
depuis les lieux par lefquels les fo ies entreront dans
ie royaume, jufqu’à leur arrivée dans la ville de
Lyon , à peine de confifeation des foies, des chevaux,
charrettes, mulets, bateaux & autres équipages,
& de 3000 1. d’amende.
4°* Enfin , fa majefté fupprime par le préfent
edjt le droit de 10 f. établi fur chaque quintal des
Jo ie s étrangères, par l'arrêt du, 18 mai 17 10 .
■ f ° * cs Par la ville de Lyon ayant
arafi été rétabli, & les nouveaux droits réglés,
les prévôt des marchands & échevins reptéfentèrent
au roi qu'en l’année 17 10 , ils joiiilfoientde I dooooo 1.
de revenu, qui etoient employées annuellement au
paiement tant des charges de la ville, que des arrérages
& intérêts, «te., mais que les droits fur lefquels
ces revenus étoient fondés, ayant été fuppri-
mes par l’arrêt du 18 mai 1 7 1 0 , il ne leur étoit
plus poffible ni de foütenir les charges de leur
m > n! acquitter les dettes, fï fa majefté n'avoit
la bonté d’y pourvoir par tels moyens qu’elle juue-
roit convenables. , v a i s
Le roi rendit, fur cette requête, un arrêt le
^o janvier 1712, , confiftant en huit articles, par lequel
il accorde , aux prévôt des marchands & échevins
de la ville de Lyon, la liberté d’emprunter juf-
qua la concurrence d’un million de livres par contrats
de conftitution ou d’obligation , fur le pied de
quatre pour cent ; & leur donne pendant 10 ans
la j oumance de tous les droits établis au profit de
la majefte fur les foies tant étrangères qu’originaire
s , ouvrées & non ouvrées, ainfi qu'elle en aura
jour elle-même depuis l ’établUTement de ces droits.
JnJlruclion pour la régie du droit établi fu r les
fo ies.
Toutes les fo ie s étrangèrès ne peuvent entrei
dans le toy a“ m=, fayoir , par mer, que par le pori
& la ville de Marfeille, & par terre par le pont dt
iieauvoifin. Elles doivent être conduites direfteraem
a Lyon pour y payer les droits, fans pouvoir être
commencées ou entrepofées fur les routes, & fans
pouvoir en prendre d’ autres que celles qui font prêt
. <»ntes Par les réglemens, à peine de confifeation
tant des fo ie s que des équipages fervant au tranf-
port & de 3-000 1. d’amende : c'eft la décifion des
arrêts des a<5 juillet i c s 7 & n'feptembre I 7 i 7 &
çdit de janvier 1 7 1 1 , lequel confirme plufieurs autres
reglemens qui en -ordonnent le palfaee Dar
.Lyon. ' * ■ o r
En confequence de ces réglemens /toutes les foies
étrangères qui feront trouvées fur d’autres routes
doivent être ftufies , fi elles ne font accompagnées
d tin certificat de. 1 acquittement des droits de Lyon.
n-j* V cePeniiant <1« exceptions à cette règle;
ledit de i 7 Î I a accordé aux fo ies d’Efpagnf là
faculté d entrer dans le royaume par Narbonne , à
Ja charge d etre conduites à Lyon.
1 , ’ufage a encore prévalu pour que les fo ies
entraflent par le bureau de Longe ray , où elles
font expédiées pour Lyon.
Les foies crues provenant du commerce des
François dans l’Inde-, peuvent également, en vertu
d’un arrêt du Z 7 janvier 1 7 Z Z , entrer par les ports
de l’Orient & de Nantes $ elles font même difpenfées
de pafïèr par Lyon.'
Les foies venant de l’ étranger , pour les manufactures
de la Flandre Françoife, peuvent entrer
par les bureaux ouverts aux matières deftinées à
alimenter ces manufactures j elles font également
difpenfées de paffer par Lyon , en remplifTant les
formalités preferites par les réglemens rendus en
faveur des. fabriques du pays conquis , Félon l’arrêt
du 10 janvier 1775 , & la décifion du confeil du z8
août de la même année , tranfmife par une circulaire
du 7 feptembre fuivant.
Les foies , venant d’Avignon & du Gomtat, ainfi
que de la principauté d’Orange.., peuvent auïfi
entrer par les bureaux , frontières de ces pays d’où
elles font expédiées pour Lyon.
