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gneur le duc d'Orléans, régent du royaume, en fît
drefTer un dans Ton confeii, & en ordonna l'exécution
par un arrêt du 17 mars 17 *7»
Ce réglement contient vingt - un articles , dont
les neuf premiers concernent les longueurs, largeurs
& portées des étoffes qui fe fabriquent dans
ces manufactures , & les qualités des laines dont
elles doivent être compofées , & les douze autres
font de difcipline & de police pour robfervation
des neufpremiers.
Parle premier article, les ferges moyennes d'Aumale
, Grandvilliers & Feuquieres-, tant blanches que
grifes, doivent être au moins de quarante portées.
de trente - huit fils chacune, faifant quinze cent
vingt fils, dans des rots de trente- un pouces trois
quarts,. pour revenir au retour du foulon à demi-
aune demi-quart de large mefure de Paris , avec
perinifîion néanmoins aux fabriquans d'augmenter
le nombre des portées & la largeur des-- rots y fi bon
leur femble.
II. Chacune pièce defdites ferges n'auront plus
que quarante-deux aunes ; & en cas de plus d’au-
naoes, l’excédent fera coupé pour être diftribué aux
pauvres ouvriers ; & celui, à qui appartiendra la
pièce., condamné -à-fîx livres: d'amende.
III. Les ferges larges de Crevecoeur-, HardiviL-
liers , Blicourt, Pifeelieu, Tilloi, & autres Leux
où il s'en fait de pareille qualité. , doivent avoir
cinquante-deux portées de trente-quatre fils cHa^
cane , pour être en toile de trois quarts de large &
au retour du foulon de demi - aune demi -quart, &
les étroites de quarante-deux portées au moins, aufli
de trente quatre fils , pour être , au fortir du métier ,.
de demi - aune un douze & un pouce , 8c au retour
du foulon de demi-aune de largeur , les pièces étant
de vingt.quatre aunes & demie de long..
IV . Les ferges de tricot & autres lieux où il s'èn
fait de femblable qualité ', tant blanches que grifes ,
fe doivent faire de quarante-cinq portées de trente
fils chacune , dans dés rots de trente-neuf pouces dè
largeur , pour être au retour du foulon de • deux
tiers d’aune de large , &. de vingt -une' aunes de
long.
Nota, Tl. a été dérogé a cet article par un arrêt
du confeii du % août 17*8. ' Voyeq ci-après.
V. Les tiretaines , fil & laine qui fe fabriquent à
Eeaucamp-le vieil & autres lieux des environs , tant
blanches qpe grifes , doivent être faites {dans des
tots de quarante-un pouces de largeur , & avoir
trente portées de vingt fils chacune., pour revenir.-au
retour du foulon à demi-aune de largeur , & avoir
trente-cinq à quarante aunes de long.
V I :. Les chaînes de ces tiretaines doivent être
d’un fil fin & uni, & la tréme filée de loquets pei-
gnom & boures dé draperie ,. avec défenfes d’y
employer, aucune boùre provenant des vaiffeaux à,
foulon des. tiretaines ni de boures de. boeuf , à
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peine de confifcation , & de dix livres d’amende
pour chaque contravention;.
V I I . S'il fe trouve fe r le s métiers de ces fortes
d’étoffes montées à moins de portées que celles
fixées cr-defîus, ceux à qui elles appartiendront,
feront condamnés à trois livres pour le défaut d'une
portée , à fix pour deux portées, & à douze livres
pour trois ; & s’il en manque plus grand nombre
les étoffes feront coupées de cinq, aunes en cinq
aunes, & diftribuées aux pauvres ouvriers de la
communauté , & celui à qpi elles appartiendront,
condamné à dix livres d'amende.-
V I I I . Si les étoffes fe trouvent'trop étroites an
retour du foulon, ceux à qui elles font doivent être
condamnés à trois livres d’amende pour un pouce,.
à fix livres pour- d'eux, & à douze livres pour trois
& au-delà, lefdices étoffes doivent être coupées &
diftribuées, comme dans l’article précédent, fauf à.
l’ouvrier devoir fou recours contre le foulon, fi le
défaut provient de fa négligence , ou autrement.
