de quelques manufactures , deftinées pour
l’étranger, on les expédie! au premier bureau de
l’enlevement fous plomb & par acquit à caution
pour en affurer la fortie.
..Celles-ci & celles des fabriques du royaume,
revêtues des marques preferites, jouifient de l’exemption
de tous droits à la deftination de l’étrano-er ,
d’après l’article premier de l’arrêt du premier oétobrë
Ï.741-;
Elles ne paient également aucun droit à la circulation7:
article 4 des lettres-patentes du 28 octobre
1759.
Cette exemption porte fur les toiles cordats,
Celles, à ferpillières , emballages ou autres.
L a ferme-générale, en étendant cette exemption
aux toiles à v o ile , a donné ordre par fa lettre dg‘