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fonc les partis , comme on dit dans cette ville j c’eft-
a-dire les négociations entre marchands. Leurs journaux
, fur lefquels ils font obligés de les enre-
giftrer, font ^crus en juftice j & c’eft fur leurs
regillrés, qu.en cas de conte dation , font jugées
toutes les affaires mercantiles qui pallent par leurs,
mains.
Ces J'a i fa u x qui font tous Italiens ou Juifs ,
jpayoient un droit annuel au Grand-Duc à proportion
des affaires qu’ils faiioient pendant le cours de
• ann^e 5. fuivant la taxe, qui en- étoit arrêtée par deux
notables bourgeois delà viile.Cetterèglequi'n’exifte
plus etoicfouvent mal obfervée.D’ailleurs la taxe étoit
toujours .facilement augmentée & rarement diminuée
j auftî arrivoit-t-il quelques - fois que ceux qui
ne la pouvaient foutemr étoient forcés de renoncer
$u métier.
S EN T A L . Efpèce'de bois propre à la méde-
cme, qu on- apporte des Indes occidentales. Vo v.
SANTAI..
SEN T EN E ( Terme de commerce de f i l ) . C ’eft
J endroit par où l ’on commence à devider un éche~
y<rau.> ,G'e 8 J? ^ "a Sgnt*ne font les deux bouts du
- 1 > *ies enfemble & tortillés fur l’écheveau.
S EN T 1NE> Sorte de grand bateau plat ou chaland
dont on Ce fert en Bretagne pour la voiture des
feis lur la riviere de-Çoire.
« Par le çhap. 6 de la pencarte de la prévôté de
Nantes , il eft du au roi fur le fel montant la rivière
de Loire en chalands ou fem m e s , n f , d. pour
chaque muid, mefure Nantoife , à compter < z quarts
aux Nantois par muid ». 1
SÉ PA R A TIO N entre mari & femme;
Il en eft de deux fortes : la féparation de corps
y “f hie™ » ^ S é p a r a t io n de biens feulement.
Ce n eft pas ici le lieu où doit être traitée
fa première de ces Séparations qui n’appartient pas
plus au commerce qu a tous les autres états de la
lociete j mais la fécondé devenue fi fréquente parmi
fes commerçans de tout genre , n’étant,, pour ainfi
dire ,plus; qu’une coliufion entre le mari & la femme, ;
pour fruftrer des créanciers légitimes, & une annonce
prefque certaine de banqueroute, il ne 'fera
pas hors de propos , d’en faire un article dans cet ou-
yrage ’ „3ll°iqu il n’ait pour objet principal que le
Commerce & fes détails.. .
féparation de biens entre le mari & la fem-7
pie , eft une divifion de ces mêmes biens prononcée
J uftice | emporte toujours avec foi une diffo-r
lution de communauté,
Comme il n%ic pas été jufte que l ’impéritie &
bien plus iouvent encore le déréglement & la mau-
yaife conduite d’un mari, puiTen't entraîner dans fa
?ume, celle d’une femme qui n’a aucune part à fes
fliflipations , les loix font venues à fon fecours &
a.celui des enfans qu’elle peut avoir. pour émpê-
pher que^ fes biens ne foient confondus avec ceux
q un mari diflipateur; c’eft pour y parvenir qu’elles
pnt introduit les fépajiadops de biens entre le mari &
| | femme?
S E P
L a féparation de biens doit donc être ordonnée
en juftice ; car ioriqii’eile eft Amplement volon-
taire, eLe choque -l’honnêteté publique, & peut-
être faite au préjudice de la communauté, en ce que
fi la communauté eft confid érable , la 'femme qui
voudroit avantager fon mari, h’aur.oit qu’à confencir
une féparation. C’eft par cette railbn , qu’on ju’re
ordinairement nulies les Séparations faites par une
tranfa&ion, ou même confeodes en juftice.
J1 faut de plus que les Séparations foient ordonnées
en connoiflance de caufe ; c’eft à dire que la
femme eft obligée de prouver la difiipadon de fon
mari, par des titres j comme des faifies de biens à
la requête des créanciers", des ventes d’immeubles,
•des entreprifes ou des engagemens capables de le
ruiner &c. Mais comme il n’eft pars toujours facile
à une femme de produire des preuves par écrit des
diffipacions de fon mari, fur - tout de celles occa-
fîonnées par la débauche-, par le jeu & le liberti-
nage , la loi admet en ce cas la preuve par témoins,
fimf au mari a les combattre ' & à juftifier de fa
-bonne conduite & adminiftration dé la communauté,
en fai fuit connoître l’emploi utile des emprunts qu’il
P è u t avoir fiait ou du produit de la vente de fes immeubles.