ÎX . Enfin ,. les maîtres fergers & autres qui'
feront trouvés une fécondé fois en contravention,
de pareille nature , feront condamnés au double de
l ’amende prononcée la première fois contre eux ;,
au triple pour la troifiéme fois, & à cent livres
pour la quatrième fois,. enfemble à- la confifcation
des étoffes.
Par les douze derniers articles de ce reglement 9,
qui concernent la difcipline & la police , il eft
ordonné ;
Que les fabriquans , fans exception , feront em'e-
giftrer leurs déclarations du nombre dés métiers
qu’ils feront travailler ; des pièces qui y feront
montées; du lieu de le u rs-- de me u res , & des noms-
de leurs ouvriers.-
Que là , oùles tifferands & maîtres fergers déguife--
Foient leurs noms , & fermeroient leurs portes, les>
fyndics des villages , les marguiliiers ,. ou quelques-
uns des principaux habitans des lieux où il y a fabrique
, accompagnerôient les infpecteurs & jures dans-
leurs vifites.
Que les maîtres & ouvriers tiffeurs ne pourront
fermer leurs portes ni démonter leurs-me tiers, avant
que' les pièces d’étoffes montées ne foiênt achevées*
Qaucunes defdites étoffes ne pourront être ex-
poflesen vente ni achetées , fi elles* ne font conformes
au réglement y 8l fi. elles n’ont le plomb de
fabrique du bureau r duquel les fabriquans & ouvriers
dépendent.
Qu’en cas que dés étoffes étroites foient achetées
par des marchands ou leurs commiffiontiaîres , &
qu’èlles foientarrêtées lors de là vifite du contrôle,
elles feront faifies & coupées, puis rendues au
marchand qui fera condamné à vingt livres d’amende
pour chaque pièce', fans recours contre 1 ouvrier
! vendeur, fi ce n’éft' que le marchand n’ait reçu
lefcjices marchandifes par envoi des ouvriers.
Qu’afin que les fergers ne puifient fè difpcnfec
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«3e la marqué & vifite de leurs étoffes, les auneurs
feront tenus de donner à FinfpeCteur du département
de trois mois en trois .mois , un état du nombre
de pièces que chaque particulier ferger aura
fait auner dans les moulins à foulon.
Qu’aucuns foulonniers ne pourront rendre aucunes
pièces- par -eux foulées , qu’elles n’aient été
aunées &t plombées par les auneurs jurés, avec
défenfe auxdits auneurs d’auner aucunes piécesque
le nom de l’ouvrier ne foit au chef.
Que pour faire les vifites & marques des étoffes ,
les anciens gardes-jurés de chaque bureau nommeront
tous les ans un nombre convenable de nouveaux
gardes-jurés , qui entreront en exercice au
fécond janvier de chaque année.
Que lefdits gardes élus feront du nombre des
fabriquans établis- dans lefdits bureaux ou lieux en
dépendans , & prêteront ferment de bien & due-
ment s’acquitter de leur emploi.
Que tous les fabriquans feront tenus de fe faire
inferire' dans les regiftres des jurés de leur fabrique,
par noms, lieux & demeures ,- & de fouffrir les
vifites de l’infpeéteur &- defdits jurés.
Que tous les rots :Sc lames des métiers non con-
fonfcës au préfent réglement , feront changés &
remis à la largeur & grandeur preferites , finon
après délai de trois mois accordé pour les réduire
au terme du réglement, ils feront rompus, & les
ouvriers condamnés à trois livres d’amende pour
chaque métier. .
Enfin , que les juges des manufactures feront
obligés de juger en conformité dudit réglement,
fans pouvoir ew modérer les peines ni les amendes ,
à peine d’en- répondre en leur propre' & privé
nom.-
Il fut encore rendu un arrêt du confeii les mêmes
jour & an que le réglement précédent , portant
réglement pour les manufactures d’Amiens, dont
les fabriquans nont point de ftaruts pardçuljers ,
relativement à plufieurs fortes d’étoffes qui s’y font ,
pour le travail defquelles il n’y avoic point eu jufi
ques - là de régies certaines.
