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V elours de fo ie à ramage & cifelé.
« Celui cramoifi, pourpre & ponceau, venant de
Genes, i 1. 1 8 £ »
a Venant des autres pays étrangers, a livres
lo fols ».
Violet, cerife, incarnat, venant de Gênes, a 1.
î 3 fols »• -
« Des autres pays étrangers, a 1. ç £ »
« Couleur ordinaire, venant de Gênes, i l . 19 £
p den. »
a Des autres pays étrangers , i 1. 1 6 fols »
« Venant des provinces réputées étrangères dans
les cinq groffes fermes , & paffant des cinq groffes
fermes dans les provinces réputées étrangères, ils
font traités comme draps d’or & d’argent fin. V o y .
d r a p s d’or »-
« A la douane de L y o n , ceux venant de l’intérieur
doivent de la livre pefant net, fiîvoir, ceux en
eouleur fine , 15 f. »
« Ceux en couleur ordinaire, i a £ »
a Venant d’Avignon, ceux en- couleur fine 1 1.
a £ : | '| ÿ
« Ceux couleur ordinaire, 18 £ ».
V elo u rs en dorure;
« Ils payent par livre pefant. net, (avoir , ceux
fans ramage, venant de Gênes, 6 livres 1 fol
8 den.»
« Des autres pays étrangers , 4 livres n fols
8 den-»
« Ceux en dorure- a- ramages,. venant de Gênes,
3: liv. r 3. £ »•
« Des autres pays étrangers , a 1. 1 j £» •
« Tout velours en dorure de France,, 1 livre
10 fols »..
« Venant d’Avignon, a I. ç £ »
«. L a douane de Valence e ft, par quintal net,
for tous les velours de foie en dorure ou fans dorure,
fovoir, lorfqu’ils viennent de l’étranger, 1 1 L 16 £
8 den;»..’
« Venant d’Avignon, lo i. 13 £ »
« D e France, 7 1. a £ »
« Lorfque le velours a deux faces & que la couleur
de l ’une eft en couleur fine , l’autre en couleur
ordinaire , i f doit les droits comme couleur fine
«•. Du velours venant par Marfèiile , doit payer
indépendamment des droits de douane de Lyon &
de Valence,, celui de table de mer, qui eft par
livre pefant net, pour ceux en dorure , de a f. 5 d.
A l ’entrée & à la fortie des cinq-groffes -fermes, ils
font traités comme draps d’or & d’argent fin-, avec
îefquels ils font compris au tarif de 1664».
V E LO U T É . Ce qui eft fait à la manière du
velours. On appelle le velouté d’un galon ou d’un
g affament, la foie ou la laine qui; en font les com-
partimens quand elles font coupées comme au velours
fur la règle cannelée de cuivre.
V elouté*-. C’effi aufli un. terme de joaillier. Il
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fe dit des couleurs des pierreries, qui font brunes
& foncées, particulièrement des rubis & des faphirs,
quand les uns font d’un rouge brun & les autres d’un
bleu foncé.
V e lo u t é . Signifie encore, dans le commerce des
v in s , un vin d’une couleur chargée, mais belle.
V E L T A G E . Mefurage qui fe fait des bariques,
tonnes, tonneaux, pipes & autres .telles futailles,
avec l’inftrument que l’on appelle. velte, pour favoir
combien ils contiennent de fols la mefure qu’on
appelle aufli velte, dont on va parler dans l’ article
fuivant».
V e l t a g e . S ’entend aufli du droit qui eft du
au velteur ou jaugeur» Voyr% ja u g e & ja u g
e a g e .
V E L T E . Inftrument qui fort à velter , c’eft-a»
dire , à jauger & mefurer les tonneaux pour en
connoître la continence. La velte eft une efpèce
de jauge dont on donne ailleurs ladefcription, de
laquelle on fe fort en quelques villes & provinces de
France , comme en Guyenne, a Bordeaux, dans
l’ifle de Rhé, à la Rochelle , à Bayonne , à Cognac
, &c. , & dans quelques pays étrangers ,
comme à Amfterdam , Lubec, Hambourg , Em-
den , &c.
