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I l n*y a d’exception que pour celles de la ma- nufa&ure royale de Sens : elles peuvent, aux termes
de l’arrêt du 13 mars 1 7 8 1 , parvenir en franchife
de tous . droits jufqu’à la première deftinatioir,
pourvu qu’elles aient un plomb, portant d’un côté
les armes du R o i, de l’autre celles de la ville de
Sens ; cette première deftination confommée , ces
toiles rentrent dans la, claffe générale, & elles deviennent
pallibles des droits des tarifs ,-par l’étendue
defquels elles paflent.
Quotité des droits de. circulation;
Suivant l ’article V I de l’arrêt du 19 juillet 17 éo ,
les droits dûs fur les toiles peintes ou imprimées
dans le royaume. & revêtues des marques de fabrique
nationale, font ceux de la mercerie 5 ainfi ,
elles doivent être par quintal ;—lavoir , « venant
d’une province réputée étrangère dans- les cinq
grôffes fermes, 4 1...»
« Paffant des cinqgroffès fermes aux provinces
réputées étrangères, 3 1. ».
« A la douane de L yo n , où elles font d’ailleurs
nommément comprifes au tarif de 16 3 1 , .2 liv. 3 f.
6 den.»
« A celle de Valence 2 1. 1 f,.6 d . »
« Celles venant de la principauté-d’Orange , n’ac-
quittent que fur ie même pied, étant traitées comme
nationales c’eft ce que la ferme générale a fait
connoître au directeur de Valence -, le z\ novembre
-ï'7^4»
Celles en coupons- font faififfables lorfqu’elles font
fans plomb ou fans marque de fabrique; cependant
la ferme - générale a confenri , par fes lettres des
28 juillet & 4 feptembre »760 ,. que lorfqu’il ne
s’agiroit que d’un coupon qui *eroit taillé pour faire
une robe & qu il feroit préfenté de bonne-foi dans
un bureau , on lui fît acquitter le double des droits
de la mercerie..
T o il e s s u je t t e s a u x d r o it s *.
T o iles c ir é e s non peintes.
«- A l’entrée & à la fortie dès cinq grofles fermes,
elles payent comme omifes au tarif. de 1664,
&inq pour cent de. la valeur..»
T o il e s c ir é e s peintes, teintes ou imprimées,
à i’ufage dès tapifieries, comprifes, au tarif de iécA,
dans la clafle de la mercerie , fous la dénomination
de gros tapis ., toiles peintes & autres femblables;
tlles doivent être traitées comme mercerie, fur-tout
d’après les arrêts des 20 août 17 5 6 & 14 octobre
1^78, rendus; contradictoirement avec le fleur Godin
& les marchands merciers de Paris ; n’étant pas
dénommées dans les arrêts & lettres-patentes de 1743,
elles ne jouiffentpas de l ’exemption des-droits allant
à l’étranger-.
« A la douane de Lyon , les toiles cirées acquittent,
füivant l’ajouté, au tarif, par quintal 2 1.
3, f. 4- d. »
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« A la douane de Valence, comme mercerie, i î.
I f. 6 d. »
T o ile s d e f il teint ou peint. Elles font prohibées
à toutes les entrées du royaume, à peine de
confifcation & de 3000 liv. d’amende : arrêts des
zS mars 17 4 1 & 1.4 mars 1744.
Cette défenfe à la vérité ne devoit pas comprendre
les toiles teintes en pièce;,mais l’art. II de l’arrêt
du 10 juillet 1785 , a étendu à ces fortes de toiles
.laprohibition portée fur les autres ; il a feulement
-excepté les toiles bleues rayées , quadrillées ou
- teintes venant de l’étranger pour la deftination du
•^commerce de Guinée; il a voulu qu’elles conti-
nuaflent d’être permifes e * fe conformant aux difi*
portions des articles des lettres-patentes du 5 fep-
•ctembre 1759 & de l’arrêt du confeil du 19-juillet
'176 0.
En conféquence , celles de ces toiles trouvées
dans le royaume fans être revêtues des marques de
.fabrique , appofécs dans la forme nrefcrite par
l’article premier de l’arrêt du 3 juillet 17 6 0 , font
dans le cas de faifîe avec amende.
