
V. Les ljfières feront compofées chacune au moins
de crois doublocs de laine verte.
VI. Apres que lefdics droguées auront été foulés,
l'envers fera paré par une feule tonte, & l'endroit
fera tondu deux fo isd o n t la fécondé tonte fe fera
avec des_forc.es, appeliées bottes.
{ VIL Après, q.ue la, viftre ?é||K été faite, & la mari- j
que du bureau app.ofée auxdits .droguées en toile, les
noeuds en feront;coupés:avant que d'être portés au
foulon par le§marchands qui les achèteront en toile,
ou par les retendeurs qui les font apprêter pour le
compte des fabriquons. ' 1 1
VIII. Orddnnç en outre fa majefté, que le corps
de la pièce,, fera,fomblabieà. l’endroit vulgairement
aPPeW montre , & au cas qu'il fe .trouve dune
qualité inférieure , la pièce d’étoffe fera conHfquèe ,
& le fabriquant à qui elle appartiendra, condamné
â cent livres d’amende. Enjoint fa majefté au fieur intendant
de la province de Champagne, de' tenir la
main à l’exécusidn du préfent‘arrêt, &e.
Le fixiéme rt^/emg.’z'r de cette année, concerne la
manttfaCbure des draps de la ville de Sedan ; il eft du
x f novembre..
Par l’arrêt du confeil en forme de règlement, du
19 feptembre 17 18 , donné en interprétation du r<*W
glement particulier du 1 6 feptembre .1666, concernant
la fabrique des draps de ladite ville de Sedan, le
roi avoic 'ordonné entre autres chofos1, qu'il" contioue-
roit d’y être fait & fabriqué trois fortes de draps ;
, favoir , deux fortes de draps fins, & une troifiéme de
draps communs ; m a illa majefté ayant été informée
qu au préjudice defdits réglemens, quelques fabrir-
quaris de draps fins de la fécondé forte , les faifolent
paffer pour draps de la première, d’où il arrivoit que
non-feulement la foi publique étoit trompée ; mais
encore que l’émulation des bons fabriquans .étoit ralentie,
défordre important qui fubfiftoît, même malgré
toutes les précautions que les juges des manufactures
ayoïent apportées pour y remédier , & particulièrement
le jugement provifionnel par eux rendu
le z y décembre 17 x 5 , qui ordonne un nouveau plomb
pour la diftinéfion defdits draps , & quelques autres
difpofïtions tendantes à même fin. Sa majefté s’étant
fait repréfenter lefdirs deux réglemens de 1 666 &
ï 7 18 , enfomble celui defdits juges des manufactures,
a ordonné'que lès deux premiers feroient exécutés
félon leur forme & teneur, & en conféquence, que,
çonformément.à l’article 1 1 dudit réglement de 17 18 ,
les draps fins de la première, forte feioienr.marqués
d’une nouvelle marque de plomb , représentant d’un
côté fa majefté à cheval arec ces mots : Louis X V ■>
rcjlaurateùr des arts & du commerce; & dé l’autre,
les armes de la-ville de Sedan , autour dçfqaelles fe-»
roit cette autre légende draperie royale deSedanféi-
fant S. M., défenfes aux gardes-jurés, & à tous autres,
d’appofe? ladite marque à d’autres draps quaux draps
fins de la première forte , fous les peines portées-!
par Içfdjts réglçmmi ; voulant auffi fa majefté, que
les draps fins de la fécondé forte } & les draps com-«
mu ns de la troifiéme foient marqués chacun d’une
marque différente , qui les diftingue. Ordonnant en
outre que, pour reconnoître ceux des jurés, contre
lefqueis on pourroit avoir recours dans le cas où il fe
trouveroit que le's draps d’une qualité inférieure au-
roientécé marqués de la marque propre & particulière
aux autres draps , il fera mis en tête de la vifite, fur
le regiftre defdits jurés avec la date, le nom des jurés
qui le trouveront de vifite & marque ; & à côté du
numéro qui fe fera trouvé de la première forte, il
fera marqué- drap fin . Voulant fa majefté , que dans
le nombre des jurés de la draperie , qui feront élus
tous les ans , il y en ait lin au moins qui fabrique des
draps, à peine de nullité de l’éieélion. Enjoignant fa
majefté au fieur intendant de Champagne, de tenir la
main-à l’exécution du préfent arrêt.
1 7 1 J .
A r r ê t du confeilpour Id teinture en noir des
petites étoffes.
