
î( .9 ® R A M
L a mifon de quatre à huit, eft comme deux eft
• quatre.
Raison, en terme de commerce de mer, eft
la quantité de bifcuit, de boiflon & autres vivres
que Ton règle pour la confommation de chaque matelot
:|ir jour, fur les navires marchands. C’eft
ce qu on nomme fur les vaiffeaux du R o i, radon.
L a marine marchande Remploie même plus aujourd'hui,
dans ce fens , que Ië mot ration.
Raison, ( terme de Jociétés de commerce).
On dit, la raifon de telle maifon eft MM. du
V a l père & fils ; la veuve du Clos & compagnie ;
enforte que leurs lettres mifiîves, leurs billets 5c
les lettres de change qu'ils tirent, acceptent ou
endoffent , doivent être ainfî lignées, c'eft-à-dire
de la maniéré ci-deflus énoncée.
RA ISO NNER , ( terme de commerce de mer)»
ï l fe dit de l'obligation où font les capitaines &
maîtres des! navires marchands, en arrivant dans
un port, d'aller ou d’envoyer montrer à l'officier
ou au commis qui eft de garde fur la patache ,
leur congé & leur charte-partie, l’état de leur
chargement & autres papiers dont la communication
leur eft ordonnée par les ordonnances de la
marine.
Raisonner , fignifîe encore expliquer, déclarer
les marchandifes dans les bureaux des douanes
& des traites, pour en payer les droits portés par
les tarifs, fuivant leur poids, mefure , nombre &
qualité. Ce terme n’eft guèrès. en ufage que dans
les provinces de France , qui avoifinent le Rhône.
jPoy. Déclaration.
Raisonner, 5c depuis long-temps A rraisonner,
terme de marine confaeré pour dire qu'ôn a parlé
a un vâiffeau à la mer. Nous avons rencontré a
la mer, par telle hauteur ôc telle latitude, la Flutte,
la Dorothée'-que nous avons, (ou qui nous a )
yaifonnés , ou arraifonnés.
RAMÂGE. Oh appelle velours à ramage, celui
toùfont repréfentés divers grands ornemens,en manière
de rinceaux ou de palmes veloutées fur un fond
jfatiné ou de gros de Tours. On le nomme ainfî
pour le diftinguer du velours eifelé & du velours
plein , dont le premier n’a que de petites façons,
£c le dernier n’en a point du tout. Vo y. V e lo u r s .
Ramage, fe dirauffi de la façon qu’on donne
■aux draps & étoffes de laine , en les mettant &
.«tendant fur une machine qu’on appelle rame.
, RAMENDABLE. Ce quîpeut fe ramender. Voy.
le s articles fuivans .
RAMENDER. Diminuer de p rix , être a meilleur
marché.
R am en d e r un e é t o f f e , fe dit en terme
de teinturier , de celle qu’on eft obligé, de remettre
a la teinture , parce qu’elle a été jugée défeétueufe
par les gardes & jurés. Une étoffe ramendée’ eft
toujours plus dure & moins bonne que celle qui
a eu fa perfection dès le premier teint..
B am en d er , fe dit auffi de toute befogne 8c
ouvrage qu’au artifan ëft obligé de retoucher pour
R A P
les remettre en meilleur état ; & lorfqu ils forf*
pourfuivis en juftice pour un mauvais travail, ila-
font reçus à ramender, fi la chofe eft ramendable*
R am en d er , en terme de doreur, c’eft réparer
& recouvrir les endroits où l’or s’eft gerfé ou cafte
en l ’appliquant. On ramende d’abord avec de petit*
morceaux du même or : mais pour finir l’ouvrage ,
on fe fert d’or a coquille; ce qui s’appelle boucher
d’or moulu. Voy. doreur en huile & en détrempe.
RAMES. On orame coton de rames , des cotons
filés , de médiocre qualité, qui viennent de
Judée. On s’en fert a faire la trème des toiles
cotonines dont on fait aux Indes les grandes &
petites vpiles des bâtimens de mer. Vo y . C oton.
RAN. C’eft ainfî qu’on appelle quelquefois l’animal
a laine, qu’on nomme communément bélier«,
Voy. B é l i e r .
RA PA T E L L E . Efpèce de toile claire , faite de
crin de cheval, fefvant à faire des tamis, ou facs ,
pour pafter l’amidon, le plâtre &r autres choies
femblables que l’on veut • mettre en poudre fine ;
ce qui fait qu’on l’appelle quelquefois, toile à
tamis ou à fa c s.