L a velte a différens noms fuivant les lieux où
elle eft d’ufage j dans quelques - uns on l’appelle
verge, dans d’autres v e rle , & dans d’autres encore
verte, viertel & viertelle. Voy+ ja u g e .
V e l t e . C’eft aufli une mefure des liquides particulièrement
des vins & des eaux-de-vie ; elle a autant
de noms & fort dans les mêmes- lieux que la
velte à jauger.
L a velte^contient trois pots , le pot deux pintes
& la pinte pèfe a peu-près deux livres. & demi poids-
de marc. Ceux qui font la velte de quatre pots fe
trompent. Vo y i l ’art, des eaux-de-vie..
V E LT E R . Mefurer avec la velte. Voy.. ja u g e r ».
V E L T EU R . Officier qui mefure avec la velte.-
C’eft le même que celui qu’on appelle ailleurs ja u geur.
Voy. ja u g e -
V END EUR . Celui'qui vend. Il fe dit en général
de toute perfonne qui cède & livre' à une autre
quelque .chofe j foit héritage, foit contrat , fôit mar—
[ ehandife , pour certain prix convenu cntr’eux. Dans
toutes lés ventes qui fe font il n’y a proprement
que deux perfonneS qui agiffent & qui ftipulent,
Y acheteur & le vendeur.
Celui qui. vend ce qui: ne lui appaitient pas ,
| s’appelle faux vendeur onfleLlionataire. Le vendeur
eft tenu de garantir fa vente , du moins de fes faits
i/& promeflès. T^oye-^ con tr a t d e v e n t e .
V en deur ,. en- fait de marchandife. Ne fe dit
guêpes que de celui qui vend de petites denrées ou
friandifes, comme un vendeur d’alu mettes,de lacets,
Stcr».On le dit.aufli des femmes qui font.ces fortes
de petits négoces. Une vendeufe .de pain d’épice,
1 de pommes, Scc.
V en d eu r . C’eft un officier, établi pair le R o i
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pour Ce qui concerne la vente de certaines efpèces
de marchandifes.
Ces fortes de vendeurs ont la qualité de jurés
à caufe du ferment qu’ils font lorfqu’ils font reçus
à cet office ; 8c aufli parce qu’ils-font quelques-unes
des fondions de ce qu’on appelle jurés dans les
corps des marchands & les-communautés des arts &
métiers.
I l y a a Paris plufieurs jurés vendeurs , entre
autres des ju ré s vendeurs de v in , des jurés vendeurs
de cuirs , des jurés vendeurs de marée ou
poiffon de me r, & des jurés vendeurs de volaille s, 1
& quelques autres moins confidérables.
Les jurés vendeurs font établis pour payer comptant
aux marchands forains , lorfqu’ils fonc convenus
de prix avec les acheteurs , les femmes à quoi
monte la vente de leur marchandife, defquelles ces
vendeurs fe chargent fur leur propre compte, &
en font à leurs rifques, périls & fortunes, le recouvrement
fur les acheteurs.
Pour faire ces avances les vendeurs, font tenus
faire un certain fonds , ordinairement réglé par les
édits & déclarations de leur établiflement, qui , à la
mort d’aucun d’e u x , eft rembourfé à leurs héritie
rs, & remplacé par celui qui eft pourvu de l’office
vaquant.
- Chaque communauté de Vendeurs doit avoir fon
bureau pour s’affembler, & fon regiftre pour y enregif
irer les ventes & prix des marchandifes, les noms des
marchands forains & ceux .des acheteurs j ils ont
aufli leurs officiers qu ils élifent tous les ans. Ces
officiers font un ou deux receveurs,' & deux ou
plufieurs fyndics; quelques-uns n’en ont point, mais
des calfliers & commis.
Pour les peines des vendeurs & les intérêts des
avances de leur argent, ils reçoivent certains droits
qui leur font attribués, Iefquels leur doivent être
payés par les marchands forains, & déduits fur le
prix des marchandifes qui ont été vendues. '
Enfin ceux qui ont acheté, & pour qui le prix
de la vente a été avancé aux forains par les vendeurs
, peuvent être contraints au paiement fans qu’il
foit befoin d’aucune fentence ou jugement qui les y
condamnent.
