
*»* R E G
éeoit neceffaire pour entretenir le commerce des
françois au Levant.
Ce fut doue dans l ’aflemblde des états de Languedoc
deTannée i «8î , 311e fuivant les projets pro-
pofés quelque têtus auparavant, onprit les dernîeres
refolu lions pour l'entretien & l'augmentation de ces
deux manufaélures ; & qu'en même tems que le .roi
leur accorda fa prot'eftion royale , les états leur
allurerent des fecours cpnfidérables, de prirent des
mefures avec une nouvelle compagnie qui fe forma
& qui avoir à fa tète les fleurs Hindret & Thomé’,
pour affermir & augmenter ces deux établi(Temens.
x commifTaires du roi nommés pour préfider
a I aflemblée au nom de fa majefté , ayant ménagé
Æette affaire conformément à leurs inftriiâions , les
ætats par leur délibération du 4 décembre de la
uneme année 16 8 1 , accordèrent à la compagnie qui
Jeroit forméepour ces manufaélures , la fourme'de
cent. mille livres , payables en trois années , fçavoir
«métiers comptant, un tiers au mois de décembre
1683 , & le dernier tiers au mois de décembre 1,684,'
en donnant par ladite compagnie les fûretés nécef-
paires j de rendre ladite Tomme après fijt années fans
jnterecs , du jour que les p.aiemens auroient été faits.
Par la même délibération , il fut encore âc-
i>° u Une aiure ^omme trente mille livres pour
lâchât des métiers , uft enfiles & laine étant dans
ladite manufacture de -«Clermont , ladite fomme
payable a la compagnie , pour être pareillement
•rendue a la province , après fix années du jour du
paiement fans -intérêts. '
Les états fe chargèrent auffi de payer .les loyers
edes maifons & bâtimens de ladite manufacture, jufqu’à
£a concurrence de quatre ou cjnq mille livres.
Enfin , pour animer encore davantage le? entrepreneurs
, la province s'engagea à leur payer une
piftole pour chaque pièce de draps fins qui feraient
fabriqués dans lefdites manufactures de Saptes & de
Clermont, tant pour le dedans du royaume , que
pour lejs pays .étrangers. ’ "
^-*e refetya auffi- en même tems la fomme de
dix mille livres, par an fur la forme des droits de
.quarantième , de ceux du fiers fur taux & autres
^lont jouifloit la ville de Lyon , poiir être payée
pendant fix années, ou à ladite compagnie , ou à
[Celle qui devoit le faire , pour envoyer les draps de
iceü matuifa&ures au Levant à la volonté de fa
«najefté,
■ Ce fut alors qu’après que la fociété entre lefdits
Rieurs Hindret & Pierre Thomé , pour faire valoir
ladite manufacture de Clermont pendant le£-
xlites fix années , eiît été entièrement réglée , il
& en rorma une autre entre plufieurs particuliers,
pour le commerce & Je débit dqs draps, tant de
ladite manufacture que de celle de S a p t e s a u x
échelles du Levant & ailleurs.
. Quand tout fut ainfi difpofé, les intérefles à Pan-
flienne compagnie donnèrent au mois de mars ]68^ ,
un. a^ e «pour que les métiers, outils & uilenfiles
§ UI fe trouyoient dans la maifon qu’ils avqieot
R E G
■ occupée Jufqa’alors, & od la nouvelle compagnie
devoit s établir , demeiuaflent attachés à ladite
maiion pour faire partie delà propriété d’icelle,
en coniideration de quoi les loyers en feroient aug-
: “ entés a proportion par lefdits états. °
Il ne manquoit plus à ce nouvel établilfement,
que d ette confirmé par l’autorité royale. C’eil ce
qui fut fait par un arrêt du confeil du 8 mai r6çg ,
Par cet arrêt 3 fa majefté approuve, confirme Sc
agréé îa délibération prife en l'aflèmbléc des états
: t , f an^ ed° f • * la ,'foeïété faite entre lefdits
Wind^t & Thomé ; ordonne qu'ils feront mis en
ponemon des maifons, bâtimens , eaux , métiers &
uftenfiles de ladite nrahufaéiture de Clermont, dont
les loyers feront payés} leur acquit à l'ancienne
.compagnie de la mnnuîaifture par les états de la
province , ainfi qu’il fera réglé par 1- fienr Daguet
ieau, intendant. Et à l'égard des laines,, fflaflt, &
autres choies nécefiaircs aux dits Hindret & Thomé .
qui le trouveront dans ladite maifon, ils en paye'
ront la .valeur aux anciens intéreffés , fuivant i’efti-
mauon qui en fera faite par experts.
