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Pour les fabriques des forges rafes de S» La,
i 7 2 i .
L article V III des réglemens généraux des manufactures
du mois d août 1669, ordonne ,que les
ierges rafes de .S» Lo , Caen, Coudé, &c. auront
une aune de large ; '& les articles 15 & z6 du
411eme reglement, fixe la largeur des Ierges . d’Au-
male , Grandviiliers Feuquières, ôcq. à .demi
aune demi-quart.
J^es fobriquans de Feuquieres ayant entrepris dans
fuite contre la dilpolîtion de ces articles , de
foire des ferges d’uu.e aune , quils vendoient à
Pans pour ferges de S. L o , ou façon de S. Lo
;cette -fabrique leur fut de nouveau défendue e*.
17 *9 p & leurs ferges furent réduites à leur première
•largeur, de demi-aune demi-quart, par fentence du
lieutenant général de police de Paris., du j i août
de la .même -année.
Sa majefte étant informée que l’entreprîfe des
lergers de Feuquieres qui s’écoient pourvus au
■ Confeil contre cette fentence , étoit .capable de
•détruire, non-feulement la fabrique de S. Lo , mais
meme celle de Feuquieres de demi-aune demi-quart:
apres s etre fait repréfenter ladite fentence de 1719,
îes réglemens généraux de 1 6é? , & les réglemens
particuliers de 169% & 471-7 , pour la fabrique des
ierges d Aumale , Grandviiliers , Feuquieres, &c.
foifant (droit fur l’interve-mion des fergers de S» L o ,
.ordonna , par un arrêt de Ion confeil, du zz février
*7 2-* , que conformément aux dits réglemens & à
ladite fentence , les fergers de Feuquieres ne pour-
roient foire aucunes Ierges d’une aune de large,
ni les vendre ou débiter , ou comme ferges de
S . L o , ou comme façon de S. L o , à peine de trois
oent livres d amende pour chaque contravention ; &
-en conféquence qu5! la diligence des inlpefleurs des
manufactures^ des fergers de S. Lo , ou de ceux
(Çommis de 1 autorité des juges des lieux , les rots
de tous les métiers montés pour lefd'ites étoffes ,
•leroierit réduits a la largeur ordinaire portée plt
ledit article 2.5 des réglemens généraux.
Les fergers 'Üjr
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•aux ouvriers , façonniers & marchands qui en fo*
roient chargés, de vendre & débiter lefdites mar-
chandifes ainfi marquées , fans toutefois qu’après
ledit tems , ils pulfent en vendre aucunes , à peine
de confifeatiou, d’être les libères déchirées publia
quemenc, & de cent livres d’amende contre rachète11*
, pour chaque contravention.
P o u r le s étoffes qui f e fabriquent dans les vallées
d ’Aure & autres lieux cir.convoifins. •
Les quatre vallées d'Aure font fituées au pied
des Pyrennées : dans le voifinage font Neftes , Ba-
roufles , Magnurac, Néboufant, S. Ga ude nsVa -
lentine, & quelques autres, partie dans l'intendance
de Languedoc, & partie dans celle de Guyenne.
Les fabriques qui y font .établies, font différentes
for.tes de cadis, de rafes , de burats, de fleurets 8c
de cordelacs, toutes étoffes à la vérité affez groffiè-
res, mais dont néanmoins il fe fait un débit allez
confîdérable , en Efpagne & autres .pays étrangers.
Jufqu’en 1721 , il ne s’écoit foie aucun réglement
pour les manufactures de ces vallées & lieux cir-
convoifins, qui put en afîurer & en perfectionner
la fabrique.
Celui du 13. janvier de la même année , a. été
drefîe fur les mémoires des directeurs de la chambre
de commerce de Touloufe , fur ceux des inlpeCteurs
des manufactures établies, dans les généralités de
Touloufe & d’Aueh , & fur l’avis des fieurs inten-
dans de ces deux généralités, x II cpnfiûe en \ $
article«.
