
On fe fert particulièrement de ce ferme pour
lignifier le s . ftatuts accordés par les rois ou par
les magiftrats pour entretenir la police', la fubor-
dination & l’uniformité dans les corps des marchands
, & les communautés des arcs & métiers.
Voye-^ S t a t u t s .
R ég l em en t . S’entend encore des édits, déclarations
, lettres-patentes, ordonnances, arrêts du
confeil , ordres par écrit des minières, enre giftrés
aux fieges royaux ; enfin des délibérations des
communautés des marchands & fab ri quans', auto-
tirées par dés arrêts ou du. confeil ou des parle-
mens, concernant la fabrique , nature, qualité,
largeur & longueur des étoffes d’o r , d’argent, cle
foie , de laine ou, .autres matières. :
« Outre ceux Ap c&s réglemens que nous allons
»> rapporter ic i, plus ou moins en détail, félon
» qu’ils nous ont paru plus ou moins importans,
» nous renvoyons le Ieéteur , pour ceux qui n’y
» font pas compris, aux articles des marchandifes
» ou autres parties du commerce qui ont donné
>> lieu auxdits règlement y .
JRé g l e m e ï ï s pour les longueurs , largeurs ,
qualités & fabriques des draps , ferges &
autres étoffes de laine depuis i q o i , ju f -
qu’en 1 6b z,
Quoique ce ne foie proprement que fous le
régne de Louis X I V , & le miniftère de M. Colbert
, fur-intendant des arts & manufactures, que
la fabrique des draps & autres étoffes de laine ait
commencé à être poufîee à ce degré- de perfection
od elle eft enfin parvenue , & qui ne laifle plus
regretter les fabriques étrangères ; il y a eu néanmoins
plufîeurs rois de France, qui de tems en
Seras ont fait drelfer des réglemens pour perfectionner
les manufactures de lainage, & maintenir
le nombre des fils ou portées que'les étoffes qui
s’y font doivent avoir.
Louis X I I par fon ordonnance du îo oCtobre-
îço 8 donnée a Rouen, enjoint que les draps feront
faits fuivant les lez ou largeurs , & le nombre:
de fils accoutumés, & défend qu’ils foient preffés
à fer pi à airain fous peine d’amende arbitraire, &
de plus grande punition s’il y éefiet.
Charles IX aux états d’Orléans tenus en 1560 ,
fit inférer l’article 14 7 , qui porte entre autres,
chofes , que les étoffes feroient remifes à leur me-
fure & largeur ancienne, &c. & que les draps ne
pourroient être vendus qu’après avoir été mouillés
& rafraîchis , & enfuite bien & duement fe-
chçs , non tirés a rouet, poulies Sc fémblables engins
, ni preffes çn fer ni airain', à peine de confiscation
& d'amende.
pn 1567 on mit encore dans l’édit de la police
gén ia le du royaume, donné à Fontainebleau le 25:
mars, un article concernant les draps de laine. qui
feroient remis à Fancienne largeur d’une aune &
fît? quart j commçttanç Jes juges des |ieges royaux
& fubalternes pour les entretenir dans cette largeur.
Le même roi par un édit du mois de mars 15 7 1,
concernant la draperie & les étoffes de laine , régla
en vingt articles la mefure & moifon . de toutes
les fortes de draps, ferges & autres fortes de laines
qui fe fabriquoient alors dans les manufactures du
royaume, & fixa en vingt-deux ^autres articles le
droit de marque ou plomb qu’il ayoit ordonné par
le même- édit être appofé à chaque piece d.e lai—
nerie qui feroit de bonne fabrique , & des portées
& aunages fixés par les vingt premiers articles.
L ’on a cinq réglemens d’Henri III , concernant
les, draperie?. & étoffes de laine ,:.'cqntenus
dans, autant d’édits & de déclarations , des 1 1 mars
15 7 1 , du mois de février 15 8.x, : de celui de dé-
• çembre de la même année, dur 12 avril 1583 j
& enfin du 14 mai 15 84., ce dernier donné à fai-nt
Mâur.
L ’édit du mois de décembre 1 5 8 1 , & les deux
fuivans , regardent l’établiflement des contrôleurs
des manu faéf u res de draperies pour la. marque
des étoffes- de laine ordonnée, par l’édit de
Charles -IX du mois de mars r 5.71.
