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les marques, il doit y avoir dans la chambre de“
la communauté trois échantillons matrices des trois
qualités de draps fur lefquels doivent être confrontés
ceux qui-y feront-apportés*
Outre les quatre jurés des drapiers, il y en a
quatre autres qu’on nomme gardes-vifîteurs des
laines, dont deux font élus chaque année par les
gardes drapiers en charge & les anciens gardes.
Ceft a eux à veiller à ce que les marchands de laine
ne les vendent qu’aux lieux , aux jours,- & que des
qualités portées par le réglement.
L a marque des gardes-vifiteurs de laines fe met
fur les facs, & conufte feulement eu trois numéros,
n°. i°* pour les fines , n<Yz°. pour les-fécondés;
& n-°.- 3 °. pour les troifiémes.
Les; affeniMées de police doivent fe tenir de fix
mois en fix mois dans l’auditoire du bailliage, où
doivent fe trouver les maîtres & gardes , & tous
ceux qui ont affilié aux vifîtes-, avec deux marchands
drapiers pour donner leur avis, & deux marchands
de laine pour répondre aux plaintes qu’on peut
faire -contre eux. Le- réfiilcat de ces confoils doit
s’envoyer au fur-iatendant des arts & manufactures.
Les gardes anciens & les gardes en- charge doivent
encore tenir deux autres affemblé esl’une à la
S . Thomas,, & l’autre-à la.S. Je a n , pour traiter ;
■des affaires & rendre leurs comptes , qui après avoir
«té examinésarrêtés & lignés par ceux qui font
préfens , doivent être portés aux naagifirats & éche-
vins pour les approuver, & les rendre exécutoires
•«ontre ceux qui ne voudroient pas payer les taxes
auxquelles ils auroient été impofés par lefdites
affemblées.
On ne dit rien ic i du nombre dès fils des portées
y & des largeurs & longueurs des draps de
«ette manufacture,- les articles du réglement qui
les ordonnent ayant déjà été rapportés à l’article
général dès draps» Voyt-fïÏKKY.
Enfin, il eft traité“ en différens articles des foulons
, des tondeurs , .des tilfeurs -, des nopeufes ,
des efpincheufes 8c des autres ouvriers qui- travaillent
pour lès maîtres de cette communauté,
de leurs obligations , & des amendes qu’ils encourent
pour ne pas s en bieniacquitter.
Les; amendes auxquelle^peu vent être condamnés
3ês tiflèurs font vingt fols par pièce pour les vilaines
filières , deux fols pour les fils non tirés,
un fol pour les ployés & les; filets qui font plus
près de deux doigts, fix deniers pour les filets
rompus qui courent deux doigts , cinq fols s’ils
font des bouts de navettes ou des brûlures aux
d rap s , autant pour les grapes ou pas de chat, fix
deniers pour les demi-clàires voyes ou entre-bras,
deux fols pour celles qui font entières, dix fols
Ü la chaîne n’eft pas bien bandée, vingt.'fols fi
Qe drap frf eft pas bien frappé ou inégalement tiffu ; |
x*afin un*, fol pour les fourlanfures ou lardâges, &
'»ufXolpouj^Les.douzes d’huile».
K E G
F A L A ï s E .
Les ffafuts & réglement du corps de la drapèrîe
de la ville de Falaife, font du 1 1 novembre' 1 664$
homologués par arrêt du confoil du z d février 1667.
Cette communauté eft eompofée non-feulement
des maîtres de la ville & de fes fauxbourgjs,. mais'
encore de tous ceux qui fabriquent des étoffes de
draperie & de^ fergerie dans les bourgs , villages
& hameaux qui font deux lieues aux environs.-
Les maitres ne peuvent vendre ni débiter aucunes
pièces-, qu elles n’ayent été vifîtées & marquées*
par les jurés^- a peine de confifcatiôrt’ & de trois
cent livres d’amende. pour la première fois, & de
cinq cent livres pour la fécondé; & en cas de
récidivé, d’être dégradés du corps*
L e plomb de vifitè, autrement appellé fc e an
royale eft gardé & doit être appofé dans l’hôtel—
de-ville, où-le bureau des jurés eft établi, mais-
foulemenr aux étoffes fabriquées dans l’étendue de
la maîtrife.-
Ce fçeau porte pour empreinte d’un' côté les
armes deFranceravec~ces mots autour 1 Louis X I V y
reftaurateuT des arts & manufacîures : & de
1 autre les armes de la ville , avec ces paroles?;
fa b riqu e de Falaife,-
S’il arrive des conteftations au fujet de cette
vifite &• marque y elles doivent' être décidées furie
champ par le vicomte maire, ou procureur de
. r o i d e 1 avis ^ néanmoins de deux marchands drapiers
de la ville , appellés pour reconnoître -le«
défauts des manufactures conteftées.-
L e s tifferans font obligés de mettre au chef
& premier bout de chaque pièce fit première lettre
du nom, & le furnom en entier de celui pour qui;
ils fabriquent, & ce au métier & non à l’aiguille^
& toutes lefdites pièces doivent être marquées- en;
.ecru par les jurés, a peine de'trois cent livres:
d amende pour la première fois, &,dè dégradation,
en cas de récidive.
