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^ 3 • Dix-huitième lettre de l’alphabët. Une S feule,
foit en gpand öu en petit caractère , placée dans les
mémoires, parties , comptes & regiftres des marchands
, banquiers & teneurs de livres, après quelque
chiffre que ce foit, lignifie fo u tournois,
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SABLE . Efpec.e de terre'légère & aride dont les
artifans fe fervent à diffère ns ouvragés.
« Les fa b le s : bruts deftiués pour le fervi'ce des
» verreries ,.venant du pont de Noyant, en Dauphiné ,
» payoient autrefois les droits de la douane de Lyon
» à raifon dé i f. de la charge. Ceux à l ’ufage des
» fayanceries , des mofniidies & affinages ,‘ étoient
» dans le même cas; mais les premiers, d’après: l’arrêt
» contradictoire du confeil du 8 (eptembre 17 7 8 , &
» les féconds d’après la décifion du confeil du 2.4. jai.1—
» let 1781 , ne doivent plus aucun droit d’éntrée du
» royaume , ni de- circulation ». ...
SABLE DE CREIL. Sorte de f a b l e qui fe trouve
près de la petite, ville de Çreil, dont il a pris le 'nom
& qui fert avec là foude d’Alicante à Faire les glaces
a miroirs. V ô y lglac e.
SABLON. Menu fable très -'blanc ,. dont on fe
fert à Paris pOUr écurer la vaiflelle. Le m'eilleur
eft celui qu’on nomme f ib lo n d'Etampe s , dii
nom d’une petite ville, près de laquelle il fe trouve.
en quantité.
Du te ms de Savary le f ib lo n d'Etampes paÿoit
les droits de la douane de Lyon à raifon de z f. 6 d.
le quintal , mais il n’eft :point porté fur le recueil
des droits de traites Uniformes &Nde'ceux d’entrée 8c
de fortie des cinq grpffes fe rm e sq u i a -paru en
1786 , foit qu’il ait été Omis dans 'ce récrié il ou qu’il
ait été compris fous l’artiçj^ fa p le qui,d’après l’arrêt
contradictoire du 8 feptëmbre 1.7.7 8 > ne doit plus
aucun droit d’entrée ni de circulation.
SABLONNIER. Petit marphancf qui fait commerce
de f a b l o n .
SABOT. Sorte de chauffure 'dé- bois léger &•
creufé dont les payfans 8c lé nienu peuple fe férvent
en France. Les plus propres* & les" mieux' faits
viennent du Limoufin à Paris; ce font les boiflèlieus,
& les chandeliers qui en font le commerce en détail.
« Les fa b o ts , fuivant le tarif de 1664 , payent en
» France à l’entrée des cinq groffes fermes par cha-
» riot i< f . , & par chàrette 8 f. •
« Les droits de fortie fcn: de 1 1. 1 z f. par chariot
& ffe 1 6 f. par charrette.
« L a charrette eft ordinairement compofée de
» quatre groffes chacune de treize douzaines , la
»s douzaine d’un tiers de grands, d’un tiers de
» moyens, & d’un tiers de petits. Les grands font
» au-deffus de huit pouces, les moyens de fept à
» huit pouces, & les petits au - deflous de fept
» pouces.
« A la douane de Lyon , ils payent comme fu-
» taille , par quintal, favoir, venant de l’étranger,
» 4 f. venant de l’ intérieur z f. 3 d. A la douane
» de Valence par afîimilation aux cuillères de bois,
» 15 f. 8 d. du quintal ».
SABRE. Sorte d: épée dont la lame eft très-large
& un peu recourbée.
ce Venant de l’étranger, les f libres font traités,
» comme .armes - blanches & doivent a toutes les
»‘ entrées du royaume fuivant les arrêts des 16 août
» î ‘76p, 1 6 août 17 75, 14 février 17 7 7 , & celui du
» -4 p&ohre 1 7 8 1 , qui a prorogé ce droit jufqu’au
»' premier février 1789 , 66 .1. du quintal ».
