
1743 > & le 13 mai de la même année; mais lorf-
-quils font envoyés dans le royaume , ils n’ont
à acquitter par quintal, pour obtenir lieu du droit
d’entrée des fucres bruts dont ils font compofés,
-que ,-fçavoir :
j dont il vient d’être parlé ,& ne s’étend pas à d’autres,
I telles qu’à celles d’Oléans, de N an te s, de Mar-
f e i l l e , &c.
« Pour l’entrée. -3 1. j ^
« Pour le domaine d’Occident. 4 ƒ 7 • w
Au moyen de ces droits, ils font exempts de celui
de douane de Valence , à la charge de juftifier
qu’ils ont été raffinés avec des fucres bruts des ifles ;
c eft le réfultat des arrêts des z8 novembre 1700 ,
z$ juillet 1 7 1 3 , & d’une décifïon du. confeil du 7
novembre 1740. Ces réglemens n’accordent, il eft
vrai, cette faveur qu’à cent milliers pefant de ces fucres par a n , mais l’ufage l’a étendu à tous les fucres raffinés à Marfeille.
Ils paroifToient devoir la douane de Valence ,
lorfqu’ils pailoien: par fon étendue ; mais la cour
des aides de Paris où. la ferme générale penfe que
cette affaire n’a pas été aflez bien inftruite , ayant
jugé le contraire , par arrêt du 5' mars 1763 , ce droit
ne pourroit s’exiger qu’aùtant que le confeil, où le
fermier s’eftpourvu en caffation de cet arrêt, juge-
roit à propos de le réformer.
Sucres raffinés, relativement au travjit.
Les fucres raffinés à Bordeaux avec des fucres des
ifles , deftinés à l’étranger , l’Alface , la Franche-
Comté & aux Trois-Evêchés ,-fbnt exempts de tous
droits d’entrée, de fortie , même de ceux de douane
de Lyon & de Valence, & autres droits locaux 5
ils jouiffent encore de la reftitution des droits payés
à l ’entrée des fucres bruts fur l’évaluation de z z f
liv. de fucre brut, pour 100 liv, de fucre raffiné.
Les fucres des raffineries de Rouen , de Dieppe,
la Rochelle & de Cette, envoyés à l’étranger ,
participent~a la même faveur du tranfit & de la refti-
jtntion des droits d’entrée ; c’eft le réfultat des arrêts
des *8 feptembre 1.684 février 1 7 z6. Ce dernier
a accordé à la raffinerie .de la Rochelle les
mêmes exemptions qu’à celle de Bordeaux , conformément
à l’article III des lettres patentes d’avril
1 7 1 7 , & à l’arrêt du 15 janvier 1 7 18 , relatif à la
raffinerie de Cette. Les fucres de cette dernière, raffinerie , doivent
dans tous les cas être traités comme ceux des raffineries
de Bordeaux. Ceux qui font envoyés de Cette , par acquit à
.caution à la foire de Beaucaire, & delà expédiés-
par un nouvel acquit à caution à l’étranger, àl’Alface
& aux T rois-évêchés, Lootauffi exempts’de tous droits
& jouiffent de la reftitution des droits perçus à l’entrée.
Telles font les difpofitions de l ’arrêt du iz
février 17 3 z.
Jufques-là , la faveur du tranfit n’avoit lieu que
par terte 5 elle fut étendue par l’arrêt du 17 novembre
1733 » aux fucres raffinés , dans lefdites raffineries,
qui fortiroient par njer.
£.e privilège du $ranÆt fe borne aux raffineries
« Le fucre terré ou caffonnade blanche , ou
jpife , fine ou moyenne , venant de l’étranger , doit
a toutes les entrées du royaume, fuivant le tarif de
1667 , & les arrêts des z j avril & 13 juin 1 696, 1 f
liv. par quintal net. »
a Ce droit a également lieu à l’entrée du port
de Marfeille. »
« Venant des provinces réputées étrangères dans
les cinq groffes fermes r ce fucre a cquitte le même
droit, d’après le tarif de 1664.'»
