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«ouvriers à façon , qui {auront lire& écrire, & qui [
4ie feront pas récentionnaires de fo ie.
Voy.l'article des régiemensppurla ville de Lyonf ’
RE T ENU E . Qn nomme ainfi dans la bourfe-i
•comnjame des marchands de Toulouse , le choix |
.ou la nomination que les prieur & confiais . font
tenus de faire cijaqüe' année de foixante marchands
•pour être juges-confeillers de ladite bourfe & pour
.‘aflîfter aux jugemens qui fe- -rendent dans cette jurif-
diCtjon. Voy. juges- conseiluers de la retenue.
RÉT-OR DE U R . Les retordeurs , dans la laye-
terie d’Amiens, font .des ouvriers qui retordent les
■ fils avec des moulins à bras faits exprès pour cet
oifage.. Ils ne font point de corps de communauté &
n’ont point de maît-rife.
RE TO U R . Et plus communément au pluriel .,
Te dit, en terme de commence , des marchandifes qui
font apportées d’un pay-s , où il en avoic été envoyé
tTautrès,» -Il faut qu’un négociant envoyé dans les
•pays étrangers, ou dans les colonies des marçhan-
.diles qui y manquent & .qui y foient néeeffvrires , &
.que celles qui lui font envoyées en retour, fo.ient
^utiles & de.l?onae vente.
Dans les villes maritimes où l’on fait des expéditions
de vaifïeaux pour les Indes orientales & -Qccj-
.denjtal.es, on appelle tout ce qu’on en rapporte, deé
retours ,* & l ’on djt, -fans rien fpécifîer, les retours
«de l’Inde ou de l’Amérique font avantageux, ou don-
' rient de la perte.
RE TO U R ( de ). Signifie çnçore yn fuplément
fie p r i x , quand .oa troque ou qu’on .échange des
marchàndifes contre d’autres de moindre .valeur,
R ET R A IT E. Terme de commerce de lettres de
changé. V oy. traite.
R É T R IBU T IO N ou CONTRIBUT IO N. (Ter-
pie de commerce dp mef). C’eft la répartition qui fe
fait du prix & de la valeur des choies jettées dans
la mer (ou à la mer, comme difeut les marins ) ,
■ pour éviter le naufrage, ou la prife du vaiffeau ,
fur le corps dudit yaifieaù , fa çargaifon & fon fret.
L e s ordonnances de la marine de France dé 1,681
1684 contiennent en z.z articles des réglemens
pour cette rétribution. On les rapporte ailleurs.
V o y . CONTRIBUTION.
R E T Z . Mefure dont on fe fert à Philippe ville
jpc à Givets, pour mçfurer les grains.
L e retr de froment pèfe à Phjlippeville ç ç liv.
poids de marc 5 celai de Mifteil 54 liv. celui'de
leigle %z | , & celui d’avoine 30 livres.
A Givets , le retr de froment pèfe 47 liv. de mér
geil 46, & de leigle 4? livrées.
R E T R E . On nomme ainfi à Bapeaume , & dans
•le refte de l’Artois', les linons rayés. Ils font du
nombre des toilettes ou batiftes & linons écrns, dont
jil fe fait un allez grand commerce par Ifs marchands
jde cette ville. Vo y. toilettes.
R EV EN D EU R , REVENDEUSE. Qui fait le
métier de revendre. •
On appelle à Paris , revendeufe à la toilette ,
{Certaines femmes , dont Je métier eft d’aller datas
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les mailons revendre les hardes, nipes & bijoux donf
on veut fe détaire. Elles le mêlent aufli de vendre <x
débiter en cachette , foie pour .leur compte , foit pour
.celui cfautrui, certaines marchàndifes de contrebande
, ou entrées en fraude.
Ce dernier commerce que font les revendeufe s
à la toilette , a etc trouvé fi préjudiciable aux
droits du roi & .aux manufactures du - royaum e, qui! ‘
y a p lu fieu.r s arrêts & réglemens qui prononcent
des peines confidérables contre celles qui le font.
O n nomme ces fartes de femmes revendeufes ci
la toilette , parce qu'elles Te trouvent pour l’ordinaire
le mâtin à la toilette des dames pour leur
faire voir ce qu’elles out à vendre , peut-être
.auffi parce qu’elles portent ordinairement leurs mar.-
ehaudifes enveloppées dans des toilettes.
Les crieufes de vieux chapeaux font des revendeufes
de vieilles hardes, comme les mai chauds frippieis loue
des revendeurs de vieux meubles & d’autres inarchan-
difes femblables.'^oy. les art. des uns & des autres.
