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quelles i l efi permis aux prévôt des marchands
& echevins% de Ladite ville , de fa ire le négoce
& trafic , tant-de V argent p a r forme de banque,
que de toutes marchandifes en gros , fa n é que
cela leur foi.t impute pour acte dérogeant aux
priv ilèg es de nobleffc à eux accordés p a r les
lettres patentes du mois. 'd ao û t 1 634., pourvu
qu e u x , leurs enfians <3* p o flérité négociants en
gros y foient actuellement demeurans dans ladite
v ille de Lyon.
Ces lettres de 16$8 ont été encore confirmées
par d autres du mois de décembre 1643.
30. Ledit de Louis X IV du mois d’août 1 669 ,
par lequel fa majefté veut, que tous gentilshommes
puijfent p a r eux ou p a r personnes interpos
e s y entrer en fo ciété & prendre. p a r t dans les
va ijfeau x marchands, denrées & marchandifes
d ic eu x y fa n s que pour raifon de ce , ils foient
cenfés & réputés déroger à noblefTe y pourvu
toutefois qu’ils ne vendent point en détail.
4°* L ’ordonnance de la marine de 1681 8c celle
de 1684 pour la province de Bretagne, par lef-.
quelles au titre 8 du livre fécond, il eft dit, que
les fu je t s de f a majefté de quelque qualité &
condition q u ils fo ie n t , pourront fa ir e confiruire
& acheter des navires , les équiper pour eux-,
les fr é te r à d’autres , & fa i r e le commerce de la
mer p a r eux ou parperfonnes interpofées, fans
que pour raifon de ce les gentilshommes fuient
réputés fa ir e acte de dérogeance à nobleflè, pourvu
toutefois .qu’ils ne vendent point en détail.
Ç®. Un autre édit du mois de décembre 17.01 y p a r
lequel i l efi permis à tous nobles p a r extraflion,_
p a r charges ou autrement , xexçepté ceux, qui
fo n t actuellement revêtus de charges de m a g if
trature, de fa i r e librement toutes fortes de commerce
en gros , tant au dedans qu’au dehors,
du royaume , p o u r leur compte ou p a r eommif
Jio n yfa n s déroger à noblefïe.
L e même édit accorde pareillement la permif-
fion a tous, ceux qui font le commerce en gnos,
de pojféder des charges de conféillers-fecrétaires
du roi , maifon & couronne de France , fa n s
a voir p o u r cela befoin d ’arrêt ni de lettres de
compatibilité ; l e f quels négocians. en gros & leurs
enfans jouiront des privilèges & prérogatives attachées
auxdites charges, en feifant inscrire leurs
noms dans les lieux indiqués pour cela par ledit
édit.
69. Une déclaration du 2 1 novembre 17 0 6 , qui
interprétant 1 édit du mois de feptçpabre précédent,
par lequel il avoit été défendu à. tous officiers revêtus
de charges de magiftrature , même à ceux des.
élections & greniers à fe l, de faire aucun commerce, j
ni en gros , ni en detail j leve lefdites défenfes,
& permet a tous marchands en gros de pouvoir
être reçus auxdites charges dans les éle&ions
€r greniers a f e l du royaume y & fa ire , en même
temps ledit commerce p a r eux ou. p a r perfonnes
interpofées , fo i t p o u r leur compte particulier
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ou p a r «ommiffion , tant au-dedans que dehors
le royaume , p a r mer ou p a r terré , le tout fa n s
incompadbilitéyù fa n s préjudicier à leurs exemptions
Ct à leurs privilèges.
7°. Enfin dans tous les édits & déclarations donnés
en France pour l’établifïement des grandes compagnies
de commerce , particulièrement pour celles
des indes Orientales & Occidentales, aux mois de.
mai & août 16 64 , pour la compagnie d’Occident au
mois d’août 1 7 1 7 , & enfin pour la réunion des.
compagnies d’Orient & de la Chine à celle cTOccident
, fous le nom de compagnie des Indes , il
efi. expreffément déclaré que ces compagnies feront
compofees de tous ceux des fujets du roï qui voudront
y entrer, de quelque qualité & condition-
qu’ils foient , fans que pour cela ils dérogent â
leur noblejfe & p rivilèges y dont fa majefté les d i f J
penfe.
