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jurés en charge ; & l’autre quart aux pauvres du
lieu, où les jugemens portans condamnation defdites
amendes feront, rendus-
X V ÎII. Le dernier article commet l’exécution
du préfent réglement aux intendans des provinces
& généralités de Languedoc, Au ch-, Montauban-,
Bordeaux 8c Roufliilon , & leur ordomie de le
faire obferver félon fa forme & teneur dans chacun
des lieux où iefdices étoffes font ou feront fabriquées*
P o u r les pièces de long aunage*
L a plupart des ferges & autres- étoffes de laines,
<qui font de long aunage., fe. coupant ordinairement -
en deux , & le vendant par demi-pièces , il arrive
néceffairemen: que l’un des bouts fe trouve fàns-
plomb de fabrique & fans celui de. vilîte , ce qui
pourxoit faire foupçonner allez raifon nablement ,
que la pièce entière n’a été ni marquée ni-vifîtée ,
St par conféquent fujette à confifcation.
Sa majefté, pour y pourvoir, &. empêcher que ,
fous ce prétexte , les détailleurs ne funent troublés
dans le commerce , a ordonné, par- un-arrêt de fon
confeil du t o feptembre 1 7 1 1 , qu’à l’avenir les
fabriquans de-ferges & autres étoffes de laine., qui
fe font de long aunage, feroient tenus de mettre
fùr le métier & noir à- l’aiguille , leurs noms &
celui de leurs demeures, à la queue & fécond bout
de chaque pièce d’étoffe de cette elpèce qu’ils vou-
droient vendre par demi-pièces : comme auffi d’âp-
pliquer le nom de fabrique audit fécond bout ; fa
majefté faifant dérenfes dé rendre des pièces d’étoffes
de la qualité ci-deffùs en demi-pièces , fans être
marquées du nom dé l’ouvrier & du nom de fabrique
fur chaque demi-pièce : ordonnant néanmoins que
les pièces defdites étoffés que les fabriquans ven-
droient entières , comimieroiént d?Ctre marquées
au chef & premier bout feulement.
jdu fu je t du manque dé aunage des étoffes de laine.
L e défaut d’aunage des fe rg e s a u t re s étoffes de
laine, qui fe fabriquent à Aumalle & à Grandvilliers,
faifant naître de fréquentes canteftations entre les
marchands qui achètent ces fortes d’étoffes , foit en
toile & en blanc , ou après la teinture & l’apprêt,
& les fabriquans vendeurs j ,ces derniers étant fouvent
inquiétés parles marchands , deux ou-trois années
après la livraifon.de leurs marchandifes,.-fur le
manque d’âunage des pièces,. quoique ce défaut
puiffe. également venir ou du côté des fabriquans,
qpi fous prétexte de les dreflèr , les tirent trop à la
jame ; ou dû côté des marchands-, qui fous prétexte
ffe les dégorger les font refouler pour, les rendre de ;
meilleure qualité • r
Sa majefté , . après avoir fait examiner en Jontl
oonfeil les repréfentations fur ce ftxjet des' infpec- 1
teursades manufactures d’Aumalle , de Granvilliers , j
de Beauvais. d’Elbeuf^ enfemblc ; . vu l’avis des
n e g
députés du confeil de commerce J a Ordonné pâf
un arrêt du 30 feptembre 1 7 1 1 , qu’à l’avenir
les marchands acheteùrs "des ferges & étoffes des
fabriques du duché d’Aumalle & prévôté de Granvilliers
pourront dans fîx mois, pour- les ferges
& étoffes defdites fabriques qu’ils auront achetées
en- toile ou en blanc , & fans apprêt; & dans trois
mois pour celles qu’ils auront achetées étant
apprêtées, à compter du jour de la livraifon qui
leur aura été- faite , ou à leurs commiflionnaires
| defdites ferges & étoffes y former devant les juges
qui font en droit ou en poftèlfion d’en connoître
! les aétions qu’ils croiront devoir exercer pour
raifon. dudit défaut d’aunage-j leur faifant défenfes
après ledit tems de fîx &> trois mois , d’intenter
aucune aCtion pour l’aunagefous quelque prétexte
que ce foit, à peine des dommages &• intérêts des -