Le roi s’étant fait repréfenter en fon confeil l’arrêt
du 2 3 niai 17 18 , par lequel fa majefté avoit permis
pendant trois ans aux teinturiers , de teindre de blanc
en noir, après un bain de racine de noyer, les étamines
à voile & autres petites étoffes qui ne paflenc
point au foulon ,& celui du 19 janvier 1 7 1 1 , par
lequel fa maf'efté auroit prorogé pour trois autres années
ladite faculté ; & fa majefté étant informée que
les marchands qui font commerce de ces fortes d’é-
toiîes , ne leur font pas donner le fond de racine de
noyer , afin de trouver un plus grand profit: dans la
vente & le débit qu’ils enfont, à quoi étant néceffaire
de pourvoir , fa majefté ordonne que conformément
audit arrêt du 2^ janvier 1722., les teinturiers feront
tenus de donner un fond de raeinê de noyer auxdites
étoffes. Voulant fa majefté, que lefdits, teinturiers
laiflènt des rofettes aux deux bouts de chaque pièce
d’étoffe du fond de racinage qu’elles auront, 4 peine
de confifcation de foires étoffes , & de deux cens liv,
d’amende» Cep arrêt.eft du 50 janvier 1725»
A RR ÊT d« 22 a v ril pour la teinture a u p e
fit teint des cadis & cordelats étro its, qui f e
fabriquent dans la province de Languedoc, du
Rouergue, de VAuvergne & autres lieux.
Le roi ayant été informé que quoique par l’article
30 des réglemens généraux faits pour les marchands
maîtres teinturiers , en grand & petit teint des étoffes,
dé laine, enregiftrés en parlement, le t 3 août 1 6691
il eût été ordonné que les teinturiers du petit teint
ne pourroient teindre autres marchandifes que frifons,
tiretaincs. petites fergettesi doubler, façons de Chartres
8c d’Amiens,, &, autres pareilles petites .étoffes ,
qui, en blanc, nfoxcédoient pas le prix de quarante
| fols l’aune. Cependant, l’on étoit toujours refté dans
J l’ufage de teindre en rouge de brézil & auprès cou-s
leurs du petit teint faites avec l’orfciUe, le çampçche
& autres ingrédiens., les cadis du -GéVaudati & -des
Sevennes , les cordelats de Mazavec, de Dourgue &
-.de JBoiffefons, les cadis deîlouergue & d’Auvergne ,
■St les cadis & .cordelats de Montauban., de Touloufe.,
d’Auch, &c. qui -valent plus de quarante fols l’aune ; ■
.tant parce que les peuples d’I t a l ie & du pays fitué le
long de la rivière de Gennes, où les étoffes font envoyées
& confommées, les préfèrent étant teintes
’.av.ee lebréfil & le canapéche, par l’éclat & lebriUant
qu’elles ont au-de fins de celles teintes en gatence &
paftel ; que parce que ces étoffes, quoique au deffus
de quarante fols l’aune, font encore d’un fi bas prix ,
’.qu’on en dinainueroit la canfommation , fi on ne to-
léroit qu’elles fùflent teintes avec du bois de.bréfil %
de campêche, & avec l’orfeille & autres ingrédiens
À quoi fa majefté voulant pourvoir, elle a permis.,
par le préfent arrêt, aux marchands & fabriquans.,
Sc aux teinturiers defdires provinces & généralités, de
teindre &.fairej:eindre.en petit teint, avec du bois de
■b ré fil & de campêche, avec de l ’orfeille & autres in-
grédiens , les cadis & cordelats de demi-aune de largeur
.& au-defïous a qui fe fabriquent dans lefdites
■ villes & lieux ; ordonnant fa majefté que toutes les
-autres étoffes de laines feront teintes en conformité'
.defdits réglemens généraux de 1 £69 9 qui feront au
.lurplus exécutés lelon leux forme & teneur , en ce
qui n’y eft pas dérogé par ce préfent réglement ; fa-i-
îantfa majefté défenfes aux dits marchands, fabriquans
,j& teinturiers , de mettre .& faire mettre au bout défaites
pièces d’etoffes en petit teint , des rofettes d’autres
couleurs que du fond de la pièce, fous les peines
portées par lefdits réglemens
R é g l e m e n t des manufactures des draps c£or0
. ' d'argent & de fo ie .
L a fabrique des draps d’or, d’argent & de foie, s’eft
-établie affez tard .en France, où elle a été apportée
.d’Italie.