Cette toile fe fabrique par morceaux prefque-
quarrés, depuis un quart jufques a près de trois
quarts .d’aune de Paris , fuivant la longueur dm
crin, 5c fe vend par paquets de douze morceaux
chacun , dont les plus grands font appellés ami-
. donniers, du nom des ouvriers qui en «mployent
le plus.
Les rapàtelles fe fabriquent ■ pour la plupart
dans la Baffe-Normandie, aux environs de Cou-
tances, particuliérement dans les villages dé Guye-
bert, de Beauehamps , de Meniltogue & dans le
bourg de Gainai. C’eft dans ce dernier lieu qu’il
s’en fait le plus, & où les ouvriers des autres endroits
les apportent, chaque femaine, pour les
vendre au marché.
L a plus grande partie des rapàtelles s’envoyenfr
en Bretagne, & celles que l’on voit à Paris y
fbnt apportées par des colporteurs qui les vendent!
aux ..boiffeliers & faiféurs de facs ou tamis. Ces
fortes d’ouvrîers en tirent cependant quelquefois
de Rouen, où les marchands ae cette ville en font
venir des endroits mêmes où elles fe fabriquent.
«; Quoiqu’il ne fe fafîè pas un grand négoce de
w cette marebandife, néanmoins le tarif de 1664
»•.ne laifte pas d’en parler. &;d’en: fixer les droits
» fur le pied, d’une livre cinq fols à l’entrée des
» cinq- groffes fermes, à la fortie douze fols, à la
» douane de Lyon venant de l'étranger, cinq; pour
»ycent de la valeur ; venant de l’intérieur, fîiivanS
» une lettre de la ferme générale ,, comme mercerie
».de Paris , du quintal deux livres trois fols quatre
» deniers ; pour la douane de Valence , par aftî-
»• milation- au treillis, deux livres un fol iïx deniers.»*
RAPE. Outil de fer trempé en forme de lime,.
J parfémé de plufieurs dents ou pointes de fer, 8c
j monté de diverfes manières , fuivant l’ufage auquel
R A P
wh le deftine ; ce qui néceilite les différentes formes '
qu’on lui donne.
Il y a une forte de râpes qui ont des dents ou |
tainures tranchantes. Celles-ci s’appellent des ef- !
couennes , quand elles font grandes, & des efeouen- ■
nettes, lorfqu’clles font petites. Les unes fervent
-aux cordonniers , tourneurs , menuifîers, fermie
r s , fculpteurs, plombiers, ébéniftes , arquebusiers
, fourbiffeurs, &c. Et les autres aux ouvriers
des monnoies Sc aux peigniers tabletiers. Voy. Es-
eouÊNNEs & E scouennet tes.
R â p e . Petite monnoie de cuivre qui fe fabrique
dans prefque tous les cantons Suiïlès, & qui a
cours à-peu-près , fur le pied du double de France,
c'eft-à-dire , pour deux deniers tournois. Il faut dix
râpes pour faire, un bon b a t , & feulement neuf
pour le bat court, ou de Suiffe. On nomme ainfi
les bat qui fë fabriquent à Berne, Lucerne ôc
Fribourg. T rois râpes font le fchellin de Lucerne.
RAPE.Tonneau rempli à demi de raifîns en grains,
triés & choifis, fur lefquels on pafîè les vins ufés
& affoiblis , pour leur donner de la force, 5c lès
mettre en état d’être bus & vendus.
L ’ordonnance des aides de 1680, de. 2 de la
vente des vins au d é ta il, réglé la quantité de
râ p é de railîns que les marchands de vin en détail
peuvent tenir dans leurs caves , à un râpé de demi-
muid, s’ils y ont actuellement vingt muids de vin,
êc à un râpé d’un muid, en une ou deux pièces,
«’ils ont quarante muids 5c au-deftus, à peine de
«onfîfcation des râpés Gtq y font en plus grande
quantité, & de cent livres d’amende.
R â p é de copeau , tonneau entièrement rempli
de copeaux neufs, de bois de hêtre bien féchés,
bien propres & bien imbibés auparavant d’excellent
vin , lur lefquels on pafle le vin qu’on veut éclaircir
promptement & conférver toujours clair , quelque
vin qu’on jette deflus. Il eft défendu, par la même
ordonnance de i<58o , à tous ceux qui vendent du
vin en détail de fe fervir d’aucun tapé de copeau,
on quelque maniéré que ce foit , fous les mêmes
peines de confifcation 8C de cent livres d’amende.
