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feptembre 177Ç , feront tenus de la caiffe de l’adtniniftration des les reprêfenter 1 diligences & mejfa-
gdee rciee sf,a ipreo udra nesn l erdeicte vdoéliari l e, m& oinctealnuti; pfaaufltee, plaar meuax
jefté a déchargé & décharge l’adminiftration des
pmaeiejfmagenetr icdse,f d&its lbedililte ths e,u r( aRuof uaiullxé dpeo rMteâurrisg ndyef,t lditus bfeirllmetise ràs (ed eps ovuorivtuoirre sd idree cltaem ceonut rc,o pnotruer leens aonbcteiennirs jleef tpéa yie émtaenntt., Fteaniut au confeil d’état du roi, fa ma- de décembre mil fàe Vpte rcfeanitl lefso ilxea ndtixe--nfeeiuzev.i ème jour S ig n é , Ame lot.
LETTRES PATENTES DU ROI,
P ortant confirmation de Vacquifition fa i t e au
nào m du roi , des anciens fermiers des voitures la fu it e de la cour, des bâtimens & terre ins
fe rva n s à leur exploitation.
. Données à V erfailles le 14 janvier 17 7 7 .
Règifirées en parlement le 23 mars audit an.
L o u i s , par la grâce de Dieu, roi de France
& de Navarre : à tous ceux qui ces préfentes lettres
verront : salut. Les commiffàires par nous députés
, ayant acquis, en notre nom , des anciens fermiers
des voitures à la fuite de la cour, les bâti-
mens, emplacemens & ter reins qui fervoient à leur
exploitation, moyennant la fournie de cent quatre-
vingt-deux mille trois cent cinquante - fix liv re s ,!
payables, ainfi qu’il eft ordonné par ledit arrêt,
lefdits fleurs commiffàires auroient , par contrat
paflé le iç novembre dernier, devant Lormeau ,
qui en a la minute , & fon confrère, notaires à Paris,
fait ladite acquifition pour la fufdite fomme de cent
quatre - vingt - deux mille trois cent cinquante-fix
livres: voulant aujourd’hui confirmer cette acquifition
comme nous étant agréable , nous avons réfôlu
de faire connoître nos intentions à cet égard. A ces
causes , de l ’avi's de notre confeil, qui a vu ledit
contrat d’aoquifition du 25 novembre dernier, dont
expédition eft ci-attachée fous le contre-fcel de notre
chancellerie , nous avons confirmé, ratifié & approuvé;
& , par ces préfentesfignées de notre main,
'confirmons , ratifions & approuvons ledit contrat,
pour être exécuté félon fa forme & teneur, conformément
aux claufes & conditions y exprimées.
S i donnons eu mandement à nos amés & féaux
eonfeillers lés gens tenant notre cour de parlement
a Paris , que ces préfentes ils aient à faire regiftrer,
& le wontenü en icelles garder , obferver & faire
exécuter felon leur forme & teneur : car tel est
notre plaistr ; en témoin de quoi nous ayons fait
mettre notre feel a cefdites préfentes. D onné à
Verfailles le vingt-quatrième jour de janvier, l’ah
de grâce mil fept cent foixante-dix-fept, Scde notre
régne le croifiéme. Sign é ,*L.cui$. E t p lu s b a s ,
par le tou S ig n é ^ melot, Vt*$*u coijfeilj T aboue
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reau. Et fcellées du grand fceau de cire jaune#
R eg ifiré e s , ce requérant le procureur général
du r o i, pour être exécutées félon leur forme &
teneur, fu iva n t Varrêt de ce jour. A P A ris , en
parlement, les grand’chambre & tournelle ajfem-
blées , le treize mars mil f ip t cent fo ixante-dix -
fep t. Signé , Y s ABEAU.
A R R ÊT D U CONSEIL D’É T A T DU R O I ,
Servant de réglement fu r les diligences & meffà-s
geries du royaume.
Du 23 janvier 1777»
E x t ra it des regifires du confeil d’état.
