
cert avec les propriétaires lorfqu’il eft dans le lieu
de leur demeure.
On comprend fous le nom de victuailles & munitions
d'un navire y non-feulement tout ce qui fert à
la nourriture , comme farines , vins , eau , bifcuits,
huiles, légumes , &e. mais encore ce qui eft pro.-
pre à la defenfe , comme poudre , boulets , clouages
, chaînes , carreaux , grenades ; enfin tout ce
qu’on appelle fur l’Océan, armement, & fur la
Méditerranée, fa r t ie de navire : celui qui fournit
toutes ces choies s’appelle viâtuailleur.
Lorfque les viéluailles d’un navire manque«?
pendant le voyage, }e maître peut contraindre ceux
qui ont des vivres en particulier de les mettre en
commun j à la charge, de leur en payer le prix. Mais
auffi il eft défendu au maître f fous peine de punition
corporelle, de revendre les viétuailles ou de les
divertir 8c receler.
Il peut néanmoins par l’avis & délibération des
officiers du bord , en délivrer aux navires qu’ils
trouvent en pleine mer dans une néceflîté prenante
de vivres, pourvu qu’il lui en relie fuffifamment
pour fon voyage , 8c â la charge d’en tenir compte
aux propriétaires.
O eft auffi aux propriétaires que le maître eft tenu
de remettre les vidluailles & munitions qui lui font
de relie à fon retour dans le port.
L a grandçur d’un navire s’eftime par la quantité
de tonneaux qu’il peut porter, & cette eftimation
le fait par le jaugeage du fond de calle, qui eft
proprement le lieu efîèntiel de fa charge.
Le tonneau de mer fc prend pour deux milliers
pefant qu’on jauge à raifon de quarante-deux pieds
tubes chaque tonneau ; enforte qu’un navire dont
le fond de calle Ce trouve de quatre mille deux cent
pieds cubes, c’eft un navire de cent tonneaux, qui
par conféquçnt peu? porter dçu$ cent mille pefant de
marchandifes. *
C’eft à fond de calle & entre deux ponts que doivent
fe mettre les marchandifes félon leur nature &
qualité ; les plus pefantes & les moins fujettes â fe
gâter, comme le fer , le plomb, &e. fervant ordinairement
de leth.
Il eft fur-tout défendu aux maîtres & patrons de
charger aucunes marchândifos fur le tiljac de leurs
V-avires , fans l’ordre ou le confentemem des marchands,
â peine de répondre en leur propre & privé
pom de tout le dommage qui en peut arriver.
L e maître eft auffi relponfàble de toutes les mar-
chandifes chargée? dans fon bâtiment, & eft tenu d*en
rendre compte fiir le pied des connoiffomens.
J 1 eft défendu au maître de vendre on mettre en
gage aucunes marchandifes de fon chargement, fi ce
n’eft pour radoubs , vidluailles & autres nécçffités
prenantes de fon bâtiment, & encore alors feulement
de l'avis des contre-maîtres & pilotes, qui doivent
acteftçr dans le journal, de la néceflîté de l’empruq?
gÉ de la vente, & de là qualité de l’emploi,
J{ n’eft permis dans aucun cas au ipaîtrç de vepdre
fon vaifîèau, s’il n’en a, une procuration Ipé*
ciale du propriétaire.
Parles ordonnances de la marine de France, de
16 8 1 & r£ 8 ç , donc on a tiré une partie de ce qu’on
a dit jufqu’içi au fojet de la police qui doit s’obfor-
ver par les maître^ des vaiffeaux marchands , il eft
en outre porté :
i° . Qu’aucun ne pourra monter & commander un
navire , qu’il n’ait navigé pendant cinq ans, 8c qu’il
n ait été examiné publiquement fur le fait de la navigation
, & trouvé capable par deux anciens maîtres
en prcfoncedes officiers de la jurifdi&ion ordinaire
& du profeffeur d’hydrographie » s’il y en a
dans le lieu.
z°. Qu’aucun maître de navire ne pourra débaucher
un matelot engagé à un autre maître, â peine
de ioo liv. d’amende, applicable moitié au grand
amiral, ou au gouverneur fi c’eft en Bretagne, Sc
moitié au premier maître qui pourra reprendre fon
matelot fi bon lui femble.