R EV EN D IC A T IO N . Action par laquelle on a
droit de demander la reftitution d'an meuble ou
d’une -mardi an dife qui nous appartient. Il y a des
cas où la revendication peut avoir lieu & d’autres
où elle ne faute ic être admife. C’eft çe qu on pourra
voir dans l’article fui vaut. »
REVENDIQUER. C’eft demander , red am er,
répéter ou faifir par autorité de juftice des meubles
ou des marchandifes fur leqijelleS Q'n a un droit certain
, ou une hypotêque particulière.
Les chofes mobiliaires, entre lefou elles font toutes
les fortes de marchandifes, n’ont point de fuite
par hypoteque , quand elles font hors de la poffefo
fiqn du débiteur , c?eft-à-dire, qu’on ne peut les
revendiquer, ni les réclamer, jorfqu’elles ont païïe
dans les mains d’unè tierce-peifonne. Art. IJO de
la Coutume de P a ris , v
Les receveurs des confignurions ou autres per^
fonnes publiques ne peuvent revendique ries deniers
comptants & ceux proyenans d elà vente des meubles
& autres effets mobiliers d’un commerçant qui
a fait faillice. Art. p du fit. 1 1 de Ford. du. mois de
mars i6y6.
On ne peut faifir ni revendiquer aucunes marchandifes
& autres ehofes réputées meubles, loif-
qiv’elles ont été vendues à l’enCan en place publique,
par autorité de juftice. •
Les marchandifes & autres ehofes mobiliaires qui
ont été volées, peuvent fe revendiquer ert quelques
mains qu’elles fè trouvent.
Dans les faillites ou banqueroutes, un créancier
eft bien reçu à revendiquer fa maixhandife, pourvu
qu’elle fe trpuve encore en nature , fans altération 8c
revêtue de toutes les marques & en feigne mens qui
peuvent faire connoître avec certitude que ç’eft. lui
qui a vendu la marehandife & qu’elle lui appartient
légitimement.
Les jurés-vendeurs ou marchands de vin ont la
faculté de reclamer ou revendiquer le vin avant la
vente , & de le reprendre en paiement du prix qu ils
f f ' • aürmçus
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affirment leur être du ,, pourvu que le vin qu’ils
•réclament ait été vendu fur les places publiques,
qu’il foie, revendique dans le mois & qu’il ait été
.reconnu , le fermier des Aides préfent ou duement
appcllé.
Ordonnance des Aides du mois de ju in 1680 , '■
Àr.t. 16 du tit. 8 des contraintes pour le gros.
REVENDRE. Vendre ce- qu’on a auparavant
racheté. Les marchands .détailletus ou boutiquiers
revendent en détail les marchandifes qu’ils ont achetées
en gros des marchands-grofliers ou magafiniers.
La profeffion des marchands frippiers' n’eft autre
,-chofe que de revendre bien cher au public ce.qu’ils
©nt acheté à bon marché du même public.
REVENIR. Se dit, en .terme de: commerce-, du
profit que Ton fera ou que l ’on efpere retirer d’une
entreprife, d’une-'fociété, de la Çargaifon d’un .vaiffeau
©u autre affaire de négoce.
Revenir. Se dit encore de ce qù’ii en.coute pour
ƒ exploitation d’une chofe, pour l’achat & l’armement
d’un vaiffeau , pour la façon d’une -étoffe , ■
d’un habit, pour la conftruÊbion d’un navire, &c.
R e v e n ir . Se dit aiilfi proverbialement : a tout
bon compté revenir , pour wnifier qu 'il n 'y 'aurait
tien à perdre , quoiqu ’i l y eut erreur.auoeompte.
REVENTE. On nomme.ordinairement , dans le
commerce , marchandifes de revente , celles qui.
-ile font pas neuves, & qui ne s’achètent pas de Ja 1
première main , comme celles qui fe trouvent chez
les marchands frippieis , ou qui font dans les mains
.des reyendeufes.
REVESCHE. Etoffe de laine groffière , non erdi-
fee & peu ferrée., dont le poil eft fort long , quelquefois
fri'fé d’un côté , & d’autres fois fans frifure, ■
luivant l’ufage auquel elle peut •être deftinée. Gctte
étoffe fe fabrique fur un métier à deux marches,.’
de même que la bayette ou la flanelle , à quoi ellê’
.a quelque rapport, fur-tout quand elle -eft de bonne
laine & qu’elle n’ e ft pas frifee.
Autrefois, prefque toutes les reyefehes qui fe
voy oient en France , venoient d’Angleterre 3 mais
-depuis -que les manufactures françorfes Te,font avi-
Tées de les contrefaire, particulièrement celles de
Beauvais & d’Amiens, les Anglois n’en ont prefque
„plus envoyé. .
