
P A Y acquitté dans un certain temps ou a certaines per-
fonnes.
Une lettre de change p a y a b le à vue, eft une
lettre de change qui doit être acquittée fur le
champ dans le moment quelle eft présentée.
Une lettre p a y a b le à jour préfix ou à jour nommé
, eft celle qui doit être payée à certain jour fixe
qui eft marqué dans la lettre.
Une lettre p a y a b le à tant de jours de vue, eft
«elle qu’on. doit acquitter dans un certain nombre
de jours défîgné par la lettre, à compter de la date
de Ton acceptation.
Une lettre p a y a b le à une ou plufïeurs ufances,
eft celle qui doit être payée dans autant de fois
trente jours quil y^ a d’ufances marquées dans le
corps de la lettre , à compter du jour de fa date ,
chaque ufance' étant de trente jours.: '
Un billet p a y a b le au p o r te u re ft un billet dont
le paiement doit étire' fait à la première perfonne
qui le préfente , fans qu’il foit befoin d ordre ni
&e tranlporté
Un billet p a y a b le à un tel ou à fon ordre, eft
celui qui doit être payé à la perfonne dénommée
dans la lettre qui en a donné la valeur , ou à telle
autre en faveur de laquelle il aura paffé fon ordre
au dos du billet. “
? Un billet p a y a b le à volonté , eft un billet qui
n’a point de temps .limité , & dont on peut exiger
le paiement toutes fois & quantes qu’on le juo-e à
propos.
Un billet p a y a b le en lettres ou billets de chano-e,
ou en tel autre papier , eft celui qui doit être
acquitté en bonnes lettres ou billets de change, ou
en tel autre papier défîgné dans le billet, & dans
le temps y marqué.
On dit qu’une obligation , qu’une promeffe,
qu’une aflignation , qu’un mandement , &c. eft
p a y a b le ; pour dire , que le temps ou terme du
paiement eft échu , qu’il n’y a qu’à l’aller recevoir.
PA Y E . Efpèce de monnoie de compte dont on fe
fert dans le royaume de Siam.
P a y e . L a p a y e eft une monnoie courante à O’r-
mus dans le feinperfique. Elle vaut dïK beforchs ou
liards du pays , qui font de petites efpèces d’étain.
Quatre p a y e s font le foudis. Voye% la t a b l e des
mon noies .
P a y e , Eft auffi un poids dont la pefànteur eft du
double du clain. On évalue le clain à douze grains
de ris : ainfî là p a y e pefe vingt-quatre grains.
PA Y É , PA Y É E . Un billet p a y é , une-lettre de
change p a y é e , c’eft un billet ou u ne lettre de change
qui a été acquittée, ou dont le contenu a été compté
ou délivré à celui qui en étoit le porteur , ou à
qui il étoit payable.
Il fe dit de même à l’égard des promefles , ref-
criptions, aflîgnations, mandemens , obligations, &c.
Une lettre de change n’eft point réputée pa yée
tant qu’elle n’eft point endoflee de fon paiement,
c’eft-à-dire , que le reçu n’eft; point au dos.
Quand on dit. que des créanciers feront p a y é s
P A Y fol la livre, ou au ; marc la livre par contributioG,
celà veut dire qu’ils recevront chacun à proportion
de ce qui leur peut être du fur la fournie qui eft
a partager entr’eux , provenante des effets mobi-
liaires de leur débiteur commun qui a fait faillite
ou banqueroute^.
PAYEMENT . Somme qu’on compte réellement
en deniers , ou qu’on fait en lettres de change,'
billets, promefles , marchandifes ou autres effets exigibles
,pour s’acquitter de ce que l’on doit. J ’ai fait
ce payement en argent comptant. Il a bien voulu
prendre en payement des promefles de la douane,
des lettres de change fur Lyon, Je ne puis faire ce
payement qu’en marchandifes , n’ayant ni argent
dans ma caifle , ni papier dans mon porte-feuille.