Lorfqu’ ii y a preuve certaine de diffipafion de la
part du mari, on ordonne la féparation de biens
fans-aucun jugement interlocutoire.
L a femme féparée dè biens eft ténue de renoncer
à la communauté afin de pouvoir reprendre franchement
& quittement tout ce qu’elle a apporté en
mariage , de même que ce qui eft entre de fes
biens dans la communauté., quand la claufe dé re-
prife eft ftipulée dans le contrat' de mariage, de
manière que \tl fép aration emporte alors une diffo-
lution abfolue de la çomrfiunauté f tant pour, le
paflé que pour l’avenir.
Elle doit également fe faire vendre & adjuger
judiciairement les meubles, à compte de pe qui lui
eft du par fon mari, étant obligée de mettre à exécution
la fentence qu’elle a obtenue contre lu i , (ans
quoi elle lui feroit inutile à l ’égard des créanciers
qui pourroient toujours faire faifir & les meubles
& les revenus de fa femme, fi le mari en reftoiç
poffeffeur.
Les coutumes du Berry, rie. t. §. 48 & 4 9 ;
d-Orléans, 178 ; de Bourbonnois , 78 , & de Du*
n°is , 58 , veulent lion feulement que les fentences
de féparation ayent été exécutées pour-avoir leur
effet ; mais encore qu’elles ayent été publiées en
jugement à jour ordinaire, ou au prône de la pa-
roiffe , le fécond dimanche après la féparation prononcée
, afin que laditeféparation ne puiffe fe faire
en fraude des créanciers du mari.
A Paris les Séparations de biens entre-les com-
merçans & leurs femmes ne-peuvent avoir lieu,
fuiv. l’ordonn. de 1673 > tit. 8 , art. 1 & z , qu’elles
n’aient été préalablement affichées aux confiils dans
un tableau expofé à la vue de tout le monde.
Toutes ççs précautions font, fans douce fort
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fages , particulièrement, celle qu’on prend à Paris. 1
Comme c’eft au^châtelet de Paris que fe pourfuivent
s’obtiennent les fép a ra d o n s , on ne fait par
quelle fatalité il arrive prefque toujours que lés
créanciers avertis par Taffiche aux confuls, fe pré-
fentent toujours trop tard pour s’oppofer à,ces Séparations
,• du moins à celles qui fe font à leur
préjudice , par la coliufion d’un mari & de la femme,
e’eft à-dire , prefque toutes.
Il eft donc bien à délirer , pour la fureté publique
& particulièrement pour celle du commerce,
que l’on trouve le moyen d’obvier aux abus fans
nombre qui fe commettent journellement dans cette
partie.
S E P T , que l’on prononce fe t . Nombre impair
compofé de fept unités. On l’écrit ainfi , en chiffre
arabe [ 7 J , eu chiffre romain [ v u .} , & en chiffres
de compte [ bij ]. .
SEPTANTE. Nombre pair compofé de foixante
& dix unités. On dit plus communément & mieux
foixante & dix , que feptante,qui n’eft plus en ufage
que- parmi le- peuple’ de quelques provinces. En
chiffres communs ou arabes ,- ce nombre s’écrit ainfi
[ 70 ]b en chiffres romains f l x x ] , en chiffres fran-
f©is de compte ou de finance [lxx }.
SEPTIEME. Pa rtie d’un tout di/ifé en fept parties
égales, qui fe marque ainfi : i / i , | , &c.
SEPTIER. Mefure’ diffé rente fuivant les lieux &
fefpece des chofès mefurées.
Septier, en fait de liqueur, c’eft la même chofe
que la chopine, ou la moitié d’une pinte. On dit
aulîi & il y a des demi feptiers qui font une mefure
qui contient à proportion. Un demi fep tie r de vin,
trois demi feptiers d’eau-dë-vie , &c.
On dit encore un fe p t ie r , un demi feptier d’olb :
ves ; car cette forte de fruit falé fe vend dans le
détail, à la pinte, à la chopine , & au demi feptier*
S e p t ie r . Se dit* en matière de jauge, d’une certaine
quantité, ou mefure de liqueur qui eft la valeur
de huit pintes de Paris. Le muid de vin doit contenir
trente-fix feptiers ; le demi muid ou la feuillette dix-
huit. feptiers \ le quart de muid neuf feptiers, & le
demi quart ou huitième de muid, quatre feptiers &
demi-.
