
requis , de fignifier ledit arrêt à tous qu’il Appartiendra
, a ce que perfonne n’en ignore ; & de faire
en outre, pour l’entière exécution d’icelui, tous
fcommandemens , fommàtions & autres exploits requis
& néceffaires , fans autre permiflîon que ces
préfentes ; car tel est notre plaisir. Donné à
Marli le vingt-neuvième jour d’oétobre , l’an de
grâce mil fept cent quatre-vingt, & de notre règne
le feptième. S ig n é , L o u is . E t plus bas, par le
roi. Signé, Âmelot. Et fcellé.
A R R Ê T DU CONSEIL D’É T A T DU RO I,
Concernant les voitures établies par la ferme des
ménageries,pourdeJfervir les environs de P aris,
tant à heures fixes y quàu gré des voyageurs.
Du io . avril 1778.
E xtrait des regiflres du confie il (Pétât*
Vu parle ro i, étant en fon confeil, l’arrêt rendu
en icelui Je 5 février 17 7 7 , par lequel fa majefté
auroit confirmé la réunion précédemment faite à la
ferme générale despoftes , de l’exploitation de toutes
les voiture,s publiques, tant de terre que d’eau,
ci-devant réunies à fon domaine, pour être exploitées
par Claude Laure ou fes repréfentans ; & lui
auroit en conféquence permis, pour l’utilité des ha-
bitans de la ville de Paris , d’établir des voitures à '
quatre & à fix places , ainfi que des charretes, pour
concurremment avec les voitures de places, de rë-
mifes , & les" charrettes établies de tout temps ,
conduire les' perfonnes qui voudront fe rendre dans
les différens villages des environs de Paris , à des
prix fixés avantageufèment pour le public. Sa majefté
étant informée que cet établiflement , commencé
avec fuccès l’année dernière, pouvoit être
rendu encore plus utile au public , en fixant les
lieux qui feroient deffervis par des voitures partant,
tant de Paris que des villagès voifins, à jours &
heures fixes ; ainfi que de la néeeflîré dont il étoit
pour le foutien de cet établiflement, de mettre ledit
Laure en état d’exploiter ou de faire exploiter tous
les droits à lui concédés par ledit arrêt du 5 février
17 7 7 . A quoi fa majefté voulant pourvoir : Ouï le
rapport du fieur Moreau de Beaumont, confeiller
d’état ordinaire, & au confeil royal des finances ;
xe R c i é t a n t en son co n s e il , a ordonné & ordonne
ce qui fuit :
A r t . pr em ie r . L ’exploitation des voitures éta-,
blies pour deffervir les environs de Paris, continuera
a être faite , conformément à l’arrêt dii confeil du 5
février 1777 > par Claude Laure, adjudicataire des 'diligences , mejfageries & coches d’eau , ou par
fes prépofés , pendant la durée de fon bail, concurremment
avec les voitures de places & de remîtes ,
fc avec les charrettes qui, les fêtes & dimanches ,
conduisent ceux qui veulent fe rendre dans les différëns
villages des environs de Paris. Fait eu confô-
quence fa majefté très-expreffes inhibitions & defen*
fes à tous conceffionnaires, poffeffeurs & fermiers
de droits de mejfageries , réunis au domaine de fa
majefté, par arrêt du 7 août 1775 > de simmifcer
dans l ’exercice defdit droits*, fur les routes & lieux
compris , tant dans l’état annexé à 1 arrêt du ? février
1777 g que dans celui annexé au préfent, à compter
d’un mois de la date de la lignification qui leur fera
faite du préfent arrêt, & ce , à peine de cinq cent
livres d’amende ; fauf aux dits conçetïionnaires, propriétaires
ou. fermiers , à fe pourvoir par-devant les
. commiflaires établis par l’arrêt du confeil du 16'
. avril 17 7 7 , pour faire liquider l’indemnite qui pour-
roit leur être due pour raifon de leur depoffellion.
