s o u
plus p .épieu fes & qui eft connuutiéiiieac appellee
marte-\iheline,Voy.MfiLRTE.
SO USCH ET. F o y . souchet.
j . SOUSCR IPTEUR. Celui qui fouferit pour 1 e-
dition d un livre , ou pour quelque autre entreprife,
& qui avance une partie du prix. Ce terme eft plus
en ti age dans la librairie que dans tout autre commerce.
F o y. l'art, fuivant.
SOUSCR IPTION. C'eft proprement la ligna-
ture que Ion met au bas de quelque écrit. Ce mot
elt compote, des mots Jacins fu b , fous , & fcribere
écrire. 7 J
S o u scrip t io n , en matière de commerce. C’eft
1 engagement que prend celui qui fouferit un billet,
une lettre de change,, une promeffe ou obligation ,
en y ajoutant fa fignature,' d’être la caution je celui
qui les a faits & de payer pour lui les fortunes qui
y lont contenues , & d’acquitter toutes les claufès
qui y lont: Ipécifiées & énoncées ; enfo-rte que celui
ou ceux au profit defquels font faits lefdits billets
p r orne lies , lettres de change, obligations ont autant
de debiteurs tenus de leur dette-, & de l’execution
des engagemens pris daqs ces a&es qu’il v a de
per tonnes qui y ont mis leur fignature ou fouferip-
tion. On ne demande des fouferiptions que pour
plus de lurete. C’eft un vrai cautionnement/
S o u sc rip t io n . Se dit auiïî en Angleterre de
1 mteréc que les particuliers prennent dans un fonds
public , ou dans un établilfement de commerce, en
Jignant fur un regiftre pour combien ils veulent.y
prendre part. Prefque toutes lesr grandes affaires fe
font en Angleterre par voie de foufeription / cet
ufage eft paffé en France depuis quelques années.
S o u sc rip t io n . Ce terme eft devenu très-commun
en f rance rau commencement du règne de Louis XV
dans le commerce des a&ions de la compagnie d’oc-
eidenc, horomée enfuite compagnie des Indes,établie
a Paris, dans les premières années du règne de ce
prince. °
- jvuji-ription elt differente de Yaétion , en ce
queia première îi’eft proprement qu’une aBioncommencée
, & feulement un engagement en faifant le
premier paiement , d’acquitter le relie aux tems
marques , Se que l’autre eft , comme on dit, une
action entière, & toute nourrie, ro y e t compagnie
des I ndes & action.
- S o u scrip t io n . Terme très - commun dans le
commerce de la librairie, & qui nous eft venu des
libraires Anglois, qui les premiers le mirent en
•,S,e Pour iignifier Rengagement où ils faifoient
entrèr quelqu’un de prendre un certain nombre
. exemplaires d’un ouvrage quelconque prêt à être
imprimé & ^obligation réciproque qu’ils prévoient
de délivrer chaque exemplaire au fouferipteu-
a un prix particulier. ■ _
Les conditions ordinaires de Ces fouferiptions
•ont, de la part du libraire, de faire un tiers de
eilieur ntarcljé an fouferipteur ; & de la part de
„ ."'ii-.l de Pay « comptant avant l’impreffion la
■ !,e du Pnx . 9» même le prix .tout entier-, Ces
S O u
conditions font avantage files a tous deux, en ce que
î le libraire y trouve les moyens de faire les avances
J d’une édition fouvent au-deffus de fes forces ; &
j le fouferipteur reçoit comme l’intérêt de fon argent,
par. le prix médiocre que lui coûte un livre.
Quelquefois, les éditeurs d’un ouvrage ne demandent
d’autre engagement de la part des fouferip-
teurs que celui d’inferire leur nom avec promeffe
de prendre le livre lorfqu’il fera imprimé , ' &
d en payer alors le prix ; ce moyen eft aufli avantageux
pour les libraires que le précédent, & plus
commode pour le public qui ne rifque point d’être
trompé.