Les premiers établiffemens s’en firent d’abord 4
-■ Tours & enfuite a Lyon , & ces deux-villes portèrent
bientôt la perfection de leurs étoffes jufqn’a ne plus
îaiffer defirer les ouvrages de Venife , de Florence
■& dé Gènes, autrefois fi eftimés & dont on s’étoit
toujours feçvi en France depuis que la nation s’étoit
accoutumée au luxe Italien. Voyer l ’article des
fo ie s .
Paris a reçu encore plus tard _ces riches manufactures.
Il y avoic 4 la vérité dans cette capitale du
royaume, une communauté dont les maîtres prenoient
la qualité d’ouvriers en draps d’or, d’argent & de foie;
.mais ces ouvrages y étoient rares.9 & prefque tous
les maîtres qui compofoient cette nombreufe connuu-
-nauté ne s’oecupoient guère s,'qu’à la ti.fiurerie-ruban-
-neric, qui étoit alors la principale occupation de ces
arrifans marchands, comme ^lle l ’eft encore devenue
depuis 1 666.
Ce fut Henri IV , ce .monarque.fi a.tteritifan bonheur
fie fes fujets , & qui étoit fi perfuadé qu’après l’agrL
culture'ilp^y avoit rien de plus capable d’y contribuer
& o w n fK c e . T p i i e l i t P f i r t . X L
que le commerce & les manufa&ures, qui eh fit établir
une dansfa capitale, en 1603 .Cefut celle qu’on a longtemps
appellée la manufacture de la pla c e ro y a le ,
parce quelle fut placée dans l’ancien parc du Palais
des Tournelles, dont on avait deftiné une partie aux
bâtiniens de-cette place magnifique , qui fait un des
plus beaux ornemens de Paris , & qu on appelloit
déjà la p la c e royale.
Ces trois manufactures de drap d’o r , d’argent & de
fo ie , établies à Paris , à Lyon & à Tours ont eu
chacune prefque dans le même temps , leurs derniers
réglemens , dont on va parler féparémentparce
qu’encore. qu’ils,Conviennent en plusieurs articles, ils
font néanmoins différens-en quantité d’autres.
Réglement pour P a r i s , 1603.
L ’édit pour l ’établiffement de la manufacture des
draps d’o r , .d’argent & de foie delà ville de Paris, fut
vérifié au mois d’aout 1603 , & enregiftré au parlement,
eu la chambre des comptes, à la cour des aides
&.à la cour des monnoies.
Par cet édit,les entrepreneurs de la manufaéture,
qui furent les fieurs Moiftel, Saintox, Lumaque,
Camus, Parfait, Oudaxt & Coullebert, .furent entre
autres franchifes & immunités, gratifiés eux & leurs
fuc.ceffeurs , de lettres de, nbbleJXe , i la charge de
prendre foin .de ces établiffemens pendant douze ans ;
& il fut accordé à^tous ceux qui y auroient travaillé eu
qualité d’ouvriers, compagnons ou apprentifs, de jo uir
des privilèges de la maîcrife fur le foui certificat des
entrepreneurs , & fans -être tenus de faire chef-d’oeuvre
, ou de prendre lettres du ro i, pourvu néanmoins
qu’ils eu fient forvi dans la manufaélure le temps pref-
crit par l’édit.
L e nombre des ouvriers parvenus à la maîtrifepat
les prérogatives de l’édit, écant devenu confid érable
pendant les douze ans écoulés depuis qu’il avoit été
rendu, & par biffant fuffifant pour compofer une Communauté
, on leur drefia des ftatuts & réglemens au
mois d’août 1.61 g , qui furent enregiftrés aupariement
le 2 2 des mêmes mois 8f an.
Quoique ces réglemens foient les premiers qui
aient été donnés aux maîtres & ouvriers en draps d’o r ,
d argent & de foie de Paris, on n’en donnera néanmoins
qu’un léger extrait, parce que la plupart des
articles ont été réformés ou augmentés par le régie-
ment de 1 ^ 7 , qui fera rapporté dans la fuite.
Les articles du réglement de 16 1 y , font au nombre
de 38. Les jurés y furent fixés à trois , dont un
devoir être élu chaque année.
Nul 4' l’avenir ne deyoit être reçu maître s’il n’a-
voit fait appremiffage de quatre années & chef d’oeuvre
, qui devoir fe faire fur l’un des quatre draps dé-
fignés, qui furent le fatin plein, le damas , le velours
plein , & le brocard d’or & d’argent , & après l’ap-
prentiftage , il fut ordonné un fervice de quatre autres
années chez les maîtres.
Chaque maître ne pouvoit avoir au plus que trois
apprentifs, le premier trayaillant lorfqu’il pren-»
Z z a