Il eft défendu aux foulons dé fe forvir dè carde«
pour lainer ou renverfèr les forges ., mais foulemenr
de chardons; ne leur étant pas même, permis,de
tenir en leur maifon aucunes defdites cardes, 3,:
; peine de trois livres d’amende pour la première
contravention, & de vingt li vres en cas de ré c i -
:dive; & en- outre d’être déchus du prix qu’on a coutume de leur donner pour chaque pièce.
Il eft pareillement fait défenfos auxdits foulon»,
de b aller ou tirer aucune pièce de forges, lingettes
ou autres-, pour les allonger, à peine dè trois
livres d’amende pour la ptemière fois , & d’être-
appliqués au carcan au milieu de la place pendant
deux heures en cas de récidive. Que fi- ceft: pat
ordre du marchand qu’il ait ha-llé la pièce , outre.-
la confifcatioH le marchand doit être condamné à>.
vingt livres d’amende.
Les articles rp , 20 Si x 1 de ces ftatuts règlent
le nombre des fils & des portées , les couleurs &
façons, des lifières y & les largeurs & longueurs dç$
1 E G
férues bîâïïcfiâi & grifes, dès feügè# fréraièfes &
éits lingettes auffi blanches & grifes , qui fe fabriquent
dans la draperie de Falaife ; mais attendu
qu’il en fera parlé ci-après à l’article des fe rg e s ,
on fe contente ici de les indiquer..
À l’égard des amendes où peuvent être condamnés
les tifferans pour div'ers légers défauts de
leurs ouvrages , les plus fortes font de cinq, fols
par pièces pour les vilaines lifières’ , pour les coups
de navettes, pour' la chaîne mal- tendue, pour le
riffu de la forge Inégalement frappée, ou pour les.
deux bouts de 1k- pièce tiffus auffi avec inégalité ;
les autres font de deux fois fix deniers pour avoir
laifle tomber plus de vingt fils fous les foubles ,
ou quand il s’en trouve plus d’un à chaque cuif-
fette r ou enfin s’il y a quelque- amas de trème
dans les forges ; deux fols pour les ouvrages fa-
les , SC Un fol pour ceux dont les fils n’ont pas
été tirés»-
té 67. B E A u V A I $.•
Les réglemens pour la draperie & forgetterie
«le la ville de Beauvais fuivirent de près ceux de
Falaifo.
M. Colbert lès fit dreffor par ordre du roi , &
ayant enfuite été lus dans une àffomblée tenue à
l’hôtel-de-ville de Beauvais le 14 février 1667
où fe trouvèrent, outre le maire , les pairs & les
autres officiers de la ville , les principaux drapiers
, tant au teint que façonniers St les forgers
ainfi que les gardes & jurés des métiers de faneurs
, tifferans , peigneurs & boujonneurs , où ils
forent unanimement approuvés , fa majefté étant
dans fon Confoil royal de commerce, les confirma
par arrêt & par des lettres - patentes des mêmes
mois St an-.
Cinquante - fix articles compofont ces rég le-
mens. Les z o , z i , z z , Z3 , Z4,- zç , x6 , 45^ ôc
47e , ordonnent la largeur & la longueur que doi-H
vent avoir les ratines, forges , reveches, forgettes
& autres étoffes qui fo fabriquent dans la draperie
& forgetterie de Beauvais , eftimées fur le nombre
des fils & portées que doivent avoir leurs chaînes;
Voyè-[ Serge , Ratine & Revêches.
