
préfenté leur requête aux fins d’obtenir la nullité
de la faifie en exécution des arrêts qui défendent
au fieur Laure d’en exercer de femblables ; 2°. dans
les appels que les fleurs Omet, Manfiot, Lelong,
Lenault, Riviere ont inter jetté au confeil des ordonnances
rendues par défaut & furprifes contre eux
par le fieur Laure , à la religion du fieur intendant
l’intitulé en donne la preuve, il porter réglênient
entre les fermiers des coches & carroffes des routes
& traverfes, & les loueurs de carroffes de. la ville
& fauxbourgs de Paris. En voici le prononcé : « fai-
» fiant droit fur les requêtes refpeCtives des parties ,
» a permis & permet auxdits loueurs de carroffes
» de la ville & fauxbourgs de Paris, de louer des att*-
» lages de chevaux en ladite ville & fauxbourgs , aux
» perfonnes qui leuf en demanderont, pour aller
» avec leurs carroffes en tel endroit que bon leur
» femblera dans l’étendue de dix lieues ou environ
» à la ronde de la ville de Paris 3 8c à l’égard des
» voyages au-delà de dix lieues, ordonne fa majefté
» que ceux qui auront befoin d’attelages pour megr*
» tre fur leurs carroffes, feront tenus d’en loue®
» chez les fermiers des coches 8c carroffes des route®
» ou traverfes où ils voudront aller ; à la charge
» toutefois par lefdits fermiers de fournir des che<*
» vaux d’un même poil avec bricoles, & à raifon de
» 4 livres par jour pour chaque cheval, y compris?
» les perfonnes nécefîaires pour les conduire 5 8c en,,
» cas de défaut de la part defdits fermiers , d’et|
» fournir pour ledit prix 8c de la qualité ci-deflus
» expliquée, permet fa majefté auxdits loueurs de
» carroffes d’en louer pour lefdits voyages au-deli
o des dix lieues , fans que lefdits fermiers des cochef
» & carroffes puiflent les faire fàifir ni les troubles
» en aucune manière, à j*ine de tous dépens,
» dommages & intérêts ». Cet arrêt eft précis, il a
fait la régie des parties fi" une fentencè contradio*
! toire du 6 feptembre 1758 en confirma les difpofir
! rions , & maintint les fupplians dans la pofleffion &
| le droit de les exécuter ; & ce n’eft que depuis la
ferme du fieur Laure, que celui-ci a innové ,à la
fageflè de fes difpofîtions. Cependant l’arrêt du con-
feu d’état du 5 février 17 77 , intervenu fur fa propre
de Paris, les 1 8 août, 5 , 10 feptembre, 2 y
23 octobre & 28 novembre dernier, quoique le
fieur lieutenant général de police fût faifi en premier
lieu de toutes les inftances , & que par des
ordonnances des 4 , 19 , zz 8c 16 août aufli dernier,
ce magiftrat ait donné main-levée provifoire
des chenaux ôc harnois faifîs , fans préjudice du
droit des parties au principal, fur laquelle le fieur
Laure a été affigné à çomparoître a la première
audience diaprés la huitaine lors à expirer, & à
quoi le fieur Laure n’avpas fatisfait j il lui devoit
cependant être, égal d’être jugé par le fieur lieutenant
général de police j mais il a préféré une
procédure clandeftine à une inftruCtion contradictoire
que nécefiitoient les mains-levées provifoire-
ment accordées par les ordonnances du fieur lieutenant
général de police ; mais les fupplians ont
lieu cfefpérer de la juftice de fa majefté, la confirmation
du droit qui leur eft accordé de rouler
dans les dix lieues à la ronde de la ville de Paris ,
fans payer des permifiions au fieur Laure , & notamment
de louer des chevaux aux feigneurs , magîftrats
& bourgeois de la capitale , foit pour foulager les
leurs ou les relayer j car voilà l’objet de toutes les
faifies, & le motif des nouvelles prétentions du fieur
Laure j mais la profcription en eft déjà préjugée,
par un arrêt rendu au Confeil fur la requête des fleurs
Manfiot & Omet., le vingt-trois mars 1778 , qui
ordonne un communiqué, toutes chofes en état.