Sucre terré des ifles»
Suivant l’article X IX des lettres patentes du mois
d’avril 17 17 , le fuc re terré venant des ifles Fran-
çoifes de l’Amérique dans les porcs ouverts à ce
commerce , paye par quintal net , favoir :
u Pour le domaine d’Occident. z 1. 1 g j ^
« Pour le droit des traites. 6 ƒ
Ce droit ne fe percevant pas à l ’entrée de la
province de Bretagne , on doit aux ternies des articles
X X & X X I defdites lettres patentes , l’exiger
à l’entrée des autres provinces ‘du royaume; où
ces fucres paffènt en fortant de Bretagne , & il ne
faut faire aucune déduction des droits des ports &
havres de prévôté de Nantes, & autres droits locaux
qui ont pu être perçus fur ces fucres à leur arrivée
dans cette province.
Lefucre de tête doit être traité fuivant la décifion
du confeil du 19 juin 1749 , comme fucre terré, &
non comme fucre brut.
On diftingue deux fortes de fucre vergeois, le
fucre vergeois terré & celui qui ne l’eft pas.
Suivant l’arrêt du 10 mars 1763 , ils doivent à
toutes les entrées du royaume, favoir :
« Les fucres vergeois terrés, comme fucres terrés
étrangers ».
« Et ceux vergeois non terrés, comme fucres bruts
étrangers ».
Les fucres bruts 8c terrés des ifles ne paient au-*
cun droit à l’entrée de Marfeille ; c’eft: feulement
lorfqu’ils en fortent pour le royaume qu’ils acquittent
ceux des lettres patentes de 17 17 . Or les fucres
vergeois, fuivant le fort des fucres bruts , font aflu-
jettis, félon leur qualité de bruts ou de terrés à leur
entrée de Marfeille dans le royaume , aux droits de
ces lettres-patentes , comme ceux de la Bretagne.
Au moyen du paiement de ces droits , ces fucres
font çenfés originaires, & comme te k , font exempts
de droits à la circulation.
Ces efpeces de fucres provenant des raffineries de
France, excepté de celles de Bretagne & de Marfe
ille , jouiffent, aux termes du même arrêt de 1763 ,
de l’exemption de tous droits, tant pour la deftination
de l’étranger qu’à leur circulation dans les différentes
provinces du royaume.
Vepan( des raffineries de Bretagne, dans les cinq
groffes
groffes fermes , ils paient au contraire pour la deftination
dés autres provinces du royaume , favoir : -
. « L e fucre vergeois terré, les droits impofés par
les lettres patentes d’avril 1 7 1 7 , fur les fucres terrés
des ifles & ^colonies Françoifes ».
. « Le fuqre vergeois non terré, comme fiicre
brut defdites ifles , d’après le même arrêt de 1763
A la douane de'Lyon, le fucre doit par quintal
net, fuivant le tarif de 1632,, favoir:
«. Le raffiné r 1. »;' •'.
«c Le fucre blanc non raffiné, le fucre terre ou
la caffonade , & le fucre blanc où mofeouade.,
commè caffonade, 1 1. »
« L e fucre candi, comme confitures , z liv. 6 f.
3 den. ».
« A la douane de Valence , le fucre étant nommément
compris au ze. article, doit indiftinétement
par quintal net 3 1. 1 1 f. ».
Sucre pour le /droit lo c a ld e Rouen.
Indépendamment des droits dé traites dus fur les
fucres entrant à R'ouen, « ils ont à payer , fuivant
l’arrêt du 1 z février 16.65 , z 1. 10 f. par quintal, de
quelque efpeee qu’ils foieiït ».
Ce droit a été réduit à moitié pour le fucre venant
des ifles, par arrêt du Z4 avril 17 3 6.
Le droit de z 1. 10 f. eft perceptible au Havre
comme à Rouen, fuivant un arrêt du 6 mars 17365
mais il a été décidé que les fucres venant des ifles
au Havre ne dévoient pas ce droit.
Il â été également décidé au confeil, le 6 janvier
1764 , que ce droit local n’étoit pas exigible fur les
fu'eres qui travèrfoient le royaume au tranfit.
Il fe fait à Amfterdam un commerce très*confidé-
rabie de fucre de toutes fortes, particulièrement des
Indes orientales , du B r é fil, des Barbades , de
Saint-Domingue , d3A n tigo a , ' de la Martinique
&'dé: Surihâm. ■ Toùs ces fucres viennent j^.©u dans
des caiiïes » ou dans des canaftes, ou dans des banques
, ou dans des tonneaux, ou enfin dans des barils.
