
I a “ mtnilnaiité, en juftifiant de leur maittife ail-
ieuirs, foit qu’ils y foienc reçus après fappcentif-
Wge , font déclares naturels & regnicoles rtdifpen-
aes des droits d aubaine, & traités en tout, même
Jans avoir befoin de lettrés de naturalité, comme :
•véritables & anciens françois, à la charge toutefois
de ne pas quitter le royaume pour s’aller établir
en pays étrangers , auquel cas leurs biens appartiennent
a fa majefté. ,
L e chef-d’oeuvre eft donné par les jurés, &
Jait en leur préfence ainsi que devant deux anciens
«naitres, que les jurés font tenus d’y appeller.
Chaque maître ne peut prendre qu'un feul apprenti!
par chaque année, dont i> doit d’abord
taire epregiftrer le brevet, & enfuite le certifier
apres les vois ans de fervice de chacun des ap-
J>reati;rs, -
Deux feuls jurés gouvernent la communauté. Un
fl eux, qui eft toujours le plus ancien , fort de charge
“V 1m •anB& le ï ° ur «ida Saint Louis, & ua autre
eit élu en fa place à la pluralité’ des voix par tous
/es maîtres du métier»
Les vifites générales font fixées au nombre de
quatre par a n , dans lefqueUes les jurés doivent
©cre accompagnés de deux anciens.
Les vifites particulières peuvent fe faire une fois
cliaque femaine, outre-celles qui dépendent de
p . volonté defdits jurés, & qui fe font fuivant le
peiojn.
Laffemblée .des jurés en charge & des anciens
pour la vifite des draps en cru, doit fe -tenir chaque
iemaine sang lp bureau la communauté ; &
Æelle pour la marque des draps revenus de chez le
.foulon, réparés & tondus , deux fois. A J egard des ;
miemblees pour les comptes, il ne doit y en avoir •
gue deux par an. ' /
L e fcean royal de cette manufàaiire, dont doivent
être plombés tous les draps qui s’y fabriquent
porte d un côté les armes du R o i, avec c-s mot!
gravés autour : Louis X I V rfflaurateur des arts
, rnanufaclurfs , & de l’autre côté la marque'
,«C la fabrique d’Elbeuf. •
Enfin il doit fe tenir tous les trois mois dans le
lieu accoutumé, mais en préfence du .bailli, un
cpiueil Je police, ou doivent affilier les marchands
gardesg & maîtres jurés en charge, ensemble
les anciens ; pour le réfultat defdits con-
lç,ils etre envoyé au fur-intendant des arts & manufactures.
Quatre articles, qui font les 17 , 18 , ip & 2.0 ,
règlent les portées, largeur , & longueur de tous les
draps qui fe fabriquent dans cette manufacture :
mais attendu qu’ils ont été rapportés à l’article dgs
1 9^ s.abftiendra d’en parler ici.
1 6 6 p.
L e réglement de 1 669 eft le principal de tous
gçux qui ont été faits en France pour Jgs manufactures
de lamage, celui que par excellence <süi
nomme Simplement le réglement oli l'ordonnance,
quand il s’agit de la fabrique des .étoffes de laine ,
de leurs portées, longueurs, & largeurs , & de ceux
qui les fabriquent; celui enfin qui a été généralement
çbferv.é dans le royaume, à l'exception de quelques
manufactures particulières , qui ont obtenu des
reglemens particuliers par des arrêts du confeil,
quii iierogat i certains articles de ce réglement
genesral. ' 0
,^e jdglement a pour t it re fta tu t s , ordonnances
& réglemenspourles longueurs , largeurs fy qua*
f a i draps , ferges & autre,s étoffes de laine
J 1 1 que fa. m ajefté veut être .obfervés p a rto n s
ieé WftrchaTis d rap j erp, maîtres drap ans y fergers
ouvriers & façonniers des v ille s 9 bourgs~ & viU
Iç-ges de fo n royaume.
Les maîtres & gardes des marchands drapiers de
la ville de Paris ayant dreffé ces r é g lem en s& les
.ayant prefentes au roi , comme les feuls moyens
de remédier aux abus qui -fe commettoient dans
la fâbrique des étoffes de laine, ils furent renvoyés
par arrêt du confeil royal de commerce tenu
a Fontainebleau je z z juillet 1669 , au lj eutcnanç
general de police , & au procureur du roi au châ*»
tel e t, pour les' examiner & en donner leur avis.