& majefté ordonne en outre, que fur les cene
mule livres, ci une part, & trente mille livres d’autre g
contenus en ladite délibération .des .états, il fera
delivre, (ça-voir, auxdits Hindret Thomé, foi Xante.»
. , -Iivres > & à Pierre de Varenne & autres
mcerelies en la manufacture de Saptes foixante mille
livres en faifant par lefdits Hindret & Thomé leur
ioumillion, foiidaire de xendre ladite fomme de
loixante-dix mille liv re s, fans 'intéréc, aux terme?
portes par ladite délibération. Et par ledit de Var
leune & aflociés pareille foumiflion ; le tout à condition
d entretenir le même nombre de trente métier«
! battans en chacune defd-ites manufactures & de le?
augmenter de deux ou trois j:,ous les ans, de quoi
ils feront leur foumiflion an greffe du confeil.
Sa majefté ordonne pareillement que les prévâe
des marchands & échevins de la ville de Lyon .
payerout à la compagnie du commerce qui fe
chargera du débit des draps fabriqués dans lefdites
manufactures, dix mille livres par chacun an, penT
■darn les fix années portées par l’arrêt'du confeil du
13 février 1683 , & ce aux termes qui feront convenus.
an-flî fa maiefté que conformément a ladite
délibération des états, il foit payé par la province
aux dits heurs Thomé , Hindret , de Varenne &
j j con3>a&n^e 5 une picole pour chacune pièce
de draps fins, fabriqués dans Iefdites manufactures.
Enfin , fa majefté, pour donner une plus grande
marque de la protection qu’elle donne à ces manu.*-
factures, accorde encore auxdits Thomé, Hindret
& de Varenne, une autre piftole pour chaque pièce
deldits draps, qui fera envoyée au Levant; laquelle
leur fera payee par les trésoriers généraux de fés
bâtimens , ,arts & manufactures, en rapportant le?
certificats des intendans des ports on les embarque?
me^s feront fajtf, Ÿ • t .
S Ë S
T 6 û R le f o l p a r pièce d'étoffe dejliné aux
àpppintemens des injpeéleurs des Manufactures
1 f 8 6c
L e roi avbit oîdon'né par un arrêt de fon confeil
dii 3-1 décembre 1^75' , que les appointemens de
deux mille livres accordés aux commis & infpeCteurs
des manufactures, leur feroient payés fur le produit
du fol pour livre par pièces d’étoffes, tant-de foie
que de laine & de fil, qui feroient vifitées & marquées
par les maîtres &• gardes & jurés drapiers &
fergers des villes, bourgs & villages du royaume,
dont lefdits jurés tiendroient regîtres , aufli bien que
des amendés auxquelles- les marchands trouvés en
fraude auroient été condamnés. Mais fa majefté
ayant été informée que les maîtres & gardes & jurés
de la généralité de Tours , négligeoient de tenir
lefdits regîtres ; & que même ceux des plus fortes
communautés ifétoient pas fideles, n’y faifant pas
mention de toute-s lesr pièces qui s’y marquent, non
plus que dès amendes encourues, enforte qu’ils-en
retendent le produit qui devroit être employé au
paiement des appointèmens defdits infpefteurs , à
quoi étant befoin de pourvoir, afin que lefdits
commis étant p ayés, puflent s’employer utilement à
l ’exécution des réglemens & ftatuts concernant lef-
dites manufactures.
Sa majefté, par un arrêt du 8 mars Ï686, ordonne
de nouveau , qüe les maîtres & gardes & jurés de
toutes'les communautés, 01I il y a des: manufactures .