En Angleterre la loi des facceffions attribue aux
aînés dans les familles nobles... les biens immeubles
à l’exciufion des cadets qui n’y ont aucune part.
Cès cadets fans biens cherchent à réparer leurs pertes
- dans l’exercice du négoce , & c’eft pour eux -
un moyen prefque fur de s’enrichir j devenus riches
, ils quittent, la profeffion , «ou même fans la '
quitter, leurs enfans rentrent dans tous les droits
de la noblejfe de leur famille , fans avoir befôin
d’aucune réhabilitation : leurs aînés prennent le
titre de milord , fi leur naiflance & lapofTeflion
d’une terre pairie le leur permettent, fans que le
commerce qu’ont exercé- ou qu’exercent encore
leurs pères, y puifïe apporter dobftacle.
Auffi les marchands , ce qui s’entend des mar-,
chauds en gros, fôn: refpeCtes en Angleterre , 8c
loin d’y être méprifés , ont pour ainfî dire rang
après les premiers eccléfiaftiques & les principaux
de. \tl noblejfe.
Il faut néanmoins remarquer que quelque fière
que foit la noblejfe Angloife , lorfque les nobles
entrent en apprentiffage , qui félon les régie mens
doit être de fept ans entiers, jamais ils ne fe couvrent
devant leur maître , leur parlant & travaillant
tête nue , quoique fôuvént le maître foit roturier
& de race marchande , & que les apprentifs
foient de la première noblejfe.
NOCHER ou patron. On nomme ainfî fur la
Méditerranée ce qu’on appelle fur l’Océan un maître
de navire dans les vaifïeaux du roi. C’eft le pre*
■ mret officier marinier.
NOIR d e s t e in t u r ie r s , autrement bon-noir•
C’eft' l’une des cinq couleurs fimples & matrices de
la teinture.
Noir d’A ll em a g n e . C’eft de ce noir dont les
imprimeurs eu taille douce fe fervent.
Noir d’yvoire , autrement noir de velo.urs«.
Ç’eft de Yyvoire brûlé-
Noir d’os. Il fe fait avec des. os de boeufs, de,
vaches, &c.
Noir de cerf. C’eft ce qui refte dans la cornue
après
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après que Ton a tiré de la corne de cerf y Fefpric,
le fel volatil, & l’huile.
N oir d’E spagne , ainfî nommé, parce que ce
font les Efpagnols qui l’ont trouvé les premiers ,
& defquels on le tire prefque tout. Ce n’eft autre
chofe que du liège brûlé ; on l’employe à.divers ouvrages
1 Pour fa bonne qualité ., il faut qu’il foit
très, noir , leger , le moins fableux & graveleux
qu’il eft poffible.
N oir de fu m é e que l’on nomme auffi noir à
noircir. Ç’eft la fumée de la poix réfine ou de l’ar-
cançon.
Les épiciers & ceux qui font commerce de ce noir de fumée \ doivent être avertis qu’il eft extrêmement
facile à' s’enflâmer , particulièrement celui
en poudre, & que quand une fois il eft en feu on
a beaucoup de peine à l’éteindre ÿ c’eft pourquoi
ils ne peuvent trop prendre de précaution la-deffus.
La meilleure manière d’éteindre le feu qui eft dans
le noir de fumée eft de l’étouffer avec du" linge ,
du foin ou de la paille mouillée ÿ pour l’eau toute
feule elle n’y fait, prefque rien.
H o ir de t e r r e . Eft une efpèce de charbon qui
fè trouve dans la terre , dont les peintres fe fervent
après qu’il a été bien broyé pour travailler à
frefque. '
NOIRPRUN , ou NER PRUN. Arbriffeau épineux
dont les feuilles reffemblent un peu a Celles
du poirier , & le fruit aux bayes du genièvre.
Les teinturiers fe fervent de Ces bayes dans leurs
teintures ; les peintres, les enlumineurs & les fai-
feufs de cartes, à jouer en tirent diverfes couleurs ÿ
& la médecine y trouve auffi un excellent mais violent
purgatif.
Pour faire du bleu , il faut que la maturité de
ces bayes foit plus avancée , & pour le verd elles
'doivent être entièrement meures.
