
'ï i H QU A
ces fortes de marchandifes fe vendent far le pied
de cent quatre pour cent. Il'n ’en eft pas de même
des épingles donc les quarterons ne font compofés
que de vingt-cinq jufte.
Q u a r t e r o n . En fait de poids veut dire 11 quart
d’une livre. Le quarteron , poids de marc eft de
quatre onces , & le demi-quarteron eft de deux
onces , qui font la huitième partie d’une livre ,
V o y . L IV R E .
Quarteron fe dit auffi de la chofe pefée. Un
quarteron de girofle, de poivre de fromage , de
fucre, d’huile , de broquettes , de clous, de fer , de
chandelle ,.&c. On dit dans le même fens'un demi-
quarte ron , pour lignifier la moitié d’un quarteron.
Q U A R T I E R . Une partie du tout divifé en
quatre ; il le dit particulièrement des mefures. Un
quartier de drap , Un quartier de toile, de ru- '
ban , &c. c’eft le quart d’une aune de toutes ces
.choies.
Q u a r t i e r . ( Terme de marchandife de bois).
31 fe, dit quelquefois par oppolition au bois qui
ji’eft point fcié ou fendu; le bois- feié-eft dubois
<3e quartier , celui qui ne l’eft pas s’appelle bois de
-pied.
On appelle échalats de quartier, des- échalats
faits de bois de chêne fendu en plufieurs morceaux ;
cette dénomination les diftingue des échalats de bois
Liane, Comme de faule, de tremble, &c. qui ne
font que des branches de ces différens arbres lèule-
jment émondées & coupées en longueur. Vo y . bois
ÉC H A LA T S .
Q u a r t i e r . Mefure de grains en ulàge à Morlaix
'«n baffe Bretagne ; les dix-huit quartiers font le
tonneau de Morlaix , qui eft de dix pour cent plus
fort que le tonneau de Nantes; ce dernier revient
à environ neuf feptiers & demi de Paris , c’eft-â-
:»dîre , un peu plus des trois quarts du muid de cette
fville , & à peu près un demi-laft d’Amfterdam.
QUAR TIÈRE. Autre mefure pour les grains dont
©n le fert dans quelques lieux de l’Angleterre ,parti-
«ulièrement àNeucaftel. Il faut dix quartières pour
faire le laft , & dix gallons pour faire la quartière ;
le gallon pèfe depuis $6 jufqu’à 6z 1 . , par ou l’on
voit que la quartière revient à peu près à jjtol.-,
:©n fuppofant que le gallon pèfe 58T. poids moyen.
QUAR TO , que l’on écrit & que l ’on appelle
■ plus ordinairement quartaut. Petite futaille qui
fait le quart d’un muid , d’une queue ou de quelque
autre tonneau femblable. V o y . q u a r t a u t .
Q u a r t o . ( Terme de compte & de teneur de
livrés. )■ Il fîgnifie quatre ou quatrième ; mais il
ne fe dit point ,qu’il ne foit précédé du mot fo lio .
;Cet article eft porté au grand livre fo lio qua rto ,
c’eft-à-dire, au quatrième feu ille t •
Q U A R TO T . Mefure de liqueurs dont on fè
.îert dans quelques provinces de France & qui contient
environ deux pintes. Elle fê nomme plus ordinairement
quarte ou pot. Vo y . ces mots»
Q U A T A S. Petite'mefure du Portugal pour
les liquides, qui contient envitQti v a demirieptier^
q u A
mefure de Paris ; il faut quatre quatas pour un
cavadas , & c’eft de-là que dette mefure a pris fou
nom ; fix cavadas font un alquier 5c deux cavadas
forment Yalmude ; le cavadas eft femblable au
mingle ou bouteille d’Amfterdam.
Q U A T O R Z E . Nombre pair compofé d’une
dixaine & de quatre unités. Quand on dit que le
niuid.de vin contient quatorze vingt pintes , cela
fîgnifie qu’il renferme deux cent quatre-vingt pintes,
mefure de Paris.
QUATORZIÈME. C’eft la partie d’un tout divifé
en quatorze portions égales ; on dit, f a i un
quatorzième dans cet armement , dans cette fb-
ciété , &c. pour dire , j ’y fuis intéreffé pour un
quatorzième.
QUAT RE . Nombre pair compofë de trois 8c
un ou de deux fois deux ; quatre lois font le quint
ou la cinquième partie de vingt-fols ou de la livre
'tournois. Vo y . cinquième.
