
où il y en a d’établies , ou par lieues communes de
France de deux mille deux cent toifes , par-tout
où il n’y a pas de polies établies.
Fait au confeil d?état du roi , fa majefté y étant,
tenu à Verlàilles le lêptaoûc mil fept cent foixante-
quinze. Signe de Lamoicnon.
A R R Ê T DU CO N SE IL D’É T A T DU ROI,
Qui nomme les adminijlràtèürs prépofés à la
régie , pour le compte du. roi , des diligences &
meflageries.
Du 7 août 1775.
E x t ra it des regiftres du confeil d'état.
Vu au confeil d’état du roi , l’arrêt rendu en
»celui cejourd’hui 7 août , par lequel la majefté ,
en réunifiant à Ton domaine, les droits de carrojfes
8c mejfageries aliénés-, a ordonné que , tant lef-.
dits droits que les mejfageries , faifant partie du bail
des polies , feroient régis & adminiftrés pour fou
compte., à compter du. jour qui fera indiqué pour
les différentes routes du royaume : autre arrêt rendu,
cejourd’hui, fervant de réglement fur les diligences
& mejfageries, auquel eft anne-xé le tarif qui fera
fuivi dans les diligences que fa-majefté fe propofe
de faire fubftituer aux anciennes voitures ; le réful-
tat de fou confeil, par lequel fa majefté commet
Denis Bergaut pour la, régie & adminiftration des
diligences & mejfageries par tout le royaume : fa
majefté a confîdéré que pour faire jouir fes peuples,
le plus promptement qu’il fera poflible , des avantages
que leur promet la nouvelle forme d’adminif-
tration des mejfageries , il étoit néceflâire de nommer
dès à-préfent les adminiftrateurs qui , lous le
nom de Denis Bergaut , feront chargés de l’ex- ;
ploication pour le compte de fa majefté. A quoi j voulant pourvoir : ouï le rapport du lîeur Turgot,
coofeiller ordinaire au confeil royal, contrôleur
général des finances , tout confîdéré : le roi étant
en son conseil , a ordonné 5c ordonne ce qui fuit :
Art. prem. Les fieurs Bernard de Saint-Victor,
Jacquinot, Raguet, Royer & Morambert, cautions
de Denis Bergaut, auront l ’adminillration générale,
dans toute l’étendue du royaume , des mejfageries ,
jcarrojfes 8c diligences : veut & entend fa majefté
q.u’ils faient reconnus de tous fes fujets en cette
qualité : & qu’il foit déféré à leurs ordres par les
employés de l’adminiftration , en tout ce qui pourra
concerner le fer vice des diligençes & mejfageries ,
& autres parties du fervice de fa majefté dont ladite
adminiftration pourra être chargée.
ceux qui vaqueront«fucceflîvemenü par retraites, dé*
.çès ou autrement.
I I I . Ordonne néanmoins , fa majefté , à tous les
directeurs & employés defdites mejfageries, Carojfes
8c diligences actuellement en place , de continuer
leur fervice & fondions fur les ordres de la fufdite
adminiftration , fans qu’il foit néceflâire , pour l ’inf-
tan t, de leur délivrer de nouvelles procurations ou
commiffîons, même de leur faire prêter un nouveau
ferment : fè conformeront lefdits directeurs & employés
II. Lefdits adminiftratetirs. nommeront pour le
fervice des mejfageries , carrojfes & diligences ,
tant aux emplois qu’ils jugeront néceftaîres d’établir
•gv} 4'? fübftituçï à çeux aétüelleinenr exiftans-, qu’à
au plan de régie qui leur fera adreffé : & fe
procureront , pour Je premier feptembre prochain,
les regiftres néceffaires pour la nouvelle adminiftration,
qu’ils feront coter & parapher par le fubdé-
légué , & en fon abfence, par le juge du lieu , le*
: tout fans frais. Fait défenfes fa majefté , fous telle
| peine qu’il appartiendra, à aucuns defdits directeurs
1 5c employés , d’abandonner -leurs fondions fans
l’agrément 5c les ordres par écrit de ladite adminiftration.