Pa y em e n t . Se dit auffi du temps qu’un débiteur
a obtenu de fes créanciers pour les pouvoir payer
plus facilement. Ce marchand s’eft accommodé
avec fes créanciers ; il doit les fatisfaire en quatre
payemens égaux , de fix mois en fix mois, dont le
premier écherra le tel jour.
^Pa y em e n t . On appelle en Hollande , particulièrement
à Amfterdam , prompt payement, lorf-
qu un débiteur s’acquitte & paye ce qu’il doit avant
•1 expiration du terme que fon créancier lui a accordé.
P a y em e n t . Signifie encore certains -termes f ix e s
& arretés, dans lefquelsles marchands, négociants
& banquiers doivent acquitter leurs dettes , ou re-
nouveller leurs billets.
Payemens de la v ille de Lyon.
Il y a a Lyon quatre payemens, de même que
quatre foires franches $ fçavoir :
L e payement des Rois , qui commence le premier
mars, & dure tout le mois.
L e payement de Pâques , qui commence le premier
juin, & dure tout le mois.
L e payement d’août, qui commence le premier
feptembre & dure tout le mois.
Et le payement de Touflàint, qui commence au
premier décembre , & dure pareillement tout le
mois.
Suivant le réglement de la place des changes de
ladite ville de Lyon du 2 juin 16 6 7 , l’ouverture de
chaque payement fe doit faire le premier jour du
mois non férié de chacun des quatre payemens Lux
les deux heures de' relevée , par une aflemblée des
principaux négôcians de là place , tant François
qu étrangers, en préfence du prévôt des marchands
qu en fon abfence du plus ancien échèvin.
C’eft de cette aflemblée que' commencent les acceptations
des lettres de change payables dans le
p a y em ent, qui continuent julqu’au fixiéme dudit
mois inclufivement j après quoi les porteurs des lettres
peuvent les faire prôtefter faute d’acceptation
pendant le refte du courant du mois.
L e troifiéme jour du même mois non férié l’on
| établit le prix des changes de la place avec les étrah-
I S ers ) en une aflemblee, qui fe fait en préfence du
p a Y prévôt des marchands : & le fixiéme jour fuivant
non férié on fait l’entrée & l’ouverture du bilan &
virement Aes parties ; ce qui continue jufqu’au der-
, nier du- mois inclufivement J après lequel il ne fe
fait plus d’écritures ni de virement de parties ; &
s’il s’en faifoit quelques-unes , elles fer oient de nul
effet.
. Les lettres de change acceptées payables en
payement, & qui n’ont point été payées pendant
icelui .jufqu’au dernier du mois inclufivement ,
doivent être payées en argent comptant , ou pr.o-
teftées dans les trois jours fuivans , dans lefquels les
fêtes ne font point comprifes.
Payemens des autres v ille s du royaume•
Quoiqu’à Paris , Bordeaux , Amiens , T ours ,
Reims, Rouen & autres villes de France, où il fe
fait un commerce confidérable , & où il y a des
manufaôlures établies, il n’y ait point de pa y e -
mens réglés , cependant les marchands , banquiers
& négôcians de ces villes ne laiflent pas de fuivre à
peu près l’ufage de Lyon , foie pour faire valoir
leur argent /'ou pour fa difpofition en lettres de
change, foit auffi pour le temps ou pour le change,
c’eft-à-dire, de payemens à autres, qui font de
trois en ti;ois mois.
Il eft v.rai que les acceptatioüs & les payemens
des lettres & billets de change ne s’y font pas de
la même manière : premièrement , parce que les
lettres qu’on tire fur toutes les villes du royaume , !
à l’exception de Lyon , doivent être acceptées purement
& Amplement dès le moment qu’elles font
préfentées , fi elles font tirées à un certain nombre
de jours de vue , autrement elles font proteftées i
faute d’acceptation , & à l’échéance faute de p a y e - ■
ment dans les dix jours de faveur : & en fécond
lieu , parce qu’elles fè paient en deniers comptans
fans virement de parties $ n’y ayant qu’à Lyon où
cet ufage foit établi : auffi cette ville a-t-elle des
privilèges que les autres n’ont pas, qui ont été confirmés
par l’article $ du titre 7 de l’ordonnance du 1
mois de mars 1673 , dont .voici la teneur : n’entendons
rien innover à notre réglement du z ju in
166J , pour les acceptations , les payemens &
autres difpofitions concernant le commerce dans
notre ville de Lyon.