Quatre pour cent. Droit qui fe pare à Lyon
fur la plupart des marchandifes qur entrent conformément
au tarif de 1632;. Ce droit peut avoir
changé depuis cette époque. Outre les- anciens
quatre pour cent , il y a un fécond droit qu’on
nomme la réapréciation des quatre pour cent.
Quatre sols pour l iv r e . C’eft ainfi qu’en
appelloit du temps de Savary- une impofition qui
fut mife fur tous les droits qui -fe payoient çn
France , dans les dernières années du régne de
Louis X IV & dans les plus preffans beloins de
l’étàt.
Cette impofition de quatre fo ls pour livrer, établie
par une déclaration du 7 mai 17 15 fur tous
les droits des fermes , n’étoit dans l’origine en
J 70 7 , que de deux fols pour livre ; elle tut ôtée
au commencement du régne de Louis X V , & rétablie
en 1 7 z z. , jufqu’en 1760 , époque à laquelle un
arrêt du 3 février a ajouté un fol pour livre de plus
aux anciens ; un autre arrêt, du z i décembre 1763 ,
ajouta encore un fixiéme fol- aux précédent.
Au mois de novembre 17 7 1 un édit du roi a
ordonné ( article V II )- que fur les droits, qui
étoient affujettis à 6 f. pour livre , il fer oit de plus
levé deux autres fo ls pour livre. Enfin l ’article -
premier d’un autre édit du mois d’aotft 17 8 1 , a
voirln - qu’il fut perçu jufqu’au dernier décembre
1790 inclufïvement, outre & par defliis lefdits huit
fols pour livres deux nouveaux-fols pour livre en
fus du principal de tous les droits. Delà vient que
toutes les marchandifes en général font foumifes à un
droit de 10 fols pour livre-.
Quatre mandiens. Nom qui fîgnrfîe, quatre
comejlibles , du mot latin manducare. C’eft un
affortîment de quatre fortes de fruits fecs , compofé
de raifins , d’amandes , de noifettes- & de figues,,
que les épiciers vendent pendant le carême. V o y a..
MANDIENS.
QUATRIÈME. Partie f g § tout divifé en quatre».
Avoir un quatrième dans une affaire de commerce,
daos une entreprife, dans une fpciété, dans- pjpî
Q U A
Armement, &c. c’eft y être intéreffé pour une quatrième
portion. Voy. q u a r t .
QUAT RUPLE . Qui eft répété quatre fois ,
qui contient quatre unités. On écrit & on dit
plus ordinairement quadmple. Vo y. q u a d ru p l e . QUAY. Efpace fur lç rivage ou d’une rivière ,'deftiné à la chargde’ u&n dpéocrht adrge em deers marchandifes. L a multiplicité de ces dernières & le grand
«ombre d’hommes employés à leur embarquement
& a leur arrivée , les précautions qu’exigent fou-
vent ces marchandifes , & mille autres inconvéniens
demandoient une police particulière aux quays ,
qui a été réglée par les ordonnances de la marine.
Dans les ports de mer de France, les officiers
chargés d’y faire obferver cette police , font appelles
maîtres, des quays ; iis font reçus par les lieutenants
généraux d,es .Amirautés des lieux de leur
réfîdence , & leurs commiffions y doivent être en-
xegiftrées au greffe de cette jurifdidion.
Leurs fonctions font :
i ° . De faire ranger & amarer les vaiffeaux dans
les ports, & de faire exécuter tout ce qui concerne
leur police.
z°. De faire, en l’abfence du- capitaine du port ,
tout ce que le capitaine lui-même feroit s’il étoit
préfent, comme de faire toutes les rondes & de
coucher à bord de l’amiral quand il y a des vaiffeaux
du roi dans les ports.
3°. D’empêcher qu’il ne foit fait de jour ou de
cuit aucun feu dans les navires & autres bâtiments
marchands entrés & amarés dans les ports , quand
il s’y, trouve des navires de fa majefté.
a 4q* D’indiquer les lieux propres pour chauffer les
'bâtiments, goudronner les cordages, travailler aux
radoubs & calefats , &pourlefter & délefter les vaiffeaux
; comme auffi depofer & d’entretenir les feux ,
balifes , tonnes ou bouées aux endroits néceffaires.