C’eft fuivant la différence de ces futailles qu’on
réglé la tare. A l’égard des déduftions pour le bon
poids & pour le prompt payement, elles font toutes
également d’un pour cent pour l’un,-& d’un pour
cent pour l’autre. -
Outre le fucre que l’on retire des cannes, elles
fourniffent-encore'desyyro/?-f qui valent le douzième
du prix desfucres. Le f y r o p meilleure qu.alité-éft
celui qui coule d’un premier vafédans un fécond lorf-
que l’onfaitle fucre brut. Il eft compofé de matières
groffières, qui entraînent avec elles des fels des fu -
cres, foit qu’elles les contiennent, foit qu’elles les
aient détachés dans leur paffagè. Le fy ro p inférieur,
plus âcre & en moindre quantité , eft formé par
1 eau qui entraîne les parties tartreufes & terreftres du
fucre , lorfqu’on le leflïve» Par le moyen du feu on
tire encore quelque fucre du premier fyrop , qui,
apres cette opération , eft moins eftimé que le
fécond.
Commerce, T o<m i l L P, a n , I I ,
Tous deux font confommés dans le nord de l’ Europe
, ou ils tiennent lieu de beurre & de fucre au
peuple. L ’Amérique feptentrionale en fait le même
ufage, & de plus s’en fert pour donner de la fermentation
& un goût agréable à une boiffon nommée
prus., qui n’ eft autre chofe qu’une infufîon d’une
écorce d’arbre. - . .
Ce fyrop eft encore plus utile par le fecret qu’on
a trouvé de le convertir en une eau-de-vie que les
Anglois appellent rum, & les François guildive 6c
taffia à l’exemple des nègres; il s’en fait une très-
grande confommation dans les ifles Françoifes de
l’Amérique pour la boiffon des nègres 6c des engagés.
L e lieu où Ton fait cette eau-de-vie s’appelle une
vinaigrerie. L ’opération eft très-fimple, elle fe fait
en mêlant un tiers de fyrop avec, deux tiers d’eau.
Lorfque*ces deux fubftances ont fuffifàmment fermente,
ce qui arrive ordinairement au bout de iz ou
15 jours , elles font mlfes dans un alambic bien
net où la diftillatiou fe fait à l’ordinaire; la liqueur-
qu’on, en retire eft égale à la quantité de fyrop qui
a été employée. .
L ’imroduÂion & le commerce de cette liqueur dans
le rôyaume ont été défendus par l’article premier
de la déclaration du roi-du Z4 janvier 17 13 .
Depuis, une décifion du confeil du iz juin ty<z
a permis ‘d’en apporter pour être mis en entrepôt à
la deftinaûon de Guinée.
Un arrêt du 14 mars 1768 » confirmé par décifion
du confeil du zi avril 1765», a également admis
à l’entrepôt pendant un an , les fyrops provenant
du retour des tranfports & ventes des morues feches
de pêche Françoife aux ifles d’Amérique & colonies
avec faculté de les exporter à l’étranger en exëmp-
ri on de .tous droits , excepté celui du domaine
d’occident.
Les taffias n’ètarit pas compris dans Bérat-arrêté
tous les fix mois pour le paiement de ce dernier
droit , ils l’acquittent fur l'eftimation de dix fols
le pot.
Un arrêt du 3 feptembre 1769 a permis le tranf-
port de ces fyrops par continuation d’entrepôt, au
port de R o feo jf en B re ta g n e d e les exporter à
l’étranger dans l’année, à peine de confiscation &
de 500 1. d’amende.
■ L a déclaration du 6 mars 17 77 a permis en France
l’entrepôt des taffias des ifles, à condition i° . qu’à
leur arrivée ils feront mis en entrepôt , à la charge
de les réexporter à l’étranger ; z° que la durée de l’entrepôt
fera de deux ans y 30. que fi à l ’expiration
de ce délai, les taffias n’ont pas encore été exportés,
le confeil pourra feul y pourvoir. V o y e g
T A F F IA .
Sucres extraordinaires.
Les cannes ne font pas les feules plantes qui pro-
duifent du fucre , on en a obtenu du fuc de bette-
, rave y la feye du bouleau , celle de Vérable en pro-
Y yyy