
a trois qliatîs & demi au moins , aunage.- de-Paris
&. ceux-là à trois quarts.
1 6 7 3«
L ’arrêt- dît confeii du r i mars i-67-%, quoique
particulier pour la nouvelle manufaâture, des camelots,
façon de Bruxelles & de Hollande, établie
à Amiens eiv 1669 par le fiaur Marifal, fembie
néanmoins porter un réglement général pour ces
fortes de camelots.-
Par cet arrêt., le roi • en dérogeant à tartiele^des
régie nie ns- de 1669, qui ordonne que-les; camelots
qui fe fabriqueront en France d’une largeur au-
deffus de demi-aune, .auront trois'quarts au moins ,
permet audit Marifal d’en faire de demi-aune demi-
quart de large , -attendu, que les camelots-de Bruxelles
5c de Hollande ne font ordinairement que. de
cette largeur.
Plufieurs marchands ouvriers- de la province
de Vellaî-, Gèvaudan-, *Sevennès & lieux circoifr-»-
•.voifins, aux articles zo- Sç 30 • des régie mens' pour,
les largeurs Sc longueurs, Sc i t &-3Ó pour les-
teintures 3 leur permet de fabriquer les étoffes-
appellées c-adis-\ feulement de deux pans , avec
-défenfes- de les* faire de moindre largeur , fous
le s peines portées par lefdits réglemens généraux
de 1 669 y f i majefté -accordant pareillement per-
mifîïon- auxdits ouvriers manufacturiers,. Sc à ceux
d’Auveigne , de teindre en ronge avec- le bréfil les
■ cadis & burattes , -au liéu de les teindre avec la
-garance ,- à la charge que les drap,s 8c autres étoffes
qui fe fabriquent dans lefdits lieux, feroient faits
de la largeur & teinturei ordonnées par lefdits réglemens.
d’Auvergne-, particuliérement des villes de Sauxil
langes, Guriihas & Oiliergues, ayant remontré.au
confeii du roi qu’il s’étoit.toujours fabriqué, dans
la province des étamines de fix. différentes largeurs
depuis un tiers d’aune. Sc un- pouce , jufqu’à un
tiers & demi, deftinées pour i’ A lie magne , où-e-lles .
fervent à couler le lait, Sc pour-la Rochelle , Ro-
chefort,Breft &.Toulon, où elles étoient employées
en banderoH.es pour-les vaiffeaux , . n’étant propres!
qu’à cet ufag.e-, Sc que néanmoins les-infpeéfeurs
des manufactures--vouloient obliger les ouvriers à. .
-les faire toutes au moins c£une:-demi-aune mefure !
de Paris, conformément à l’article 50-du réglement
de 1669 , ce quienferoit tomber absolument
la fabrique. & le commerce. Sa majefté , par l’arrêt
de fon confeiLdu mai 16 7 y , accorda, aux mar- .
chands 5c .ouvriers defdits lieux.& .de.toute la province
d’Auvergne-, la . permiffion- de. continuer la
fabrique de leurs étamines-, de la largeur & longueur.
qu’ils fàifoknt avant le réglement de 166? ,
tons être tenus de leur donner demi-aune de large v
las déchargeant- même de l’obligation de les porter
au bureau des marchands pour y - être vifîtées &
marquées.
Au mois de.juillet de la même-année 1673 , le
roi accorda pareillement par un* arrêt de fon con-
f è i l , aux marchands drapiers drapans & fergers de
là ville d’Alby , de continuer la fabrique des cor-
déiats-&’ bayettes. fuivant' l’ancien ufàge,&f largeur,
c’ eft-à-dire , de deux pans deux quarts revenant i
aunage de Paris, à demi-aune moins un feize , !
nonobftant le 3e article du- réglement de U69 ;
ù la charge- né an moins que-les draps Sc. autres
étoffes de"'plus grand'prix qui fe fabriquent dans
ladite ville d’Alby , feroient faites de la largeur •&;
longueur établies par ledit réglement . Cous les -
peines portées par ieelui.
