
& en grande quantité, plus pour en faire de l’huile ,
que pour le filage & les buvrages de tHléranderie.'
L ’huile de libby eft pour ces barbares un objet
confidérable de négoce. Ils en fourniffent diverfes
nations des Indes j entr’autres les habitans de Bornéo
& des autres ifles de la Sonde, les Chinois &
même les Efpagnols quand ils ne font point en guerre
.avec eux.
L IB E R T É DE COUR. ( Terme de commerce ).
C’effc ¥ affranchiffement dont jouit un marchand,
de la jurifdidHon ordinaire des lieux où il fait fon
négoce , & le privilège qu’un étranger a de porter
les affaires concernant fon trafic pardevant un juge
de fa nation.
Il fe dit particulièrement des villes Anféatiques,
qui dans tous les comptoirs qu’elles avoient autrefois
dans les principales villes de commerce de l’Europe
, comme à Londres 3c à Anvers, entretenoient
«ne efpèce de conful, & fous lui un greffier par-
devant- lequel tous les marchands*de leur ligue ou
hanfe dévoient fe pourvoir en première inftance
pour fait de négoce , & dont les jugemens fe por-
toient par appel & en dernier reffort pardevant les
juges & magiftrats des villes Anféatiques , dont l’af-
ffemblée réudoit à Lubeck.
Ce qui refte de villes Anféatiques , réduites a
préfent à fept ou huit , de plus de quatre - vingt
qui compofoient autrefois cette fameufe fociété de
jnarchands, jouit encore de ce privilège, mais feulement
parmi leurs propres négociant
LIBO NGO S. Sorte de groffe étoffe qui eft propre
pour la traite que les Européens font à Lov/ango
Sc autres lieux des côtes d’Afrique.
LIBR A IR E . Celui qui fait le commerce de livres,
foit qu’il les imprime lui-même , foit qu’il les donne
à imprimer a d’autres.
L IBRAIR IE . ProfeJJion des libraires. On le
/dit encore de leur corps & fociété. On le difoit
suffi autrefois pour lignifier une bibliothèque, mais
il n’eft plus d’ufage en ce fens.
Louis X I en 1467 commença a donner quelques
xéglemens pour la librairie ,• mais ce ne fut que
lous le régne de François I , que l’autorité royale
régla entièrement leur difcipline par des déclara-
îions en forme de ftatuts. ;
Les principaux régiemens de ce prince, & de
fes fuccefleurs, font ceux de 1 * 3 1 & 1539 , de
François I ; de 15 51 , de Henri II ; de 1 f 63 , 1 5 7 1 ,
de Charles IX ; de 1579 & 1586 , de Henri I I I ,.
& de 16 10 , 16 18 , 1 6zpy. de Louis X I I I .
Le régne de Louis X IV fi fécond en régiemens,
& dans lequel ont été dreffées tant d’ordonnances
eft auffi celui qui en a donné le plus grand nonv
i>re pour la librairie. L ’on a entr’autres les régie-
HienS'-'de i6ço de 1 6-6j , de 16 7 0 , de 16 7 1 , de
1686 y de T703 , de 1.7-04 & de 17 12 ; & quantité
d’arrêts du confeil;, ou en interprétation,.des
anciens ftatuts , au qui en établirent quelques nou- |
•veaux.
Les; quatre derniers régiemens , & p articulièrement
l’ édit du mois d’août 1686, enregîftré en parlement
le z 1 du même mois, & la' déclaration du z 3
o&obre 1713 , enregiftrée 1 t z6 enfuivant, donnée
en interprétation de cet édit, doivent être regardés
comme les véritables ftatuts du, corps de la lib'rai
rie y jufqu’à ce que ceux qui ont été propofés au
confeil du roi par les libraires & imprimeurs, Sç
convenus en partie entr’eux dans plufieurs conférences
, ayent reçu leur autorité par un nouvel édit
ou déclaration.
On va donner un extrait de cet édit de 1 686 ,
rectifié où il fera néceffaire par les articles de la
déclaration qui l’interprète, ou par les autres déclarations
& arrêts du confeil donnés depuis.»«
Cet édit en réglement eft compofé de foixante-
neuf articles réduits fous quinze titres. Ces titres
. font :
Des franchifes , exemptions & immunités des im-o
primeurs & libraires de Paris.