3°. Que tout maître de navire fera tenu d’avoir
un journal ou regiftre çotté & paraphé par les principaux
intéreffés au chargement, dans lequel il
écrira tout ce qui regarde fon armement ou le fait
de fa charge, a moins qu’il n’y ait fur fon bord un
écrivain chargé dç ce foin par fos marchands ou
armateurs,
4°* Tous maîtres font obligés, fous peine d’amende
arbitraire , d’être en perfonne dans leurs bâ-
timens lorfqu’ils forcent de quelque port, havres ou
rivipre.A
vant de fe mettre en mer le maître doit laif-
for au greffe du lieu d’où il part, les noms, fur-
noms & demeures des gens de fon équipage , des
paflagers & des engagés pour les Ifles, & de déclarer
à fon retour ceux qu’il aura ramenés, & les lieux
où il aura laiflë les autres.
6°, Le maître de navire qui a pris fans néceflîté
de l3 argent fur le corps, avidluaillement ou équip»
pcment de fon bâtiment, ou vendu des marchandl-.
fos de fon chargement, engagé des apparaux , ou
employé dans fos mémoires des avaries ou dépenfos
fuppofées , eft tenu de payer en fon nom , & eft
déclaré indigne de la niaîtrifo, Sc banni du port de
fà demeure ordinaire.
7°. Les maîtres frétés pour faire un voyage fon 15
tenus de l ’achever, à peine de dommages & intérêts
des propriétaires & des marchands , & quand
le cas y echet, d’être pouffuivis extraordinairement.
8°. Les maîtres , patron? , pilotes & matelots
étant â bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés
pour dettes civiles , fl ce n’eft pour les dettes
qu’ils auroient contrqélées. pour le voyage,
9°. Il eft défendu aux maîtres d’abandonner leurs
navires 8c bâtimens pendant le voyage, pour quelque
danger que ce foie, fans l’avis des principaux
officiers & matelots j Sc en ce cas ils font tenus de
fauver avec eux l ’argent & ce qu’ils pourront de
marchandifes les plus précieufes de leur charge-
ment., â peine d’en répondre en leur nom, Sc d$
punition corporelle; & fi les effets tirés du navire
font perdus par quelque cas fortuit , le maître en
demeure déchargé j
10®. Les maîtres & patrons des navires qui navi-
gent â profits communs, ne peuvent faire aucun
négoce féparé pour leur compte particulier ; & s’ils
en font, leurs marchandifes pourront être confîf-
quees au profit des autres intéreffés.
i i ° . Chacun des maîtres navigeant comme def-
fus , eft tenu avant le départ de donner au propriétaire
du navire un compte figné de lu i, contenant
1 état & le prix des marchandifes de leur chargement,
les fommes par eux empruntées, & les noms &
^eiîle.ures des prêteurs,, à peitie de privation de la
maîtrifo, ' & de leur part du profit.
Tous ces réglemens concernant les navires Sc
les maîtres qui les montent, font tirés du titre 1 du
livre z des ordonnances de la marine ci-devant citées.
On a omis quelques articles de ce titre, qui
ont été employés en un autre endroit de ce dictionnaire*
L e titre 8 du même livre contient les réglemens
pour les propriétaires des naviresi
Pa ri art. 1 du 10 e. titre, tous les navires ôebâti-
mens de mer font réputés meubles, & en confé-
quence déchargés de tout droit lignager & autres
droits feigneuriaux , demeurant néanmoins affeélés
aux dettes du vendeur jnfqu’â ce qu’ils ayent fait un
voyage en mer fous le nom & aux rifques du nouvel
acquereur, fi ce n’eft qu’il ait été vendu par décret.
L e même titre, ordonne auffi , que la vente d’un
vaiffeau étant en voyage, ou faite fous foing privé
ne P ° “ rra préjudicier aux créanciers du vendeur.
C eft auffi ce titre qui régie le jaugeage des vaif-
leaux d raiion de quarante-deux pieds cubes \ par
tonneau de mer donc on a parlé ci-deifus.
En conféquence des mêmes ordonnances, tous
navires & autres bâtimens de mer peuvent être
iaiüs & décrétés par autorité de juftice; & en vertu
des décrets en font faits dans les formes requîtes,
tous privilèges & hypotheques dont ils pouf-
roient être chargés , font purges.