L e roi s’étant fait repréfenter , en fon confeil,
l’arrêt rendu en icelui le 17 août dernier , par lequel'fà
maj’efté , en confirmant la réunion faite à
fon domaine, par les arrêts du confeil des 7 août
& 1 1 décembre 17 7 ç , de tous les privilèges con-*
cédés parles rois fes prédéceffeurs, pour les droits
de carroffes, diligences , mejfàgeries , voitures de
la cour , coches 8c diligences d’eau, elle les
aurôit réunis à la ferme générale des poftes, pour
être lefdits privilèges exploités en fous-ferme par
lès anciens fous-fermiers des mejfageries ,• & le
réfultat. du confeil du 1 1 feptembre dernier, par lequel
Claude Laure & fes cautions fe feroient fournis
1 à prendre en fous-bail de la ferme des poftes ladite
exploitation. Sa ma je fié a jugé néceffaire de pourvoir
à ce que le fervice des diligences en pofte
foie fait avec la fureté & la célérité que le public
doit attendre d’un pareil établifïement, & en meme
temps a ce que la vifiteaux barrières & ailleurs par
les employés des fermes , dont lefdites voitures
avoienç été difpenfees par l’arrêt du confeil du iy[
août 1775 , foit faite à l’avenjr de la manière la
plus convenable au fervice defdites diligences 8c a
la fureté des droits de la ferme générale. Et voulant
fur le tout faire connoître fes. intentions. O uï
le rapport du fleur Taboureau , confeiller détat, &
ordinaire au confeil ro y a l, controleur général des
.finances; le ro i é t a n t en son co n se il , a ordonné;
& ordonne ce qui fuit :
A rt. p r em ie r . Tous les objets compris dans ht
réunion faite au domaine du fo i , par les arrêts du
confeil des 7 août & 1 1 décembre 17 7? > & à la
ferme générale des poftes , par celui du 17 aouC
17 7 6 , feront exploités par Claude Laure & fes
cautions , en vertu du bail qui leur a ete pafle par
ladite ferme générale des poftes ; a la chargé par
eux de continuer les établiftemens de diligences eu
pofte , même d’en former de nouveaux dans tous
les lieux où ils feront reconnus être de quelque
utilité pour le public , en payant aux maîtres de
poftes. les prix portés par l’article III dudit arrêC
du confeil du 17 août, dernier : voulant fa majefte,
que lorfque les maîtres $le poftes fe feront chargéq.
ïudic fervice des diligences , ils né puiflenf en être
difpenfés que fix mois après en avoir obtenu l’agré-
■ jnent de l’intendant général des poftes.
ï l . Les diligences feront conduites à jours &
heures fixes par la voie des maîtres de poftes, ou
par les relais établis par les fermiers des mejfage-
ries , dans les lieux où les maîtres de poftes fé
refuferoient audit fervice ; de façon qu’elles parcourent
deux lieues par heure , moyennant f i i \ e
fo u s par lieue pour les places dans lefdites d iligences
, & d ix fous aulfi par lieue pour les pla ces
en dehors deldites diligences ; à la charge par
lefdits fermiers des mejfageries, de faire mettre
fix chevaux en été & huit en hiver fur les voitures
à huit places , & quatre chevaux fur celles à quatre
places , le tout conformément aux articles III 8c V
ce l’arrêt ducooefeil du 17 août dernier.
11 I; Les diligences que lefdits fermiers de
jnejfageries feront conduire extraordinairement fur
les routes où il y aura des diligences ordinaires
établies, ne pourront être dirigées qu’à des heures
différentes de celles fixées pour la diligence ordinaire,
de manière à ce quelles ne nuifent pas à ce'
dernier fervice ; & il fera payé pour les places
dans lefdites diligences extraordinaires fervies en
pofte , foit fur lefdites routes , foit fur d’autres,
vingt-trois fous par place & par lieue. Les places
dans les autres voitures ou fourgons, allant à journées'réglées
, ainfi que le tranfport des effets , continueront
*à être payées aux prix fixés par les arrêts
du confeil du 7 août 17 7 5 .
IV. Les fermiers de mejfageries , autorifés à exiger
les fommes fixées pour l’expédition des permis
de mejfageries , fur les routes où ils ont établifie-
mens formés , de quelque nature qu’ils foient ,
Toit que leurs voitures foient remplies ou non , ne
pourront néanmoins exiger aucun droit de permis 1
pour les perfbnnes allant en pofte , foit avec des j
voitures à elles appartenantes ou prifes à loyei :
pourront feulement exiger qu’il foit pris des permis
, & s’en faire payer par les loueurs de chevaux
, toutes les fois qu’ils conduiront des voyageurs
fur des routes où il y^âura des établiftemens
de mejfageries : & lorfqu’ils les conduiront, partie
fur des routes où il n’y aura pas d’établiflemenp de
voitures publiques, & partie fur celles où il y en
aura de formées , le prix defdits permis fera proportionné
à l’cfpacë de chemin que lefdits loueurs
■de chevaux parcoureront fur lefdites dernières routes.