Des imprimeurs & libraires en général.
Des fondeurs de cara&eres d’imprimerie*
Des apprentifs.
Des compagnons.
De^ réceptions des maîtres.
Des veuves.
Des correâreurs.
Des colporteurs.
Des libraires forains.
i Des fyndics , adjoints & maîtres de confrérie*
De la vifite & de la chambre fyndicale.
Les libelles diffamatoires & livres- défendus.
Des privilèges pour l ’impreffion des livres. •
Enfin des inventaires , prifées & ventes &imprp*
merie & de librairie
Les imprimeurs & libraires & les- fondeurs , qui
compofent avec eux le corps de la librairie , fonc
réputés du corps des fuppô'ts de l’univerfîté , dt»
tout diftingués & féparés des arts mécaniques ; 8c
en.cette qualité jo.uiffent de tous les droits, franchifes
& prérogatives dont les reéleursmaîtres ÔC
écoliers-de' ladite univerfîté ont coutume de jouir..
Un fyndic & quatre adjoints font à la- tête de
ce corps. L a communauté affemblée fe les donner
par élection & à la pluralité des voix. L ’éieétions
du fyndiû ne fe fait que tous les deux ans , & celle
des adjoints tous- les ans , mais feulement de deur
chaque année à la place des deux anciens. Le jour
de l’éleétion eft fixé au huitième de mai , & le
nombre des éleéte-urs à feize mandés, imprimeurs
& libraires, outre les fyndics & adjoints. L ’éleéfeiore
fe fait en préfencc du lieutenant général- de polie®
& du procureur du roi ai jhatelêt..
L ’égalité avoit été confeivée entre les libraires
& les imprimeurs par l’édit le 16 8 6 , fôit pour le
droit à l’éledtion, foit pour le nombre de leurs
mandés j mais la grande difproportion, du nombre
des uns & des autres ,. ( les imprimeurs n’étant que
trènte-fix, & les libraires bien au-deiâ de deux cent) ,
•a donné- lieu à l’inter{:-iétation de la déclaration de
17 , 1 3 , qui a réglé par l’article jeptiéme, qu’il
I I B
fera élu a l’avenir qu’un adjoint imprimeur de deux
années en deux années, Sd'qu’il ne feçoit non plus,
tnandé que quatre imprimeurs & douze libraires
pour les élections.
C’eft le fy ndic qui eft chargé-de l’adminiftration
des deniers & effets de la communauté, & les deux
derniers adjoints qui font les adminiftrateurs de la
Confrérie , qui a S. Jean porte-Latine pour patron.
Les vifites foit générales, foit particulières , fe
font par les fyndic & adjoints ; les générales tous
les trois mois , les autres toutes fois & quantes ils
le jugent néceffaire.
L a vifite des livres venant de dehors ( qui fe portent
à la chambre fyndicale en conféquence du cinquante
huitième article de l’édit, dont l’exécution
a été d’abondant ordonnée par une fentence du lieutenant
général de police du 6 juin 1 #9 8 ), fe doit
faire au moins, par trois des fyndic & adjoints. Les
jours marqués pour la faire , font les mardis & vendredis
à deux heures de relevée.
Dans ces vifites les libelles contre l’honneur de
Dieu, le bien & le repos de l’état, ou les livres
imprimés, fôit dedans,, foit dehors le royaume , en
Contravention des régiemens & privilèges, doivent
être arrêtés , même les marchandifes qui le trou-
veroient dans les balles avec de tels libelles diffamatoires
ou autres livres défendus.
Non-feulement la vifite des livres qui font apportés
a Paris par les libraires & imprimeurs étrangers,
ou des provinces, pour y être vendus ou échangés ,
doit fe faire dans la chambre fyndicale, mais encore
la vente ou l’échange y doit être pareillement
faite en préfènee defdits fyndics & adjoints.
Enfin les officiérs de la librairie y outre les vifites
chez leurs confrères , ont auffi droit d’en faire
chez les dominotiers , imâgers & tapiffiers en papier,
auxquels il eft défendu par l’article 61 , d’avoir
chez eux des caractères de fonte propres à imprimer
des livres..
L ’app r en tillage , dont les gens engagés dans le
mariage font exclus, eft au moins de quatre années
confécutives , & doit être fuivi de trois autres années
de fervice chez les maîtres en qualité de compagnons.
