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L article n de l’édit de 1686 , qui contient cette
difcipline concernant les demeures des imprimeurs
& libraires, fixe auflî les bornes de ce qu’on entend
par le quartier de l’univerfité.
Tous les libraires & imprimeurs qui impriment
ou font imprimer des livres , font tenus d’y mettre
leur nom & leur marque , de prendre des privilèges
du grand fceau, de les inférer en entier au commencement
ou à la fin de chaque exemplaire, &
den faire l’enregiftrement auflî tout -du long, ainfî
que de leur ceflion, fur le regiftre de la chambre
fyndicale. *
Il n’eft pas néanmoins néceflàire, il eft même
défendu d’obtenir de tels privilèges pour les requêtes,
faôhims, placets , &c. On parle ailleurs très-'!
amplement de ce qui concerne cette matière.
« 'Après divers changemens arrivés dans la librairie
pour la quantité des exemplaires quelles libraires
Sc imprimeurs doivent fournir à de certaines bibliothèques,
ou a la chambre fyndicale , de chaque
imp refit on de livres qu’ils font, la déclaration du roi
Louis X IV . du 6 oétobre 1703 , les a fixés à huit,
pour être diftribués ainfi qu’on l’a dit à l’article des
exemplaires.
L a déclaration de 17 13 y aflîijettit auflî les graveurs
8c marchands de tailles-douces pour les livres
dfe figures , éftampes , cartes , êcc.
Il n’appartient qu’aux libraires 8c imprimeurs de
faire la defcription ou prifée des imprimeries ou
des li vres qui doivent être expofés en vente ; & les
p relies & caraftères fer vaut aux imprimeries, ne peu7
vent être vendus ni tranfportés fans la permiflion du
lieutenant général de police , 8c feulement en la
préfence des fyndic & adjoints , qui doivent en tenir
regiftré, fur lequel font obligés de s’en charger ceux
à'qui ils auront été vendus ou adjugés , à peine de
confifcation d’amende.
Les libraires & imprimeurs, en qualité de fup-
pôts ' de l’univerfité , & par l’excellence de leur
art, ayant toujours été diftingués & féparés dés
dits inéchaniqués, leur communauté ne fut point
cùmprite dans lé rôle drefle au confeil pour Texé-
cution dé l’édit du roi Louis X IV , portant création
en titre d’offices de maîtres & gardes', fyndics
& jurés pour les corps des marchands & lés communautés
des arts & métiers : mais une nouvelle
création d’auditeurs dans ces mêmes corps & communautés
ayant été faite en 1694 > le corps de la
lib ra ir ie , qui par inadvertance avoit été employé
dans ce nouveau rôle au préjudice de fes privilé--
g e s , fut comme forcé au paiement d’une fomine
confidérable, qu’il fut obligé d’emprunter pour fe
délivrer de la vexation du traitant.
■ Enfin , en 1703 les libraires :& imprimeurs ayant
été .de nouveau pourfuivis pour diverfes . taxes mifes
fdr les -autres communautés par les édits de 17 0 1
& 17 0 1 ,'ils en obtinrent la décharge purement &
Amplement par une déclaration du mois d’o&obre
clé la même année; '8c lés fommes par eux jufques-
là payées aux coffres du ro i, furent déclaréesçom-
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me leur tenant lieu d’augmentation de finance pour
la confirmation de leurs droits & privilèges
Ce fut par la même déclaration que les exemplaires
qui fe doivent fournir à la chambre , furent
augmèntés jufqu’au nombre de huit, 8c les droits
de vijfice & réception aulfi accrus confidérablement ,
pour dédommager le corps de la librairie des greffes
fommes qu’il avoir empruntées , en payer les arrérages
, 8c en faire peu-i-peu le rembourfement.
On ne parle point ici des corre&eurs d’imprimerie,
des colporteurs, des libraires forains, de
la chambre fyndicale , du commerce des livres , &
de plufieurs autres chofes qui y ont rapport , dont
il eft fait mention dans divers articles du réglement
de 1686 , parce qu’on en traite dans des articles
particuliers où l’on peut avoir recours.
Réglement pour la. librairie & imprimerie de
P a r is , arrêté a tr confeil d'état du roi , le
-2%. fé v r ie r 17 2 3 .