Chaque,' communauté de jurés vendeurs a outre
cela de certains droits & fonctions qui leur font
propres. V oye^ les articles v in , m a r é e , c u ir s ,
V o l a il l e .
V E N D R E , en général. Signifie alién er, tranf-
p or ter 1 un autre la propriété d’une chofe qui nous
appartient, moyennant un certain p r ix , ou une femme
d’argent dont on demeure d’accord.
Le s marchandifes ou autres chofes mobiliaires
fo vendent de gré a g r é , par une (impie tradition ou
à l ’encan par autorité de juftice.
A l’égard des immeubles, comme terres, maifons,
moulins, & c. on les vend ou volontairement par un
(impie contrat, ou par un contrat qui doit être foivi
^ *)n décret v° i ° nta*re > ° u forcément par un décret
précédé d’une faifie réelle.
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T o u t ce qui fe vend par fo rc e , foit marchandifes
, meubles ou immeubles, doit être crié & adjugé
publiquement au p lus offrant & dernier enchériffeur,
en payant par lui le prix de la chofe adjugée.
I l faut remarquer qu*il y a des chofes qui fe vendent
& s’adjugent a cri public , quoique la vente n’ en
foit pas forcée ; tels font les bo is, les domaines &
autres chofes femblables appartenantes au R o i , les
marchandifes venues par les vaiffeaux des com**
pagnies des Indes orientales , de la C hin e , &c.
V en d r e des marchandifes. Signifie précifément
s’en d é fa ire , les débiter, les livrer pour un certain
p r ix , ou à certaines conditions. Il y à plufieurs maniérés
de vendre des marchandifes , lefquelles vont
être expliquées.
V en d r e en gros. C ’ eft vendre tout d’un coup
& en . une feule fois , une groffe partie de niar-
chandife.
- V en d r e en détail. C’eft débiter par petites p arties
, ou par le menu, les marchandifes qui ont été
achetées en gros.
V en d r e comptant. C ’eft recevoir le p rix de la
marchandife vendue , dans le moment qu’ elle eft
livrée.
V en d r e au comptant ou pour comptant. C ’eft
une façon de s’exprimer des marchands & négocians,
qui femble fignifier qu’on devroit récevoir de Vargent,
comptant en ja ifa n t la livraifon de la marchandife
j néanmoins elle a une lignification toute
différente, d’autant que quand on vend de cette manière
le vendeur donne quelquefois a l’acheteur juf-
qu’à trois mois de tems pour payer.
V en d r e à crédit ou à terme.. C ’eft vendre à condition
d’être payé dans un tems dont le vendeur
convient avec l ’acheteur.
V en d r e partie comptant, & partie à crédit ou à
terme. C ’eft recevoir fur le champ une partie du
prix de la chofe vendue , & donner du tems pour
le refte.
V en d r e à crédit pour un tems à charge d’ef-
eompte,ou à tant pour cent par mois pour le prompt
paiement. C’eft une’ convention fuivant laquelle le
vendeur s’ engage de faire un rabais ou diminution
for le prix des marchandifes qu’il a vendues, fup-
pofé que celui qui les a achetées defirè de lui payer
avant le tems , & cela à proportion de ce qui en
reftera à e x p ire r, à compter du jour que Je paiement
doit être fait.
V en d r e à profit. C ’eft vendre fuivant fon livre
journal d’achat, ou conformément à fa faéture à tant
pour cent de gain.
V en d r e pour p aye r de foire en fo ir e , ou d’une
foire à l’autre. C’ eft proprement vendre à crédit
pour un tems.
V e n d r e pour fon compte. C ’eft vendre pour foi-
même.
V en d r e par commiflîon. C ’eft vendre pour' le
compte d’un au tre , moyennant un certain falaire
ou revenant-bon , que l’on appelle droit de com-
mijjion,
l i i i i ij