Mêlées de fil de lin ou de toile de coton teint,-
elles ne jouiffent pas de l’exemption des droits à
la circulation du royaume, quoiqu’elles y aient été
'•fabriquées • & qu’elles foient revêtues des marques
prefcrites elles y. acquittent ceux de la mercerie,
fuivant les déclfions du confeildes 8 février & 19 juin
I I •
T o iles gingas.. On nomme ainfi; des toiles à
^-couleur qui fe fabriquent dans plufieurs provincesda
royaume, fur - tout dans la Flandre Françoife,
& dont la principale deftination eft pour les colonies.
Celles de fabrique nationale ne doivent aucun-'
.droit à la.circulation-, fl elles.font faites de lin &
de coton, & fl elles font teintes £4 rnunfés des manques
de fabrique; mais fi elles font tiffues de-pur
fil teint ou de chanvre lans melange.de coton , elles
-doivent être affimilées aux toiles de matelas & afiù-
jetties aux'droits de la mercerie lettre de la ferme
‘générale au diredeur de Nantés , du *8.’ o&obre -
^7$ u ■
T -'îles A-matelas', ray éési Elles doivent être
traitées comme mercerie, fuivant la décifion du
confeil, du 8 février 1 7 6 1 .xt Celles à carreaux fil &
laine, également propres à faire matelas, payent
conformément à une lettre de la ferme générale
au «liredeur d’Amiens, du 6 mai 17 76 , cinq pour
,ccnt de-ia valeur».— Toutes celles fabriquées dans
le royaume & revêtues dés maïques d’origiue , paf-
ùent à l’etranger en exemption de droits.
T e îl e s de N ankin. V o y . JSankîn,
T o n fs d’or & d’a r g en t fin.
Elles font comprifes au tarif de 1664, avec les
draps de pareille qualité & acquitent les mêmes
droits. -
T o iles de p a il l e .
« Venant des ifles , elles- font admi/fibles à l’entrée
du. royaume, en payant- à leur arrivée dans les
T o L ÇrofTes fermes, cinq pour cent de la valeur» : d£ci-N
lion du confeil du 19 juin 1779.
Elles doivent le même droit en venant d’une province
étrangère dans les cinq grofles fermes, & en
paffant des cinq grofles fermes dans une province
réputée étrangère.
T o iles rayées de.foie.
« Venant de l’étranger, elles ne peuvent entrer
dans le royaume que par Calais & Saint-Valéry, &
doivent 30 pour cent de la valeur ».
« Venant des provinces réputées étrangères dans
les cinq grofles fermes, elles paient , fuivant le
tarif de 16 6 4 , la pièce de 12 aunes , 2 livres
JO fols ».
Paffant des cinq grofles fermes aux provinces”!
réputées étrangères & à l’étranger, Vo y. d r a p s de
so ie .
T oiles d e so ie .
« Venant des provinces réputées étrangères dans
les cinq grofles fermes, elles doivent au tarif de
16 6 4 , par livre pefant net, 9 1. » V o y . d r a p s de
S O IE .
T oiles de foie & coton des Indes.
Elles font prohibées par l ’édit d’o&obre 1726.
T o iles à tamis. V o y . r a b a t e l l e .
T o ile s teintes a la réfèrve, doivent être traitées
■ comme toiles peintes, excepté par la douane de
L y o n , où elles payent par quintal 2 liv. 14 f.
3 den. ».
Celles communes de Beaujolois ne doivent que
19 fols. 1
TOISON. On nomme ainfi la laine dont on dépouille
les animaux qui -en portent, avant qu’elle
ait reçu aucun apprêt, ni qu’elle ait même été
lavée.
Les marchands qui font le négoce des laines en
gros, les achètent en toifons des fermiers & dés -
laboureurs, & les revendent ou feulement lavées ou
dégraiffées ou peignées. Voy. laine.-
TO K A Y . Vin de Hongrie extrêmement eftimé,
connu fous le nom de vin de Tokay. Voy. vin.