5°. De vifiter une fois le mois, & toutes les fois
qu’il y a eu tempête , les paiïages ordinaires des
navires , pour connoître fi les fonds n’ont point
changé & d’en faire leur rapport.
69. Il leur eft permis , en cas de néccffité, de
couper les amares que l’on refuferoit de débarquer
apres en avpir réitéré les injonélions verbales.
Ces différens articles font extraits des ordonnantes
de l a marine, tit. ze. du liv . 4.
Les marchands pour occuper les quays , font
obligés de p ayer un droit que l ’on appelle q u a y a g e .
Vo y . Vart. fuiv,
Q U AYAGE . (• Terme de Commerce de mer ):.
C eft un droit que les marchands paient pour avoir
la ^ faculté de fe fervir du, quay des ports où
arrivent leurs navires , & d’en occuper quelques
endroits pour la .décharge des marchandifes qui
le^iir font venues ; ce droit eft plus ou moins confine
râble , fuivant l ’étendue que les marchandifes occupent
& le temps qu’elles reftent. Voy. q u a y.
^3- • j CC || y a des feigneurs particuliers qui
Pût droit de quayage y ceux qui en jouiffent font,
Q U E 477 ternis par les ordonnances de la marine, d’entre*
tenir à leurs dépens les anneaux qui fervent a attacher
les vaiffeaux , & de faire toutes les réparations
qui font néceffaires aux quays.
En Angleterre , félon S a v a r y , le droit de
qiiayage fe paie par les François le double de c©
que paient les Anglois.
Q u a y a g e . Se dit auffi de l’occupation du quay
par les marchandifes. déchargées d’un vaiffeau.
Sur les quays & ports de la ville de Paris', 0«
paie les droits de qu a y ag e , pour la décharge &
demeure des marchandifes, à proportion An quayage,
c’eft-à-dire, comme on l’a dit plus haut, a proportion
de i ’efpace que les marchandifes occupent
fur les quays, & quelquefois auffi du temps qu’elle»
y reftent. Vo y. po r t , d é b a c l eu r & d e ch a r -
GEUR.
QUEBEC. Ville capitale de la nouvelle Francey
en Amérique. Vo y. pour foà Commerce l’article
C a n a d a , dans le Dictionnaire de la Géographie
Commerç an te.
QUEM KAS, autrement BO U IL L E -CO TO N IS
ou BOUILLE-CHARMAY. C’eft une forte d’czr-
tlas on de fatin qui vient de Indes orientales. Voy»
a t t l à s .
Q U E N O U I L L E . C’eft ainfi qu’on appelle
tout le fil qui a été tiré de la quenouille & dont
tout le fufeaueft chargé. On fe fert plus ordinaire*,
ment du mot quenouilles.
Q U EN O U IL LÉ E . Vo y. V a n . c i-de fus.
QU EN T A . Mot que Savary appelle à demi*
barbare, & dont quelques marchands , négocians
& banquiers fe fervent clans leurs écritures mercan-
tilles , pour lignifier -compte. Il s’emble tenir au mot
latin quantum. Voy. com p t e .
QUEUCHES -ou Q U EU XE S. Sortes de pierre
à aiguifer. Vo y. qu eu x .
QUEUE . Mefure pour les liquides, particulièrement
pour les vins , dont on fe fert dans plufieurs
provinces & villes de France ; les queues d’Orléans
, de Blois , de Nuys , de Dijon , de Mâcon ,
font femblable s & reviennent à un muid & demi
mefure dè Paris,, ceft-à-dire , qu’elles contiennent
chacune 4 10 pintes de Paris.
A l’entrée des cinq gr.oftes fermes , les queues
acquittent à raifon du vin ou des liqueurs qu’elles
contiennent.
Q u e u e , en latin eauda. C’eft ainfi qu’on appelle
le dernier bout d’une pièce d’étoffe ou de
toile lorfqu’elle n’a point été entamée , par oppo-
fition au premier bout que l’on nomme tête , ch e f,
cap. C’eft auffi dans les animaux , dont la peau
fert à faire des fourrures ou autres chofes , la
partie du corps, oppofée à la tête & dont la longueur
varie à raifon de la grandeur de l’animal.
Voy. CHEF.
En 17 33 les queues ou bouts d’étamines.payoient
les droits de la douane de Lyon à raifon de 3© Ç
le quintal.
Les queues de drap que le même tarif nomm*