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& drapé quî fe fait en quelques lieux du Poitou.
jLe réglement de 165»8 pour les manufactures de
cette province,. porte que ces droguets auront ,
jtout apprêtés, une demi-aune de large ,& quarante
aunes de long, & que leur chaîne fera montée de
,48 portées , au moins de feize fils chacune. Poy..
.droguer.
« Les fergettes de Chartres payoient ci-devant
;4 la douane de Lyon, les droits à raifon dp 5 5 ions
,1e quintal. »
« Les fergettes ordinaires 15 fols de la charge
-d’anciens droits, & i i fols de réapréciadon. »
N. B,. Comme le recueil des droits de traites
(Uniformes ., d’entrée 5c de fortie des cinq girofles
•fermes , 8cc. ne -fait aucune mention des fergettes ,-
il n’eft pas à préfumer qu’elles paient comme les
•ferges.
SE RG E T T E R IE , On appelle ainfî J .Beauvais,
•non feulement la manufacture des fe rg e s , ou l’ouvrage
des tiJJ'erands & fergers qui les fabriquent,
. mais encore le corps & la communauté des maîtres
qui en font profeffion.
La' draperie & ,la fergetterie faifoient autrefois
.deux corps féparés; mais en ï 66i , ils furent réunis
par arrêt dii parlement du 30 du mois d’août, &
depuis ne font plus qu\m feul & m.éme corps,
auquel font encore joints, mais avec quelque fubor-.
.dination , les laneurs , peigneurs , tondeurs, tifïe—
rands & autres appareilfeurs de laine dp ladite ville
£c des environs.
Les ftatuts & régletnens de ce corps projettes
dans plusieurs aflemblées tenues dans le' palais épif-
seopal de Beauvais , defquels l’exécution provifoire
avoit été ordonnée par 4’a-rçêt de 1.661 , 'ayant été
examinés de nouveau par ordre de JVI. JÉolbert,
dans une affemblée générale , des maire , pairs 8c
autres officiers de la ville & des principaux drapiers,
tant en teint que façonniers /maîtres fergers,
'gardes & jurés des métiers de laneurs , tifferands ,
peigneurs, & des.dix boujonneurs en .charge, tenue
Je 4 février.-t 667 , dans l’hôtel commun de la même
su Ile , & ayant été unanimement approuvés , fa
raajefté étant en fon confeil, confirma lefdits ftatuts
£c réglemens, par un arrêt, 8c les homologua par
les lettres patentes deCdits mois & an , pour être
exécutés félon leur forme & teneur.
Depuis l’union des drapiers & des-fergers , par
farrêt de 1 6 6 1 , même après les ftatuts de 16 6 7 ,
il reftoit toujours , quelque forte de différence entre
les drapiers qui avoient gardé leur nom , & les
fergers qu’on appelloit fergçrs réunis ; mais par
Je premier article d’un règlement qui fut fait au
fnois d’?*oût J/Syo , il fut dit qu'a l’avenir, les drapiers
, tant de la ville de Beauvais que de fes faux-
bourgs & d’une lieue a la ronde de ladite ville, &
les fergers réunis par ledit arrêt du parlement, ne
feroient pluis enfemble qu’une feule & même communauté
, e&forte que tous féroient a l’avenir
gommés, qualifiés & réputés également drapiers.
P $ f j f J l ailleurs des principaux articles de çg
S EK réglement de 1670 , qui concerne particulièrement
i emploi des laines nommées p r is 8c pignons dans
les -étoffes de laine des fabriques de Beauvais $ fur
quoi Ton peut voir ce qu’on en dit à l’article des
pignons. On fe borne donc à donner ici un extraie
de çe qu’il y a de plus imposant dans les articles
des ftatuts de 16 6 7 , concernant la poiiee de cette
communauté , renvoyant pareillement pour les
portées, les largeurs 3c longueurs des étoffes, aux
articles de çe-s mêmes étoffes.. yoyé% r a t in e ,
SERGE & RE-VECH£,
Ces ftatuts font compofés de cinquante-fix articles.
Par le premier, tout commerce,-débit 8c fabrique
de draperie 8c fergetterie, eil défendu 8c interdit
les dimanches & tètes annuelles , ou autres commandées
par l’eglife.