L e verd qu’on en tire s’appelle verd de vejjie ;
parce qu’après avoir bien fait bouillir les bayes
dans de l’eau'ou l’on a fait diffoudre de l’alun , on
conferve la couleur qu’on en exprime dans des vef-
fies de boeuf ou de porc , & on la. fait fécher a la
cheminée , pour, lui donner de la confiftance.
NO IX . Fruit qui vient au noyer. La noix a
double enveloppe, dont la première eft verte t on
la nomme brou ou bru , & ferc à la teinture : la
fécondé eft dure & s’appelle coque. La noix verte fe
mange en cerneaux vers le mois d’août : la noix
féche fe conferve pour l’hiver. On en fait une huile
propre à brûler & à peindre. Les gens du 'commun
dans quelques pays en ufent pour leur nourriture.
N o ix vom iq u e . C’eft le fruit, ou comme quelques
auteurs veulent , le noyau du fruit d un arbre
qui croît en plufieurs endroits de 1 Egypte ,
d’où ces noix viennent aux marchands épiciers &
droguiftes de Paris par la voie de Marfeille.
N o ix de g»a l e . Excroiflance qui vient fur une
efpèce de chêne, & qui eft propre à lateintureennoir. Noix d’I nde. C’eft le fruit de l’arbre qu’on nomme
coco,
Commerce. Tome III, P art. 1.
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N o ix iùuScadé., Efpèce de noix aronlatique qui
vient des Indes.
NO L IG E R ou NO LISER . Terme de commerce
de mer , en rifage fur la Méditerranée. Il lignifie
la même chofe que fre tte r fur l’Océan , c’eft-à-
dire , l'euet ow donner à louage ùn vaiffeau.
NO LIS. Louage d’un, vaiffeau, ou la . convention
faite entre un marchand & le maître d’un bâ<*
tinaeni , pour tranfporter des marchandifes d’un,
lieu à un autre. On ne s’en fert quê fur la Méditerranée
y fur l’Océan or dit fr e t.
NOM. Terme appellatif qui fait connoître une
perfonne, & qui la diftingue d’avec une autre.
Dans le commerce, c eft une fignature que lé
marchand met à toutes les promeffes , lettres de
change , foufcriptiôns , & autres actes qui concernent
fôn négoce pour s’y obliger & s’en rendre
garant«.
X Faire le commerce fous fon nom , c’eft faire le
commerce pour foi-même fans déguifer fon véritable
nom, & fans emprunter \t nom d’auctui. Le
faire fous le nom d’un autre , c’eft être véritablement
le vendeur ou Tachetetir des marchandifes
donc on trafique , tandis qu’un autre qui prête fon
nom en paroît le propriétaire , .&. en ligne tou^
les actes : le faire au nom d’un autre , c eft ne le
faire que par commiffion.
Prêter fon nom , c’eft confentir de mettre une
affaire de commerce fouS fon nom, quoiqu’on n’y
ait aucune part, & qu’elle appartienne, toute entière
à un autre pour qui font tous, lès profits &
toutes les pertés.
Un appelle prête-nom y en terme de fin a n c e ,
celui fous le nom duquel fe font les adjudications
des fermes du joi.
On fe fert auffi du terme de prête-nom en fait
de commerce ÿ mais moins ordinairement.
S’engager à payer en fon propre & privé nom.y
c’eft faire fa dette particulière d’une chofe.
S’engager à payer au nom d’autiui , s’eft s’obliger
de payer pour un autre en cas qu’il ne paye
pas.E
tre condamné en fon propre & privé nom y
c’eft être condamné au paiement d’une dette en fon
particulier.
N om social. Se dit dans une fociété générale &
collective , du nom que les affociés doivent ligner
fuivant la raifon de la fociété ; enforte que fuppofé
que la raifon de la fociété fût fous les noms ne
Jacques , Philippes & Nicolas , pour le commerce
qu’ils veulent faire enfemble , toutes- les lettres
miffives , lettres de changes , billets payables à or-
'dre ou au porteur, quittances , factures , procurations,
comptes & autres aétes concernant cette fociété
, doivent être lignés par l’un ou l’autre des
1 affociés , & fous le nom de Jacques, Philippes &
Nicolas en compagnie , qui eft le nom fo c ia l.
Un affocié qui ligne le nom fo c ia l oblige activement
& paffivement folidairement avec lui fon affo*
cié : cela eft non-feulement conjorme à l’ufage éta*
Te.