
IV'. Qu'il ne feroit employé auxdites étoffes que
<îe la laine du pays ou d’-E (pagne de bonne qualité,
a peine de confifçation & de deux cent livres d’amende.
V . Enfin , .que ledit arrêt du confeil du 7 juin de la
.nieme année, pour le pliage des étamines.ou b tirâtes
, feroit exécuté félon fa forme & teneur.
Tricot & Piennes , villages de Picardie , dont le
premier a .donné le nom a une forte de ierge allez
connue dans le commerce des étoffes de laine,
avoient obtenu des réglemens 8c ftatuts dès le
mois de mars 1 669 , conformément auxquels ils
.avoient toujours réglé les portées , longueur ., &
‘.largeur de leurs ferges j mais le réglement du 17
mars 1717 pour les ferges de Normandie & de
Picardie, y ayant apporté quelque changement, ce
qui caufoit un grand préjudice au négoce & à la fabrique
de ces deux villages ; le roi étant en fon confeil,
ne 1 avis de monfeigneur le regent, dérogeant à
l’article 15 du réglement de 1 7 1 7 , ordonna que
l'article 1 6 des ftatuts des fabriquans de tricot de
<1669 , concernant les portées, longueur & largeur
de leurs ferges , feroit obfervé , & qu’en confé-
xjuence leurfdites ferges auroient au moins quarante-
fix portées de vingt-huit fils chacune , & n’exeéde-
xoient pas le nombre de cinquante portées', & qu’elles
pou-rroàent avoir de vingt-cinq à vingt fix aunes de
long ; fa majefté veut au furplus que ledit réglement
de 1717 foie exécuté.
Cet arrêt, en faveur des fabriquais de tricot- &
piennes eft du 7 août 1778. Voye^ t article des
ferges. Voyez aufji ci - deffus lé règlement de
' £ année i j i j .
L e réglement du 2 1 août 1718 pour les .manufactures
des provinces de Bçurgogne fBreffe, Bugey,
'Valromey & Gex , eft le plus ample qui ait été
-donné pour la fabrique des, étoffes de laine fous le
jégne de -Louis X V j
Les 57 articles dont il eft cômpofé , peuvent fe
divifer comme en fix diverfes claffes ; fçâvoir 1’une
-qui conee-me les draps , l’autre qui eft pour les
-ferges , la troifiéme qui eft commune à ces deux
•fortes d’étoffes , la quatrième pour les droguets, la
cinquième pour les apprêts, & la fixiéme pour la
police des manufacturés.
La claffe des draps .contient les fix premiers
•articles ; celle des ferges en a douze qui font les
ftüvans-; celle des droguets trois qui fuivent pareillement
y la claffe commune aux draps & aux ferges
quatre ; celle de l’apprêt .trois, '& enfin la claffe
de la- police neuf articles.
L ’on ne parlera ici que des deux claffes de l ’apprêt
§*■ de la police , renvoyant les quatre autres aux
articles dés draps , des ferges & des droguets.
Articles p o u r le.s apprêts,
•Ces articles font le 28 , le 29 & le 30.
L e 28e article du réglement ordonne que les
marchands, maîtres teinturiers 11e pourront teindre
au petit teint. Que chacun d’eux mettra fon plomb t
autour duquel fon nom fera gravé; à chaque pièce
de bon teint, afin qu’au débouilli on puiffe eoanoître
qui a fait la fauffe teinture, le tout à peine de cent
cinquante livres d’amende pour chaque contravention.
Le 29e , confirmant le premier article des régie-
mens des maîtres teinturiers de 1667 , fait défenfes
à toute perfomie, autre que les teinturiers, de faire
aucune teinture d’étoffes , bas , marchandifes de
laine, foie , fils , habit neuf ou vieux, à peine de
trois cent livres d’amende , fans préjudice néanmoins
de la permkfion accordée aux maîtres drapiers |
fergers, tifîerands & droguetiers, de teindre les
laines fervant à la fabrique de leurs étoffes.
Le 30e enjoint aux foulonniers , tondeurs , car-
dèurs & apprêteurs de ne fe fervir que de chardons
pour leurs apprêts, & leur défend d’y employer des
cardes de fer , ni même d’en avoir dans leurs
majfons, à peine de cent livres d’amende»
Articles de po lic e .