Ces formalités font, i ° . Que lc fergent après avoir
fait commande,tient de payer , procédera par faille
du vaffieau, déclarant par fonprocés-verballe nom
du maître celuj du bâtiment & fou port, enfemble
le lieu ou il fera amaré , lequM procès-verbal con-
tiendra auffi un inventaire des agrès, uftenfîles
d i^ f à v X le d0nS 1 &C‘ & VétzhMcn™ d’un gar-
1 Zr ’-r^^e,.}e Proces-verbal fera fignifîé au domicile
du faifi , s il en a dans le reffort; & s’il n’a pas de
domicile, au maître du n a v ir e ; & en cas que le
ai 1 oit etranger &hors du royaume, au procureur
vente1 \ K h affiSnation pour pouvoir procéder â la
, J ' \ 9 ue m cri“ sJ * publications feront Sûtes par
E S I f m?n<* es c° n[ecuti6 , âl-ifliie de la méfié pa-
loiffiale du lieu où le vaifTeau fera amaré , & L
affiches apposes au .grand mât, fur le q ua i, à la
principale porte de l’églife & de l’auditoire, & autres
lieux accoutumés.
4°. Les enchères doivent être reçues incontineit
après la première criée à jour marqué, & continuées
de huitaine en huitaine.
5 °* Enfin f l’adjudication doit être faite immédiatement
après la dernière criée 3 à moins que le juge
ne trouve â propos d’accorder ufie ôu<cîeut remi-
fes, qui feront pareillement publiées & affichées.
Au refte ces formalités ne font néceffaires que
pour les criées & l’adjudication des navires du port
au^deffus de dix tonneaux; car pour ceux au-defîbus
de dii tonneaux , il fuffit qu’elles ayent été publiées
fur le quai à trois divers jours ouvrables confécutifs,
pourvu qu’il y ait huit jours franCs entre la faille Sç
la vente.
Dans les ventes & adjudications des navires qui fe
font par autorité de juftice , les loyers des matelots
employés au dernier voyage font payés par préférence
â tous créanciers; après eux les oppofans ,
pour deniers prêtés pour les néceffités du navire
pendant le voyage; enfuite ceux qui ont prêté pour
le radoub , viéluailles & équippement avant le départ;
en quatrième lieu les marchands chargeurs ;
le tout par concurrence entre les créanciers étant
en même dégré de privilège.
,Si le navire vendu n’a point encore fait de voyage,
le vendeur , les charpentiers , les calfateurs & autres
ouvriers employés â fa conftruélion, enfemble
les créanciers pour les bois , cordages & autres cho-
fes fournies pour le bâtiment, doivent être pàyés par
préférence fur tous autres créanciers, & par concurrence
entr’eux.
LorfqueTon ne faifit qu’une portion d’un navire
prêt à raire voile , les intéreffés audit navire peuvent
naviger en donnant caution jufqu’â Teftimation
qui fera faite de ladite portion. Il leur eft pareillement
permis de faire affurer la portion faifie, Sc
prendre de l’argent à groffe aventure pour le coût
de l’affurance , dont ils feront rembourfës par préférence
fur le profit, du retour.
Un nà v ire , fos agrès & apparaux , le fret & les
marchandifes chargées font refpeélivement affeélés
aux conventions de la charte-partie.
■ Chaque connoiffemertc des marchandifes chargées
fur un navire, y doit être fait triple; l’un pour le
chargeur; l’autre pour celui auquel les marchandifes *
doivent être confignées ; & le troifiéme pour le maî-*
tre ou écrivain du navire. On parle ailleurs de toutes
les formalités qui doivent s’obferver dâns ces fortes
d’aéles.
L e freê ou nolîs d’un navire, c’eft-à-dire, fon
loyer , doit être réglé par la charte-partie, foie qu’il
ait été loué en entier , foit qu’il ne l’ait été qu’en
partie, foit que ce foit au voyage, foit que ce ne foiù
qu’au mois, foit enfin que ce foit au quintal ou à.
cueillette.
L ’argent â la groffe peut être donné fur le corps
8c quille d’un .navire, fos agrès & apparaux , armement
Sc vivtuailles, conjointement ou féparcment