Les fouferiptions ont paru fi commodes aux
libraires de Paris, qu’il ne s’imprime guères d’ouvrages
un peu confîdérables qu’ils ne ie propofent
au public par ce moyen. Ce commerce de la librairie
donna lieu , dans fon origine , à un nouveau traité
dans fes ftatuts , & l’on trouva cette matière fi importante
que dans le réglement" de 17 13 , on a cont
r é trois articles à régler la police des fouferiptions,
afin de corriger quelques abus qui S’y étoient
déjà gliffés , & en prévenir d’autres qu’on craignoic
qui ne. s’y gliffaffent ; quoique le premier de ces
articles porte que les fouferiptions ne peuvent être
propofées au public que par un libraire ou un
imprimeur , cependant un auteur ou éditeur quelconque
peut aujourd’hui le foire également 3 ces
articles font le X V I I , le X V ÏII & le X IX e. du ré-
glement : nous allons les rapporter ici.
A r t . X V II. « Veut fa majefté qu’il ne puifïe
etre propofé au public aucun ouvrage par fouferip-
tion que par un libraire ou imprimeur qui fera
garant des fouferiptions envers le public,en fon
propre & privé nom ,• & les deniers qui feront reçus
pour les fouferiptions, ne pourront être remis en
d’autres mains qu’en celles des libraires ou imprimeurs
au nom defquels le feront les fouferip-
tions , & ils en demeureront refponfobles envers les
fouferivans ».
A r t . X V II I. «Ordonne qit’avânt de propofer aucun
ouvrage par foufeription, le libraire ou imprimeur
qui fe charge de l’entreprife y fera tenu
de préfenter à l’examen au moins la moitié de l’ou-
vrage , & d’obtenir la permiflion d’imprimer par
lettres fcellées du grand fceau ».
A r t . X IX . « Veut que le libraire ou imprimeur
ne puifïe propofer aucune foufeription, qu’après
en avoir préalablement obtenu l’agrément de M. le
garde des fceaux ; 8c qu’il diftribue avec le prof-
peétus qu’il publiera , au moins une feuille d’im-
preffion de l’ouvrage qu’il propofera par foufeription
, laquelle feuille fera imprimée des mêmes
formes, cara&ères & papier qu’il s’engagera d’em-
ployer dans l’exécution de l’ouvrage , qu’il fera tenu
de livrer dans le tems porté par la foufeription ».
_ Quatre nouveaux articles de réglement ont été
ajoutés par arrêt du eonfeil du 10 avril 1 7 1 7 , à
S O U
■ celui du iS février 172-3. Le troifieme de ces articles
regarde encore la police des fouferiptions , &
y ajoute de nouvelles précautions pour empêcher
que les fouferipteursnepuiffent être trompés par les
libraires, s’il y en avoit d’affez mauvaife foi pour
vouloir manquer à la parole qu’ils-donnent au public.
On peut voir cet article à celui de la librairie ,
où .les deux réglemens de 172.3 & de 172-7 fout
rapportés, le premier en extrait & le fécond en
fon entier , particulièrement pour ce qui concerne
les fouferiptionso
C’eft principalement pour les ouvrages périodiques,
tels que les journaux, que fe font les fo u feriptions
, & aujourd’hui qu’il. 11’eft prefque point
d’ouvrage un peu étendu qui n’adopte la forme périodique
& ne fe folle par livraifons, les fouferiptions
fe font très-fort multipliées»
SOUSCRIRE. Verbe qui fe prend dans les trois
lignifications expliquées dans les articles précédens ;
dans la première, ce mot lignifie f e rendre caution
de quelqu'un en ajoutant & en joignant f a propre
fignature à celle du premier débiteur, au bas de
quelque promeffe ou billet q u i l a fa it .
Dans les.deux autres fens, on dit : « ce marchand
a foulçrit pour cent mille écus fur les fonds du
dernier fubfide » pour dire qu’il a pris intérêt pour
Cette fomme : on dit aufli: « beaucoup de per-
fonnes ont fouferit pour tel ou tel livre, pour tel#
ou tel ouvragé » , pour lignifier « qu’un grand
nombre de perfonnes fe font engagées par écrit de ,
prendre une certaine quantité d’exemplaires de cet
ouvrage, & qu’elles en ont avancé la moitié ou.
même la totalité du p r ix , fous les conditions pro- ;
pofées ».
SOUS-FRETER, ( Terme de commerce de mer)*
C’eft louer un autre navire qu’on avoit loué pour foi.
Il eft défendu par les ordonnances de la marine,
à tous courtiers , commifïàires 8c autres de fous-
frêter un navire à plus haut prix que celui porté par
le premier contrat.
SOUSMISSION ou SOUMISSION. Cette
dernière manière d’écrire ce mot eft la plus générale.