Le fécond & .le t-roifième admettent dans la corn?«
munâuce, pour cette fois feulement, fans appren-
.tillage ou chef-d’oeuvre, & faits aucun frais que
ro fols pour le certificat, cous maîtres qui travaillent
pu qui font travailler des métiers de drapiers , fer-?
gers , lainerie, tonture, tifferanderie & autres appareillages
de iiîanufa&ures de laine, dans la ville
de Beauvais 8c une lieue aux environs avant le
premier janvier 1 666 , en fe préféntant dans un
mois du jour de la publication des ftatuts, pour y
être reçus ; comme auffi tous maîtres & ouvriers
forains & etrangers, en faifant apparoître qu’ilç
étoient maîtres aux lieux qu’ils auroient quittés, ou
faifant apprentiffage de trois vans , à leur choix,
fans autres frais que de quarante-cinq fols ; lefquels
ouvriers étrangers feront déclarés naturels & regni-
coles fans lettres ni finance & avec difpenfe de droit
| d aubaine, tant pour eux que pour leurs fuccefP
feurs,
Les fils de maîtres font déclarés affranchis d?ap-
pcentiffage par le quatrième article , pourvu qu’ilg
ayent fervi chez leurs peres pendant deux ans.
Par le cinquième, les yeuyes de maîtres doivent
jouir du privilège de leurs maris , & leurs fils , fi
elles en ont , font pareillement difpenfés d’ap,-
prentiffage , en travaillant pendant deux ans chez
elles .ou chez d’autres maîtres.
Le fixieme article ordonne pour la première
fois l’éleétion de dix boujonneurs , ( ce font les
mâîtres 8c gardes) lavoir, cinq pris du corps des
drapiers & fergers , deux tifferands 8c deux laneurs.
& que tous les ans à l’avenir , cinq feront choifis
pour remplir la place des cinq plus anciens.
Les articles 7 , 8 , 10 , i r , iz & z6 y parlent
des vifites que lps boujonneurs ont droit de faire
chaque femaine dans les maifons & ouvroirs, même
aux moulins & bateaux 8c chez les ouvriers &. foulons;
des rapports & procès-verbaux qu'ils en doivent
dreffer; des faifies de marchandifes non vifitées ni
marquées ; de leurs cpnfifcations, amandes & autre?
peines contre les contrevenans.
L ’article 9 réglé la marque des étoffes & déclare
ceux qui doivent y affiftér, & fe trouver chaque
jour dç trayail à l ’hôtel-de-villç depuis neuf fceurgç
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<Fu matin i jufqu’ à dix , 8c depuis deux de relevée 1
jüfqu’à trois, pour être préfent à ladite marque.
Le même article ordonne que le poinçon du
fceau royal aura pour empreinte , d’un côté, les
armes du ro i, & pour légende : Louis X L V „
rejîaùrdteifr des arts & manufactures ; 8c de
l’autre côté , les armes de la ville, avec ces mots,
fabrique de Beauvais.
Par les- articles 4 2 ,4 3 & 44, il eft défendu qu’aucune
étoffe de la fabrique de Beauvais , ni d’une
lieue à la ronde, fait vendue ni achetée fans avoir
le fceau royal, à peine de confifcation 8c d’amende y
ordonnant que les falfifîcateurs dudit fceau. feront
pourfuivis & punis comme fauffaires^
Les articles iy ,. 16 8c 1 7 , regardent l’appren-i
tiffage & les apprentis. Ceux - ci ne peuvent être I
reçus maîtres quVprès trois ans d’apprentiffage dans |
l’un des; quatre métiers ffc peigneurs , laneurs, tifie-
rands & tondeurs , en rapportant leur brevet due-
ment certifie 8c quittancé; & feulement après avoir
été juges capables. A l’égard du dombre des appren-
tifs^ chez les maîtres | il eft dit que chacun tfefdits
maîtres n en pourra avoir qu’un- à la fois 8t deux
au plus.
. Les tifferands & leurs obligations font le fujet
«onze articles , d e p u is & y compris le 1 7 e. jufqu’au
ÿ8e. exclufivement. T^oy. t is s e r a n d ,-
Par les trois- articles fuivans, il eft défenddllifnx
maîtres de congédier aucun ouvrier qu’il ne l’ait
averti quatre jours auparavant,. ni de fe débaucher
leurs ouvriers .les uns autres;: avec liberté néanmoins
auxdits maîtres de faire travailler tels-ouvriers
qu’ils jugeront à propos , forains , étrangers ou
Jiabitans de la ville ; ces derniers cependant devront
etre préférés , s’ils font également habiles & s’ils
travaillent au même prix.-
Les articles 4Ç , 46 8c 48 preferivent quelles
étoffes de quelles portées ^longueur & largeur ,
pourront fabriquer les fergers du petit corps. Toutes
lefquelles marchandifes doivent être vues & vifitées
comme celles des drapiers-fergers, mais feulement
marquées-du plomb de la- ville & non du fceau royal.-
V o y . PETITS-CORPS..