fabriquans qu’ils aurôienc fait affigner au-delà dudit
délai- : défendant pareillement fa majefté aux juges1
>de rendre aucuns jugemens ftir dés exploits donnés
après ledit tems de fîx & de trois mois , à
,peine de-nullité de leurfdits jugemens; avec injonction
en procédant au. jugement defdits recours en
garantie, de fe confirmer aux réglemens rendus
au ccnfeil.; & en conféquence-de condamner aux
- amendes portées par iceux , .ceux- des fabriquans
qui fe trouveront avoir tiré ou fait tirer à la rame
- ou autrement avec excès , lefditès ferges & étoffes ,
'feus prétexte de les redreffer : comme auffi de condamner
à de pareilles amendes, ceux .des marchands
acheteurs, qui ayant fait' refouler Iefdices ferges &
étoffes , voudroient tendre audit cas les fabriquans
> garants dû défaut d’aunage , ■ provenant, du dit refou--
lement;
Nouveau réglement'pour les manufactures^
d’Amiens,
r 7 i z v-
Ce réglement eft du ip novembre 172-2.9 Si eft
compofé de feiïe articles. -
Les motifs fur lefquels a-été rendu l'arrêt dfi
confeil-d’état:du roi qui l’ordonne 9 font : :
i ° . Que les manufaChires de la ville d’Amiens
<5c des - environs , étoient tellement augmentées,
qu’un fèul infpeCïéurne’ fuffifant plus pour.veiller
à lexécution- des réglemens , tant dans l ’intérieur
;de la ville qu’au dehors , il étoit néeefîaire d’y
pourvoir,.. en y érabliffant un fécond infpefteur
qui partageât avec l’ancien un département d*un©
u grande étendue. -
i ° . Que les égards-ferreurs en blanc ayant été
fupprimés , il s’y étoit introduit une infinité, d’abus ,
à caufe que les houpiers fabriquans , teinturier*
St autres- ouvriers employés dans lefdit-es manufacturés
, n’étoient plus furveillés , & qu’i l falloir.
y pourvoir en rétabliflant les fondrions defdits
égards-ferreurs en blanc, fi Ion n’en rétablfifok
pas les offices.-
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. *0. 'Enfin, que différens articles du réglement
de 1 666, & des autres intervenus depuis, avoient
befoin d’augmentation, de correction ou d’interpré- ;
ration .fur bien des .chofes confîdérables & néceffai-
xes pour porter ces manufa&ures au degré de per- j
ffeétion dont elles font, capables.
Sa majefté , après avoir fait examiner les mémoires
envoyés au coçifeil fur ces trois chefs , tant
par les maire SC échevins , juges de police &
des manufaétures de ladite ville d’Amiens, que par
les marchands .& les communautés des fayetteurs &
.hauteliffeurs ; enfemble l’avis du fieur Chauvelin , ,
intendant de la généralité d’Amiens; celui des
-députés du commerce 9 & celui dés fieurs com-
.miffaires du bureau établi pour les affaires du commerce
, fadite majefté , conformément a 1 avis dudit,
£eur Chauvelin , a ordonné ce qui fuit •:
A r t . I e r. Les peignerans ou faifeurs de peignes ,
ûe pourront faire aucuns peignes pour l’ufage des
houppiers employés à l ’apprêt de laines de moindre ,
•compte que de vingt-quatre broches , fur le compte
de fîx .pouces & demi de ville pour le talon , & fur
•celui de fîx pouces, entre la première & vingt-
quatrième broche , léfquels peignes ne pourront
-être expofqs en vente par lefdits peignerans fans
-être marqués de leur marque particulière , & -ans
les avoir fait pareillement marquer aux deux extrémités
du talon à l’hocel-de-ville & du coin d icelle ,
■en préfence de deux gardes-jurés à peine de
Confifcation , & de dix livres d’amende pour la
première fois & d’interdiétion pour la fécondé.
II. Les houppiers feront tenus de réformer tous
les peignes qui ne feront pas du compas ci-deflus,
& de les porter à l’hôtel-de-vâlle, pour y être la
marque appofëe , avec défenfe de fe fervir d aucuns
p e ig n e s& d’en avoir dans leurs ouvroirs q.ui ne
loientpas marqués.
