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gneurs tondeurs & autres., tant delà ville dé Paris
que dans les autres villes & lieu* du royaume , d’a-
ivoir & tenir chez eux aucune preffe à fer , airain
& | feu , ni de s’en fervir pour preffer les 'draps &
.étoffes de laine. , à peine de .confalcarioa défaites
prefTés & uftensile.s , & de fo<b livrés -d'amende
pour chacune contravention , Sa Mafefté fai faut
pareillement défènlê à tous .marchands *de ebmaian-
,der ni expofer en vente aucuns draps ni étoffes de
laine 3 qui ayent été preffés à fer , airain & à feu,,
à peine de cent livres a amende pour chacune pièce
.& de plus grande en cas de récidivé. Enjoignant Sa
Majefte au -fieu-r lieutenant général de Police de
Paris , & aux iieurs intendans & co ramifiai res départis
dans les provinces de tenir la main à Texécu-
;tion du préient arrêt, qui fera lu , publié & affiché
par tout où befoin fera.
1 6 $ %
Les ouvriers dès manufactures de férges & autres
étoffes de laine, établies dans tout ,1e duché d’Aumale
,& dans fétendue de la prévôté de Grandvillers ,
n’ obfervant prefqu’aucun article , fort de 'leurrégle-,
frient particulier du 13 ôCtdbre 1666 , fait du régie- 7
.ment général du mois d’àoiit 166.9 » Concernant la
.vifite & la marque des étoffes, l’obligation d’y mettre
leur nom au chef, i’établifiement des chambres &
■ bureaux dans des li£üxco.m,modes pour faire lefdites;
marques & .vifites , l’éleCtion des .jures des communautés
j il fut ordonné par un arrêt du confeil d état
du 13 mai 169%, que conformément aufa'its régie—
piensû
i° . Tous les -fabriquans du duché d’Aumale &
prévôté de Grandvilliers metrroîent leur nom & celui
,du lieu de leur demeure au chef de chaque pièce, au
métier & 11011 à l ’aiguille, ayant que d’être portée au
foulon.
20. Que pour la vifite & marque des étoffes il
fërok -établi' dés chambres ,& bureaux dans la ville
d’Aumale, à Grandvilliers, à Lignieres & a Mollieu,
’ à Chacun défquels, füivànt la deftination faite par
J ’arrêt, tous les fabriquans & ouvriers des endroits
y dénommés , -faroient obligés de porter leurs
/étoffés.
30. Qu’il fe feroit élection chaque.arinée de gardes
& jurés, aux lieux où feroient établis lefdits quatre,
bureaux de vifite 'T pour faire lefdites marques 8c
-vifîtes , conformément aux régletnens particuliers
êç généraux.
40. Qu’au cita ‘fabriquant ou autres ne pourroîent '
gendre ni expofer en vente aucunes pièces d’étoffe, i
fans les avoir fait vifitex & marquer du plomb de ;
fabrique du bureau , auquel elles doivent être vi%.ées \
2c marquées, fuivant le préfènt arrêt, & non d’autre,
fans préjudice néanmoins des bureaux établis à Feu-
.quiers 2c Hardiyillefs , où les 'étoffes défaits lieux
& autres cjrcon-voifins continueront d^être portées.
L e réglement pour les manufactures de la province
de Poitou, du 4 novembre i6 ç S , confîfte en
{fejite-trois articles ,dont partie prefcrit les portées,
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longueurs & largeurs des diverfes étoffes de laine
qui fe fabriquent dans cette province , & les laines
dont elles doivent être faites •$ & l’autre partie
i egard e leurs marques & vifites 8c autres articles de
police 8c de èifciplme , qui doivent être obfervés
par les gardes & jurés, maîtres & ouvriers deldites
m.anufa0urès. . ^ Étilj$ :5 ; f’: -
Les articles-concernant les étoffés font les t , 2 ,
7 9 9 & 1 époa-rles ferges ; les 3 , 4 , 5', :6 1 1 & 1 a
pour les .dcoguets ; les 7 & .8 pour les étamines ; le
10 pour les draps; les 13 , 14 & 15 pour les tire-
taiues; le 17 pour lés revêches; les 18 & 19e articles
lont de la bonne fabrique de toutes ces étoffes ,
dans lefquelles., à la léferve des ferges drapées
croifées, des tirecaines .communes & dès:revêcheS
! croifées-, il n’eft pas permis d’employer des pignons.
Tous Ces articles étant rapportés â ceux des diverfes
étoffes dont il y eft parlé' , -on n’en fera ici aucun
extrait. Voyen^ 'Se r g e , D r o g u e t , T i r e t a in e ,
'Re-vech e , É t am in e & 'D r a p .