L a venté des laines, foit par les marchands forains,
feit par les revendeurs y 8c les lieux où elle doit fe-
mire, font réglés par les 49 ,.yo & 5 1e articles',
avec ihjonârîôn aux premiers d’expofer leurs laines;
ou a la halle ordinaire ou fur la place , & non aux
hôtelleries 8c autres lieux, & défenfes aux vendeurs
d entrer dans- la halle les jours de marché', ni' d’ y
îte apporter des laines avant onze heures du matin
; non plus que dé marchander celles qui y font
arrivées les jours précédens ; ordonnant de plus aux
marchands; revendeurs de vendre leurs laines bien
1 C îes,? ^ ^eur défendant de les mêler &*falfifier dans-
fes balles.i
,,A^ar ^ article 53e , il eft défendu à tôus auneurs
etre courtiers , & aux courtiers d’être auneurs ,:
«ommiffionnaires ,,faéfeurs, ni d’acheter pour leur -
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compte ou des autres ^ aucune marchandife des drapiers
& fergers. :
Enfin , le 5 6e 8c dernier article ordonne qu’il fera-
tenu tous les mois un confeil de police 8c affemblée
générale en- l ’hôtel épifc.opal pour les manufaftureS’
feulement , où fe rendront les maîtres- ou leurs
I députés , & fingulièrement les pairs 8c échevins qui?
| auront été préfens aux vifites & marques des marchandifes
; enfemble fes anciensboiijonneurs- & efgardâ;
& les principaux marchands & ouvriers de tous les
corps les plus experts aux manufactures , nommés,»
ehoifis"'& avertis par les maire 8c pairs , afin de'
donner leurs avis pour perfectionner de plus en1
plus lefdites manufactures , & de tout "en infor-"
mer le fur-intendant des arts 8c manufactures de'
France.
SERG IER , qu’om écrit 8c qu’on prononce
fentement ferger.- Ouvrier ou marchand qui fait ou?,
qui vend des ferges. Voy.- s e r g-e r , & l’art, précé--
dent SERGETTERIE.
SERIN. Petit oifeau très-eftimé pour fon chant»*
II y en a de deux fortes : le fe r in commun Si le feriri-
des Canaries. Le commerce des ferins de Canaries1
eft- très - confidérable , & il fe trouve dans ces ifles'
de gros marchands qui ne font que ce négoce.
L a plupart des fe rin s qu’on voy oit autrefois à»
Paris & dans le refte de la France y étoient élevés»
par des oifeliers, ou apportés par des Suiffes,
« Les fe r in s des- Canaries payent en Franoe les:
droits d’entrée à raifon de ro livres par cent en?
nombre, au tarif de 1664, & fortant des cinq.grolfea^
fermes. 5 pour cent de la valeur. A la douane de’
Lyon , 5 pour cent de la valeur, vedant de l’étran*#*
ger, & z venant- de l’intérieur ».
S e r in . C’eft ainfi que Pon nomme en Berry une'
efpece d’axonge ou graiffe qui eft attachée à la laine'
des moutons & des brebis.- Les droguiftes & les»
épiciers , qui en font négoce , la nomment oefypei-
Voy. oesyp'e .
S erin.-Effaum. un infiniment de 'Lois y avec dès-
efpèces de dents de fe r , dont on fe fert en q u e lques
lieux , pour fépàreV la filaffe de chanvre delà
plus greffe cherlevote qui y refte , après que le
chanvre a été Broyé. Cet inftfument s’appelle ailleurs^
un écoujfoir, & dans quelques lieux un échanvroir*
Voy. CHANVRE.
SÉRMONT AN T . Marchandife dont il eft parlé-
daris le tarif de la ville de Lyon? « Elle paye 9 f; du?
quintal ».
SERONGES. Les chites de Seroriges font des»
toiles peintes qu’on tire du Mog'ol.
« Elles font prohibées en France excepté à là*
compagnie des lndes ». Voy. chites.,»
SERPELIERE , ou plus communément fe rp i^
Itéré. Gtoffe toile fervant pour l’emballage des5
baletS:-, caiffes, bannes,- &c. Voye^} ci-après s e r -^
PIMERE.
SER PEN TA IR E ou SERP EN TIN E . Plante'
médecinale. Les anciens n’en-connoiffoient que de'
deux fortes la grande & la petite mais depuis 1s*