Payemens des fo ie s grèges & des fo ie s prêtes
& ouvrées.
I l y a deux réglemens particuliers touchant les
temps de payemens , pour la vente & achat des
foies grèges , des foies prêtes & ouvrées , & des
marchandifes fabriquées $ l’un pour la ville de Lyon
par ordonnance des juges de la confervation du 14
mars 16785 & l’autre pour la ville de Tours , par
arrêt du confeil d’état du roi du 16 août 1686 ,
dont voici l’extrait ,& les difpofitifs.
‘P O U R. L Y O N.
Defenfes font faites a tous marchands négôcians
P A Y 3*?
fur la place des changes de cette ville , de vendre
toutes fortes de foies ouvrées & fleurets , tant
de France, d’Italie , qu’autres lieux, & toutes
autres fortes de foies grèges, tant de mer, France ,
que d’ailleurs , à l’exception des foies de Sicile ,
Reggio & Calabre , à plus long terme que d’un
payement franc.; fçavoir , pour le payement des
Rois ,. le premier feptembre précédent ; pour le
payement de Pâques , le premier décembre ; pour
le payement d’août, le premier mars 5 & pour le
payement des Saints, le premier juin.
A l’égard des foies grèges de Mefltne , de Païenne
, Reggio & Calabre , défenfes font faites de
les vendre que pour trois payemens francs , aux
conditions de l ’excompte à l’ordinaire aux plus
prochains payemens ; & fera l’ouverture defdites
ventes faite au zo décembre pour le payement des
Saints de l’année, fuivante , pour être excômpté au.
payement des Rois auffi fuivant ; au vingtième de
mars , pour être excômpté au payement de Pâques
fuivant ; au zo juin, pour être excômpté au
payement d’août fuivant 3 au vingtième feptembre
pour être excômpté au payement des Saints auffi
fuivant.
Comme auffi de vendre toutes fortes de draps &
d’étoffes d’o r , d’argent & de foie mêlés ou non
mêlés avec f i l , rubans de foie & crêpes,. foit de
France , d’Italie & autres pays, pour plus long terme
que d’un payement franc : fçavoir , pour le
payement dès Rois , au zo novembre $ pour le
payement de Pâques , au zo février ; pour celui
d’août, au zo mai5 & pour le payement des Saints,
au 20 août auffi précédent.
P o u r . T o u r s .
A l’avenir les payemens pour les foies grèges fè
feront à raifon de quatre payemens francs ; la rupture
defquels payemens fè fera pour lefdites foies
grèges, a commencer du zo août de la préfente
année 1686 , pour le payement d’août 1687 ; le
20 novembre 1686 , pour le payement de Toufi-
faint 1687 j le 20 février 1687 , pour \zpayement
des Rois x688 ; & le 20 mai 1687 , pour le p a y e -
ment de Pâques 1688.
Et à l’égard des foies prêtes & ouvrées , à raifon
de trois payemens francs ; fçavoir le zo août 1686 ,
pour le payement de Pâques 1687 ; le z ©-novembre
1686 y pour le payement d’août 1687 ,• le z;©
février 1-687 , pour le payement de Touflaints dè
la même année ; & le zo mai 16 8 7 , pour le paye*
ment des Rois 1688.
Et pour les marchandifes fabriquées , à raifon
de àtwxpayemens francs 3 fçavoir , le z6 août 1686
pour le payement des Rois 1687 5 le zo novembre
16 8 6, pour le payement de Pâques 1687 ; le zo
février 1687 , pour le payement d’août enfuivant,
& le 20 mai 1687 , pour le payement de Touflaint
audit an.
Que l’excompte fe pratiquera à l’avenir à raifon
de deux pour cent par payement pour lefdites foies