Les fupplians n’entreront pas dans le detail des
faits qui concernent chaque faifie ; les requêtes que
leurs confrères faifîs ont préfentées féparément en
donnent une idée faffifante & plus nette ; iis s’appliqueront
donc particulièrement à la difcuffîon de
leurs droits généraux, & des moyens de confidé.»
rations, qui démontreront à fit majefté combien le
projet d’extenfîon du fieur Laure feroit ©ppoféau
iervice public & à la commodité & l’utilité des per-
fonnes attachées au fervice de fa majefté , dans la
robe ou l’épée } les fupplians prouveront aufli combien
il eft intéreflant qu’ils fe réunifient pour venir
au feçours de leurs confrères, & par de communes
fupplications & repxéfentationsj obtenir la réformation
dès ordonnances du fieur intendant, avec
un réglement qui aflure la tranquillité & la vie à
tant de familles qui , depuis plus d’un fîècle, fou-
tiennent un fervice aufli peu lucratif que fujet à des
pertes de toutes natures. Le droit des fupplians eft
immémorial, ils l’ont ainfi qualifié dès 1690 , &
l’arrêt de cette date Fa confirmé tel ; cet arrêt contient
même plufîeurs difpofîtions favorables aux fupplians
, Ôc i’efpèce fur laquelle il eft intervenu a J
une analogie parfaite avec la conteftation pxéfente 3 *
réclamation , porte, article V I , qu’îl ne pourra
empêcher les loueurs de carroffes de remifes da
Paris d’ufer, comme par le paffé, du droit & faculté
de conduire hors & aux environs de Paris 9
conformément aux lettes-patentes, arrêts & réglera
eûs rendus à ce fujet ; & l’article V II donne l’attribution
au fîeur lieutenant général de police , de.
toutes les cohteftations qui furviendront entre ledit
Laure ou fes prépofés, 8c les propriétaires des
carroffes- de remifes 8c autres. Ce dernier arrêt confirme
ceux des 4 juin & 7 août 17 7? & 17 août
17 7 6 y qui font aufli exprès pour la dompétence dtt
fieur lieutenant général de police , & les maintient
dans les droits attribués aux loueurs de carroffes
de remifes de la ville de Paris. , exprimés par ,1e
réglement du 6 feptëliibre 1690 , & .par les autres
loix de la matière, antérieures & poftérieures à ce
règlement'} le maintien de leur exécution intérefle
le public,' en ce qu’ils écartent les entraves qui
peuvent le gêner dans les. voyages , 8c les fecours
qu’il trouve fur le champ chez les loueurs de carroffes
, pour fuppléer à dès befoins iirgen;'; ees-
befoiîïsintérèflent foùvent les affaires le plus importantes,
8c qui exigent le plus de çéfërir. vy le temps?
€e fe procurer une permiflion, peut apporter dts
«retards préjudiciables} d’ailleurs elle augmente le
prix des loyers des chevaux & des voitures , &
produit le défagrément. d’être arrêté en route par
des commis qui infpe&ent les permiffions, retardent
les voyageurs & leur donnent le défagrément d’une
efpèce cFinquifîtion humiliante pour certains voyageurs
} d’un autre côté, les carroffes auxquels on
fait payer une redevance jo.urhalière de fix fols par
çarroffes au profit d’une régie, qui n’en rend pas
au roi la quatrième partie du produit, fans augmentation
de travail, doivent au moins être confervés
dans celui qu’ils ont toujours eu indépendamment
de cette augmentation, fur laquelle ils fe réfervent
leurs refpeCtueufes rçpréfentations} ils obfervent que
leurs loyers & leurs. dépenfes font triples depuis
* o , fans augmentation de. bénéfice } au contraire
leur travail >-eft très-diminué par Tétabliflement des
voitures de la banlieue, par les voitures publiques
& la multitude des voitures bourgeoifes} il feroit
..doncinjufte de foiiffrir plus long-temps les inquiétudes
que les carrofliers de remifes éprouvent de la
part du fîeur Laure} les fupplians n’ont pour eux
que la protection dy. confeil, & ils croyentpouvoir
dire qu’ils la méritent par la deftination de leur emploi
, & l’onéreux de>leur état. Requéroient à
ces caufes les fupplians qu’il plût à fa majefté les
«recevoir parties intervenantes dans, les inftances entre
les fieurs Laure & Guçrbe, Seruque , le Long ,
Lenault, Riviere 8c autres loueurs de carroffes de
remifes, notamment par celles introduites par les
ïieurs Manfiot & Amet, 8c reçu par l’arrêt de foit