Ces magiftr.açs y ayant fatisfait le S août enfui*
vant, & leur avis ayant .été ,qu’ils les trouvoieng
très neceffaires pour le rétabliflement & perfection
des manufactures des étoffes dg laine & fil de France,
fa majefté les confirma & approuya par des lettres*
patentes données à St. Germain , Sc enregiftrée.s
au parlement le 13 du. mois, Je roi y jféaut en fou
lit de juûice,
Çes réglemens contiennent 59 articles, partie
pour les longueurs &..large£irs de toutes les étoffe*
de laine & fil, partie pour la police des marchands
& ouvriers qui les vendent & les façonnent. L e s
articles des longueurs Sc- largeurs font au nombre
de 3 3 , $c les autres i f articles regardent la discipline.
Des articles concernant les étoffes , les fîx premiers
règlent la longueur & la largeur de toutes
fortes 4e draps; le 7 celles des ratines: les fuivans
jufqu’ait 10 inelufiveqaent, & les 24 , x ^ , r 6 8c
19 , celles des ferges , à l’exception pourtant du
i *5 qui eft pour les razes façons de Châlons : le 18
eft pour les longueurs & largeurs des camelots ; la
1 9 pour celles des baracans; les a© & n pour celles
des étamines; le a i pour''celles des razes ; le L$|
pour celles des frocs ; le 28 pour celles des dro*
guets ; enfin le 17 fixe l’a longueur & largeur des
tiretaines.
On ffentre pas ici dans un plus grand détail fur
cette matière importante, tous les articles étant
rapportés en leur entier aux divers endroits de ce
j Dictionnaire ou l’on parle de toutes ces étoffes & de
leur fabrique , tk où l’on rapporte pareillement le*
differens réglemens qui ont été faits depuis, par
jefqucjs il eft dérogé à quelques arpiçjes dç çeki-çî«
R F G
On' peut y avoir fffeoufs félon l’ordre atphabé-
lique.
Des quatre autres articles' du réglement généra
l qui ■ concernent encore la fabrique, des étoffes,
le rd'orin déformais il ne fera fait aucunes
étoffes, de fi petit prix qu’elles puiffetft
•être , qu’elles n’ayent une demi-aune de large
mefure de Paris : le’ 3 1 e enjoint à tous maîtres
drapiers-drapans 8i fergers de faire les lifieres des
draps de pareille longueur que l’étoffe : le 3 2 veuf,
que les étoffes de' laine & de fil de même nom, ou
même forte & qualité' que celles ci- delrns | & qui
n ont pu être' {pécifiées , auront uniformément même
loùguéüf & largeur, force & bonté que les fuf-
dites, fans aucune différence ; 8C que les fifferans &
ouvi;iers n’en potirront ourdir les chaînes , finon fur
les largeurs, ni employ er des laines ou autres matières
plus fines a un bout de' la pièce" que dans
tout le refte , fous peine de 20 liv. d’amende pour
ehaque c'on'travenrion. Fnfin îe 33 e. article accorde
quatre- mois après la publication du réglement
pour changer les lames & rots des métiers ,
Sc les réduire à la largeur & grandeur ordonnées ,’
apres lefq.uels ils fèrorent actuellement rompus pour
être refaits fur lefdîtés grandeur & largeur' , & ceux
a qui ils /appartiendf oient condamnés a L’amende de
3' fk . pour chaque métier.
C’eft atr 34e article que commencent cèux qui
concernent la police des manufactures de laine, &
des maîtres fabriquais & ouvriers qui y travaillent,
qui, comme 011 l’a dît, font au nombre de 26.
Ce 34e article ordonne la réunion en corps &
communauté de tous les drapiers & fergers des
villes S t bourgs du royaume, qui avoient été reçus
maîtres aux dits métiers , ou qui les exerçôient en
J * * * lettres-patentes, à la chargé de fe faire
inicnre dans un mois dé la publication du réglement
fur les regiftres des juges de police des manufactures
y & fur ceux de leur communauté , après
quoi ils ne pourroient exercer la maîrrife \fàns per-
miffioH nouvèlle, ou finis faire apprentiflage.