Enfin l’on" trouve dans l’ordonnance d’Henri IVi
donnée à Fontainebleau le 8 juin 1601 , plu-
fleurs articles de réglement concernant'Ja fabrique
& apprêt des draperies , & la vente des étoffes
dé laineries.
Outre tous ces réglemens généraux donnés juf-
qu’en 16 0 1 , i l y a eu encore des réglemens particuliers
pour quelques manufacturés de draperies
établies dans différentes villes & lieux du
royaume.
De ces derniers, les plus considérables font
ceux qui concernent les manufa&ures des .draps ,
ferges & autres étoffes--de laine, de la ville da
Rouen , entr’autrës le réglement du 19 octobre
14 0 1 , pour les. foulons , laneurs- & tondeurs de
Cette ville : celui de* 1408 pour les maîtres bou-
jonneurs & drapiers de la grande draperie de
Rouen : celui de 14 51 fervant de ftatut à la.
même draperie : - ceux du 25? novembre t 45 z Sç
de 146% , qui règlent les conteftatiops entre les drapiers
drapans , & les foulons, laneurs Sç tondeurs.
Enfin celui du 2.4 novembre 149 0 ,, concernant la
vifite fur les métiers & dans la maifon du Boujon.,
L ’on peut mettre auffi de Ce .nombre les -ftatuts
& réglemens pour la manufacture des draps ferges
& autres ouvrages de laine du bourg & vallée
de Darnetaî-lès-.Rouen , dre fies par le bailli de
Rouen le i f feptembre 15 8 6 , & ratifiés par Lettres
Patentes du roi Henri III de 15 8 7 ; mais at-»
tendu qu’ils. ont été réformés partie en 160? Si
1608. fous le régne de Henri I V , 3c partie en
lézé , fous celui de Louis XIIT , & enfuite con-r
firmes en 1^44 par Louis X IV , on les mec
parmi les réglemens s t 7 & 1 8e fiécles ,, dont
dans la fuite on parlera plus ou» moins au long
fuivant qu’ils paroîteont plus on moins importans*
T 4 O I.
L e réglement de 14.01.pour les maîtres & ouvriers
douleurs , laneurs & tondeurs en la draperie
foraine de Rouen , par le bailli de cette viile fous
le régne de Charles V I , & confirmé par lettres-
patentes de ce prince*-de la même année , eft le
premier qui ait été donné par écriLpour ces fortes
d’ouvriers,, & ne contient que dix articles. ■
Par le 6e. l’appreniiflage pour obtenir la fran-
chife des trois métiers, eft de trois ans ; mais fi
l ’apprentif ne veut être que de deux métiers;, feulement
de deux ans ; & par le chaque- maître ne
peut avoir qu’un feul apprentif à la fois.
Le 8e réglé les droits qui doivent fe payer aux
gardes & compagnons , pour la niaitrife , par ceux
des apprentjfs qui veulent lever ouvroir des, trois
métiers ou de l’un d’iceux.
Le 10 e défend à tous maîtres ou ouvriers du
métier, & à tous tifferans de porter fouler , laner ,
tiftrer , ni apprêter fes draps qu’aux maîtres du bon
aunage & vifî:ation.
Le 5e fait pareillement défenfes aux maîtres laneurs
de laver feuls en Feau des draps qui ont plus
de cinq aunes.
Les autres articles traitent des ouvriers étrangers ,
comment ils peuvent devenir ouvriers’ jurés , & à
quelle heure eux & les maîtres doivent commencer
& finir Foùvrage.
1 4 0 8 .
L a grande draperie de Rouen n’ayant point eu
de ftatuts jufqu’en l’année 1408 , & la police ne
s’y obfervant que par une efpèee de tradition , qui
dépendoit en partie des maîtres & gardes , le
bailli de Rouen, après avoir tenu plufîeurs af-
femblées ou furent appellés les notables de tous
états & condition , & les principaux drapiers drapans
& tifferans, dreffa un réglement en cinq articles
, qui fe refientent de la fimplicité de ces
tems , ou les manufactures de France étoient, pour
ainfi dire , dans leur berceau & dans la première enfance.