L e ‘nouveau réglement qui devoir terminer les
différends qui renaifloient fans ceffe entre les libraires
& les imprimeurs, ayant enfin pris -une forme eon-
: vènable , fa majefté pour en afliirer l’exécution donna
fa déclaration du 10 décembre 17 10 . Mais quoique
ce nouveau réglement eut été drefle & examiné avec'
beaucoup de loin , cependant lorfqu’il fut porté au
parlement avec les lettres de cachet ordinaires pour
y être enregiffré, il s’y trouva matière à plufieurs
obfervations , qui parurent mériter qu’il fût apporté
quelques changemens à un grand nombre d’articles
; outre que divers abus qui s’étoient infenfible-
ment gliffés parmi ceux qui exercent l’art de la
librairie 8c de l’imprimerie , demandoient auflî
qu’il y fut pourvu par quelques nouveaux articles.'
Ges confi'dérations ayant obligé fa majefté de retirer
fa déclaration, pour être ledit réglement reformé
& de nouveau préfenté & approuvé en fou confeil r’
enfin il fut arrêté le 2 8 février 1723 & rendu public
, fous le nom de réglement po u r la librairie•
& imprimerie de P a r is .
Ce réglement, en conféquence d’un arrêt du con-
feil d’état du ro i, du 19 juin de la même année ,
& conformément à l’ordonnance du lieutenant général
de police, à qui fa majefté en commet l’exé-
eution, fut M & enregiffré en la chambre fyndicale
des libraires & imprimeurs de Paris, le 13 oétobte
enfuivant.
Les articles du nouveau réglement font au nombre
de 120 , au lieu de 69 dont celui de 1 686 éfoic
feulement compofé. A l’égard des titres l’on n’y en
a ajouté qu’un;feu 1 , qui eft celui des fouferiptions
qu’on a mis le troifîéme,, à la place du titre des
fondeurs de. caractères d’imprimerie, qui a été reculé
jufqu’au neuvième. ■
L IC EN T EN . Licence , permiflion. Licenten fe
dit en Hollande des pafleports qui fe donnent dans
les Bureaux des convois ou douanes pour pouvoir’
çharger ou décharger les marchandifes des vaifléaux
qui entrent ou fortent par mer; ou celles qui fe
voiturent par terre. Il fignifie auflî quelquefois les
droits (Centrée 8c de fortie.
LICH EN. Plan te propre pour la teinture en
rouge , qui fe trouve communément fur les rochers
d’Amorgos & fur ceux de Nicouria, qui font du
nombre des ifles de l’Archipel. On s’en ferc à peu
près comme on fait en France de la perelle d’Auvergne.
Les Anglois en enlèvent beaucoup qu’ils portent
chez eux : on en envoie auffi quantité à Alexandrie.
L ICH T ER S. On nomme ainfi, à Amfterdam ,
des bateaux ou petits bâtimens qui fervent à transporter
les marchandifes des magafins au port ou du
port au magafin. Ce font des efpèces d’alèges qui
contiennent jufqu’ à 30, ou 3 6 lafts de grains ; on
s’en fert pour voiturer les bleds, les grains, les
fels & autres telles marchandifes.
L IE . Ceft la partie la plus cralfe & la plus épaifle
des liqueurs, le fédiment qui fe forme 8c qui tombe
au fond des tonneaux , loilqu’èlles fe font éclaircies.
Les vinaigriers font un grand commerce de lie de
vin qu’ils font fécher 8c qu’ils réduifent en pain ,
après en avoir exprimé ce qui y refte de liqueurs par
le moyen de petites preffès de bois.
Les cabaretiers, marchands de vin & autres qui
font le commerce de vin en détail, font tenus ,
conformément aux ordonnances du roi pour les
•aides , de vendre leur lie aux vinaigriers, fans en
pouvoir faire des eaux-de-vie.
C’eft avec de la lie brûlée & préparée d’une certaine
manière , que fe fait ce qu’on nomme de la
grave l i e , dont les tèinturiers fe fervent dans leurs
teintures, & quelques autres artifans & ouvriers
dans leurs ouvrages.
L IÈG E . Ecorce d; un grand arbre qui porte le
même nom.