L a demi-queue d’Orléans doit être' dé vmgt-fept
feptiers ,-le quarteau du même endroit de treize fèp-
tiers & demi 3 & le demi quarteau de fix feptiers
trois quarts.
La demi-queue de Champagne doit contenir vingt-
quatre feptiers , le quarteau , douze feptiers-i, & le
demi-quarteau fix feptiers.
Le bulïà rd ou buffe eft comme la demi-queue
ri Orléans ,, dé vingt-fept fep tie r s..
P^Pe qat-eft le double de la demi-queue d’Orléans
& du buflàrd, doit contenir cinqtiante^^i'zVrj.
Cette jauge n’eft p a s toujours exatté , C ar il y a
des futailles qui contiennent-plus ou moins de f i p -
21ers y fuivant qu’elles forte bien ou mal fabriquées
ce qui ne peut fe vérifier qu’èn- les jaugeant. V o y e \
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S e p t i e r . Eft au fit une mefure de grains, de
légumes , de graines , de farines, de châtaignes, d®
noix & d’autres femblables marchandifes.
Cette mefure ,. qui varie fuivant les lieux , n’elt
pas toujours un vaifteau qui ferve à mefurer toutes-
fortes de cliofes mais une. eft i mat ion de plufieurs-
autres mefures, comme le minot, le boiffeaü, &c^
A Paris le fep tier fe divife en deux mines , la
mine en deux minots , le minot en troîs^boiffeaux ,
le boiffeaü en quatre quarts ou feize litrons. L e
litron contient à peu près 3 6 .(pouces cubes. Les-
douze fep tiers font un muid.
L e fep tie r d*avô.ine . eft double de celiii du fro*
ment ; c’eff-à-dire, qu’il eft compofé de vingt-quatre
boiffeaux ou deux mines , chaque mine de douze
boiffeaux /quoique le muid ne fbit que de douze
fep tiers.
Les- graines-, les légumes- & la farine doivent fe
mefurer r^s , fans rien laiffer fur le bord de la;
mefure } c’eft-à-dire, que la mefure étant pleine ,
elle doit êcr'e rafée ou radée avec l’inftrument de?
: bois nommé radoire„• Les châtaignes , les noix èC
autres fruits fècs femblables, doivent être mefurés-
ras, mais la mefure ne doit être rafée qu’avec la main«-
L e muid de bled à Orléans , ne contient que
deux fep tiers & demi de Paris.-
A Rouen, le fep tie r de bled fe divife en deux
mines, & Ta mine en quatre boiffeaux. Ilfaut remarquer
qu’à Rouen, ainfi'qu’à Paris, les douze’
feptiers font le^ muid , mais que les quatorze'
fep tiers de Paris n’en- font que douze à Rouen ,
parce que le fep tie r de Rouen eft plus fort que’
celui de Paris.
A Amiens les quatr t.feptiers de bled ne font qu’un-
fep tier de Paris.-
En Berry le fep tie r de bled eft de feize boifléàux ,
dont les vingt-un font le muid.
A Beaurepaire en Dauphiné , le fep tier eft
compofé de quatre quartals , chaque quartal faifant-
un boiffeaü de Paris , & quelque chofe de plusÿ
enforte que 11 fep tier de Beaurepaire n’eft que l e
tiers à peu près, du fep tie r dé Paris^
A Toulon le fep tie r contient une mine & demie
mefure de Paris , & trois d'e ces mines font un-
fep tier dé Paris. Ainfi le fep tie r de Paris eft le:
double dé celui de Toulon.
Il y a beaucoup d’autres villes du royaume , ainfi;
que des pays étrangers , qui fe fervent du fep tier'
pour mefurer les grains, graines, légumes, &c>-
Voici la réduction des fep tiers de quelques-unes;
dès villes dé France & de l’étranger, en fep tier#
dé Paris. .
Sixfeptiers d’Abbeville en font cinq de Paris.»
Cent fep tiers d’Alby , foixante-quinze de Paris^
Douze fep tiers de Calais / treize de Paris.
Vingt-trois fep tie rs de Narbonne , quarante-trofs
db PariSr-
Huit fep tiers de Soiffons , cinq de Paris.
Soixante fep tie rs de Touloufc, qiiarante-ttoi^
, de- Paris».