
l a ma i fo n de le u r s m aîtres qu e fo u s le s m ême s
(Conditions.
4°. Que l’-apprentiffage étant Fait ,, rafpirant à
Jla maîtrife fera fon chef-.d’oeuvre, & étant jugé
iÇapable, fera reçu, & fes lettres délivrées en
payant fix livres pour tout droit j & qu'en cas de
conteftation pour la réception du chef-d’oeuvre,
î l fera vu & vifité par le juge de police , ou autre
par lu i commis.
5^* Que les fils de maîtres feront reçus à feize
ja»s accomplis & non moins, en faifant une firu-
j>Je eïpérierxe.
Enfin que les veuves des maîtres pourront
^enir etivrojr 6c faire travailler, mais non s’aflo-
de r avçc aucun autre qu’un maître j qu’elles pourront
achever J ’apprentif commencé , non pas en
faire un nouveau : & que les filles de maîtres
/époulant un compagnon , l’affranchiront du teins
qu’il feroit obligé de fcrvjr les maîtres fuivant les féglemens, en faifant .néanmoins chef-d’oeuvre,
mais ne payant aucun droit que ceux dus par les
f is de maîtres,.
L e 5 1 e article enjoint à tous maîtres, ouvriers !
.& façonniers, de mettre leur nom fur le chef &
„ premier bout de chaque pièce , fait fur le métier &
®on à l'aiguille, à peiné de douze liy. pour chaque
contravention.
i l eft défendu par le 54e article s tout maître
drapier, fergier , ouvrier, foulon & autres, de
$ r e r , allonger ni aramer aucune piece de mar-
jshandife, tant en blanc qu’en teinture, de telle
force qu’elle fe puiffe •raeourçir de la longueur , &
rétrécir de la largeur, à peine de cent liv. d’amende
(8c de confifcation de là marchandife pour la pre-
ffUere fois ; & en cas de récidive d’être déchus de
leur maîtrife.
If a été depuis dérogé en partie a cet important
article, êc Xufage des rames a été permis , mais
©•urtant avec teftriétion par un arrêt du confeil
d’étaj du roi du iz février 17 18 . On en parle amplement
à l’article des rames où l’on peut avoir
Recours.
L e 53e article fait défenfes aux tondeurs de fe :
Servir de fiambart pour l’enfimage des draps & des
Sferges, mais feulement de faindoux de porc du :
plus blanc $ ni de cardes pour les coucher, mais
feulement de chardons. Voye\ Flambart , EN-
fIMAGE & TOMPEUR..
L e Ç4e ordonne que les pauvres maîtres du métier
de draperie & fergetterie qui travailleront pour
les autres maîtres, lubiront les mêmes loix que
ffes compagnons, & ne pourront vendre, engager,
pi retenir les marchandifes ou les matières & outils
fèrvant à les faire qui leur auront été confiés pour
travailler, à peine de punition exemplaire,
ÿt L e roi accorde par le 55e article en faveur des
pjanufaéturiers, le privilège qu*il ne pourra .être
procédé par juftice , exécution , pi vente forcée en
e , des moulins, métiers, outils .8c uffenfiles
jfepJQM 4 quelque jnanufeftuce que pe fojc, pour
1 quelque dette, caufe & occafion que ce puifié.
| être, ni même pour les deniers des tailles oit
impôt du fel , à peine de 1 ç o livres d’amende &
de tous dépens , dommages & intérêts des parties
faifîes, contre les huiflîers & fergens qui fer oient
lefditcs faifîes 6c vente ., exceptant néanmoins de
ce privilège les loyers des maifons occupées pa»
lefdits ouvriers 6t façonniers. ?
Ce privilège ne paroiffant concerner que les
manufactures de lainage, '& caufant de fréquentes
contfcftations, il fut .donné 3 5 ans après fous le
■ régne de Louis X IV , à qui on étoit redevable dut
réglementât 1669 , une déclaration du 19 aoiîc
Ï704 en interprétation de cet article 5 5 , portant
défenfes de faiiir les métiers, outils, uftenfiles 6c
inftrumeus fervant à toutes fortes de manufa&gres
d’or, d’argent, de foie , de laine , &c. On l’a rapportée
à l’article des manufactures, où l’on peu|
avoir recours.