IV. Permet fa majefté auxdits adminiftrateurs,
leurs diredeurs , receveurs , infpedeurs , contrô-
; leurs & leurs autres commis ayant ferment en juftice,
' de porter dés épées 8c autres armes ; les déclare fa
^majefté être fous fa fàuvegârde , dé même que'fous
celle des juges, maires, îyndics 5c principaux habi-
; tans des lieux où ils pafleront 5c où leurs bureaux
i feront établis : défend fa majefté à toutes perfonnes,
de les troubler dans leurs fondions. Enjoint à fes
gouverneurs, lieutenans généraux, prévôts desrna-
. réchauffées & à tous fes autres officiers, 'de tenir la
main à ce qui eft ci-deffus preferit pour la fureté de
leur fervice | 5c de leur faire prêter main-forte à
toute réquifition : entend de plus fa majefté que
' lefdits adminiftrateurs & leurs prépofés, jouiffent des
exemptions & privilèges accordes parles ordonnances
, déclarations, baux des fermes & domaines de fâ
majefté, arrêts 8c réglemens, notamment parl’art.II du
titre commun pour toutes les fermes, de l’ordonnance
du mois-de juillet 1 6 81 , Scies déclarations des z j
juin 17 16 & 1 . août 17 x 1 : voulant fa majefté que
lefdites ordonnances , arrêts, réglemens & déclarations
foient exécutés, tant pour la fûreté du fervice
des fufditsadminiftrateurs Sc leurs prépofés, que pour
leurs exemptions Sc privilèges , comme ils le font ou
doivent l’être pour les employés des fermes.
V . Permet fa majefté audit Bergaut & fes cautions
, d’entretenir ou ré fille r les abonnemens , b au x ,
traités & marchés qui peuvent-avoir été ci-devant
faits par les fermiers defdits carrojfes, mejfageries
& diligences , dans toute l’étendue du ro y aum e ,
de partie defdites fermes comme au (Il de régir ou
abonner, à leur volonté les routes qui fe trouveront
fous-affermées au jour où ils entreront en poffeflîon
des fermes auxquelles lefdites routes appartiennent ;
fe réfervant fa majefté de pourvoir aux indemnités
qui pourront ' être dues pour raifon defdites réfiliations,
Enjoint fa majefté au fieur lieutenant général
M E S
je police à Paris , , 5c aux fleurs infçndans 8c com-. *
miflâires 'départis pour l’exécution de fes' ordres
dans les provinces Sc généralités du royaume , de
tenir la main -à l’exécution dû préfént arrêt, Tur
lequel feront'-.toutes lettres^ ,néceffaires expediees..
Fait au confeil d’état du roi, fa majefté y étant,
tenu à Verlàilles lé fept août mil- fept çént foixante-
quinze. Signé de Lamoignon.
AR RÊT DU CONSEIL D’É T A T DU RO I,
Qui commet le s Jieurs de B oullogne,, confeiller
d'état ordinaire, &. au confeil ro y a l, intendant
des finances.; B ou tin , confeiller d’état & inten,-
. dant.deq finances ; D u fou r de Villeneuve 3
confeiller. d'état ,* & les Jieurs de . Meulan
d 'Ab lois , Raymond de Sa in t - Sauveur , de \
Çolonia & Feydeau .de. Brou y maîtres, des
requêtes , pour procéder a u x liquidations .os-
données p a r les arrêts de ce jour^ aux anciens 1
fermiers des diligences & meflageries dwroyau- \
me, y compris les voitures de là cour, Saint-
Germain, & les meflâgeries qui en dépendent.
„ Du 7 août 177?»
E x t ra it des régi.fixes du confeil d'état.
L e roi ayant ordonné par les deux arrêts rendus
en fon confeil-cejourd’hui , la réunion au domaine ,
<les privilèges concédés/par les rois fes predéceffeurs,
tant pour les droits de carrojfes 8c de quelques
mejfageries, que pour les voitures .à la-fuite-de
la cour, celles de Saint-Germain & les mejfageries
qui en dépendent 5 à l’effet de quoi les baux paffés,
foit par l’adjudicataire, des poftes.aux différens fermiers
des mejfageries 8c diligences , foit par les
engagiftes, conceffionnaires & autres poflefieurs des
droits de carrojfes 8c mejfageries parti eufièrés,
fpit enfin par les titulaires; des privilèges des voitures'
de la -c o u rd e Saint-Germain & mejfageries
en dépendantes , aux fermiers defdites voitkrès ,
feront Sc demeureront réfiliés : fçavoir , pour les
carrojfes 8c mejfageries, à compter ,4û jouj: qui
fera inceflamment indiqué j & pour les voitures de
la cour , de Saint-Gerrnain , & mejfageries en dépendantes,
.à compter du premier feptembre prochain,
fauf à pourvoir aux indemnités qui pourront
être dues., tant aux poflèfleurs des droits de carrojfes
& mejfageries , qu’aux fermiers des mejfar,
geries, diligences 8t carojfes, 8c à ceux des voitures
de la ç.our ,8c de celles de Saint-Germain, & des
mejfagçries-püi en dépendent, fuivaqt la liquida-
ùon qui en fera fajte par les commiffâvres nonjnjés
a cet effet , pont y raifon de quoi ils feront tenus,
de rernettre • ès-.màins <dû .fféVir .contrôlent général
des finances ».leurs mémoires, titres & pièces , pour'
fur le vu d’iceux, & le rapport qui en fera fait à
la majefte -, etre par elle ftatné ainfi qu’il appartiendra.