établies, tant en ladite généralité de Tours qu’aux
autres généralités du royaume, feronttenus & obligés
d’avoir an regître , parafé fans frais, par les
piges auxquels la connoiflànce des manufactures eft
attribuée , dans lequel regître lefdits gàrdes feront
tenus d’inférer toutes les pièces d’étoffes généralement
qui leur feront apportées pour être marquées ;
enfemble les amendes auxquelles les marchands
trouvés en fraude auront été condamnés, à peine
d’amende contre lefdits gardes & jurés , laquelle
fera arbitrée par l’intendant ou commiffair* déparri-
en chaque généralité, fur la plainte qui leur en fera
portée : Enjoignant fa majefté aux commis & infpec-
teurs dés manufactures , tant en ladite généralité de
Tours, qu’autres dii royaume , de tenir la main à
l ’exécution du préfent arrêt, & de fe faire rèpréfen-
tfer lefdits regîtres dans le cours dé leurs vifîtes,
pour vérifier fi les gardes & jurés y auront employé'
toutes les pièces qui leur auront été apportées pour
ctre marquées , & les amendes auxquelles ceux qui
auront été trouvés en fraudeauront été condamnés
, &c.
1 6 8' 6--
L ’intendant de la province de Languedoc rendit'
cette année une ordonnance pour décharger les cadis
qui s’y fabriquent, de l’obligation d’être vifités«&
marqués, ainfi que le portent les réglemens. Cette'
ordonnance- eft du 16 novembre i$8& Gomme les
R Ê G y 1S
motifs font femblables à ceux de l’ordonnance de
16 8 1 , dont on a parlé ci-deffus , & qu’elle a été
confirmée par le même arrêt de I6pz , on renvoie
les leCtèur's à ces deux1 années.
1 6 8 7.- •
Les intendans de Picardie & d’Artois ayant donnée
deux ordonnances- en forme de réglement, l’une du-
5? juin 1677 > & l ’aufre du z9 féptembre 1686 , concernant
les portées que doivent avoir les ferges qui1
fe fabriquent à -Aumale , Gramilliers, Feuquieres Sÿ
Creve-coeur ; fa majefté les confirma & en ordonna-'
l’exécution par un arrêt de fon confeil d’état du -2.0'
février 1687 , dont on ne rapportera pas ici le*
difpoficif, attendu qu’il en fera parlé plus conve-"
nablement à l’article des fe r g e s , od l’on peut avoir '
recours;
Les manufactures de draperie de Sedan établies*’
par le fièur Cadeau , & pouffées par fes foins & fonJ
i habileté à la derniere perfection , s’êtoient jiifqu’eni1
l’année 1666 conduites par les articles de réglemens?
i contenus dans les lettres-patentés qui1 lui avoienr
; été accorcfées.
A l ’expiration de fon privilège qui n’étok que-
de 2cannées, il fut dreffé un réglenient particulier'
pour les manufactures de draperie de la ville d e -.
Sédan en 66 articles, confirmé par un arrêt du'
! confeil du 16 feptembre de la même année 1 6661 8c
obfervé nonobftant le réglement de 1669 jufqu’ea’-
1^87 , que FinlpeCteur des manufactures au dé»-
partement de Champagne voulut, à ce que préten-“
doient les échevins, les maîtres & gardes de la'-
| draperie, Se les plus gros marchands de Sedan, les
troubler dans leur poneflion , & les réduire à l’exé-'
cution du feul réglement de 1 66p.
La coateftation ayant été portée au confeil d’état s >
le roi en amplifiant l’un & l’autre réglement, y
ajouta par-un arrêt de fon confeil du 9 avril 1687
treize nouveaux articles pour être exécutés & gardés , *
tant par l’infpeCleur que pat les maîtres & gardes 3»
marchands & manufacturiers.
L e premièr & le fécond ordonnent aux jurés détenir
regiftre des étoffés qu’ils marqueront , & de'
rendre leurs comptes pardevant le? juges des manufactures
, un mois après qu’ils - feront fortis de *
jurande.
L e troifiéme défend aux" aùnèuré' d’auner aucune
pièce qui ne foit''marquée'dû plomb de fa b r ique
, & qui n’ait au chef-le nom dé l’ouvrier fait au*
métier.
L e quatrième enjoint' aux ouvriers de mettre-'
leur nom au chef , travaillé au métier' & non- à*
Faignille.
: L é cinquième défend dè tirer ', alloûgër , &' arrà- '
nier aucune pièce de marcHandife , tant en blanc ’
qu’en teinture; enforte qu’elles néfe puifîênt racour-"
cir de la -fonguetir & étrecir de là largeur ; voulant'
à cet efferqu’elles puiffent être tirées jùfqu’à deux?
aunes par pièce ourdie de treize où quatorze en-"
feignes ; qui poiirrQut rapporter venant de-la fo u le r