Un arrêt du 1 1 janvier 178 r■ , admettoit les foies
de Nankin par les bureaux deSeptêmes, du Pont-
dç Beauvoifin, de Rouenet, de Longeray j elles
dévoient y être expédiées fous plomb & par acquit
à caution pour Lyon ou Paris , a l’effet d’y acquitter
un droit de traite de trente fous par livre
pefant, outre celui de quatorze fous attribué à la
ville de Lyon ; un autre arrêt da 9 décembre 1 7 8 1 ,
a ftatué que ces foies ne payeroietlf que le droit
de quatorze fous , & il en reftrèint l’entrée par les
bureaux de l ’Orient, Nantes, Rouen , Strasbourg.,
Lille > Dunkerque, Sep ternes du Var% , & Saint-Laurent
L e voiturier doit rapporter au premier bureau de
fa route', des / certificats en bonne forme, qui
juftifîent que les foies font du crû du pays d’où
elles viennent, foit de Provence , du Languedoc
ou du Dauphiné ; il pafTera une obligation dans le
premier bureau , de conduire à Lyon les foies
étrangères ou originaires dont il fera chargé,
autres que celles énoncées ci-devant, pourlefqueîles
il y a exception à la règle, & de rapporter ladite
obligation déchargée par les commis du bureau de
Lyon, dans un temps limité & proportionné à la
diftançe des lieux.
Il doit faire mention dans ces obligations du
nombre des balles ou ballots , & du poids dts foies
fuivant les faCfcures & lettres de voitures, qui doivent
être repréfentées par les voituriers, & vifées
par le commis qui délivre l ’obligation , dont il
doit tenir un régître , contenant le double defdites
obligations , qui font fignées du marchand ou
voiturier , pour y avoir reçours, çn qas de contravention.
Les receveurs & commis des premiers bureaux
de 1 entree du royaume , ou des provinces du Dauphine
, de la Provence & du Languedoc , font
configner les droits par les voituriers ou marchands
qui ne font pas carnés fqlvables , oij exigent d’eux
bonne
bonne & fuffifante caution de rapporter le certificat
du bureau de Lyon ,: comme quoi les. foies
y auront été. conduites, & les droits acquittes.
Le roi'Louis X V donna le zo février 17M >
un arrêt portant défenfes d’envoyer hors du royaume
des fo ie s teintes propres-à faire des étoffes, a
peine de . confifeation defdites fo ie s , 8c de mille
livres d’amende contre les contrevenans.
S o i e s é t r a n g è r e s .
Soies de Sicile.
ppalursti eb ceollnefsi ftéet oefnfe s de Lyon & de Tours ; l’autre fo ie s g rè v e s & en m ataffe s. renLcees f fuori etso udtee s Bloeslo. gannetr eeus,r emnta ilso ndge-pteumis sq luae pcreélfleés
J ldee pPriéemmioenr t roanngt étpéo puer rfle’cétgioanlintéé e,s, l,a eflilnese fïtèie n&n enlat légèreté. Parme , Modene , L ucqués, ne fo u r -
hiffent que des fo ies grèves. Les autres fo ies d’ I t a lie , celles de N o v i, de
Vejiifè , de Tôfcane, du Montferrat , fai P i é pmoounrt
c&h adînee B,e rgqauomiqeu, ’efollnets emn’apileonyté epsa se n toourgteasn filna même beauté ni la même bonté ; les fo ies de Ber~
game font celles qui approchent le plus des fo ies
de P iém o n t, les plus parfaites de l’Italie.
L e commerce des fo ies de Sicile eft tres-con-
fidéîable ; ce font, les Florentins les .Génois & l&L
Lucquois qui en font le principal négoce j ifc^
en tirent une grande quantité tous les ans de cette
île., & principalement de Meffine , dont une partie
fert à entretenir leurs propres manufactures , & ils
vendent l’autre avec profit à leurs voifi.ns, & particulièrement
aux Tourangeaux , qui ne peuvent ■
point s’en paffer dans leurs fabriques ; non que les
marchands de Tours ,& les autres François nen
tirent quantité de la première main, plufieurs
ayant leurs- commiffionnaires |ur les lieux, mais
les Italiens , fur-tout les Génois , ont de grands
avantages fur eux, parce que la plupart ayant des
■ établiflemens. dans l’Ifle;, en font repûtes naturels ,
& ne paient aucun droit de fortie.