La police contient le z 6 8c le 27 , & dépuis , &
y compris le 3 1 jufqu’à la fin du réglementa -
Parle 26e il eft défendu aux marchands :âch“ urs
d’exiger des maîtres drapiers-tifferands, droguetiers
& fabriquans d’pcoffe vendeurs , fur vingt-une aun.es
& un quart plus d’une aune & un quart., -vulgairement
appelle vingt-un quarts , pour vingt aunes ,
& des demi - pièces à proportion , a peine de çenc
livres d’amende ;& fous.fà même peine > ü eft ordonné
que toutes les pièces d’étoffes feront aunées
bois à bois., fans évent ni excédent d’aunage , &
que pour cet effet chaque pièce aura un buletia
contenant ce qu’elle contiendra.
Par le 7 2e; conformément au réglement de 1 669,
il eft enjoint aux maire , éch.evins, juges de police
& de mamffaCture , d’établir un bureau ou dépôt
dans la maifon de ville ou dans les halles des villes
& lieux de fabrique propre à -y dépofer les maf-
ohand-ifes'foraine S & les y vendre & débiter, comme
auflî pour en faire la vifite & la marque, aufli-bien
que de celles des fabriques du pays.
Le 3 i e article du même réglement ordonne que
les maîtres & gardes-jurés dès marchands drapiers
& merciers , des villes & lieux où fe débitent les
étoffes des manufactures,, du département de Bourgogne
& autres provinces du royaume, ne fe contenteront
pas , en faifant leur vifite , d’appofer leur
marque foraine fur le plomb de fabrique , mais y
ajouteront un fécond plomb pour ladite marque
foraine, à peine de dix livres d’amende pour
chaque pièce autrement marquée ; & pour-con-
I noître Ceux qui y auront contrevenu , qu il fera
j fait chaque, année un nouveau .poinçon avec le
chiffre de l’année courante.
Le 32e régie les vifites & marques, foit de fabrique
, foit de marque foraine , ain-fi que les droits dus
pour chaque plomb defdites marques, fixant lès
: droits à un fol par pièce pour le plomb de fabrique ÿ
& encore à un fol pour le plomb de marqué foraine',
pour être le produit de fûts droits empoye a payer
les appointemens de l’infpeCteur du- département;
déclarant en outre,que- toutes- étoffes de laine , fil
& laine, fil, poil & coton, mêlées de couleur &
non mêlées ,- feront fujettes'aux;vifites & marques,
fi elles ont plus de cinq aunes de longueur , & fi
elles peuvent être expofées en vente , défendant a
tbus foulonniers.. teinturiers'&z apprêteurs d’étoffes
qui ne feront'pas éloignés de plus de deux lieues des
bureaux , de délivrer aucunes defdites étoffés,
qu’elles n’aient été préalablement portées* auxdits
bureaux, pour être-'vifitées &' marquées fi elles font
conformes au réglement.
Le 33e ordonne que d'ans’ les lieux où il fé‘ tient
dés foires- & marchés, dans lefquels il n’y a point
d'e maîtres 8c gardes établis pour y vifiter & marquer
lés étoffes qui 's’y portent & qui s’y débitent, les
juges de police & des manufactures nommeront &
commettront un marchand & un maître drapier ou
fabriquant d’étoffes , demeurant . dans les lieux les
plus voifins d'e ceux où fe tiennent lefdices foires &
marchés , pour y faire les fonctions dé gardes-jurés,
& vifiter & marquer d’une marque foraine'toutes les
pièces d’étoffes au-deffus de cinq'aunes , qui feront
dans les plombs de fabrique & de vifite , pour
laquelle' marque il fera payé un fol par pièce S
enjoint auxdits jugés & auxdits gardes-jurés des
fabriquans d’étoffes ou ceux commis en leur place ,
d’accompagner l’infpeCleur du département dans
fes vifites auxdites foires & marchés, s’ils- en font
par*lui requis, & de lui prêter main forte en cas
de rébellion.
Les 34 , 55 & 36e articles défendent, fous peine
de concuffion , de reftitution & d’amende, aux juges
des manufactures & à leurs greffiers, d’exiger aucune
chofe des gardes-jurés -, ni lors de leurs- élection 8c
preftation de ferment, ni quand-ils- feront par eux-
requis dé les accompagner dans leurs-vifites , enjoignant
à ceux-ci de fe tranfporter avec l’infpeCteur
fur fa première requifition chez les marchands &
ouvriers , pour y faire fa vifite , à peine de 300 livres-
d'amende en cas de refus par lefdits gardes-jurés de
le faire ; enjoignant pareillement aux juges des
manufactures - d’accoirfpaguer ledit infpeâeur dans
lefdites vifites chez' les fabriquans- & ouvriers, 88
délivrer gratuitement & fans frais lefdits- procès-
vérbaüx de vifite ; permettant néanmoins aux inf-
peCteurs de procéder feuls à la vifite & faifie des-
étoffes, fi le cas y échoit , lorfque les gardes-jurés
auront refufé. de les y affifter.