II. Il fera établi , à compter du premier mai prochain
, par ledit Laure ou fes repréfentans , des
carrojfes à quatre places, conduits par deux chevaux
, ainfi que des guinguettes à fix & a huit places
, conduites par un ou deux chevaux, qui partiront
de Paris & des lieux compris dans l’état ci-annexe ,
tous les jours, depuis le premier avril jufqu au premier
novembre ; & deux fois par femaine, depuis le
premier novembre jufqu’ au premier avril, aux jours
& heures qui feront fixés par le confeil & lés intpn-
dans généraux des poftes; dans lefquels carrojfes il
fera payé , conformément à l’article II de 1 Arrêt du
5 février 17 7 7 , d ix fo ls par lieue 8c par place; 8ç
dans les guinguettes, f i x fo ls également par lieue
&par place. L e prix des places dans les voitures qu|
partiront à la volonté des voyageurs , fera paye a
raifon de dou\e fo ls par lieue 8c par place dans les
carrojfes attelés d’un ou de deux chevaux, 8c de
huit fo ls également par lieue 8ç par place dans les
guinguettes , fans que dans aucune defdites voitures
ordinaires ou extraordinaires,- il puiffe etre paye
moins ^ue pour deux lieues, en partant des dépôts,
foit de Paris, foit de la campagne, quand meme
les voyageurs, fe feroient conduire a une diftance
au-deffous de deux lieues,
III. Pourront les particuliers, qui étant a la campagne,
voudroierit fe rendre à Paris, envoyer chercher
une deflites voitures au plus prochain dépôt, fans
rien payer de plus pour le trajet dudit depot ^au lieu
où la voiture ira les prendre, fi la diftance n eft que
d’un quart de lieue ; mais fi elle eft d une demi-lieue_,
il fera payé une demi-lieue pour aller, & une demi-
lieue pour le retour audit dépôt, fur le prix fixé
par l’article précédent ; 8c fi la diftance excedoit un®
demi-lieue, il fera payé à proportion.
IV . Pour faciliter le fervice des voitures établies
par l’arrêt du confeil du f février 17 7 7 & Par préfent
, ppurra ledit Laure ou fes prépofés, former les
dépôts néceffaires a fon exploitation dans les^lieux
ci - après défignés, à la charge toutefois qu il ne
pourra, fous aucun prétexte /conduire aucune per-
fonne dans l’intérieur de Paris , ni dans les rues qui
fe trouveront être entre les dépôts formes p °ûr 1 etabliUeroefSt
feïlflerïîefit de fe? voitures, & les barrière? ; &
les voitures partiront dire&ement de leurs bureaux
pour aller hors de Paris, & rentreront directement
efdits bureaux. A l’effet de quoi l’établiffement de
la porte Saint-Denis , fera fait grande rue du faux-
bourg Saint-Denis , près le laijfe^-pajfer, 8c les
voitures dudit bureau ne pourront paffer, pour for-
tir 8c rentrer dans Paris, que par la rue du fauxbourg
Saint-Denis 8c la rue Saint-Laurent : celui de la porte
Saint-Honoré,dans la rue du fauxboürgSaint-Honoré,
au-deffus de la Magdeleine, & ne pourront paffer ,
pour fortir & rentrer dans Paris, que par la rue du
fauxbourg Saint-Honoré ou la place de Louis X V ,
& par les barrières du Roule , de Chaillot & de la
Conférence : celui de la porte Saint-Antoine, dans
la rue du Pas de la Mule, & ne pourront paffer ,
pour fortir & entrer dans Paris, que par le Boulle-
vart & le fauxbourg Saint-Antoine : celui de la porte
Saint-Michel, rue de Vaugirard , & ce jufqu’au
premier avril I 7 7 P , pafle lequel temps ledit dépôt
en pourra être établi qu’au delà de la place Saint-
Michel j 6c ne pourront paffer également lefdites voitures y pour fortir & rentrer dans Paris, que par
la barrière d’Enfer ou la barrière Saint-Jacques ;
fans que ledit Laure, ou fes prépofés, puiffent fe
fervir defdites voitures, même pour le tranfport
dans Paris de fes commis ou employés , ni faire
paffer aucune voiture/à ans Paris, fi ce n’eft pour
être conduite d’un dépôt à un aùtre ; à la charge
que lefdites voitures feront à vuide : le tout conformément
à ce qui eft prefcrit à cet égard par l’article
moitié depuîi plüS d’un fiècle ", 8c cependant nous
avons voulu que cette augmentation ne pût être exigée
V de l’arrêt du confeil du $ février 17 7 7 » lequel
arrêt fera au furplus exécuté , en ce qui n’y eft pas
dérogé par le préfent. Fait au confeil d’état du ro i,
la majefté y étant, tenu à Verfailles le vingtième
jour du mois d’avril mil fept cent foixante-dixrhuit.