L IEN . Terme de manufacture de la in a g e ,
dont on fe fert en plufieurs lieux du Languedoc,
particulièrement dans les fabriques de Langogne
8ç autres .lieux du Gevaudan, pour fignifier ce qu’on
nomme ailleurs des portées.
L e réglement du 5 août 17 18 pour les étamines
ou burates de Langogne ordonne , qu’elles auront
huit portées & trois quarts appellés lien s, de 96
fils chacune.
L IEN N E . Terme de tifferand en toile. On s’èn
fert aufli dans les manufactures des petites étoffes
de laine. Ce font les fils de la chaîne dans lefquels
la tréme n’a point paffe faute,xTavoir été levés ou
bailles par les marches.
L IER R E . Sorte de plante ou arbriffèau qui produit
la gomme ou réfine qu’on appelle hedre ou gomme
de lierre.
Les feuilles & les bayes de lierre ont auflî quelque
ufage en médecine , & on les met du nombre
des drogues vulnéraires & déterfives ; on en applique
auflî les feuilles fur les cautères pour en lever
plus aifément la fanie.
Les cabaretiers 8c marchands de vin en font des
couronnes; ou pour leur fervir de bouchon , ou pour
en faire une elpèce d’ornement à leurs enfeignes.
L e commerce des feuilles de lierre eft allez
confidérable pour avoir été mis dans les tarifs au
nombre des drogues qui paient des droits d’entrée.
L IE U D’ENT R E PO ST. Terme de commerce
maritime. Il fe dit des ports de mer où l’on établit
des magafins pour recevoir les marchandifes.
qu’on y conduit , & qui doivent être tranfportées-
plus loin.
L IEV R E . Animal fauvage à quatre pieds, fort,
velu , très-vîte à la courfe , & bon à manger , qui
refiemble pour la figure au lapin, mais plus grand.
Cet animal, trop connu pour être obligé de le dé-,
crire plus particulièrement , étant jeune s’appelle
levreau , & fa femelle fe nomme hafe. L e lièvre.
donne pour le commerce de deux fortes de marchandifes
, fon poil & fa peau.
L e poil de lièvre étoit autrefois d’un grand ufage.
en France pour la chapellerie , & il s’ y employoit
même avec, beaucoup de fuccès mêlé avec d’autre-
poil ; mais par arrêt du confeil du 10 août T700 ,
il eft défendu très-expreflement aux chapeliers de.
s’en fervir , & cela apparemment pour favorifer le
débit du poil de caftor que la compagnie du do-,
maine d’Occident tire du Canada.
Avant de couper le poil de defiîis la peau du
lièvre pour l’employer à la fabrique des chapeaux ,
on en-arrache le plus gros qui eft fur la fuperfî-!
cie , n’y ayant que celui du fond dont on puifle fe
fervir utilement. ..
, Pour ce qui eft des peaux de lièvres encore chargées
de leur poil, après avoir été pafTées & préparées,
par les foureurs , elles s’emploient en fou-
rures très-chaudes , que l ’on croit même fouveraines
pour la guérifon des rumadfmes.
Il vient des pays froids, & particulièrement de
Mofcovie , des peaux de lièvres toutes blanches ,
dont on fait beaucoup plus de cas que celles de
France & des pays chauds , dont le poil eft pour
l ’ordinaire de couleur tirant fur le roux , un peu
rougeâtre , mêlé de quelque peu de blanc.
L IEU T EN A N T - G ÉN É R A L DE POL IC E.
On nomme ainfi à Paris & dans plufieurs des principales
villes du royaume, le magifi rat qui a foin
de la police en général, & qui veille en particulier
à l ’exécution des réglemens concernant le commerce
journalier qui fe fait dans les halles des marchés ,
& qui prend garde que les ftatuts des corps des
marchands, & des communautés des arts & métiers,
foient'exa&ement obfervés*
L a création d’un lieutenant-général de po lice
dans la ville , prévôté & vicomté de Paris , ne s’eft
faite qu’en 1667 , par édit du roi du mois de mars
de la même année. Celle des lieutenans de police
dans les autres villes du royaume , eft encore plus
moderne , & n’eft que du mois d’o&obre 1 699.