TO L . C’eft le plus petit poids & la plus petite
«nefure dont on fe ferve fur la côte de Coromandel..
a4.r0/f font le ceer, ç ce ers ,1e bits, 8 b üs le man,
& 2 mans le candi , qui eft le plus fort poids de
.cette partie des Indes orientales. Voy. céer.
TO L E . Fer applati & réduit en feuille. Vo y. ÏER.
L a tôle de fe r . Voye z f e r en tôle pour les
droits.
TO L E R , autrement richedale de cuivre. Mon-
iioie de Suede, valant fix dallers ou vingt-quatre
marcs , c eft- a-dire, une richedale d’argent. Elle a
un demi pied de long, un pied de large & un pouce
4 épaifleur. Elle eft marquée d’un poinçon aux quatre
coins & au milieu, avec cette légende , 2 4 tolersf
o l f , a laquelle eft ajoutée la date de l’année dans
laquelle elle a été frappée.
Les merciers , quincaillers, chaudronniers &
fondeurs qui font le commerce de* cuivres de Suede,
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ne donnent aux tolers, d’autre nom que celui de
monnoie de Suede. V o y . monnoie d e S uede. Vo y.
auffi c u iv r e .
TOMAN , que quelques-uns nomment auffi tu-
mein. Eft une monnoie de compte dont les Perfàns
fe fervent pour la tenue de leurs livres de commerce
& pour faciliter les monnoies daus les payemens
confidérables.
L e toman eft compofé de cinquante abaflïs, ou
de cent mamoudis , ou de deux cent chayés, ou de
dix mille dinars.
T oman. Eft auffi un poids dont on fe fert en
Perlé pour les monnoies qui dans les gros paye-
meus fe pefent & ne fe comptent pas. L e toman pefe
50 abajjis.
TOMIN ou TOMINE. Petit poids dont on fe
fert en Efpagne & dans 1 Amérique efpagnole pour
pefer l’or. Il faut huit tomins pour le c a flilla n ,
fix caflillan s & deux tomins pour Vonce. L e to-
min pèfe trois karats , quatre grains , le tout
poids d’Efpagne, plus foîble que le poids de Paris,
d’environ un feptieme par cent.
TOMOLO ou TOMALO. Mefure dont on fe
fert à Naples & en quelques autres lieux de ce
royaume de l ’Italie. Le tomolo eft le tiers du fep-
tier de Paris ; c eft-a-dire , qu il faut trois tomoli
pour le feprier.
Il faut feîze tomolis de Palerme pour le fa lme
& quatre mondilis pour le tomolo.
TO N A LCH 1 LE S. Eft une des quatre efpèces
de poivre que les Eüropéens tirent de Guinée. V o y .
p o iv r e .
TO ND U on TO ND U E . On nomme ainfi tout
drap ou étoffe dont le tondeur a coupé le plus grand
poil avec des forces.
TO N L IEU ou TO N N E L IEU . Droit qu* fc
paye par les marchands dans les foires & les marchés
, pour le lieu qu’occupent leurs' marchandifes
expofées. Il fe dit auffi du droit dû pour les chevaux
, boeufs , vaches & bêtes blanches vendues aux
foires.
TO N N A ou TU N A . Arbre qui produit le
fruit où fe trouve la cocheaille. Voyeç cochen
il l e .
TO N N A G E . Droit qui felevè en Angleterre fur
les vaiffeaux marchands, à raifon de tant par tonneau
, accordé en 1 660 par aéte du Parlement, pour
fa perfonne feulement, ainfi qu’un autre droit dit
pon iage. Voy. ce dernier mot.
TONNE ( que l’Académie Françoife écrit tone.)
Grand vaifiéau. ou futaille de bois, de forme ronde
& longue, ayant deux fonds, & reliée avec des cercles
ou cerceaux.
L a tonne a du rapport au muid, par la forme,
mais elle eft plus grande & plus enflée par le milieu
& va plus en diminuant vers les bouts. Elle fert à
contenir diverfes fortes de marchandifes pour être
tranfportées & voiturées plus facilement, particulièrement
celles qui font partie du négoce des épiciers
& des merciers.
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