III. Conformement aux articles 107 & 180 des
téglemens de 1 666 , il eft défendu aux lamiers &
rotiers d’expofer en vente aucunes lames ni rots ;
& à tous fabriquans .&• ouvriers d’en avoir dans
leurs ouvroirs , ni de.s’en fervir qu’ils ri’aient été
vifîtés & marqués à l’hôteLde-ville , à peine de
confifcation defdites lames & rots, St de dix livres
■d’amende-; & pour donner à l ’avenir plus de facilité
de compter le nombre des broches dont lefdits rots
font eompofés, & connoître s’ils font conformes
aux réglemens , feront lefdits rotîers tenus de
mettre dans ceux qu’ils fabriqueront, une broche
noire de Vingt-cinq em-yingt-cinq broches.
IV. Que le nombre des égards, de chacune des
communautés des fayetteurs & hautteliffeurs fera
fixé,à douze , parmi, lefquels i l en fera cho-ifi quatre
dans chaque communauté par l’intendant de la
généralité d’Amiens , pour faire les fondions que
jfaifoient ci-devant les égards - ferreurs en b lanc,
les offices font & demeureront fupprimés ,. St
n e g ns?
les huit autres égards feront chargés des autres
fonctions ordinaires , & du foin des affaires de leur
communauté.
V . Lefdits quatre égards , choifispour faire les
fonctions des ferreurs en blanc dans chaque communauté
des fayetteurs & hauteliffeurs, feront tenus,
chacun à leur égard , & conformement aux articles
105 & 178 des réglemens de 1 6 6 6 d’aller en vifîce
dans les ouvroirs des maîtres fayetteurs & hautelif-
feûrs, pour y compter lés fils & b idiots de toutes
les pièces montées fur les métiers , & y appliquer
leur plomb à celles qui fe trouveront conformes
aux réglemens, ou les faifir en cas de contravention;
Va majefté, donnant pouvoir audit, fieur intendant
de les deftituer en cas de malverfation,
négligenceou incapacité.
V L II eft enjoint pareillement auxdits égards-
ferreurs en blanc, chacun à.leur égard, & conformément
aux articles n o & 180 des réglemens de.
1 666 , de vifiter exactement les lames & rots , &
de veiller à ce qu’aucun fabriquant n’en ait qui
ne foient marqués du coin de la ville.
V IL Les fabriquans font tenus de porter à la
halle toutes leurs marchandifes , notamment les
étamines pour y recevoir le plomb en blanc ;
faifant, fa majefté , défenfes aux marchands d’en
acheter qu’elles n’aient ledit plomb ; •& feront,
tant les marchands que les fabriquans , tenus d’y
faire appofer un fécond plomb par les jurés de
leur communauté , après l’apprêt , pour connoître
fi elles m’auront rien perdu de leur largeur,
longueur & qualité ; le tout aux peines portées par
les ffatuts de 1 646 , & par les réglemens généraux
de 1 66$.
VIII. Enjoint, fa majefté, aux maîtres fayetteurs
& hauteliffeurs de compofer leurs pièces d’uue
même nature de laine & de fil de pareille filure ,
fans altération ni mélange; enforte que la pièce
foit au ch ef, au milieu & à la queue de même
qualité ; comme auffi de laiffer aux deux bouts de
chaque pièce-, un demi-quart de la chaîne fans être
tiffue ni fabriquée , nouée par portée , pour être
lefdi-tes pièces envoyées à la halle dans les vingt-
quatre heuresaprès les avoir ôtées de deffiis le
métier , & y être enfuîte vues & -vîfitées par les
égards , & le nombre des fils dont la chaîne eft
compofée par eux comptés ; après quoi le plomb
de fabrique y fera appofé, , en cas qu’elles fe
trouvent faites en conformité des reglemens»
IX . 11 eft fait défenfes à tous maîtres fayetteurs ,
& hauteliffeurs , de faire, pour raifon de la marque
de leurs pièces à la halle , aucun abonnement
avec les égards & jurés,, à peine , tant, contre les
fabriquans^ que contre les égards, de cent livres
d’amende , laquelle ne pourra être remife ni ma*
dtré e , fous quelque préteae que ce foit. J