V II fut encore rendu-un arrêt du- confeii d’état i
dü ror, le ï "4 octobre de cette année 1673»,-fur!
lès remontrances des. états de Languedoc , lequel!
dérogeant eir faveur, des. manufacturiers des pays À
Pàr uiv quatrième- arrêt aüffi du confeii d’ état
,.du 18 ^novembre de la même année 1673 , le roi ,
-.fur la requête.des maîtres-Sc- gardes du métier de
•drapiers 7 drapans du bourg dé Bollebecen No,i'g
mandie , & . conformément an procès - verbal• de
l’intendant de la généralité de Rouen , permet aux--
-dits-' drapiers- drapans de fabriquer des ferges décroîs
quarts & demi , propres, à faire les affublets
dès femmes du p a y s a in fi qu’ils en faifoient avant*
le réglement de \66ç- , à l a charge-qu elles feront
de. la bonté & qualité portées par les réglemens
Sc flatuts du corps defdits drapiers-, Sc que toutes
autres, ferges qui fe font pareillement- audit lien de
Bollebec, y feroient fabriquées de la largeur , longueur'
Sc- qualité ordonnées par l ’article 1 1 du fellé
féglem&nt -de 16 69*-".
1 6 '7 5r-
Par. un arrêt du. confeii -du • 3 t décembre de
cette année , il -eft ordonné qüë les maîtres -gardes
Sc jurés drapiers SC-fergers des' villes, bourgs' 55
villages du royaume , tiendront bon 5C 'fidèle re-
giftre de toutes les pièces d étoffé ,.- tant, de foré’,
dé laine, que dè fil, qu’ils vifiteront Sc 'marqueront,
comme- auffi des amendés - & confifcations qui fe-
roiënt prononcées : lequel' regiftre ferbit paraphé
par les maire & échevins- Sc autres" juges , à qui
la cOnuoifrance dés réglemens pour les’ manufacturés
éft' attribuée , & par les commis ou infpeC-
teurs employés à l ’exécution d’icèux-; que lès
appointemens defclits "infpeéréurs , -à raifoiT 'de 'deuk
mille livrés par an , feroient pris fur le produit
du fol par pièce, qui fe paye auxdits maîtres &
gardes jurés pour la vifite & marque , Sc fur le
quart dés amendés & confifcations.'
Comme- cet 'arrêr éft“ rappelle & confirmé 'par-
un arrêt fubféquenc du n octobre 1607 , qti’on
trouvera ■ ci - après , on s’éft contenté d’en extraire
le feul difpofitif.
t 6 ' 7 6 , .
RÉGLEMENT'pour les largeurs- &~qualités des
draps qui fe fabriquent en Languedoc pout
• Les échelles du Levant i ■
P a r m réglement du 1 5 m a i 1 676, i l eft ordonné
•que dans les manufactures du Languedoc & autres
du. royaume, il ne feroit fabriqué pour le
commerce du Levant que de trois forces de draps ;
£avoir :
L a première forte , de'ceux qu’on nomme refin
s & trente dixains- p$u>r-l.es couleurs doubles,
&■ vingt-huit• ou tr en tains pour, les couleurs (impies
, de pure laine de Scgovie ,■ tant en chaîne
qii’en trame.
La fécondé forte de ceux nommés fin s vingt-
j fx a ih s , de laine du pays dans la chaîne', & de
laine d’Efpàgne dans la trame.
Et la troifiéme forte de ceux nommés communs
Vïngtains , dè laihe du pays , tant en chaîne qu’ en
trame.
Lefqüellès trois fortes de draps' doivent être toutes
<?uiie aune & un fixiémè de largeur entre les deux
lifières marquées de la marque de l’ouvrier qui
lès' aura façonnés , 5c du lieu de la fabrique , avec
mïe irtfcrîptibn de la' qualité du drap & de fa-dèfti-
Üàtion pour le Levant.
Le même règlement ordonne dé pliis , que
pour éviter toute, furprife , chaque forte dè dçap
SUîoic fes- toilettes particulières'; la première forte
des toilettes' de taffetas; la fecOnde force , moitié
taffetas & moitié cannevas où treillis & la troifiéme
forte, toute de treillis.
Cet arrêt du confeii n’ayant-pas paru fuffifânt
pour remédier aux abus' qui fe cbmmettoient dans
îa fabrique des draps deftinés.pour les échelles
du Levant, rir pour en affurer la perfection, il
en fut rendu fuccfeffivément' deux autres ; l’un du
>2 novembre 1697 , plus ample' & plus détaillé,
l’autre du zo novembre 1708 , encore plus étendu
que ces deux premiers, dont on parlera ci après
füivarit l’ordre de leur date. C’eft celui'1 de 1708
qui s’eft obfervé jufqu’à nous dans toutes les manufactures
dont lés draps doivent être tranfporcés-
dans le Levant. •
t 6 7 f .