Treize article compoient ce nouveau réglement,
dont les quatre premiers, font pour lès camelots de
diverfes efpèces qui fe fabriquent à Amiens ; les
quatre fui vans pour les étamines, & le neuvième
pour les crêpons les quatre derniers font de
police , & feront les feuîs qu’on rapportera ici ,
les autres, fe trouvant aux articles de trois fortes
d’étoffes, dont ils règlent les longueurs & largeurs ,
nature & qualité. Voye-^ camelot crépon &
JÉTAMINE.-
Par le premier dès articles de police il eft dit-,
que les maîtres- fabriquans de. ces étoffes feront’
tenus de mettre leurs noms & furnoms au chef de
chacune pièce , &• de les porter à la halle'en blanc ,
au fortir de l ’eftille ou métier , pour y être vues &
vifitées, conformément à l’article i-oi ées règlement ■
des manufactures d’ Amiens de 1 é*66 , & à l’article
5 *. ^ r è g lem e n t généraux de 1669.*
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L e fécond ordonne que les étoffes nommées dans
le réglement, feront portées aux halles pour y être
pareillement vues, vifitées , plombées , & marquées
par les efgards ou jurés , comme il fe pratique pour
toutes celles qui fe fabriquent à Amiens.
Le 'troifiéme fait défenfes à tous maîtres fabriquans
defdites manufactures, à leurs femmes, & à tous
autres de.s’ingérer du courtage defdites marchandées v
ni de s’entremettre d’en vendre d’autres que celles
qu’ils auront fabriquées , à peine de viiagt livres
d’amende.
Le quatrième & dernier permet aux maîtres fabrr-
quans d’avoir dans leurs maifons , même hors de*
leurs maifons , autant de métiers qu’ils jugeront à
propos, & qu’ils auront le moyen d’employer ; 2e
la charge néanmoins de ne pouvoir monter aucun1
defdits métiers, fans en donner avis aux ju r é s à*
peine de 5 o livres d’amende*
r 7 1 8.
L ’ufage outré dès rames a toujours été défendu1
dans les manufactures des draps & des autres étoffes-
de laines y l’on a des réglement faits à ce fujet dès-
1-année 1384 , fous le régne de Charles V I , qui
ont fouvent été renouvellés depuis,- & Louis X lV .
en a fait un article exprès dans celui: du mois d’aouc-'
1669 , confirmé enfuite par un arrêt dn confeii div
3. novembre 1 6 8p.
L ’on a vu ci-deffus un réglement de l’année 1708 ,
qui le premier a accordé quelque modération pour
raramage des draps mais feulement pour ceux
deftinés pour le Levant.
L ’arrêt du confeii du 1 1 février T718 a étendu^
cette permiflion pour tous les draps & dans-toutes
les manufactures de France ; mais néanmoins fous-
certaines proportions qui doivent être obfeivées par
les fabriquons ,, à peiné .d’amende & dé confifcation.
Ce nouveau réglement ayant été rapporté ailleurs ,
pn fe contentera d’en indiquer l’endroit. V o y e ç
RAME & RAMER.
Il s’écoit rendu un arrêt au confeii d’état du roi,
le f juin 1718 , qui faifoit défenfes aux ouvriers de
Langogne & autres lieux du Gevaudan , de rouler
avec le tour les étamines ouburates de laine ; mais n’y
étant point parlé , ni dans aucun réglement des pouatées
de ces. fortes d’étoffes , fa majefté, par un nouvel-
arrêt de fon confeii, en forme de réglement , du 5
août de la même année , monfeigneur le ci-uo d’Or--
léans régent préfent, ordonna
I. Que les chaînes defdites étamines & buratês-
fabriquées à Langogne & autres lieux du Gevaudan,.
feroient compofées de huit portées & trois quarts ,
appëllées Ueits, de quatre-vingt-feize fils chacun»-
II. Que les rots ou peignes pour paffer'& monter»
ces chaînes feroient'de deux paus deiii pouces.
III. Que ces étoffes, au retour dîi foulon', ati>
roient deux pans, mefure de Montpellier , revenant- à-un tiers & un douzième ^ meltue de Paris.-