Art. I. L a chaîne des cadis ordinaires , étroits
& fimples, fera de trente-une portées , à vingt huit
fils chaque portée ., dont huit fils pour les deux
cordons ou libères , foifant huit cens foixante-hui:
fils ; & feront travaillés fur des peignes ou rots de
deux panstrois quarts de large , pour revenir après
le foulon à deux pans .un tiers , & auront de longueur
quarante-deux cannes la pièce , ôf. vingt-une
cannes la demirpiéce.
ÏI, La chaîne des cadis larges fera de trente-hui;
compris
"ls
^ _ Feuquieres‘ ayant dans la fuite I Portf e* > a vingtrhu« fils chaque portés , t
ffeprplencé qu'ils étoieut prêts de fatisfaire a.ce qui es frères » foifant mille foixante-quatre fils ; & il
ieu-r étoit ordonné par cet arrêt , mais qu'étant ^eront travaillés en des rots de la largeur de troi:
pans deux tiers, pour revenir après le foulon à
trois, pans , & les pièces auront de longueur trente-
cinq à quarante cannes.
III. L a chaîne des raies, paffe - communes &
communes , fera de trente quatre portées de vingt-
huit fils chacune ., compris les libères , foifant neuf
cent cinquante-deux fils ; & feront travaillées en
des -rots de deux- pans trois quarts de large , pour
revenir après le foulon à deux pans un tiers, &
leur longueur fera de vingt - huit à trente Canne s.
IV . L a chaîne des burats grenés â petit grain,
, - --- ----- , quêtant
chargés de quantité d étoffés desqualités condamnées,
auxquelles il leur avoit.été permis de travailler par
provifion pendant l’inftru&ion du procès , ils fup-
plioient très-humblement fa majefté de leur accorder
un temps compétent , pour fe défaire, tant des
étoffes déjà faites, que de celles commencées fur
les métiers.
Ces reprefentarions donnèrent lieu a un fécond
arrêt du 18 mars enfuivant, par lequel, après avoir
pris |es précautions ordinaires , entt’antres pour le
plomb que 1 on appelle le plomb de gra.ee, dont lef-
cfites marchandifes, ou déjà faites ou commencées for
l es mériers, dévoient être marquées , il fut accorde le fera de trente-quatre portées a vingt-huit fils fèha-
de .trois mois, pendant lequel il feroit loifibfe . cune, compris les libères ? fa-ifaiit neuf cent ein*
quant?
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uante-deux fils, & feront travaillés fur des rots
e deux pans trois quarts de large, pour revenir
après le rouion à deux pans un tiers} & les pièces
auront de longueur quarante à quarante - deux
cannes.
V . L a chaîne des petits burats , à petit grain ,
fera de trente portées à vingt-huit fils chacune,
compris les libères, foifant huit cens quarante fils;
& feront travaillés en des rots de deux pans &
trois quarts de largeur , pour revenir après le
foulon à deux pans un tiers ; & les pièces auront
de longueur quarante cannes.
VI. L a chaîne des burats doubles fera de trentefept
portées a feize fils chaque portée , compris les
libères , foifant cinq cens quatre-vingt-douze fils ,
& feront travaillés fur des r,ots de trois pans de
largë , pour revenir après le foulon à deux pans
& (Terni ; & auront de longueur trente-deux à trente-
trois cannes; •
V I I . L a chaîne des burats demi-doubles & communs
fera de vingt-huit portées à vingt-huit fils
chaque portée, compris les lifières , Taifant fept
cens quatre-vingt-quatre fils j , 5c feront travaillés fur
des rots de deux pans trois quarts de largeur , pour
revenir après le foulon à deux pans un tiers ; &
auront de longueur quarante à quarante - deux
cannes.
V III. L a chaîne des fleurets :ou cordelats d’Aure à fil fin, fera de trentè-une portées à vingt-huit fils ,
chaque portée failant huit cens foixante fils ; &
feront travaillés fur des rots de trois pans un tiers
dé large, pour revenir après le foulon à deux pans
un tiers.
