
s>è! M E S
payés aux maîtres de porte, à raifon de vingt fols
par porte : les portes doubles & portes & ' demie
feront payées à proportion; les portillons fur le pied
de dix fols par porte , & les doubles portes & portes
& demie aufli à proportion ? E t attendu que fur p lu-
fîeuirs routes une diligence à quatre places fera füf-
fifante pour faire le fervice y il ne fera payé pour
ces voitures que quatre chevaux 8c un portillon,
lorfqu’elles feront chargées de douze quintaux ; cinq
chevaux, lorfqu’elles porteront plus de quinze quintaux
; & fix chevaux & deux portillons lorfque la
charge fera de dix-huit quintaux 8c au-deffus.
I I . Chaque diligence fera accompagnée d’un
commis-conducteur , lequel fêta porteur d’un bille
t d’heure qui lui fera remis par le directeur de la
diligence du lieu du départ. Ce billet fera rempli
de porte en porte par les maîtres de porte qui écriront
l ’heure de l’arrivée & celle du départ de la diligence,
& y mettront leur fignature : ces mêmes billets
feront encore vifés des directeurs ou receveurs des
d iligences, dans les lieux où il y en aura d’étar
blies j & ce , afin d’artiirer l’exaCtitude du fervice
q u i doit fe faire avec affez de célérité , pour que
.dans les chemins- les plus difficiles, les diligences
puiflent parcourir une porte dans l ’efpace d’une
heure*
I I I . L e s maîtres de portes auront foin de tenir
leurs chevaux prêts pour l’heure de l ’arrivée des
diligences , ann que le fervice n’éprouve aucun
Têtard ; ils auront foin de même d’avoir de bons
chevaux 8c des portillons en état de conduire ces
voitures : fa raajefté déclarant qu’ils feront refpon-
fables des retards & des accidcns qui pourroient
arriver par leur ifàute ou celles de leurs portillons.
IV . Comme i l fera fourni des berlines à quatre
places pour la commodité des voyageurs qui voueront
aller avec leur compagnie, ou qui par leurs
affaires feront néceffités de partir ù jours & heures
non réglées, il feça payé aux maîtres de porte pour
l a conduite de ces voitures, quatre chevaux-, & le
portillon au même prix & fur lé même pied que
ceu x qui feront employés pour les diligences ; mais
comme il n’y aura point de commis à la fuite de
j*.es voitures, le billet d’heure fera donné au premier
portillon qui le remettra à la première porte-,
pour être rempli & porté à la fécondé, & ainfi de
Jiiite jufqu’au lieu de l’arrivée, où il fera dépofê ait
bureau des diligences. Ordonne fa majefté queices
voitures feront conduites avec la même vîteffe que
le s diligences*
V . L e s înfpeéïeuTS généraux- êes diligences & wejpigeries , feront chargés de l’examen des chevaux
qui feront employés a ce fe rvice , 8c ils pourron
t déformer ceux qtiî ne font pas en état de le i
-faire. Ordonne fa majefté aux maîtres cfe porte ,
de ne pas garder plus de trois femâines un cheval
ré formé, & dé s’en procurer urt autre pendant cet
JpatemUe,. à peine de cent cinquante livres d’a-
M E s mende pouf la première fo is , & de plus Forfé
peine en cas dé récidive.
VI. Les maîtres de porte établis fur les routes
peu fréquentées , & qui ont conféquemment peu
de chevaux, auront foin de s’en procurer en plus
grande quantité , afin de pouvoir fournir aux dif-
rérens fervices dont ils font chargés.
V II. Sur la maffe , formée du fixiéme du prix
| des places des diligences, il fera accordé des indemnités
aux maîtres de. porte , qui auront perdu
des chevaux pour raifon dudit fervice ; il fera
même accordé par fa majefté , fur ladite maffe, des
gratifications à ceux des maîtres de porte qui s en
feront bien acquittés ; le tout fur le rapport qui
en fera rendu a fa majefté par le fîeur contrôleur
énéral des finances , 8c fur le vu des procès-ver-
aux de vifites defdits infpedeurs généraux des
diligences.