Les revefehes de Beauvais fe diftinguent en re-
vtfche du grand corps , que Ton appelle auffi
jevefche, façon d’Angleterre, 8t en reyefehes du
petit corps. Celles du grand corps doivent être
■ compofées au" moins de trente portées dé vingt-huit
fils chacune , & avoir au fortir du moulin au moins
vingt-une aunes de. -longueur fur trois quarts de.
large. Il eft cependant permis d’en faire de plus larges
à l'imitation de celles d'Angleterre que Ton nomme
revefehes au grand corps,x
Les revefehes du pe tit corps qui font moins efti-
mees que les autres , la laine en étant moins fine
& 1 étoffe plus groffière, ne doivent point excéder
$e nombre de vingt-fept portées , à vingt-huit fils
chaque portée, & leur largeur doit être au njoios iyptnmçrce. Tome III, Purt. IL
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J'de demi-aflné, dem i-quart, fur vingt une aunes de
j longueur , auffi au moins'; le tout mefure de Paris.
A rt. & 47 des Jlacuts & réglemens de la drap
e rie de la.ville.de B eau v a is ., de l'année. 166y.
Les revefehes d’Amiens , que ceux du.pays nom*
■ment’aulli boies, fon diftinguées en revefehes larges,
en revefehes moyennes, & en petites revefehes.
Suivant les art. 1.3.1 , 1 3 1 & 13 3 des ftatuts de
la fayc.terie de ladite ville., du mois d’août 1 666 ,
les premières doivent être faites à feize buchots ,
vingt-huit portées au nombre de neuf cent fils, de
largeur de trois quartiers, & de longueur de vingt-
trois aunes hors dei’étille pour re venir toutes, foulées,
percées & apprêtées à vingt aunes ou vingt aunes &
demie.. ' .
Les fécondés doivent .être faites en feize buchots
vingt-quatre portées d.e largeur de trois quarts 8c
un demi feizieme , & de pareille lougueur que les
précédent« hors de l’étille, pour revenir toutes apprêtées
, à trois -quartiers ou environ de large, 8c à
vingt aunes ou vingt aunes & demie de long. Ces
dernières doivent être faites -en feize 'b.ûhô.ts 8c
vingt-diiVx portées, de largeur de trois quarts &
demi, moinsun demi-feize fur Tecille , & de vinor-
trois ‘auïiés de long.., pour revenir toutes foulées à
demi-aune dé large & à vingt aunes de long au moins ;
le tout aune de Paris;
Il faut remarquer que dans les réglemens généraux
des manufa&ures -faits en. août 1665»,, il nJy eft
fait aucune mention des revefehes.
Les revejçhts fe fabriquent ordinairement en
blanc & font enfuite teintes en rouge , bleu, jaune^
■ veid, noir j 5cc. On s’ en fert à doubler des habits,
particulièrement ceux des foldats. Les femmes en
doublent des jupons pour Thiver; les miroitiers en
mettent derrière leurs glaces pour en confer-ver l’étain;
les coffre tiers malietiers en garni fient le dedans
des coffres à vaiffelle d’argent, & les gainiers s’en
fervent à doubler certains étuis.
« Les revefchcs -venant d’Angleterre font profii-
» bées , en conféquence de l’arrêt du 6 feptembre
» *1701. Elles payoient autrefois les droits de fortie
» du royaume & des provinces réputées étrangères,
» -fur le pied de 3 liv. du cent peTant, comme pe-
» tits draps 3 & pour l’entrée elles dévoient payer à
» raifon de tant pour cent de leur valeur, fuivant
» l’eftimation , attendu qu’elles n’étoienc point tari-
» fiées , favoir ç liv. pour les revefehes fabriquées
» dans le royaume , & 1 o liv. fi elles veuoient. de
» l’étranger, fuivant le tarif de 1.664. »•
» Les droits de la douane de Lyon étoient : pour
» les revêches ..de P o ito u , 7 f. 6 d .., 8c pour celles
» de Florence , 6 liv. 13 f. 4 d. la piece d’ancienne
» taxation , & 6 de nouvelle réapréciation ».
■» Aujourd’hui, venant des autres pays étrangers,
» elles ne peuvent entrer que par Calais & Saint-
» Valéry , -fuivant les-arrêts des 13 décembre 16S7
» 8c 3 juillet i6 ? z 3 & elles doivent en conféquence
» de. celui du. décembre 1687 3 favoir celles
» façon de Flandres, la piece de zç aunes 7.0 liv. 3
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