Les- deux premiers articles règlent l’heure du
travail qui ne doit commencer qu’au foleil levant,
& qui doit finir les jours ordinaires après les compiles
chantées en la grande églife , & lès famedis
& veilles de fêtes après nones.
Le troiftéme n’accorde la permiffion d’avoir des
apprentifs qu’à ceux qui auront été Boujonneurs,
c-eft a-dire , gardes ou jurés , ou’ qui du .moins entreront
en l’office du Boujon. Les autres maîtres ne
pouvant fe fervir que de valets & ouvriers gagnant |
journées ^ fa la ire.
Le quatrième j fixe l’apprentiffage à trois ans
confecutifs chez le même maître, dont néanmoins^
il exempte les fils de maîtres ; & en cas que par le
marche paffé entre Fapprentif& le'maître, le premier
fe fut réfervé quelques jours au mois d’alôftt
ou autre faifon, pour labourage , moiffoD, &c. il
f eft ordonné qu’il ne pourroit avoir la franchi fe „
( qu’il n’ait remplacé ledit tems ; comme pareiile-
ment, que quand après fon apprenti (Tage il auroit
acquis la franchife, & qu’il voudroit ouvrir boutique
& lever ouvroir, il feroit tenu de payer dix
fols huit deniers aux gardes pour fa maîtrife ; ce droit
étant néanmoins réduit à la moitié pour les fils de
maîtres; :
Enfin le cinquième & dernier article déclare
que Fapprentif dent le maître décéderoit avant fon
apprenrifiage accompli, le pourroit finir chez la
veuve en cas qu’elle refiât en veuvage, ou qu’elle
épousât un maître du métier, finon qu’il l’acheve-
roit chez un autre qui lui feroit nommé par 1 cf
gardes.
1 4 . 1 'ft
Ce peu d’articles1 de réglement, & encore fï mal
digéré , n’étant pas fuffifant .pour entretenir le bon
ordre & la police dans la grande draperie de Rouen,
fur-tout depuis qu’én-1424 la draperie foraine lui
avoit été réunie, le bailli de Rouen lui en donna
de nouveaux & de plus amples en 14 5 1 , peu de
tems après que cette ville, dont les Anglois avoienc
été long-tems les maîtres , fut rentrée fous î ’o -
béiflanee de Charles V II.
Ces ftatuts j au nombre de foixante-feiee articles,
font les mêmes dont on fe fert encore dans
cette fameufe manufaéhire , la réferve néanmoins
de quelques-uns, où il a été dérogé par le réglement
general: de 1 669 , dont on parlera ci-après
fuivant Fordré de fa date * & de plufîeurs qui fe
font abrogés ,- pour ainfi dire , d’eux-mêmes , pas
lé tems & par le non-ufàge.
On auroit bien voulu entrer dans .le détail de
ce grand nombre d’articles , mais ils font faits &
dreffés en partie avec fi peu d’ordre , qu’il ne feroit
pas poffible d’en donner un extrait raifon-
nable. On fe contentera donc de les parcourir 8c
! de rapporter quelques-uns des articles' des plus
; remarquables & des plus importans.
Le premier article confirme autant que befoii*
feroit , l’union des deux: draperies pour ne faire
plus qu’une feule communauté fous le nom de
draperie de Rouen:
Par les *47 & 48e , le nombre des gardes qu’on
nomme boujonneùrs: , & leurs’offices boujons 9
eft fixé à vingt-quatre, dont une nouvelle élection
fe’ fait tous les ans la veille de Noël par ceux
qui fortent de charge. De ces vingt-quatre , feize
doivent être choifîs parmi les anciens boujonneurs ,
& huit parmi les nouveaux maîtres qui n’ont point
encore été gardes; & de ces finit, trois doivent fè
; prendre du métier de riffeur , & les cinq- autres des
îtrois autres métiers | c’eft-à-dire , des foulons , laneurs
& tondeurs.
Ce fönt ces gardes qui délibèrent de toutes les
affaires, qui ont foin que la police foit obfervée
qui font les vifites , & qui marquent les étoffes à la
maifon du boujon ? où fix d’entre eux font de fes