Une partie des foies de Sicile eft g r&\£ & f n
matajfe , l’autre confifte en organjins ou foies
ouvrées , dont les organfins de Sainte Lucie ou
de Meffine, font les plus eftimës. Les fo ies ouvrées,
organfins ou trames , -s’achettent quelquefois en
échange d’autres marchandifes j mais pour les foies
grêlés 8c en matajfes, il faut de 1 argent comptant,
les pay fans de Sicile les portant au marche
comme leur bled & leurs autres denrees ,. ce qui
fe pratique également en plufieurs lieux d Italie.
Les plus belles Joies de Sicile s emploient pour les
étoffes, fur-tout à Tours ; elles font même né-
ceflaires pour les étoffes brochées, pour les broderies,
& pour tous les ouvrages où l’on a befoin
de foies fortes , ainfi que - celle?, de Naples & de
Heggio ; les moins belles font employées à la
couture j ce fut, comme on l’a déjà dit, Roger ,
roi de Sicile , qui ,-le premier appella d’Athènes
& d’autres endroits de la Grèce des ouvriers en
fo ie , d’où ils fe répandirent enfuite en Italie, en
Efpagne , en France , &c.
Soies d’ Italie.
Les fo ies que l’on tire d’Italie , font^ en partie
travaillées, & en-partie crues , fans être travaillées.
Milan les fournit toutes. .apprêtées F Gènes , la
plus grande;partie, grèves •& en mataffes ; Bologne >
partie moulinées, & prêtes à mettre en teinture ,
que l’on appelle organfin de Bologne , & qui
entrent dans les fabriques des plus riches & des
Commerce. Tome H L P a rt . I I .
Soies d ’Efpagne.
Toutes les fo ies d ’E fpa gne font des fo ie s gréées
F&r aennc me &at aejnf eAsn , gqleuteer lr’eo n, ffuiilvea, ndté lveids ed i&ve rms oouulvinraeg eens p&l ufsa bbreilqleuse fso die’ést otfofersie sa ufoxnqtu deels f ooine sl eds' Edfepfatignne e; , laesc cq’ueeft ld’oen l aa pmpêemllee ffooiiee dqeu eG free nfaodnet ,l esa inlafic eqtsu et ifflieiss
fo iQe su ào iqcuoue dlrees qui portent ce nom. en général fort fboeiellse sq, ucee lfloeus rdneit l’Efpagne foient grande fupériorité^ les unes & les Vauatlreensc efo onnt t purnoe.
ptrroeps càh artoguéet sj dl’ehuuri lefe, ucle dqéufia uletu re ffta idt ’êbtreea ucuonu pp edue tort à la teinture.
Soies du Levant.
Les foies du Levant font toutes grèves 8c en
matajfes ; on trouve dans le commerce de ces
foies. une forte d’avantage que l’on n’a point dans
celui des fo ies Siciliennes c’eft que le négoce de
ces dernières ne fe fait que dahs une feule faifon «
& que celui des fo ies du L e v a n t , peut fe faire en
tout tems. Les principaux endroits,d’où fe tirent les fo ies du
pLoervtas ndte j cfeotntet éTchrieplloel i; ,l ’JSfleey ddee , A le p , . & autres Chypre , celle de
Candie,, quelqu’àutres de l’A rch ip e l, telles que
TMionroé e, , Amnadisr olse p, riNncoixpiasl n; éigl oecne , vpieanrtt icauulfifèi redme enlat de Jo ies de Perfesy fé fait à Smirne.
emAbalerqpu. e Làe sA foleiexasn qduree-t tle’ onqu tii reen de’Aft lleep p, o&rt ,q ufo’onnt des fo ies CherbaÇf.s , autrement appellées BOurmes des fo ies Ardajfes , des fo ies blanches B a ru ti nés ,
fo ies blanches de Tripoli , fo ies blanches d’Antioche
, . de B élan , de P a ja jfe & de Mone , fo ies blanches Bédouines ou Arabes , d’Alep 8c d’H a -
ddernagamu e,s- qçueis .r deevmiein ènreens t fàe 5 plèivfernest 5à olan creost t,e p odied s6 8d©e Marfeille..
Seyde. Cette ville fournit des fo ies choufs, chou-
Tttc,