On va préfentement parcourir les articles de
police & de-diCeipliné qui conimencenj ail vingt-
- unième article du réglement.
i: Ge 2-ie article défend la fabrique de toutes ces
étoffes , à tous autres qu’aux maîtres des communautés
des drapiers., fergers 2c autrçs fabriquans d’étoffes.
Le 22e ordonne la vifite des étoffes en toiles
ayant que d’aller au foulon, & enjoint que la quantité
d’aunes qu’ellçs contiennent fera marquée a un des
bouts de chaque pièce , avec un fil de laine différente
de l’étoffe , auffi bien que le numéro du-rang
où elles auront pafle an bureau; ce qui fera aufîï
mis furie regifire des gardes;& jurés.
Les 23 * 8c 24e défendent auxfoulonniers de mettre
à leur moulin aucune pièce non marquée, à peine
-de trois livres d’amende-contré eux , & dç dix lit
vres contre le fabriquant , non plus que de fouler
des étoffes de pure 8c bonne laine avec des étoffes
mêlées de pignons, à peine de dix livres pour la
première fois1-, & d’être dhaffés des moulins eij cas
de récidivèi '
Le 2 $ e défend pareillement à tous foulonniers , I
tous tondeurs & apprêteurs , de rouler aucune étoffe
à chaud . fait en mettant du feu deflous , fait en
faifant chauffer les rouleaux , à peine de cent livrés
d’amende pour la première fois , & d’être
déchus de la maîtr-ife en cas de récidive.
Il eft ordonné par le -2 6e , que toutes les étoffes
feront apprêtées à apprêt d’eau, afin qu’elles ne
Puifient fe retirer lorfqu^elles feront mouillées,.
L e 27e veut que les étoffes foient vifitées une
faconde fois par les gardes & jurés , après .avoir
été foulées & apprêtées, pour êtrë marquées d?ifn
plomb , conformément à l’article -35» du réglement
d e ‘-lis69.. Et par le 28e il eft permis auxdits jurés
, lors de la faconde vifite , d’en faire ;mouilléJr
quelques pièces pour vérifier la bonté de l’apprêt?
' Le 251e enjoint auxdits jurés de ne frapper aucun
p lom b , q u ’ i l ne fa it a p p liq u é à une p ié ç e d’ étoffe,.
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a peine de fiêfit livres d’amende Si de déchéance
de la" jurande.' ' M'
Les vifites générales’ dés jurés font réglées par
te 30e article au moins à quatre par-an ; &Te
3*1e leur permet outre les vifites' générales, d’en
faire de tariis én- terne de- particulièiicsquand bon
leur femblera. • . , , . ' . 1 ’ .
Le 32e article accor-’dë'aux jurés divers' privilèges,
comme l'exemption dé la-colle file dés taillés,
de logement de gens dé guérie ', &c. pendant leur
jurande, qui 11e pourra durer plus de deux années ;
le nombre des jurés étant réglé à quatre , dont deux
changeront chaque année. : - • . •
Enfin par le 3.3 e & dernier' a r t i c l e l ’exécution
dû. règlement générfalde : i ^ ^ 'eft ' ordonnée çiv ce
qui n’y eft pas' dérogé, fous’ les peines' y portées.
■ R è g l em en t pour les tondeurs< de Sedan*
Les difficultés & les différends qui arrivoient journellement
entre les drapiers & les tondeurs - de
la ville de Sedaii , donnèrent lieu-à. une- ottten-
nance en forme de réglement du 5" juillet r 6 9% y
par laquelle M. Larcher , intendant de- Champagne
, après avoir entendu les maire ■ &• échevins
de ladite ville, juges de ladite manu M u r é , les
maîtres & gardes^. & jurés défaits'drapiers les
principaux d’entre les' maîtres de ladite communauté
, & les tondeurs-,-'régie en douze articles
tous, lefdits (différends', fait pour le prix dès ouvrages
faits par lefdits'-tondeurs'ffoit pour- lés
tsems du payement défaits ouvrages-', fait pour le
mefurage. dès étoffes , foir pour les rames, pour
1^ .frifure 9 pour le ftriquagé' & le couchement- du
p o il, fait enfin pour le nombre des apprentifs que
chaque maître tondeur peur avdir'.-
' L ’extraif de ce réglement eft rapporté plus au
long ci-après à l’article des Tondeurs on l’on peut
avoir recours. .
P our r ies draps qui s envoyenP au. Levant.