Enfin lé 37e 8c dernier article Ordonne au furplus
que les réglemens généraux de 1869} 8c les arrêts’
du confeil feront .exécutés félon leur forme 8c teneur,.
dans les.points où ils ne font point contraires, au !
préfent réglement.
1 7\ 1 pv . r ‘ ;
Il s’étoit rendu deux arrêts du,confeil d’état ; l’un-
dès l’année 169.$.,. 8t. l’autre au mois de juin a 7.17
qui ordonnaient qu’il feroit paye 10 livres du cent
pefant, compris l’emballage , des draps & autres
étoffes de laine brute ,. & fans leur dernier apprêt,
fabriquées dans l’étendue delà province de Dauphiné
, qui fei'oiènt tranfpoftées aux'pays etrangers.
L ’expérience, ayant fait voir combien l’impofitioiT
de 6e droit étoit préjudiciable aux fabriqués de
cette province, il fut donné un nouvel arrêt le 8’
mai 17 1 p par lequel il fut furfis à l’exécution des
deux autres , jufqu’à ce qu’autrement il en fut
ordonné , avec défenfes aux commis des fermer
unies de percevoir aucuns droits fur lefdices.étoffés
que ceux qui étoient perçus avant lefdits arrêts.
La plupart' des manufaClures de draperie fins
'établies en vertu des lettres patentes , ont coutume
d’avoir des marques honorables qui leur font accordées
par' les fois pour les diftinguer des fabriques
ordinaires.
Quelques-unes ont la per'miffion dé mettre au-
chef des pièces d’étoffes qu’elles ont fabriquées ,
les. termes de manufacture royale , travaillés fur le-
métier , outre leur nom & Gelui de. leur demeure,
& d’autres le gravent’ fur ie-s plombs que leurs gardes
& jurés y attachent» lors de leurs vifites..
Ces marques de diftinélion ayant ete imitees-
farts- conceflion par des fabriquans particuliers, 8c
plufîeurs drapiers drapans 8c fergers les ufurpant
foit fur leurs étoffes foit fur les plombs dont elles
font marquées par leurs jurés afin de donner plus
de relief 8c de réputation à- leurs fabriques , en les-
faifant paffer pour manufactures royales -, il fut-
donné le 13 mai 17 ip , un arrêt du confeil, portant
réglement pour la marque des étoffes de draperie ,•
par lequel, afin de' pourvoir à cette- ufurpation des-
fabriquans particuliers, & pour maintenir les véri--
tables entrepreneurs des manufactures royales dans-
.leurs privilèges,- il eft ordonné que ceux-ci jouiront
feuls.des prérogatives qui leur ont e:e accordées
par leurs lettres-patentes , 8c qué ceux-là fe
renfermeront pou r la - m arque de leurs etones , dans-
ce‘qpi-en-eft porté dans les- réglemens généraux.
On parle plus en detail de cet arrêt en un autre-
endroif de’ ce DiCrionnaire. Voye\ Marque.
Il fut encore rendu un' arrêt du' confeil d état le
24 juin t7 tp ; au fujet de rufurpation d’une autre'
marque dorit les fabriquans d Orival fe fervoient au'
préjudice dè la manufaâure des draps d Elbeuf.
Ces ouvrier-s, -à la vérité, n’ufurpoient pas proprement
là marque des draps d E lbeuf; mais étant
habitués à ’mettre fur le bout dé chaque pièce de'
leur fabrique ces 'mots , d*Oriva l, près d ’E lb e u f ,•
dés* marchands de- mauvaife foi qui fe fourniffoient
dçs draps de cette manufacture , les vendoient'
enfiite en détail pour vrais draps d’Ëlbeûf» -
. Pour remédier à "cet abus, il- fut défendu-aux-
fabriquans d’O rival d’ajouter le mot & E lb e u f à
leurs draps , . & ordonné, qu’ils ne mettroient àJ
l’avenir que le mot à* O rival*-