Nul n’eft reçu apprentif qu’il ne fort congru
en langue latine , & qu’il n’en rapporte certificat
du reéteur de l’univerfîté.
L ’imprimeur qui n’a que deux preffes ne peut
avoir qu’un apprenttf.il eft permis aux autres d’en
-avoir jufqu’à deux. A l’égard des libraires, ils n’en
peuvent obliger qu’un à la fois j mais l’article 6 de
la déclaration de 17 13 - , qui ordonne que tout imprimeur
aura au moins quatre preffes , lemble avoir
ôté cctre différence d\in ou deux apprentifs pour
les imprimeurs.
. .Les fils de maîtres , ne font tenus de faire aucun
appreniiffage ; &r s’ils ont les qualités requifes ils
doivent être reçus à leui première requête ; ce qui
pourant a quelques exceptions , comme on le dira,
dans la fuite.
Les qualités pour être, reçu à la maîtrife, outre
L I B aÿ
l’apprentiffage & le fervice pouf ceux qui y fon?
fujets , font 1 âge de vingt ans accomplis, d’être naturel
François , d’être congru en langue latine , 8C
de fçavoir lire le grec»
L ’afpirant à la maîtrife doit être certifié capable!
d’exercer la profeffion d’imprimeur ou de libraire
par deux autres maîtres de la communauté j bien
entendu, fuivant l’interprétation qu’en donne l’art. 4-'
de la déclaration dé 1 7 1 3 , que le fils ou apprentif;
libraire qui fe préfente pour être reçu libraire, fera!
certifié par deux libraires feulement : Que le fils ou;
apprentif d’imprimeur en pareil cas le fera par deux
maîtres imprimeurs auffi feulement; & que s’ils le
préfentem les uns ou les autres pour être libraires
& imprimeurs en même^temps , ils feront certifiés
par deux libraires & deux imprimeurs.
Suivant l’article 3 de la déclaration de 17 1 3 ÿ
les fils de maîtres imprimeurs qui n’exercent que
l’imprimerie , doivent, faire une année d’exercice
chez un libraire de Paris, ou deux années chez uft
libraire de province, avant de pouvoir être reçus
libraires : les apprentifs en pareil cas font tenus d®
deux années d’exercice à Paris, & de trois en pro**
vince ; ce qui doit s’obferver en pareilles cxrconW
tances pour les fils & apprentifs des libraires, qui
veulent parvenir à la maîtrife . d’imprimeur.
Les compagnons qui époufent la, veuve oif
la fille d’un maître 4 font reçus comme fils de maî^
très.
Les veuves reftant en état de veuvage jouiffeng
de tous les privilèges de la maîtrife de leurs maris 9
à la réferve qu elles'ne peuvent obliger de nouveaux
apprentifs, mais feulement achever ceux qui font
commencés.
Le nombre des imprimeurs eft fixé à trente-fix ^
dont les places , vacation arrivant, ne peuvent être!
remplies que par des fils d’imprimeurs, ou par ceux
qui ont fait apprentiflage d’imprimerie. L e nombre
des libraires n’eft pas fixé ; mais il leur eft défendu,
de recevoir plus d’un maître par an , outre les
fils & gendres de maîtres. Dans cette réception on.
préfère celui qui s’eft préfènté & a été inferit le
premier fur le regiftre par les fyndic & adjoints.
Chacun des trente-fîx imprimeurs, à qui il fuf-
fîfoit par l ’article ^ du réglement de, 1686 , d’avoir
deux preffes à lui appartenantes , font tenus par
l’article fixiéme de la déclaration de 17 13 , d’en
avoir au moins quatre, & huit fortes de caractères
romains avec leur italique , depuis le gros canon,
jufqu’au petit texte , fans que plufieurs imprimeurs
puiliént s’affbcier pour une même imprimerie.
Les libraires-imprimeurs tenant imprimerie on
boutique de librairie , les doivent tenir dans le
quartier de l’univerlîté feulement, dans un même lien
& non féparément. Les libraires non imprimeurs
peuvent avoir leurs boutiques an dedans du palais,
à moins qu’ils ne fe reftreignent à ne vendre que.
des heures & des petits livres de prières , auquel
cas ils peuvent demeurer aux environs du palais &
dans la rue Notre-Dame.