Les f ib r e s , dit Savary, font du nombre des
màrchandifes de contrebande dont la fortie hors du
royaume, eft défendue par l’ordonnance de 1687,
nti -8 , art. 3 -, & par tous les traités de paix. Mais
on trouve dans le nouveau recueil des droits d’en-
treé & de fortie qui a paru au commencement' de
178,6 , que les armes blanches en général,, doivent
etre traitées comme mercerie à la'circulation 8c à
la fortie du royaume , .étant comprifes dans cette
claffe fous la dénominationdé îatiie$~> garde s-d?épées
& dagues de fe r . Voy. é péj-. -
SAC. Efpècé de poche faite d’un morceau de cuir,
de toile ou d’autre étoffe que l’on a coufue par les
côtés & par le bas , de manière qu’il ne refte qu’une
ouverture par. le haut. L e s f a c s font ordinairement
plus longs-‘que largesl
On fè fert ffe fa c s pour mettre plufîeurs fortes
de marehandifes.comme la laine, le paftel, le
fafr,ân, le bled, l’avoine , la farine, les pois , les
fèves , le charbon .& beaucoup d’autres femblables.
Qn s’en fert'âjuffî pour mettre diverlès monnaies
qu elpeçf s i^’o r , d argent, de fonte & de cuivre ; &
90 fait des fa c $ de ‘piftoles, des fa c s de mille livres
d’écûs:Mancs bu d’argent blanc, des fa c s de menues
■ou pecites pièces'd’argent, à tffa c s de liards , &c.
'Ceux qui font lé commerce d’argent ou qui tiennent
des cailles doivent etre exaéls à bien étiqueter
les fd e s d’a rg e n tc ’eft-à-dire, à y.attacher avec la
Scelle qui ferme le haut du fa c qn petit bulletin ou
étiquette f.-r laquelle doit être marquée la qualité des
efpèces qui y font renfermées , la lomme à laquelle
elles montent-, le poids qu’elles pèfent , compris
le fa c , 8c le nom de celui qui le do^ne èti payement.
A détailler les fa c s d’argent il fe rencontre toujours
de la tarre ; parce que l ’on met ordinaire-menc
quelque chofe de moins pour la valeur du f i e ;
c’eft ce qu’on appelle la pajfe, qui eft .toujours de
cinq fols par fàc de mille livres ; ainfi dés autres.'
Voy, FASSE.
Les facs d’argent blanc ou de monnoie fe donnent
& fe reçoivent ordinairement fans compter; on
s’en rapporte prefque toujours au poids; mais s’il
fe trouvoit quelque chofe de moins dans les facs,
on pourroit encore les reporter huit jours après le
payement fait, fuivant un ancien ufage établi parmi
les négocians d’argent, pourvu que le nom de celui
qui a payé foit fur l’étiquette , 8c que le poids fe
trouvé conforme à celui qui y a été marqué de
la main de la perfonne qui l’a donné en paiement.
Dans' les bordereaux que l’on fait des efpeces
que l’on reçoit ou que l’on pay e, il faut faire
mention de la quantité des facs , des efpeces & des
fommes qui y font contenues.
Les marchands épiciers 8c droguiftes dans le débit
qu’ils font de leurs marchàndifes , fe fervent ordinairement
de facs de gros papier gris ou blanc, &
le poids du fac fe confond toujours, avec celui de la
marchandife , c’eft-à-dire, que l’un & l’autre lé pe-
fent enfemble.
L e fac de charbon de bois , que l’on appelle auffi
Voie ou charge , parce que c eft tour.ee que peut
porter un homme , contient une mine, chaque mine
compofée de deux minots ou de feize boiffeaux. Le
minot de charbon doit fe mefurer charbon fur bord.
Voy. CHARBON.
Le fac de plâtre , fuivant les ordonnances de
Police, doit renfermer la valeur de deux boiffeaux
mefurés ras, & les douze facs font ordinairement
une voie. Voy. p l â t r e .
Le fàc eft auffi une certaine mefure dent on fe
fert dans plufieurs villes ‘de France , & chez l’étranger
pour mefurer les grains , graines, légumes,
tels que lé froment, lefeigle, l'Orge , Y avoine,
les pois , \ts feves y &c ; ou pour mieux dire,,,
c’eft une eftimation à laquelle on rapporte les autres
mefurés.
Agen, Çlerac , Tonneins, Tpurnon, Valence en
Dauphiné , auffi bien que T h ie l, Bruxelles, Rotterdam
, Anvers & Grenade réduifent leurs mèfurés de
grains au f i e j dont voici les proportions' avec le
feptier de Paris.