V III. Mande & ordonne fa majefté, à fous
gouverneurs & lieutenans généraux en fes provinces,
gouverneurs particuliers & commandans »de
fes villes 8c places, intendans & commiffaires dé-r
partis efdites provinces, de tenir la main, chacun
en droit fo i, & de donner /les ordres néceflàires
pour l’exécution de la préfente ordonnance , qui
fera publiée 8c affichée partout & ainfi qu’il appartiendra,
a ce que lefdits. maîtres de porte n’en pré:-
tendent caufe d’ignorance. Fait à Verfailles le
douzième août mil fept cent foixante-quinze. Sign é
L O U I S . E t g lu s b a s , d e L a m o ig n o n .
A R R ET D U CO N SE IL D ’É T A T D U ROI*
Qui réunît au domaine de f a majefié les p riv ile *
ges des coches & diligencesd’eau, établis fur.les
rivières de Seine, Marne, Oife, A in e ,. Yonne ,
A u b e , Loire., Sa ône, Rhône-, canal de B ria re ,
& autres rivières & canaux navigables daß
royaume.
D u i l décembre I77S1*
E x t ra it des regifires du eonfeil (Yétat*.
L e roi étant informé que par concertions partît
.culièrês des rois prédéceffeurs de fa majefté , il s’ert
établi fur la plus grande partie dés rivières 8C fur
quelques canaux navigables du royaume-, des coches
& diligences qui partent 8c arrivent à jours
& heures réglés ; que ces voitures font de là plus
grande commodité pour lè public 8c pour le commerce
, par l’a modicité des^ prix fixés pour le port
des marchandifes & les places das voyageurs; que
cés étab-liffèmens pourroient fe perfectionner fi fa
* nia je fié fàïfoit- rentrer damTfa main les privilèges en
’ vertu defquels léfdrtes voitures om été- établies, &
:tve.ii fbrmoit qu’une feule exploitation, attendu les
obftacïes in-féparables ^exploitations d’entrepdfes de
cette efpèce , que des particuliers furmoritent difficilement
} 8c qui s’applaniroienc d’eux - mêmes, fi
M E S
îefdites voitures étoient dans là main d’une administration
royale ; fa majefté a penfé qu’il ne pourrolc
qu’être avantageux à fes peuples & à elle-même, de
proupneer ladite réunion 8c de confier 1 exercice de
tous lefdits privilèges à l’adminiftration des diligences
8c mejfageries établies par arrêt du 7 août dernier
, en pourvoyant à l’indemnité qui pourra etre
due aux concefïionnaires’ defdits privilèges & aux
fermiers qui les exploitent ; que ladite adminiftration
réunifiant les coches 8c diligences d’eau à la partie
dont elle eft chargée , pourra les combiner de la
maniéré la plus avantageufe, & qu’il lui fera facile
de faire concourir-à futilité publique & au bieu de
fa manutention générale , ces différentes entreprifes,
qui par leur divifion ne peuvent que fe nuire réciproquement.
A quoi voulant pourvoir : Oüile rapport
du fîeur Turgot, confeilier prdinaire au eonfeil
io y a i, contrôleur général des finances ; le roi
étant en son conseil , a ordonné & ordonne ce
qui fuit :
Art. premier. Les privilèges concédés par les
rois prédéceffeurs de fa majefté , pour ies coches
-d’eau fur les rivières de Seine , Marne, Oife , Aine ,
Yonne, Aube, Loire, Saône, Rhône, canal de
Briare, & autres rivières & canaux navigables du
royaume , feront & demeureront réunis au domaine
de fa majefté, & exploités à fon profit ; ainfi que
ceux qui font dès-à-préfent réunis audit domaine
par l’adminirtration des diligences 8c mejfageries ,
à compter du premier mars prochain : fait fa majefté
très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Concef-
fionnaires , poffeffeurs & fermiers, de s’immifeer
dans l’exercice defdits privilèges, à compter dudit
jour premier Mars.
• II. Les baux paffés par les titulaires des privilé-;
ges ci-deffus défignés, aux fermiers defdites voitures
d’eau for les rivières navigables du royaume, feront
& demeureront réfiliés, à compter dudit jour premier
mars.