Et fa majefté voulant pourvoir à la no-
lïpi^tionvdefdh« LCo|n^iff^s; : Ouï le rapport'
Commerce. Tome I I I . F a r t . L
M E S $ 9
fïeur Turgof > confçiljer ordinaire contrôleur général des, finances j au- confeil royal, le roi étant en
Bsoonu lcloognnsee i, l c,o naf eiclolemr md’iést a&t o crodminamireet l&es a ufi ecuorns fediçl rdo’eytaatl , 8icn tienntdenandta,n dt eds esf infiannacnecsé^s jB Douutfionu,r cdoen fVeiilllleojçr nd’eAubveloi,i s;c,o nRfaeyilmleor ndd’’é dtaet . S; ain8ct- Sl.easu v,feie,uurr s, ddee CJVolleounlaiaa
p8cr oFceéyddeera, u ÇdQen fBqrr'dmûémmenatî taruexsd’ idtse sa rrreêqtsu êdtees c, ejpoouurr
dre’hpuréi,f enatuaxt iloinq uqiduai tifoenras fdaietfed iateusx dinitds efmienuirtsé sc ,o mfumr iCla- fqauiroéis, , tdoeuss ticteruesx &q upii èfcée st rofuuvff.eifxaonntte sd 5a nàs ll’ee fcfeats ddee -pmreéttterned rdea nasu xled itdéésl aini ddeem fnixit éms -o, ifse,rào ncto mtenputesr ddé urdeijt jeonutrré p rlèeSm imera ifnesp-tdéum fbierner p Droucphoanint ,, gtroeifisfi elre udress tciotrmes- am icfotîmonms ise xptorauorr gdrienfafiierre sd ed ula dciotne fceoiml, mquifeli ofna ;m paojuefrt'é, 'féuorm lmesi fjlâuigreemS e> nas uq unio fmerbornet dree ndciunsq p aaur lmefodiitnss f, ieêutrres lmèfideritss &po fafuetfrfeesu r, sr,e menbgoaugriffétes sd ,e cs ofnocmefmfieosr ipnoarirteése ,s fpearr
lqeufdi i-tfse rj-uognetm.orednosn jn édsa npsa rl efsa tmeramjeefst é.& F de la manière d’état du roi, fa majefté y étant, tenaui tà Vaue rcfoanilfleeisl lqeu fienpztei.é mSeig jonuér, du mois d’août mil fept cent foixante- de Lamoignon»
O R D O N N,A N C E D U ROI ,
Concernant les mejfageries.
Du iz août 177<).
maSnau temnatijoenft éa a&yuaneltl ej udgeé? ; cmoenjvfaengaebrilee sd ,e dchilaignegnerc elas
v8ce llcea rfrooimfese dde’a dvomitinuirfetsr a,t i5ocn d ’pyl ufus bafvtiatunetra guenuef.e n aouux
tveory dague juorusr. 5qcu ai uf erc.oomit mfixeré,c pe o,u ar. ochrdaocnunnée qdeus’ àg rcaonmdpes
routes du royaume, il fero.it établi une ou plufieurs dchilaigrgeénecse, s , lefquelles partiront chargées, ou non eu nombre5 cf uffefrifoanntt c jo nduites pat des chevaux de poftç vice quelle juge à pr5oc paotst edned cuo qnufiee rl ea unxo umvaeîatrue sfe,dr-e* pfao fmtea,sjie lfetué ra a offrud-roen unné p&r oodrudiotn cnone fcideé qru^ib jfeu i&t ç\onftaut,
Art. premier. A compter du- jour qui ferai
fixé pour chacune dés grandes routes du royaume,
il fera établi, au lieu des voitures publiques aét-iiel-
lempnt en ufâge ,•■ des diligences légères , commodes
, bien fufpçndueS ', à huit places, pour lçfqyelles
il fera fourni par chaque- maître de poftes, . qu’elles
foient retnpUes-.de-voyageurs ou qu’elles ne le.foie:aç
pas, §c lorfque la charge n’excédera pas dix-huit quintaux, p.oids,de mure , fix chevaux; lorfqu’elle
montera à vingt-un quintaux , fept chevaux ; 5c à
vingt-quatre qiüntUftx > Unit chevaux, lefquejs feron!;