L e f 6 e a r t ic le ord onn e r.en reg îtrem en t du ré\
glement dans le s re g ître s des communautés.
L e ç7e régie les aflèmblées ordinaires des jurés
à chaque premier lundi de tous les .mois, à deux;
heures de relevée, dans la chambre de la communauté
, avec permilïion * d’en tenir plus fouvent s’il
eft befojn , 8c même dans les agraires de confé-
quence d’en convoquer de plus nombreufes , où a f.
nfteront ceux qui auront été en charge les deux:
années précédentes , & au moins 5 des autres
maîtres.
Les amendes encourues & ordonnées font partagées
par le 38e article, fçavoir moitié au ro i, un
quart aux gardes , & l’autre quart aux pauvres.
EnfirMe 59e & dernier article ordonne une af-
femblée générale au mois de janvier de. chaque
année, convoquée & indiquée par les juges de
police des manufactures, à laquelle fe trouveront
les gardes & jurés en charge des métiers , ceux
qui feront fortis de charge l’année précédente ,
quatre autres maîtres au choix du juge de police,
& deux notables, bourgeois , pour y être traité des
moyens de les perfectionner , des contraventions &
inobfervations du règlement & des remedes convenables
, pour de tout être dreffé un procès-
verbal qui fera envoyé un mois après au furia-
tendant des arts & manufactures dp France.
RÉGLEMENT pour les marchands maîtres teinm
turiers en grand & bon teint des draps, fer*'
ges & autres étoffes de laines.
L e même jo u r qu e le réglement p o u r le s lo in
g u eu r s & la rg e u r s d es étoffes de la in e fu t en re g î-
tré au p a rlem en t , le ro i y féant en fo n lit de ju f -
tice , o n y fit auiîî l ’enregîtremèn t M à réglement
p o u r le s teinturiers.
I l avoir été p ro je tté & dre ffé comme le p ré c é dent
p a r le s m aîtres & g a rd e s des m a rchands drap
ie r s de la v ille de P a r i s , 8ç ren v o y é p a r arrê t du
c o n fe il du ro i du zq m a i 1 669 au x o ffic ie rs
| |
3e police. , pour en donner leur avis, que cfcs rrtâ-
giftrats donnèrent le 13 juillet , & fur le vu duquel
ïà majefté l’approuva & confirma par fes lettres-patentes
données à Saint-Germain au mois d’aoù.t de
:1a même année.
Ce réglement confîfte en 6% articles qu’on peut
«fivifer en .deux clalfes , dont l’une qui en contient
le plus grand nombre établit & -fépaçe les deux
corps d.u grand & petit teint , réglé leur .police &
difeipline , & leur eft donnée pour ftatuts; l’autre
en 22. ou 25 articles déclare quels' font les bons &
mauvais 'ingré'diens, ceux réfervës aux teinturiers
.du grand .ceint, ou permis â ceux du petit teint , & enfin defquelles de ces dragues & jngrédiens on
doit fe fervïr dans les différentes teintures des étoffes j
de laine. On a déjà parlé dé quelques articles dé
cette dernîere elaffe â celui des drogues, & on traitera
des autres à l’article de la teinture. Pour ce
qui concerne la preniiere elaffe, on peut voir â l'article
des teinturiers les deux paragraphes des spxaîtres du grand & petit teint.
a 6 7 a .
r é g l e m e n t entre les drapiers - drap ans , les
fergers & les tiffîers en toile pour les manufactures
, vente & débit des droguées, tire raines,
zou autres étoffes dont la chaîne efl compo-
fée de lin ou de chanvre & la trêmt de laine.
Ce réglement qui fut -donné par un arrêt du
fconfeil royal du commerce du z£' fepeembre ï é jo ,
•rendu .fur les prétentions refpeétives de cès ouvriers
qui vouloient fe donner réciproquement l’ex-
■ dufîon pour la vente de ce-s fortes d’étoffes , ordonne
que les uns & -les autres pourront faire,
vendre & débiter des droguées, tiretaines & autres
étoffés de la qualité ci-defTus , à la charge d’y mettre
une liziere rouge , & de mettre fur chaque-piece le
nom de l’Ouvrier fait fur le métier & -non à faifuille,
avec défenfes de fe troubler ni empêcher à
avenir dans la façon , vente & débit de-fdices marchandifes,
à peine contre les contrevenans de cent
livres d amende , & de ,tous dépens, dommages &
intérêts.