RA PONTIC DU L E V A N T . Racine que l’on
confond quelquefois avec la rhubarbe. Voyey Rhub
a r b e .
B apontic de montagne , ou rhubarbe des
moines. Voy. R h u b a r b e .
* Il a été prohibé à toutes les entrées du royaume ,
» par arrêt du premier avril 1732,, à peine de cinq
» cens livrés d’amende ».
R A i PORT , en terme de commerce de m e r,
fignifîe une déclaration que le capitaine d’un navire
marchand doit faire à l’amirauté , vingt-quatre
heures après fon arrivée au lieu de fa deftination,
& même dans les ports où il relâche, s’il y a une
•amuauce, par laquelle il énonce le lieu d’où il
e parti, le tems de fon départ, en quoi confifte
e c largement de fon navire, les hazards qu’il a
courus, les defordres arrivés dans fon bord, les
m fe au x qu il a rencontrés à la mer & qu’il a ar-
R A P
ràifonnésj ce qu’il en a appris d’important, & enfîtt
toutes les circonftances eilentielies de fon voyage*
S’il ne fait que relâcher dans un p ort, il n’y taie
qu’une fimpfe déclaration de relâche ; mais dansions
les cas, il doit repréfenter le congé qu’il a
eu à fon départ, de l’amirauté, pour aller en mer;
L a vérification des rapports peut être faite pag
les dépositions des gens de l’équipage, fans préjudicier
aux autres preuves, mais les officiers de
l ’amirauté ne peuvent pas-forcer les capitaines de
vaiffeaux & maîtres de barques de vérifier leur rapport,
On obferve feulement que les rapports qui
n’ont point été vérifiés ne peuvent faire foi pouft
la décharge defdits capitaines ou maîtres.
Il n’eft pas permis, de faire décharger aucune
marchandife après l’arrivée d’un navire quelconque#
que le rapport n'ait été fait auparavant.
Quand une prife eft amenee dans un port ouï
une rade du royaume, le capitaine qui l’a feite#
ou en fon abfence le capitaine de la prife, eft tenuî
de faire fon rapport aux officiers de l ’amirauté ÿ
de leur repréfenter & de leur remettre les papiers
de la prife & les prifonniers ; de leur déclarer les
jour que le vaiflèau a été pris, en quel parage 8c
â quelle heure ; fi le capitaine a refufé d’amener
les voiles; s'il a attaqué ou s'il s’ eft défendu; quel
! pavillon il portoit 5c les autres circonftances de la*
prife & de fon voyage; fi le capitaine de ladite prife;
en eft inftruit.
Les droits qui fe payent aux greffes des amirautés-- •
pour les rapports, ne font point du nombre des
avaries. Ils doivent être acquittés par les capitaines
des vaiffeaux.
Les greffes des amirautés doivent être ouverts
en tout tems , depuis huit heures jufqu’à onze heures
du matin , 5c depuis deux heures après-midi jufqu’f?
fîx, pour recevoir les rapports.
«Tout ce qui vient d’être dit eft conforme #
» l’ordonnance de la marine du mois d’aoùt 16 Sx r
» art. 4 , 5 , 7 » 8 , 9 8c 10 du tit. 10 du fiv#-
1 » 1 , art. 9 du tit. 7 du liv. 3 , 5c art. z 1 du tit. y
» du même livre».
R a p po r t . On appelle ouvrages de ra p p o r t .
des ouvrages faits de plufieurs pierres , ou de bois
de différentes couleurs, dont on forme des deffins'
5c des repréfentations de compartimens , d’oifèaux r
de feuillages, de fleurs ôc même de figures humaines..
L a mofaïque 8c la marqueterie font des
ouvrages de rapport. Voy. ces deux articles.
RAPS. Monnoie qui a cours à Bâle 5c dans
quelques autres lieux de la Suiffe. L e bon bat eft
de dix rap s, le gros de fept raps 5c demi, 5c le.
p la p p e r de fîx.
RAPURES D’Y V O IR E , ou R A ZU R E S ÉBO-
RIS. C’eft de l’yvoirc râpé aftez groflièremenc,
Vo y. Y v o i r e .
«L e s r apures <Tyvoire payent en France! les
» droits d’entrées à raifon d’une livre du cent pe«
» fané , conformément au tarif de 16 64 ; à la fortie,
» cinq pour cew de la valeur, fi elle ne juftifîc de
Q m i)