I l avoit été ordonné par-l’arrêt dû 3 1 ' décembre
î-67 5 , que les maîtres & gardes jurés drapiers Sc
fergers de toutes les villes, bourgs & villages du
royaume, ciendr-oient un fidèle regift"e de toutes
les étoffes qu’ils vifiteroient & marqueroient, comme
auffi des amendes 5c confifcations qüi feroient prononcées
contre les contrevenant aux réglemens;
& par le même arrêt-, les appointemens des inf-
peCteurs des- manufactures avoienc été réglés à deux
mille livres par an , qui feroient-pris fur le produit
du foi pour pièce qyi fe perçoit pour la vifite
5c marque’ des étoffes, 5c fur lefdites amendes 5c
côn fi {bâtions. L ’article 39 dii réglement général
de ité'9,, pottoit pareillement qu’il y. auroit dans
toutes les villes, bourgs 5c villages-dû royaume.
Une chnmbre ou bureau, ppuc faire lefdites vifites 5c marques,
Mais le roi ayant, été informé que lefdits re-
giftres nè fé tenoient p.as, 5c que les infp.eCteurs ne
poUvoient être payés dé leur appointèrent fur lé
produit dudit fol pour pièce, à caufe que lefdits
maîtres Se gardes 5c jurés en difpofoicnt à autres
choies-, 5ç que même en plufieurs lieux l’on avoit;
négligé d’établir des bureaux pour la vifite 5c lama
r que ✓ 5 a majefté , pour arrêter ces abus 5c y remédier /
ordonne par- un arrêt de fon confeii du 3 juillet •
1677 , que lefdits ?.vrèts -Sc jégleniens feroient exécutés
fuivant leur forme 5c teneur; 5c en confé-
quenoe que les maîtres 5c gardes ôc jurés des
ouvriers en fo ie , drapiers, 5c drapiers - fergers f
payeront les appointemens* des commis 5c infpec-
teürs, fuivant le produit dfu fol pour pièce dans
les teins poftés par ledit arrêt de 1-675, à quoi1
faire ils feroient contraints par les voies portées
par icelûi ; comme auffi que conformément à l’ar-'
ticle 3'9 defdits réglemens généraux de 1 669 , les
maire 5c échevins des villes feroient tenus de fournir
des bureaux dans les hôtels-de-ville ou autres lieux ,
pour vifiter 5c marquer les étoffes ; fa- majefté fai*-’
faut défenfes auxdits maîtres 5c gardes Sc-jurés ,
de prendre fur le produit dudit fol pour pièce
autres frais par préférence aux appointemens des
infpeéteursque ceux des plombs fervant à la marque,
5c des regiftres dans lefquels lefdites étoffes
doivent être enregiftrées à peine d’en répondre dans
leurs propres Sc privés noms.'
1 6 8 2v-
Il y a de cette année une ordonnance* reiîdüe pas
riîftendânt du Lafigùedbc'le 17 décembre, qui décharge
du droit de vifite 5c de martjue , les cadis-
qui le fabriquent dans le Gevaudan , le Velay , leS
Sevennes 5c'autres lieux- citconvorfins , attendu leur
pën de valeur ; 5c que ces étoffes lie font ni de piix -
ni de qualité- à recevoir l’apprêt 5c les teintures prefe
cri tes pour les étoffes plus cOrifidérablësv -
Cetté ordonnancé a été' depuis-confirmée par un1
arrêt du confeii du 7- oélôbre 16 9 1 , rendu à là
follicitation dès'députes des états de la province de :
Languedoc'; nous rapporterons'ce t arrêt fous la
date de cette an'né'e.
1 '6' 8 '3. •
M a i ïV F A 'c t 'u r é s dé draps'propres pour
L e va n t, établies en Languedoc,
Tl nè s’eft güéres fait fous le régne de Louis X IV ., -
_5c pendant le minifrère de M. Colbert, d’établifle—
ment plus confidérable ni plus utile au commerce -
que celui.des-manufaâ:mes de d- apeiies à Clermont '
5c. à Saptes. • Il-eft. vrai que les fabriques de ces deux
lieux étoient déjà en réputation ;-mais' comme elles
. a’avoienrécé entreprifés 8c n’ étoient fouteuues que par
des pai'icuUers ,, il.n’étoit g ères pofîible qu’elles "
pu fient arriver à une. entière perfection , & qu’il s’y ’
pj.it faire* une auffi grande quantité d’étoffes qu’-U