Cent fa<cs d’Agen font cinquante-fix feptièrs de
Paris, & à pèu-près trois lafts d’Amfterdajn, ceux
de Clerà’c de mlijieV'Ceflft fats de Tonneins, font
quarante-neuf feptiets de Paris. Cent facs de T our-
non , quarante-huit,’ou un, peu plus 'de deux lafts &
demi d’Amfterdam. Cent facs de Valence, foixante-
dèux & demi. Vingt -cinqÿîl Af de Bruxelles & de Rotterdam
dix-neuf ou un laft d’Amfterdam , vingt-huit
de Thiel valent également dix-neuf; & cent facs de
Grenade, quarante-trois, feptiers de P aris, ôu deux
lafts., un peu plus d(un quart d’Amfterdam.
A Anvers, les quatorze facs fon tle tonneau1-de
Nantes , qui contient neuf feptiers & demi de-1 Paris ,
ou un demi-laft .d’Amfterdam.
L ’on fe fert auffi du fac à Amfterdam pour mefurcr
les grains. Quatre fcepels font le f a c , & trence-
fix facs , mefure du p a y s , le laft. Vo y, l'arc, des
m e su r .es .
« hes fa c s vuiiles étant confiderés comme mar-
çhandifes, acquittent en venant de l’étranger, comme
toile étrangère, fuivant l’efpece, d’après l’arrêt du
8 février 1 7 5 1 , & la décifion du confeil du 9 novembre
17 7 z ».
« Venant d’Alface , ils font réputés-venir de l ’étranger
effectif ; la ferme générale à en confé-
quence recommandé par fa lettre du z décembre
1773 y de les traiter comme toiles étrangères ».
« Ces fa c s venus de l’étranger avec des grains,
peuvent reflortir en exemption de droits, quoique
vnides , pourvu qu’ils ayent été déclarés à l’arrivée.
C’eft le. réfultat des décifions du confeil des premier
mai 175Z & 9 novembre 1,771 ».
« Ces derniers font également exempts de droits à
la circulation, d’après d’autres décifions du confeil
des iz décembre 1768 8c 9 novembre 177,1 ; mais
dans tous les cas, pour jouir de cette faveur, l’identité.
des. fa c s doit être conftatée par une marque qui
mette en état de les. reconnoître, & de s’affurer qu’il
n’y a point de fubftkution ».
« Les fa c s de coutil entrant dans, les cinq groffes
fermes ou en fortant, doivent , comme omis au
: ta rif, cinq pour cent de la valeur ; cette perception
■ a été confirmée par une lettre de la ferme générale
du 19 janvier 1770 ».
On auroit pu faire fupporter le même traitement
à ceux de toile, fi la décifion du confeil du 9 no-:
vembre 1 7 7 1 , ne paroiffoit pas avoir jugé qu’ils
doivent payer comme les toiles dont ils font formés.
« A la. douane de Lyon / tous, acquittent à raifon
de cinq pour cent dé la valeur , s’ils viennent de
l’étranger, & de deux & demi pour cenc venant
de l’intérieur. A la douane de Valence ils acquittent
comme toile ».
SACARE. Petit poids dont les habitans de la
grande ifle de Madagafcar fe fervent pour pefer l’or
8c l’argent, il pefe autant que le denier ou fcrupule
■ d’Europe. Au - deflus r du f i e a r e font le fompi &
le vari ; au-deffous , le nanqui 8c le nanque. Vo y,
: soMPi.
SACCHI ou SACS. Mefure de grains dont on
fe fert à Livourne ; quarante facchis font le laft
d’Amfterdam ; le faccho ou fac de bled pelé environ
cent cinquante livres, poids de Livourne.
.SACRÉE. C’eft ce qu’un fa c peut contenir de
grains , de légumes ou de marchandiles, ainfi l’on
■ dit : une fâchée de laine, une fâchée de bled , une
fâchée de pois &c.‘
S acrée. C’eft ainfi qu’on appelle la mefure à
laquelle on vend lés broquettes qui fe font à Tran-
• chebray, près Falaife. L a fâchée eft du poids de
foixante livres pour toutes les broquettes communes
; mais elle n’eft que de trente pour celles du
plus fin échantillon , c’eft - à - dire , qui ii’ont que
quatre ‘onces au millier. Ailleurs on appelle cctre
mefure une pochée. Voy. clou.