communiqué, ^toutes chofes demeurant en état, du
B.3 mars 377<?, leur donner aéte de ce que pour
anoyens d’ir)tervention ils emploient le contenu en
la préfente requête & aux pièces y jointes, & de
ce qu’ils adhèrent aux moyens 8c conclufions prifes
dans les différentes inftances 5 ce faifant & procédant
au jugement des différends d’entre les parties, lef-
«quels feront réunis , pour être jugés par un feul &
anême arrêt, ordonner que celui du 6 feptembre
% 690, fera exécuté félon fa forme 8c teneur } en
conféquence qu’il feroit fait défenfes au fîeur Laure
8c à tous autres d’arrêter, aucuns chevaux ni remifes,
dans les dix lieifes de la diftance. de la capitale -,
pour lefquelles les carrofliers:feront difpenfés .dé
prendre aucune permiflion , à peine contre lèsfcdn-
trevenans de trois mille livres d’amênde , dépens ,'
dommages & intérêts j condamner le fieur Laure
aux frais de l’intervention , & ordonner que l’arrêt
à intervenir fera imprimé 8c affiché par-tout où il
appartiendra, & provifoirement 8c fans préjudice du
droit des parties au principal ; & attendu le fervice
public & les loix confiantes fur la matière, ordonner
que les fupplians pourront aller y comme ils
l’ont fait jafqu’à préfent, aux dix lieues de diftâncé
de la capitale , fans pouvoir être- arrêtés, y :fb’us pré-
faxte qu’ils ne feroient pas munis d’une permiflion
du fieur Laure ou de tous autres,, & fous prétexte
de la ütifpendançe entre lés parties j 8c que ce provifoire
fefa exécuté nonobftant oppofitions ou autres
empêchemens quelconques. Vu la requête fignee
Voilquin , avocat des fupplians, l'arrêt de réglemenc
du 6 feptembre 16 9 0 , la fenténee du 6 feptembre
1758, les arrêts des 7 août 17 7? » 23 janvier, ?
février 17 7 7 , 20 avril ï7 7 £ : Oüi le rapport du
fieur Moreau de Beauiiiont, confèiller d’état ordinaire
& ail confeil royal des finances } LE r o i en
son c o n s e il , a reçu & reçoit les fieurs Vatbled,
Coupelle frères , Gouley, Goupel', Damée, Fru-
chart, Liébault, Duenet, Rofet, Wade , Boiffant
8c autres louèurs de carroffes de remifes de la ville
& fauxbourg de Paris, intervenans en l’inftance introduite
au confeil par l’arrêt du 2 3 mars dernier,
entre les fieurs Omet & Manfiot, contre le fîeur
Laure. Ordonne .fa majefté que l’arrêt du 6 feptembre
i6po fera exécuté , & que les parties produiront
leurs moyens & pièces , 8c répondront dans
les délais du réglement, pour leur être fait duoit;
par un feul 8c même jugement, ainfi qu’il appartiendra.
F a i t au confeil d’état du ro i, tenu à Ver-s
failles le fix juillet mil fep t cent foixante-dix - neuf.
Collationné, M a ssU»...
AR RÊT DU CONSEIL D 'É T A T D U ROI»
Qui réglé lè nombre des chevaux, mulets & boeufs
qui feront à Uavenir attelés a u x voitures, &
qu ip re fc rit différentes fo rm alités fo u r la cafr
fervation des rçutes.
Du 20 avril
E x t ra it des regifires du confeil d'étau-
L é roi étant informé que les rouliers & voiturie®
négligent d’exécuter les difpofîtions delà déclaration
de 1724, & autres réglemérisüoncernant'le nombre?
des chevaux qu’il eft permis d^àtteler aux voitures-
à deux roues } que la charge eriorme que‘ l’on f ®
permet de mettre fur les. voitures à- deux &-à quatre
roues, 8C la forme des roues , font très-préjudiciables
à la confervation des chemins , que les dégradations
qui en font la fuite augmentent les dépenfes
d’entretien , ainfi que le travail des corvéables auxquels
le roi doit une protection particulière } fa
'majefté a jugétnéceflaire de renoùveller les anciens
réglemens, 8c d’y ajouter les difpofîtions qui lui
ont paru les plus capables d’en aflurer l’exécution ,.
fans porter préjudice à la facilité des tranfports. A
quoi voulant pourvoir : Oui le rapport du fîeur le
Fevre d’Ormeffon, cortfeiller d’état ordinaire & art
confeil royal, contrôleur général des finances; le
r o i é t a n t en son co n se il , z ordonné 8c ordonna
ce qui fuie :
A r t . p r em ie r . A .compter du preinipî;octobre
prochain , aucun roulier ou. voiturier , fait qu’il
voiture pour fan compte particulièr ou^pour autrui ,
né'pourra atteler dans toutes les faifons de l'année,,
plus de trois chevaux ou mulets fur les charfttes