Le commerce des draps eft un des principaux
que les François faflènt au Levant ; c’eft- auffi pour
perfectionner, la fabrique dé Ceux qui fe font
dans les manufactures dû royaume , qu’ont été
donnés Xzntàe régle;ne?is capables , s’ils étoierit
bien obfervés, de leur1 attirer par leur bonne
qualité la préférèncé fur lès draps étrangers, ou
du moins de les faire ' entrer en concurrence avec
eux.
Mais le roi ayant été informé que- tout ce qu’on
àvoit fait jufqu’alors n’avoit pas eu le fuccès qu’on
.avoit raifon d’en attendre, & que malgré les foins
de la chambre du- .Commerce & dé rinfpeCteur
établi à Marfeill ; , lés fabriquans‘:ou ' les négo-
.cians ttouvoiérït le moyen de faire-pafier au L e vant
leurs étoffes quoique défeCtueufes & ' quoique
rebutées par ladite chambre & par ledit irifpeCteur,
ce qui en décréditoit la fabrique 8c en diminuoi-t
le débit:, a quoi: étant important de pourvoir ,., fa
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majéfté', par Uùè ordonnance du 23 feptembre
i , 'veut*& entend qu’à l’avenir toutes les piéees-
dè draps dès manufactures de France , qui feront
apportées- -dans; les échelles- du Levant, fur quelques
bâtimens que Ce fait , fans être marquées de;
la marqué des échevins -, &.de l’infpeCleur de Mar-
fe îllé j1 feront-renvoyées par les confuls, lélquels-
drelfèront procès-verbal contenant l’état ae chaque'
• pièce', les noms des1 chargeurs & des co-ramifliôn-*
;j «aires 'auxquelles elles- auront été ' adreflees , 8C
1 adrefieront. le tout aüxdits-échevinsr, pour y-êtrer
t par- eux ftatué , conformément aux réglement :
j Voulant, fa majefté, que les confuls informent le
f fècrétair-e d’état, ayant le département de la marine y
: de • ce qu’ils • feront 'en êxécutioh1 de la préfeike:
: ordonnance , à laquelle' ils tiendront la maiir, à
: peine d’en-' répondre' en- leur propre & privé nom.1-
| Concernant les bayettes } fempUernes■ & anaço-Jlesv
r i %?■ ' ■
: 1 1 Ÿ avoit déjà quelque tenïs que les ouvriers-
françois s’étoiènt appliqués à imiter diverfes petites-
étoffes -de .^fabriques ' étrangères , entr’autrês lés-
;.bayettes , les fempiternes ,ou perpétuanes & lés
ànacoftcs , 'dont- il fé fiait quantité en Flandres, &
dont le débit le plus ordinaire eft pour l’Efpagnè-'
8c l’Italie. L e r oi informé de l’établi fie ment de ces»
nouvelles manufactures dans le -royaume , & de leuî-'
fuccès, voulant'favorifer ce commerce naiflant de
fas- fa-jets , donna- cetté année deux - arrêts ‘de foiï-
Confeil; l’un' du T^jliMet, & 1-aûtrè dti i f . ôétàbté*
Par le premier, fa ’-majefte ordbnne' qüé lefd-ités-
■ étoffes de nouvelle- fabrique de manufacture fran--
çoife, lorfqu’elles fowiroient pour l-’Efpagnë , par
quelque voie que ce fa it, payeroient une fois feulement,
au plus prochain bureau des fermes du keit-
de l ’enlevement pour tous droits dé fortie, tant en
fartant dés provinces de l’étendue. dês -cinq grofies
férmes: ', que des- antres provinces' ,t à-la-fortie def-
quelles il eft levé dès •”droits-atr pto-l-t de-fa -majefté5,;.
dix fols du cent pefant, au moyen- de quoi lefdites-
étoffes- feront exemptés & 'déchargées' du paiement
; des droits de la douane de’ Lyon , tiers' far taux &
quarantième , dès droits de la douane dë Valence &
| ■ ebiitume de Bayonné', en pafiant dans l’étendue^
defdites.douanes, & de tous autres droits locaux.,.
o’Ctrois, péages, &c. fans préjudice' àu furplits de-
la franchife accordée pour lès marchandifès quf
feront' vendues dans- les foires franches de Lyon ,.
Bordeaux & Troyes.-
Par le ' fécond a r r ê t le ” roi ordonne pareilleinenr
que lêfaites étoffes de fabrique du royaume, qui'
fortiront pour l’Italie par quelque route que ce*
i foir, payeront une fois feulement au plus pro--
i Chain bureau dés: fennes du lieu de l ’enlèvemenç,,
: pour tous didits, de fortie trente fo ls,- auffi du cent
' pefant. '
-Cette diminution de droits de fortie en faveur dës>
no uvelles -manufad-uresfut bientôt l-’occafion d’uru