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fortes de couleurs, ou dé les employer etr de ru.
Secondement, que les curandiers & blan chiffe urs
mectroienc leurs marques' avec de l’huile & du
noir fur les pièces de blancards' & .fleurets qui leur
feroient données à blanchir avant que de les mettre
fur le pré & dans leurs cuves. De laquelle marque ,
qui contiendroit le nom & la réfidence du curandier,
il feroit fait une empreinte fur un régître de l’hôcel-
de-ville deftiné à cet ufage ; au-deffaus de laquelle
chaque blanchi {feur flgneroic. & reconnoîtroit que
c’eft la marque dont il: veut fc fervir , à peine
pour les curandiers trouvés en contravention , de
cinq cens livres d’amende ; & pour l'exécution de
cet article , les mfpe&eurs' feroient- tenus de faire
chaque année une vifite dans les curanderi.es de leur
département.,
Troifiémement,, cpe les' envois & expéditions
dé ces toiles pour 1 étranger, ne pourroient plus
fe flaire à l’avenir que par le port de Rouen , après
y. avoir été acquittées au bureau de la Romaine , 8c
après la vifite dtiement faite, fous peine dè trois
mille livres d’amende*.
Quatrièmement, que les emballeurs ne pourroient
tenir cheveux* aucuns coupons dcfditcs toiles blanchies
, & foroient tenus de marquer les ballots qu’ils
feroient dès flèurecs & blancards , avant de les
expofér à la vifite des infpectéurs , d'une, marquet
qui'- leur feroit propre-, & dont ^empreinte feroit
eiuégîtrée' àl l’hôtel-- de - ville , comme celle- des
curandiers , fous la même peine de cinq cens-livres
d'amende.; avec défenfes auxdits emballeurs d’a
ehecer aucunes toiles pour lès marchands, foie en
éçru , foit en blanc*, fi auparavant ils ma voient prêté
ferment devant les prieur 8c jtigës-confuls de Rouen.
Cinquièmement, que tomes leÜices toiles feroient
blanchies à fin avant- de les rendre à ceux'qui les
aüroient données à blanchir , à peine concre les
curandiers dé pareille amende de cinq., cens livres.
Sixièmement, que tous les réglemens. faits concernant
les toiles blancards , feroient aufti exécutés
pour les toiles appellées toiles de-coffre.
L e fèptiéme article accorde une marque de
grâce pendant deux- mois pour les toiles blanchies
avant le réglement y & le huitième & dernier'.qu'à
là diligence des maire & échevins , le préfènt réglement
feroit imprimé,.& des copies diftribuées
aux curandiers & emballeurs lôtfqn’fls vièndroient .
apporter l'empreinte de leur marque-à DiôteL dc-
Tîlle de Roaenj
i' 7 ; 1 9 -
Les tiflerands d’Artois & dé la Flandre françorfè,
anflî bien- que les marchands de to-ile.'de ces deux
provinces réputées étrangères -, ayant coutume denvoyé
r-blanchir leurs toiles à Beauvais ou autres lieux
qui'r font dans l’étendue dés cinq, groffes fermes ,
lës? commis & receveurs dés bureaux , par lef^uéls
ces. toiles - entroient pour être blanchies , ou for-
MÛent quand1 elles l’avoiênt- été ,, prétendirent.les
IR E a aflujettîr aux droits d’entrée 8c de fortie que le«
autres toiles paient ordinairement.
