
vice chaque fèmaine, & font tenus de Ce trouver
deux fois par jour.
Us font auHï les gardiens du fcel ou poinçon
dont fe plombent les étoffes, qui a pour empreinte
q un cote la figure d’ijn agneau , 8c de l’ autre
une S . & une R . couronnées accompagnées de deux
üeurs-de-lys j lequel poinço.u ne doit être mis que
p a r un des boujonneurs , & feulement fur les
draps de la fabrique de Rou.en.
■ U y a encore urçe autre_forte de gardes, qui
n o n t infpe&ion que fur les marchands & marehan-
difes de laine , qui s;expofent en vente dans les
galles & marchés deftinés à ; ce négoce.
I procès entre les tiiïerans ou drapiers dràpans, 83
L ’article 53 veut que çes gardps fpient au nombre
de quatre ; fçaypir , deux boujonneurs . ae- .
tuellement en charge., & dçux maîtres ouvriers
& marchands de la draperie. De ces quatre il en
fort deux chaque -année', «auxquels ôn fupplée par !
pne nouvelle .élè^ion d’un boujoiipeur & d un m aure !
ouvrier marchand,.
N u lle laine ne peut être expofée .en vente dans la
ville & .banljeue de Rouen , qu elle n’ait; été vifitée
par lefdits. .gardes , & qu’elle ne foie des qualité
fr. nayire expliquées 8c extrême ment -détaillées dans-
U 3 4? article Stl.es fui v an s ^ au. nombre de vingç-un,
pa r ou finit le réglement. I
.Qn tpaife de lapprentifiage des apprentîfs &:de
peux à qui appartientie privilège d en faire., dans Ie* . 1 1 ». «7 , 19 ,'37 , j 8 .& 4.6e articles, j .& l’on y.
rappe/lp tout ce qu’on a déjà rapporté fur cette
matière dans le réglement pour les foulons, îaneurç §c tondeurs de , 14 0 1 dans celai pour {es drapie
r s de 14 0 S , qu’on.peut voir cirdefî'us.
Par quelques articles on règle la laine, la forme,
la coalej.tr & la façon des lizières qui doivent dif-
t.îngiier la fabrique dg Rouen , d’avec celle du refie
du royaume. D ’ autres parlent de la qualité & bonté
des laines qui doivent être employées aux ouvrages
de cette fabrique , de. leur enfimage ,8c teinture ;
des fortes dç draps qui s’y peuvent faire ; de leur
portée & nombre de fils y de leur longueur & larg
e ^ j fauffes teintures, & des tarres qui ç’ y
peuvent trouver , foix au forcir du métier, foit après
à voir été poulies.
■ r dixième ordonnée la marque des draps en
£.cru », ^vant d ayoir été mouillés ; permettant
Neanmoins qu p.n les puiffe ébrouer avec le congé-
des boujonneurs. Quelques autres.- déclarent quels
draps peuvent &dçiyenç çtrg marqués, & quand, &
comment, ’
Enfin il y en a jufqu^ fe.pt. pour les différens apprêts
des draps., cinq ou fix pour les courtiers &
regratriers defdits draps,&. des laines .; dix .on douze
pour quantité de petits droits ? 8ç deux pour, l ’aunage
■Sç la manière de le .fa ire . Il n ê fa u t p a s o u b lie r le c in q u a n te -u n iè m e , q u i
o rd o n n e q u e c h a c u n m a ître 8c o u y u ç r , fo ïr d e fo u le
r , la n e r , to n d re ô & tjfire , fafle fori m é tie r fans. J :
e n tre p re n d re l’u n fu r l ’a u tre a rtic le q u i des l ’année... .:
fu iy a n te , c a u fa d ç g ra n d e s çQ n tç ïta d o p s,,' j & m & j
les fouleurs , laneuis 8c tondeurs.
L e refte des articles efi p eu important , 8t ce
neft fouvent qu’une fîmple répétition de ce qui a
été dit en d’autres articles,
? 4 * t;
Cg fut l ’ exécution du 5 ï e article du réglement
de 1 année 1451 qui donna lieu au réglement do
I4S Z.
L e fujet de la conteftadon çonfiftoit dans les
entreprifes-que les maîtres tifferans '8c les maîtres
foulons , laneurs & tondeurs faifoient réciproques
ment lés uns fur les autres.