^Concernant fe s manufactures d ’Abbeville.
, Les manufaélures d’Abbeville ont 'toujours ét
<n réputation 3 & les ferges , les bouracans , le
•belinges , les camelots & quelques autres fembla
blés étoffes de laine qui s’y fabriquent , y ont d
tout tems entretenu un commerce très conficié
fable.
L a communauté des maîtres fergiers & bou
facamers qui y eft .très ancienne , ayant eu befoi
de nouveaux ftatuts, les ,-efgards eurent ordre d
la cour den dreffer de nouveaux plus ^convenable
tems>v& P ^ s capables de porter leurs manu
;îa&ures a la perfe^iiou , en corrigeant quelque
Commerce. Tome III. P art. II.
défauts qui s’y étoient infenfiblement gîîfTés , ou
en prévenant- ceux ;qui pourroient s’y gliffer par
la fuite.
Les anciens réglemens ayant donc été réformés,
& de nouveaux articles y ayant été ajoutés
dans une affemblée générale des magiftrats , des
j principaux marchands (, & des maîtres fabriquai«
j de la .ville , ils’ furent préfentés au confeil du
ro i, au mois d’o&obre 1670 , pour y être approuv
é s , & homologués 5 l’homologation eft du 3 ®
des mêmes mois & an.
Les principales matières qui font traitées & réglées’
dans le grand nombre d’articles dont ces
ftatuts font compofés, peuvent fe réduire à cinq
principaux chefs, fçavoir ; i° . L a bonne fabrique
des étoffes, leu r s ’portées, leurs largeurs. & longueurs.
20. Les défauts & malfaçons qu’il faut
éviter en les fabriquant. 30. La vifîte & la marque
ou ferrage. 49.-Le devoir des .foulons. 5: °. Enfin
la djfcipline de la eo-mmimauté, ce qui comprend
rapprencifTage., Je compagnonage, la réception
& la maîcrife, Je privilège des veuves , & quel-
* que s .autres chofes qui y ont rapport.
On ne dira rien de ce 'dernier chef, parce qu’il
' ffcft gu'eres (différent de x e qu’on en trouve dans
prefque tous les autres ftatuts qui ont été rap-
portésjdans plufieùrs articles de ces • réglemens où
l’on peut avoir recours. A l'égard, des quatre autres
chefs , on -va entrer ici dans quelque détail
; de ce qu’ils contiennent , .étant le plus important.
Le premier chef qui contient la fabrique des
; étoffes , comprend neuf 'articles, à fçavoir Je cin-
•quiéme & les fuivans , jufques & y compris le
quinziéme, à.La réferve néanmoins desXI & X I I e
qui traitent d’autres matières.
A r t . V . Par le premier de ces neuf articles les
ferges de Limeftre, qui feront faites de laine d’E f .
pagne pu d’autre laine fine / doivent avoir 7 < portées
à 20. biihots chacune. Celles de laine d’An-
gleterre^pu de France, 79 portées & 19 buhots
par demi-portée.pour avoir au retour du moulin
. une aune de Paris de large.
A r t . V I. Les ferges façon de Londres doivenf
• avoir .60 portées à 20 fils chaque bauche. fi elles
font de laine d’Efpagne fine ; les autres de laine de
France ou d’Angleterre 57 portées & 19 fils , chaque
demi-portée, trois quarts de large de l’aune de
Paris , 8c 18 à 19 aunes de long.
A r t . V II. Les ferges drapées larges, blanches
ou grifes , qui feront fans lifîeres, d’une aune de
large & de 2 1 aunes de long, auront : fçavoir
celles de pure laine de pays <-8 portées 5 6c celles
de laine d’Angleterre ou de laine fine de France
- 60 portées a 19 buhots chaque demi-portée. Les
moyennes de y.de large & de 2T aunes de long,
qui feront de pure laine du p ay s , auront 44. po^i