L a eonteftaciom ayant été portée au confeil par
j les marchands qui prétendoient au contraire être
I exempts de ces droits, ne s'âgiflant que' d’un fimple
| blanchiflage ; fa majefté, pour conferver à fes fujetc
le bénéfice- du blanchiflage des toiles d’Artois 8c de
j Fland res , & ôter aux marchands le prétexte de les
faire pafferdans les pays étrangers pour les y faire
blanchir , ordonna par un arrêt dé fon confeil-, du
r'5 juillet 1 7 1 9 , qu'à l avenif les toiles de ces deux
provinces qui entrëroient dans l'étendue' des cinq
grofles fermes , pour y être; blanchies feulement ,
& retournerôiënt enfoite dans le lieu de leur fabrique
, .feroient exemptes de tous drpits, & ne paye—-
roient que quatre fols par pièce de quinze aunes
pour droit de contrôle & de marque , à 'ia chàrge
qu’elles nè pourroient entrer ni fortir que par les
bureaux' d’Amiens , Peronnè &• Saint-Quentin ', od
chaque pièce feroit pefée & marqaéè aux déux bouts
p,ar les commis , & qu’il feroit pris auxdits bureaux
un acquit à caution , for la foumiflîon dés propriétaires
ou leurs sommiffionnâires, de les repxéfenteif
au retour du Blanchiflage , dans le délai de quatre
'mois, pour être fak la vérifîcàtion de là marque 3c-
.du poids, mais fans déplier niauner lefdites-toiles ,
va peine contre les marchands contrevenans & leurs -
cautions*-; dé payer le quadruple dës'dfoits d’entrée-
for le pied du tarif de 1664 ; fâ-majefté ordonnant , .,
jen cas de fraudé, que les toiles 8c équipages foïent •
'cônfîfqués , & les marchands voituriers coa-*
^damnés à 30.0 livres- d’amende.-
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Les réglémens< qui avoient été faits , tant pmwft
:.là fabrication des toiles que pour? l’établiffemenf'
des commis dans les provinces de Lyon® ois, ForelH
;/& Beaujolois, n’àyant pas paru ' fôffilàrïs & 'ayant*
„même. caufé des çonteftâtions entre les prévôt' des*
^marchands 8c échevins de la ville dtrLyçn , &v les--
-maire'8céchevins de.Villéfranche , 86 encore entre '
ceux-ci’ & les gardés-jurés fabriquansde1 toile dans •
la province de Beaujolois, foit pour l’étendue de
leur jurifdiftion -, foit- pour la régie- qui devoir être*
,;obfèrvée. dans les provinces- voifinès foit enfin?
pour les lieux1 où. les uns & les autres prétendoient
■ avoir dfoit.de marque 8c de vifite ; fà. majeft’é crut?
néceflaire de donner une déclaration en--forme de
réglement , capable de terminer 8c dé prévenir?’
/toutes fortes de çonteftâtions , & de régler" en
.mêmetemsla police qui devreit à l’avenir s’obférver'
;-dans les manufactures des toiles de ces-provin ces
pour leur fabrique & blanchiment, auflibien que-
pou r les vifites & la marque defdItes- toiles«
Cette déclaration eft du 1 6 décembre ?7.19 ; elle •
contient vrngt-tro's articles ,..donc la plus grande
partie concerne les toiles qui fe fabriquent dans les'
provinces de Lyonnois , Foreft & Beaujolois, 8c
quelques-uns les bafins , futaines ÔC cordats-qqife
font dans les mêmes provinces»
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Par le premier de ces articles , il eft ordonné
que les toiles nommées Regny auront demi-aune
! franche de largeur ; celles appellées S . Jean., qui
ifontde differentes largeurs, les unes cinq huitièmes,
Jes -autres trois quarts francs , & les autres fept j
^huitièmes.; il eft permis néanmoins aux ouvriers de
ïfaire des toiles ide .deux tiers 5c des toiles fines ,
auffi bien que des auxonnes ‘jaunes., mais qui ne
pourront être moindres que des largeurs reglees
par cet article»
II. Les toiles appellées Tarare 8c rouleau de
JBeauj.eu ,, auront de .largeur fept douzièmes
,-d aune.
I I I. Les toiles larges de demi-aune auront
vingt-cinq portées ; celles de deux tiers, trente- -.
»quatre portées:; Jes toiles de trois quarts , quaran- ;
*re-deux portées ; & .celles dé fept huitièmes', cinquante
portées»
IV . Aucune pièce de toile ne fera expofée en
■ trente pliée en rouleau., mais feulement en plat,
ne pourra être que d’une pièce , fans qu’on y
puiffe ajouter des coupons , ce qui fera obfervé.
fous peine de confifcation, aufîi-bien que les .crois
.articles p.récédens»
V . Les ouvriers feront tenus de mettre aux
/deux bouts de chaque pièce une marque faite avec
de l’huile & du noir, contenant leur nom 5c fur- ;
<nom avec l’aunage , y compris trois ©u quatre
pouces d’excédent, à peine de cinq fols d’amende
Jorfque la pièce fe trouvera moindre d’an quart
d’aune, dix fols pour demi-aune , quinze fols
pour trois quarts , 5c trente fols pour une aune-;
5c en cas qu’il manque plus d’une aime, la pièce
fera confîfquée, & l ’ouvrier condamné a l ’amende.