Comme il paroiffoic difficile de réduire les uns
& les autres précifément à ce qui étoit de: leur
métier, à caufe des divers apprêts qui femblenÇ
leur être somiiiuns , on les fit 'cônfentir à une ef-
pèce de partage dans lequel le fo n d , & comme
le principal de chaque métier , reftoit propre à
ceux qui en faifoient profeffion ; 8c feulement les
dépendances’, ou , ainfi que porte le réglement, le s
branches , le f féquélles des deux métiers appar-*
tiendroient en commun à l’un & à l’autre»
■ En Gohfëqüence dç cet expédient confenti par tous
les maîtres réunis de la draperie de Rouen , dans'
une affemblée de notables convoquée à cet effet ’
» il ordonné qu’à l’avenir les maîtres ouvriers'
pourroient fouler, laner 8ç tondre; & les maîtres
& ouvriers de tiftre, pourroient également & con-
: curremment élire , battre , peigner, & epurroyer
la laine, la credey, filer, bpminey , tramer , our-
; dir . défoiiiidir , & toutes telles menues chofes né-
ceffaires , jufqu’à monter la chaîne & en retenir le
bout.
Qu’en outre chacun des tifferans , avec fa famille
& domefiique, pourroient avant de mouiller
jles draps qu’ils auroîept fabriqués, lesrnettoyer.,
en ôter les noeuds , les buques , les boueilles & g |-:
néralemenc tout ce qui leur fembleroit y ê>re nui»
:^ble, fojt fur le méder qu .autrement,^ fans pouvoir
néanmoins y donner aucun autre apprêt, fi
cp n’eff de les ramer quand ils feroient eàcuvés
pour empêcher qu’ils ne s’échauffaflènt 5 les au-;
très apprêts. & l’achevement entier des draps étant
couffervés.aux foulons, laneurs & tondeurs -, à qui
çfeul il appartiendroit de les épincher , ro u e r a p -
plagner, agréer, &c.
A cet article , le principal du réglement, & qui
en avoir été l’oçcafion , il en fut ajouté onze autres
dont le premier ordonne l ’éleârion de quatre
anciens du boujon , qui ferqit faite chaque année
la ,v e ille de Noë l par les 2 4 gardes (boujonneurs
fprtanç f de charges ? pour veiller à l’exécution du-
cîit. axdçk.,
. L e s .. dix autres /font: • moins', confidérables , 8$ .
ne -Contiennent que quelque -police pour le s pu-,
Lvrieys &. apprendfs., fojc eptr’ e u x , foit avec leurs
maîtres,
R E G
1 4 6 z.
Les tondeurs de la draperie de Rouen ne fe contentant
pas de travailler à ce qui concernoit leur
.«métier & profeffion , & s’ étant érigés en marchands
(de draps dont ils tenaient boutique o u v e r t e il fut
dreffé un nouveau réglement par les juges de 1’é-
cfaiquier , au terme de Pâques 146z , par lequel il
fut ordonné en 7 articles :
Qu’aucun drap ne s’expoferoit en rente qu’il ne
tondu de près , & marqué du plômb de la
(draperie.
Qu© le vendredi de chaque femaine, lefdits draps
« e pourroient être mis en rente qu’à la halle aux
draps.
Que les tondeurs ne pourroient tenir en leurs
maifons les draps qu’ils auroient tondus, mais fe-
roient tenus de les rendre incefîàmment à ceux à
«qui ils appartiendroient, fans en tenir boutique ni
lies vendre.
Que les draps portés aux halles qui n’y auroient
pu être vendus, ne fer oient point reportés dans les
maifons des tondeurs, mais dans celles de ceux à
qui ils feroient.
Qu’aucuns drapiers ou tondeurs, ne pourroient
mettre les draps en preflè qu’ils n’eufiënc été visités
& fcellés.
Que les draps qu’apporteroieat à Rouen les
marchands forains leroient expofés en vente - aux
îialles^ les jeudi & vendredi de chaque femaine &
non ailleurs. |
Enfin que lefdits jours les courtiers de draps ne
pourroient s’en pourvoir ni en acheter que dans
lefdites halles.