IX . L a chaîne des fleurets ou cordelats d’Aure à
fil gros , fera de trente portées à vingt-huit fils
.cliaque portée, compris les lifières'; & feront tra-
raillés en des rots de trois pans un tiers de large ,
pour revenir après le foulon à deux pans un tiers.
JX. Toutes autres étoffes de laine, non comprifes
dans les articles ci-deffus, qui fe fabriquent ou fe
pourront à l’avenir fabriquer dans ledit pays, ne
pourront être après le foulon de largeur moindre
de deux pans un tiers.
X I . Les longueurs & largeurs , tant des rots que
ce toutes lefdites étoffes mentionnées aux précédens
articles , feront mefurées & fixées à la canne de
Montauban , conformément à l’arrêt du confeil du
a f feptembre 1677 . rendu pour la fabrique defdices
étoffes, & auront les largeurs & longueurs prescrites
par le préfent réglement, à peine de confiscation
& d’amende , tant contre le propriétaire que
contre le foulonnier ; à cet effet tous les rots feront
réformés & réduits à la mefure ci-deffus donnée.
X II. Toutes lefdites étoffes feront fabriquées de Hommerec. Tome LIL Part» IL
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bonnes laines, & feront travaillées également dans
leur longueur & largeur , à peine de vingt livres
d’amende contre les fabriqua«s qui auront employé
des laines de mauvaifes qualités , ou inferieures ,
fuivant les différentes efpèces d’étoffes, ou qui ne
les auront pas fabriquées également.
XIIT. Comme auffi toutes lefdites étoffes ne pourront
être tirées à la rame ou autrement, avec excès,
à peine de confîfcation & de cinquante livres d’amende
pour chacune defdites, pièces d’étoffes , qui
étant mouillées, fe^trouveront . racourcies plus de
demi - canne par pièce d’étoffes de vingt deux cannes
de longueur, & à proportion pour les étoffes de
plus grandes longueurs.
X IV . Toutes lefdites étoffes feront vues & vifi-
tées au retour du foulon, par les juges, gardes en
charge, & par eux marquées de la marque du lieu
où elles auront été faites , fi elles font conformes
au préfent réglement ; & s’ils y trouvent des défec-
tuofîtés 9 ils les- feront faifir , & en feront leur
rapport aux juges de police des manufactures , pour
en ordonner, conformément aux articles ci-deffus;
& pour faciliter lefdites vifites & marques defdites
marchandises , les confuls de S. Gaudens , Valen-
rines & quatre vallées , fourniront dans leur hôtel
de ville un bureau de la grandeur néceffaire, dans
lefquels les gardes-jurés fe rendront chaque jour de
marché pour lefdites vifites, & où les fabriquans
feront tenus.de porter toutes les étoffes de leur
fabrique pour y être marquées.
X V . Les étoffes defdites fabriques , qui feront
portées en d’autres lieux pour être débitées, feront
directement tranlportées dans les halles ou dans les
bureaux des gardes , pour y être de nouveau vifitées
& marquées du fécond plomb, fi elles font conformes
au préfent réglement ,* finon confifquées , &
l’amende prononcée , tant contre les propriétaires
que contre les gardes de la fabrique, qui les auront
marquées, ne le devant pas.
X V I. Cet article contient diverfes précautions
pour connoître & diftingtier les étoffes mentionnées
au préfent réglement, qui auront été faites avant
fa publication , d’avec celles qui n’auront'été fabriquées
que depuis. Il accorde auffi aux ouvriers &
façonniers qui en auront de marquées de la marque
de grâce , qui les doit diftînguer , le tems de lïx
mois après la publication du préfent arrêt, pour
les vendre & débiter ; fans toutefois qu’après ledit
tems paffe , il leur foit loifible d’en plus vendre de
cette qualité , à peine de çonfifeation , d’en voir les
lifières déchirées publiquement, & de cent livres
d’amende; contre le propriétaire, acheteur ou çom-
millionnaire pour chaque contravention,
X V II . Tontes les amendes qui feront adjugées en
conféquence du préfent arrêt , feront applicables ,
fçayoir moitié à fo majefté, un quart aux gardes ôî
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