Promeffe que l’on fait à quelqu’un de s’acquitter
de certaines chofes , à de certaines conditions
, & dans certains tems , fous des peines ou
fixées par les loix & ordonnances, ou convenues
par lés contraétans.
Les fourni (fions font fort ordinaires parmi les négoc
ia i ; ils en font aux bureaux des fermes du R o i ,
qui fontiurles frontières du royaume , pour les mar-
chandifes qui n’y font que palier debout & qui font
dèftinées pour d’autres états 3 ils eu font aufli à
ceux de la douane de Paris , pour les tranfit &
caution , ainfi qu’à l’infpeêt.eur du roi qui y eft établi1
pour 1 envoi de certaines marchandifqs à l’étranger.
Toutes ces fourni (fions portent engagement de
rapporter des certificats des commis ou magistrats
des lieux pour lefquels ces marchandifes font def-
tmees, qu’elles y font arrivées ,& des bureaux par
léfquells elles doivent feulement paffer 3. qu’elles y
s o u 6si ofit été ouvertes & vifîtées 5 & enfin de tout ccf
qui eft contenu dans leur fourniffion : faute de quoi
les marchands & négociais encourent les peines
fous lefquelles les acquits & permiftîoris leur ont
été accordés.
SO US-M ULT IPLE . ( Terme d'arithmétique )*
Voy. multiples
SOUS-PENTES. ( Terme de charpenterie ). Ce
font deux pièces de bois qui foutiennent le travail
d’une grue. •
SO U S S iG N E R , mot à mot fig n e r fous quelque
chofe. C’eft mettre la fignature au pied de
quelque aéte ou écrit, pour l’agréer, le foire valoir
& confeiitir à fon exécution. L a fignature confifte ordinairement
dans le nom de la perfonne qui figne
qui le met & l’écrit f a propre m a in , au bas de?
l’afte ou écrit dont elle agrée le contenu. Quelquefois
on y ajoute un certain erîtrelaftement de
lignes & de traits que chacun imagine à fa maniéré-
pour le rendre plus difficile à être contrefait, & que
l’on appelle un paraphe. Les perfonnes qui ne
favent pas écrire fe contentent , fi e?eft fous feing
privé, de faire au lieu .deleur fignatufe, c’eft-à-dire
de leur nom , quelque marque qui leur eft propre
& qui le plus ordinairement eft une cjroix ; mais1
fi l’aéle fe pafle pardevaut notaire , il fout faire mention
-dedans que l’un des concraétans , ou même cous
deux , ont déclaré ne favoir figner.
Les confultacions des avocats, & celles des habiles
négocians qui donnent leur Confèil , commencent
ordinairement par ces mots : le qfinfeil fo u f-
f ig n é , &c.-, & les promefTes, quittances, certificats,,
par c eu x -c iq u i font allez.femblables : j e fo u jjig jié
ou itou s fouffigités, reeonno ijfons , certifions &c. ,-
c’eft-à-dire, moi qui cifiguej on mis mon nom fo u s }-
ou au bas de cet écrit, reconnais, &c.
SOUSTRACTION^ ( Terme <Varithmétique ).-
C’eft la deuxieme des quatre premières règles , &-
dont on fe fert pour fouflrç-ire , déduire, défalquer
ou ôter d’un grand nombre un plus petit de
même efpece pour en connoîtte le reftant. On peut
confu-lter les ouvrages de Legendre, Boyer , B a rême,
& c.
S o u stra ctio n . Se dit auffi en parlant d’une aâàon-
de fraude ou de larc in, par laquelle on divertit, on
dérobe , on fo u ( I ra it , ou l’on met à couvert quelques
marchandifes ,• meubles, p ap ie rs, &c.
Les marchands, négocians, banquiers, qui font
des banqueroutes frauduleufes , font pour l’ordinaire
, fouflracfion de leurs effets les plus liquides-1
pour tromper leurs créanciers j c’eft-à-dire qu’ils les’
détournent, afin d’en faire leur profit, aux dépend
de ceux à qui ils doivent.
SOUSTRAIRE. V erbe, qui fignifie, défalquer,.
déduire, ôter un p e tit nombre d'un p lu s g ra n d ,.-
par le moyen d’une règle d’arithmétique. appeHéc
pour cet effet fou(Iraction ,-afin de connoître ce qui--
refte du plus eonfidérable de ces deux nombres, r o y *
SOUSTRACTION.
S o u s t r a ir e . Même mot que le précédentniaise