Le refte- des articles du réglement établit la
policé des différens corps qui compofont la draperie
& forgetterie , la réception des apprentifs &
des maîtres, l’éleôtion des efgards, jurés & bbu-
jonneurs, leurs vifîtes & fonctions, enfin la marque
des étoffes. On en parle ailleurs, f^oye^ S e r -
«ETTERTE.
Les drapiers & forgiers de Beauvais qui avoient
«te réunis par arrêt du parlement de Paris , du-
3° aoU£ 16 é 1 y enforte néanmoins qu’il y avoit
quelque diftinftion entr’eux , ces derniers s’appel-
lant toujours fergiers réunis-ayant eü- quelque
-meftaiion- fur les laines qu’il étoit permis ou
défendu aux^uns ou aux autres d’employer , &
«es1 étoffes qu ils poüvoient- fabriquer il fut- arrêté
ïffi E G joÿ.
dans urie aflemblée tenue à rhô?el-de-ville de Beau*»
vais, dans les formes ordinaires , le 18 août 1670 ,
qu’à l’avenir les drapiers , tarit de la tfille que des
fauxbourgs , & d’une lieue à la ronde de la ville ,
& les fergiers réunis par ledit arrêt de \66i , ne
feroient enfemble qu’une même communauté fans-
aucune différence, & que tous également ils foroienf
| appellés & réputés fergiers.
I l fut- en même - tems dreffé vingt-huit article^
de réglement au fofet de cette réunion, concernant
les différentes fortes dé laines qui pourroienC
: être employées fuivant les diverfes efpèces d’étoffe#
de laine qui fe fabriquent à Beauvais ; enfemble-
des lieux , heures & manière que pourroient êtrer
expofées en vente les laines foraines fines , & les
bons,- moyens & gros pignons; leurs .vifîtes par
les boujonniers & efgards, & la quantité de moyens^
gros plis 8t pignons que chaque drapier pourrait-
avoir chez foi pour faire leurs cordeaux & lifières*
Ce reglement ayant été envoyé à M. Colbert*
il Tagréa, & en ordonna l’exécution par fà lettr®
du z feptembre 16 7 0 , enregiftrée au greffe de
l’hotel-de-ville de Beauvais.
Ces deux réglemens de lé é y & X676 , ont été
obfervés dans la forgetterie jufqu’en 1780 , que
le roi a donné, fur cet objet, de nouveaux régle*-
mens,
i Ë t b e u y.-
j L e réglement pour la manufacture des draps
d’Eibeuf eft auffi de l’année 1 667. Il y fut envoyé
par M. Colbert, & reçu dans une aiTemblée dès-
maîtres de cette communauté tenue le 19 avril e»
préfoncè du- bailli du duché d’Ëlbeuf. Son-homo*-
logation par arrêt du confoil royal du commerce
eft du 13 mai , & fon enregiftrement au greffe du.
duché d’Elbeuf du z août enfuivant.
Trente-fix articles compofont le réglement,-Ils
paroiflent en grande partie copiés fur ceux de la
draperie royale de Sedan , rapportés ci-deiïits fou#
l’année 1666. Ainfi pour éviter lù répétition , on5
fo contentera- d’ajouter ici ce qu’il a de différent
foit pour là police ,. foit pour les autres chefs qui; •
font ordinairement la matière- des ftatuts.-
Le corps du métier fut d’abord compofé de tous
les maîtres qui avant le premier janvier 1 666 tra^
vailloient aux draperies , & continüoient d’y travailler,
quoiqu’ils' n’euffent point fait d’apprentif-
fage , dont ils furent difpenfés, à la charge dè fer
faire inferire dans le’ mois de la publication ffes
lettres-patentes fur le regître de la communauté.-
L ’apprentifîàge pour l’avenir fut fixé à trois ans-
confocutifs, dont furent néanmoins exemptés les»
maîcres forains ou étrangers, qui feroient apparoîtrë
dè leur réception à maîtrife dans les lieux qu’ils:
auroient quitté*, & lès fils de maîtres qui auroient:
fervi chez leurs peres pendant pareil tems de trois
années. Ces derniers peuvent être reçus à quinis
ans gratis , St feulement en faifant le ferment.
L e s forains St étrangers, foie qu’ils entrent da»&