V I. Les toiles feront de même force , bonté 5c
imeffe .au milieu 8c aux deux bouts, 8c les peignes
iervant à leur fabrique , égaux dans toute leur étendue
, à .peine de confifcation defdites. toiles 5c de
cent livres d’amende contre les ouvriers 8c marchands
qui s’en trouveront faifis ,* vingt livres
d’amende contre les faifeurs de peignes 8c rots dé-
feâucux , & deftitution des commis qui auront
marqué ledits peignes ou des toiles d’autre qualité
que celles qu’elles auront.
VII. 'Toutes les tollés de coton, toiles barrées
jaunes & de couleur, toiles appellées Montbel-
tiard y toiles dites de ménage , feront vifitées ,
marquées & fojettes aux largeurs ci-defliis pref
xrites, à la réferve de celles que les particuliers
feront fabriquer pour leur ufage qu’ils feront tenus
de -fa ire ourler aux deux bouts , 5c d-y faire
mettre au chef leurs noms ou marque avec de
.1 Huile Sc du noir fur le métier, fans quoi les blan- :
dhifleurs ce les pourront recevoir fous peine de dix
$vxes d’amende .& de .confifcation. defdites toiles
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qui feront déclarées encourues contre lefdits blati-
chifleurs., fans- aucun recours .contre lefdits particuliers.
V III. Les toiles appellées fiamoife-s ou cha-
moifes auront de largeur au moins cinq huitièmes
d’aune, 5c pourront être augmentées de huit ea
huit.
IX . Les largeurs ci devant défignées feront exactement
obfervécs par'les ouvriers ; 8c en cas qu’elles
excédent de plus d’un pouce , les pièces feront
coupées 5c confifquées , fans qu’il foit à l ’avenir
loifible de fabriquer des toiles d'aucune autre qualité
5c largeur.., fans en avoir préalablement communiqué
le projet 8c les échantillons aux prévôts
des marchands 5c échevins de la ville de L y o n ,
ou à la chambre établie à Villefranclie.
X . Il eft défendu à tous ouvriers & fabriquât»
en toiles rayées 8c à couleurs de meler dans leurs
ouvrages aucuns fils ou cotons gâtés 8c de naau-
vaife qualité ou de fâufie teinture avec ceux de
bon reine ; 8c il leur eft ordonné de fabriquer tout
en .petit ou tout en bon 8c grand teint, tant en
chaîne qu’en trême, à peine de confifcation de leur ,
marchandise pour la première fois , 5c de plus
grande peine en cas de récidive*
X L Les commis feront tenus de faire le débouilK
defdites.toiles le plus fouvênt qu'ils le pourront,
lorfqu’elles feront apportées aux halles ou à leur
bureau pour être vifitées 5c marquées du bon teint;
8c en cas de contravention ils les faifîront 5c ea
poutfuivront la confifcation.
X I I. Afin que les toiles', futaines, cordats &
autres ouvrages fabriqués dans le Beaujolois pur£
fent être plus facilement vifités 8c marques , il eft
ordonné que les maire 8c édievins de Viilefranche
choifiront deux commis pour, marquer lefdits ouvrages
; favoir, un dans la ville de Beau jeu 8c l’autre
dans le lieu de Lav , en la même forme 8c manière
que ceux établis a Viilefranche , Thify 5c Ample-
plu-ys , lefquels auront pour leurs peines chacun
la fomme ae cent livres par an.
X III. Lefdits commis , à peine de deftitution , ne
pourront awarquer lefdits ouvrages ailleurs que dans
leur bureau, ni en meforer la largeur fur des tables
barrées , mais feulement avec l’aune.
X IV . Les ouvriers travaillant en toiles dans
lefdites trois provinces n’en pourront faire fortir
aucunes qu’après les avoir fait marquer aux bureaux
établis, ni les marchands en enlever aucunes
non marquées , à peine de cent livres d’amende 5c
de confilcation.
X V . Dans chaque marché des lieux ci-devant
nommés fera établi un coffre fermant à deux clefs,
pour . après le marché fia i, les marques y être ren-
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