Signé, Am îlot.
L E T T R E S - P A T E N T E S D U R O I *
Concernant les carrofles de place & les voitures des environs de Paris.
Données à Verfailles le 17 février 17 79.
Eegifirées en parlement le 26, defidits mois & an.
L o u is , par la grâce de Dieu , roi de France 8c
de Navarre : a tous ceux qui ces préfentes verront :
salut. Les plaintes portées journellement fur le
mauvais état des carrojfes de place de notre bonne
ville de Paris, & les accidens fréquens que ce dé-
fordre occafionne , avoient fixé depuis longtemps
notre attention, & nous defirions d’y porter remède,
lorfqu’on nous a préfènté les moyens de remplir ces
vues d’une manière avantageufe à nos finances; nous
avons accepté en conféquence l’offre qui nous a été
faite d’un fecours extraordinaire & fans aucun intérêt,
au moyen d’une légère augmentation dans le
loyer defdits carrojfes : loyer qui .eft demeuré le Commerce. Tome HJ, P tyt. £
qu’à raifon de l’amélioration réelle du fervice*
nous nous fournies donc déterminés à retirer le pri- '
vilège exclufif donc jouifloient différentes perfonnes j
nous avons pourvu à leur rembourfement, & quoique
nous ayons bien voulu les traiter très-favorablement
en confédération de leur ancienne poffeflion ,
nous faifons cependant un arrangement utile à nos
finances, & qui ne peut que devenir agréable au
public : & voulant'faire connoître nos intentions , '
nous avons déclaré & ordonné j & par ces préfentes
lignées de notre main, déclarons & ordonnons ce
qui fuit :
A r t . p r em ie r , Nous avons vendu , cédé 8c
tranfporté au fieur Pierre Perreau, pour trente années
entières & confécutives', à compter du premier
avril prochain, le privilège exclufif des car~ .
rojfes de place de la ville 8c fauxbourgs de Paris ;
le privilège exclufif 'des voitures actuellement éta- ■
blies pour le fervice des environs de Paris; 8c les
mejfageries de Pontoife , C re il, Chantilly , Dam-
martin , Nanteuil-Haudouin, Senlis & Brie-Comte-
Robert, fans être tenu, par ledit Perreau de payer
aucun prix de bail, ni être par lui fujet à aucune
charge ni dépendances quelconques envers; les ad-
miniftrateurs,, régiffeurs ou fermiers des mejfageries
, fauf à nous à accorder telle indemnité que de
raifon au fermier des mejfageries qui avoir fous-
fermé lefdites voitures des environs de Paris , & des
mejfageries ci-deflus défîgnées. Faifons très-expreffes
inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de
quelqu’état & condition qu’ elles foient, de faire
aucun établiflement de voitures pour le même fervice
, fans la permiflîon dudit Perreau ou de fe9
ceflîonnaires, à peine contre les contrevenans de
trois mille livres d’amende, & de confifcation des
chevaux & voitures.
II. Nous avons autorifé & autorifbns ledit Perreau,
de percevoir pendant lefdites trente années,
à compter dudit jour premier avril 177^ , pour
chaque carrojfe appellé de remife , fix fols par
jour, dans la même forme 8c manière que fe per-
çoivènt les deux fols fix deniers auxquels ont été
réduits trois fols établis par la déclaration du 30
décembre 1702. ; à la charge par lui de payer fans
aucun retranchement ni dédu&ion quelconques, pour
quelque caufe que ce puifîc être, pendant les mêmes
trente années, à l’hôpital général de notre bonne
ville de Paris , annuellement & par quartier, entre
les mains & fur la quittance du receveur dudit
hôpital, quinze mille- livres au lieu de dix mille
•livres accordées audit hôpital par la déclaration du
30 décembre iyoz.
J e
III. Les ventes & ceflions que nous faifons. audit
Perreau , ne pourront nuire ni préjudicier aux droits:
des loueurs de carrojfes ; appelles de remife , à
ceux tdes entrepreneurs des voitures de la cour, ni