V . Les voilures appartenant à la ferme des mef-
f âge ries, de quelque efpèce qu’elles foient , continueront.
d’être vifitées âux barrières ou aux douanes ,
comme elles l’étoient avant l’arrêt du confeil du 7
août 1775 | à l’exception des diligences arrivant à I
Pariscy attelées de fix ou huit chevaux de pofte,
dont il fera remis , par la ferme des mejfageries à
la ferme générale, un état contenant les jours de 1
leur 3r1iv.ee , ainfi quç les heures, approchant aux- ,
quelles ellés doivent arriver : lefquelles diligences
feront feulement vifitées dans l’intérieur de la voiture
à leur arrivée à la barrière, le plus promptement que.
faire fe pourra, les paniers ou magafins d’icelles
demeurerons cadenaffés , de manière à ne pouvoir
' être ouvertes dans l’intervalle de la barrière aux diffé-
rens lieux d’établifîement de mejfageries ; à l’effet
de quoi les fermiers des mejfageries feront tenus
de faire mettre des bâches fur leldits magafins , auxquelles
on puifle adapter un cadenas, dont la clé
fera remife aux prépofés de la ferme générale , comme
auffi de fournir à un commis de la barrière une
place dans lefdites diligences, pour les accompagner
, & de ne faire conduire lefdites voitures qu’au
pas , depuis la barrière jufquiaùx lieux de leurs éta-
bliffeme'ns , pour y être l’ouverture deftiits paniers
ou magafins , faite parles employés-des fermes , 8c
les marçhandifes fujettes aux droits , être envoyées
en leur préfencë à la douane , auflî-tôt, fi faire fo
peut , finon être dépofées dans un magafin fermant
à clés , lefquelles feront remifes auxdits employés,
pour enfuitë lefdites marçhandifes être tranfportées,
aux frais defdits fermiers de mejfageries , à la
douane , fous la conduite defdits employés , & les
droits y être perçus. A l’effet de quoi lefdits fermiers
des mejfageries feront tenus d’avoir dans chaque
lieu de leurs établiftemens un magafin à ce
deftiné, & de fournir en outre une chambre ou bureau
, pour y recevoir de jour & de nuit les commis
des fermes , & les mettre par-là en état de remplir
leurs fondions ; duquel bureau lefdits employés
auront également la clé.
V I. Seront au furplus exécutés tous les réglemens,
arrêts, ordonnances & déclarations rendus tant en
faveur des anciennes mejfageries, que pendant la
régie des mejfageries ; ainü que l’arrêt du confeil
du 7 août 1776 , en ce qui n’y eft pas dérogé’pat le
préfent.
V II. Sa majefté a évoqué & évoque à foi & à fon
confeil toutes les caufes .& conteftations qui pourront
être mues entre, lefdits fermiers ou entrepreneurs,
commis ou prépofés , concernant l ’exploitation des
objets réunis à la ferme générale des poftes , par
l’arrêt du 17 août dernier , &les marchands, voituriers
, voyageurs & tous autres ; & icelles renvoie
au fleur iieutenant général de police. de la ville de
Paris, & aux fieurs intendans & commiffàires départis
dans les provinces & généralités du royaume
chacun en ce qui les concerne , pour être par eux
jugées en première inftance , faut-l’appel au con-
feii. Fait fa majefté, très-expreftes inhibitions & dé-
fenfes à toutes fes cours & autres juges de connoître
defdites caufes 8c conteftations. Enjoint fa majefté
audit fleur lieutenant- général de police à Paris , 8c
aux fieurs intendans & commiffàires départis pour
i’éxécution de fes ordres dans lefdites provinces &
généralités du royaume , de tenir la main à l’exécution
du préfent arrêt , fur lequel toutes lettres
nécefffùres feront expédiées. F a it au confeil d’ét^i
»