L e 35e article ordonne & régie l’éleCtion des
gardes & jurés dés métiers de drapiers & fergers
en nombre convenable , eû égard aux lieux & aux
maîtres dont feroit composée chaque communauté..
.
Les fonctions des auneurs font fixées* par les
«eux articles fuivans, auffi bien-que l’aunage par
*e -44® J avec défenfe-s aux auneurs'd’auner aucunes
marchandifès qifelles ne foienc marquées dé la
marque du lieu , & ou le nom de l’Ouvrier ne
it fur le chef, fait au métier, Sc non à l’aiguille r
eui et.aiLfpareillement fait défenfes d’être courtiers ,
commiflionnaires'ou faéteurs , ni - d’acheter ou faite
ac eter pour eux ou-, pour qui que 'ce~ fôit, au-,
cunes lames & marchandifes de draperie & ferget- j
terre, pour les revendre à leur profit.- Les courtiers
fte Peuvent pas non plus être' auneurs.
A 1 egard de l’anttage , il eft ordonné , pour le j
pendre uniforme par tout le royaume, c^iie toutes!
R E G 'fté
fortes' de mafehandifes feront aunées bois à bols &
fans évent ; & que pour celles où' l’ulage eft dé
donnèr un' excédent d’aunage, il ne -pourra1 être
que d’une aune & un quart au plus fur vingt-une
aunes Sè un qiiart, & pour les dembpieces à pro*
portion, O11 explique ailleurs ce que c’eft qu’E*
vent excédent d’aunage & Aunet bois a bois. V o y e \
ces articles*
Les 38 , 3P, 40 ,' 4 1 , 4 2 & 4 3 e' articles parlent
tant des vifites générales des officiers de police des
manufactures , que des vifites particulières des
gardes & jurés, foit chez les mairies , foit dans
les halles & aux foires. ' On y ' ordonné afiffi Î2t
marque de toutes les marchandifes, & on réglé
la maniéré , le t'ems & les lieux qu’elle doit fe
faire. J^oyè^ Marque & V is it e dans leur ordr#
alphabétique*
Outre la vifite des laines enjointe' par' lé 4 t tf
article, il eft défendu‘aux marchands defdites?
laines de les mouiller ou mettre en lieux hu«r
mi des, ni de mêler & emballer enfemble celles
qui font de différentes qualités 3 ce mélange ren«*
dant les draps creux & imparfaits*-
Les marchands' drapiers des villes & bourgs due- -
royaume qui- auront acheté des marchandifes des
drapiers-drapans & fergers , foie aux halles o »
aux foires & autres lieux , font tenus, par le -45«
article de faire & arrêter leurs comptes dans deus-
ou trois jours- au plutard après la vente & déli<
vrance defdites marchandifes, a peine contre les
marchands drapiers en cas de retard , de 40 f. pas'
chacun jour du fêjour defdits drapans & fergers 9
depuis la- proteftaùoa- qu’ils en? auront faite juC*
qu’au jour de l’arrêté' du compte.-
L ’app r en tillage , le chef-d’oeuvre , la réception
à la maîtrifeyles obligations des apprentiis & compagnons
& le privilège des veuves-, font la mag-
tîere des 4 6 -, 47 , 48 ,• 451 & 5.0e artieles.^
Four toutes ces chofes’ il eft renvoyé' aux ré--
gïemens particuliers -des communautés qui ont
obtenu des ftatutaB, confirmés Sc homologués aia-
confeil royal dt commerce Sc à l’égard der
celles qui n’bnt point de ftatuts, il- eft ordonner
Sc ftatué r & ■
x°\ Qu’aucun ne fera' reçu à la' maîtrifê qu’î î
n’ait fait apprentiffage chez un maître ; fçavois
de deux années pour les drapiers , & de trois-*
pour fes fergers, dont il y aura brevét parde--
va-nt notaires enregiftré fur le livre de la conv^
munauté'.
20. Que les maîtres ne pourront débaucher nî*
attirer chez eux l ’apprentif ou compagnon de»'
autres maîtres', ni leur donner emploi direéte«»-
menr ou indirectement à peine de 60 livrées d’a*
mende.-
30. Que les'maîtres ne pourront avoir plus de-
deux apprentifs d la fois, ni les congédier fan»
caufe, légitime jugée telle par le juge de police ,.
& qu’aqffi les apprentifs ne pourront s abfeuter