* 4 9 o-
H a voit été ordonné par tous les riglemens
dreflés jufqu’alors pour la draperie de Rouen , que
tous les^ draps de cette fabrique feroient portés
en écru à la maifon du boujon , pour y être vifités
& marqués , avec permiffion néanmoins de les
ebrouer auparavant après en avoir obtenu le congé
«es boujonneurs. °
-Cependant ces gardes négligeant la vifite & la
marque qui fe devoît faire au boujon, fe conten-
toienc de vifiter & marquer les draps dans les.
maifons des tifferans, fous prétexte qu’on remarquoit
mieux leurs défauts quand ils étoient encore fur
le métier que lorfqu’ils^en étoient levés, & qu’il
ctoit plus facile d’en compter les portées & le
«om re des fils,, ce qui en même-tems difpçnfoit
les ouvriers de demander permiffion de les ébrouer
avant la marque.
Ce fut pour remédier à ces contraventions qu5il
•ï a ^c^^<iuicr de “Rouen au terme de la
a . Mtchei o I une ordonoançe en forme de
réglement, portait:
„ f ? “ “ "fwmdment aux rftatms anciens & nou-
»eaux , la V,(ite & marque des draps en éfrn fe
Commerce, Tome i l ï P a re . Î I ,
R E G fof
feroit en la maifon du boujon , par les fix gardes
boujonneurs de femaine.
Que le congé pour ébrouer avant la’vifite &
marque des nx bonuej ons’naecucrosr.deroit que par un avis unanime
Que cependant il leur feroit permis d’aller vi-
fiter les draps fuir le métier & de les marquer non
avec un plomb , mais fur de la dre , d’ un poinçon ,
de l’empreinte duquel lefdits boajonneurs convien-
droient, fans néanmoins pouvoir exiger aucune
choie pour ladite marque fur cire , ni rien prétendre
au-delà de leur droit réglé par lefdites ordonnances.
RÉGLEMENS pour les draps & autres étoffes-
de laine, depuis 1S01 jufqu en
1 6 o I ,
Les ordonnances de iç o * le 1 y é o , ponant
défenfes aux ouvriers en draps & autres étoffes
de laine de fe fervir de ptefles de fer ou d’airain
pour preller & catk à chaud leurs étoffes , ayant
été négligées à caufe des guerres civiles & étrangères
, qui durèrent prefque pendant tout le feiziéme
fiede ; enfin les gardes dn corps de la draperie
de Paris , s’aviferent au commencement du dîx-
feptiéme d’ouvrir le. yeux fur les fuites pemicieufes
>d’une fi longue négligence, & foit zèle pour l’intérêt
du public , foit reflentiinent contrç. .quelques
particuliers, ayant faîfî dans le cours de leurs vîntes
diverfes tables de fer & placeurs fourneaux
propres à greffer ou catir les étoffes à chaud, ils
en demandèrent la confifcation pardevant le prévôt
de Paris, & la condamnation aux peines & amendes
portées par les ordonnances de Louis X I I & de
Charles IX , contre ceux qui s’en étoient fervis. '
L ’affaire long-tems difeutée , le procureur d*
roi entendu dans fes conduirons , quantité d expériences
faites par les plus habîlës ouvriers en
préfence des magiftrars, & l’ avis pris des principaux
du corps de la draperie , il fut enfin ordonné
que dans huitaine les fourneaux, preffes, .& platines
de fer faifis, feroient rompus, avec défenfes
aux propriétaires defdits înftrumens, & à tous
autres, de s’en fervir à l’avenir fous les peines
portées par les ordonnances de 1508 & i jé o
dont l’exécution fut de nouveau ordonnée ; qué
lefdites défenfes feroient publiées fous la halle aux
draps de Paris., & permiffion laiffée aux gardes
de la draperie d’obtemr des lettres du rpi ,&pour
que la publication en fut pareillement faite par
tout le refte du royaume- * ’
Cette fentence eft du 1 1 mars lé o t . L e 8 Juin
enfuîvant Henri IV accorda fes lettres données i
Fontainebleau, par lesquelles vû ladite fentence «c
la confirmant, Sa Majefté ordonne & entend que le
réglement porté en icelle, feroit obfervé dans tous
le refte du royaume, défendant à tons marchands
drapiers, ouvriers ou mamjfaûuriers , de teoir
S ss