M E S Pï
la liquidation qui en fera faite par ledits com ■
miffaires du cofifeil; à l’effet de quoi ils feront tenus
de remettre ès-mains dudit fieur controleur general
des finances, les baux en vertu defquels ils joml-
fenr, pour , fur le vu d’iceux & fur le rapport qui
_.i fera fait à fa majefté , être par elle ftatué ce
qu’il appartiendra.
M Autorife fa majefté ladite adminiftration des •
meffageries à fe charger & prendre pourfon compte,
d’apres les inveiita.f es & eftimdtions a dire d experts
qui en feront faits , ies èoehes , v o u é e s chevaux
& uftenfibs fervant à leur exploitation ; & lerom les
fermiers defdites voitures payés du prix deidits effets,
d’après le contrat de vente par eux confentl, auquel
feront annexés lefdits inventaires Sc efhmauons , &
fera ledit contrat homologué' par lefdits commiilai-
res du eonfeil.
V I. Les coches & diligences d’eau continueront
de partir & d’arriver aux jours 8c heures accoutumés
; les places des voyageurs 8c le port des paquets,
feront payés fur le pied des tarifs actuellement exil-
tans , que fa raajefté autorife en -tant que de befoin :
permet néanmoins fa majefté a ladite adminiftration
des mejfageries, de.faire, foit pour les jours de
départ, foit pour la célérité de la marche , les changerons
qu’elle jugera néceffaires pour l’avantage
public & le bien du fervice , auquel cas elle lera
tenuê dé fe retirer par-devers fa majefté, pour obtenir
dans lefdits tarifs les changerons & modrfi-
cacions qui feront jugés néceffaires; & feront lui* le
préfent arrêt toutes lettres néceffaires expediees.
Fait au eonfeil d’état du ro i, fa majefte y étant,
tenu i Verfailles le 1 1 décembre mil fept cent foi-
xante-quinze.. S ig n é , de Lamoignon.
A R R ÊT D U CONSEIL D’É T A T D U ROI^
Concernant les mejfageries.
Du 17 août 1776*
III. Entend fa majefté qu’il foit inceffamment
pourvu a l’indemnité qui fera dûe aux engagiftes &.
concelfionnaires defdits coches d’eau , fuivant la liquidation
qui en fera faite par les commiffaires du
eonfeil que fa majefté a nommés pour la liquidation
des indemnités dues aux concefltonnaires des privilèges
des carrojfes & de quelques mejfageries y à
l’effet de quoi lèfdits concelfionnaires , engagiftes &
autres, feront tenus de remettre dans deux mois
pour tout ùélai , â compter de la publication du
préfent arrêt, ès-mains du fieur contrôleur général
des finances, les titres de concertions en vertu desquels
ils joùiffent, & autres renfeignemens relatifs
auxdits droits, pour fur le vu d’iceux, & fui- le
rapport qui en fera fait à fa majefté, être par elle-
ilatué ce qu’il appartiendra.
IV . Entertd également fa majefté qu’il foit încefi
Fannnent pourvu àrind,emnàtéqui pourra être due aux
^rmiers defdits cocheç & diligences d’eau ^ fuivant
E x t ra it des régi(les du eonfeil d état.
Sur le compte qui a été rendu au ro i, étant e*1
fon eonfeil, tant de la nouvelle forme d’adminif-
tration établie par ordonnance de fa majefté, du i r
août 1775 , pour la manutention des mejfageries ,
diligences. 8c carojfes de voitures, que de l'exécution
des arrêts du coufeil des 7 août & 1 1 décembre
de ladite année 1775 > Par lefquels (a majefté a
rémii à fon domaine les privilèges concédés par les
rois fes prédéceffeurs, pour les droits de carrojfes,
diligènees , mejfageries , voitures de la cour ,
coches 8c diligences d’eau ; ainfi que'de la fituation
aduelle de la régie defdites diligences 8c metfage*
r ie s , 8c des produits qui pourroient en etre verfes
chaque année dans le tréfor royal : & majefté ayant
çohfidéré que, fi elle a cru devoir,, pour procurexf
l’amélioration de fes revqpus, en meme temps que d«
plus grandes facilités au public & au commerce^
* * Mi|