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^elui auquel il s’applique par préférence aux autres
négoces. Le p rin c ip a l commerce de cet épicier font
les drogues pour la médecine & la tçi'nturè. Le p r in c
ip a l commerce d.es Hollandois eft celui des Indes
pri en taies.
PRISE, Se dit des vaiffeaux & bârimens enlevés
& pris en mer fur les ennemis de l ’état, ou fur les
pirates, par des vaiffeaux de r o i, ou par des armateurs
ayant commjffion de l’amiral j ce qui s’entend
pareillement des vaifîeaux & bâtimens que les
«nnemis pu pirates enlèvent fur nos marchands.
L ’ordonnance de la marine du mois d’aouc i 6 $ i ,
titre 9 du liyré 3 » articles 4 $ ç | 6 f 7 , 8 & 1 1 ,
^déclare de D onne prife .
3<** Tous vaifîeaux appartenais aux ennemis du
toi , ou commandés par des pirates , forbans &
autres courans la mer fans çommifîiçn d’aucun prince
pi,état fouveraiii.
Celui qui combat lôus autre pavillon que
celui de 1 état dont il a comniiffion > o'u ayant com-
million de deux différens princes ou états.
3°* Les vaiffeaux avec leur changement, dans *
îefquels il ne^ fe trouve point de c.harte-partié, eon- ■:
h o ifîe m e n î pi factures. '
4°, Ceux qui fe trouvent chargés d’effets appar-
tenans aux ennemis du r.oi.
jp . Les marchandifes desfujets & alliés de fa
majefté , qui fe rencontrent dans des yaiflèaux ennemis.
6°. Les bâtimens des fujets du fo i repris fur les
Ennemis , apres être reliés entre leurs mains vingt-
quatre heures.
‘ 7°* Les vaifîeaux qui refufent d’amener leurs
voiles , après la femonce qui leur en a été faite par
les vaifîeaux de fa majefté , ou pat ceux de fes
fujets armés en guerre , peuvent y être contraints;
& s’ils font réfiftançe , & Qu’ils combattent, ils fqnt
jde bonne prife.
Cette même ordonnance, titre z du livre i? r, veut
flue ce fbient les juges de l amirauté qui connoif-
fent privativement à tous autres, des conteftations qui
arrivent concernant le s p r ife s*
Les marchandifes provenant d e s p r ife s faites en
mer par les vaifîeaux de guerre F r a n ç o is , ne font
fu je tte s’ a aucuns droits , fo it q u ’e lles (oient déçla-
ïeçs de bonne P r}fe , ou que maînleyée en ait été
feite aux propriétaires, pourvu qu'elles foient tranf-
gortées hors le royaume un mois après leur a rriv é e ,
fans Y avoir été vendues j mais elles font fujettes
mix droits di entree , fî elles font vendues dans je
■ joyaume j & elles font encore fujettes aux droits
fortje , fi e lle s font portées hors du royaume
ppres avoir été v e n d u e s. Ordonnance des cinq
groffes fermes 4u mois de fé v r ie r 16 8 7 , titre 1
Qrfiçle là . ’ 1 ■' ' : ’ r ' , • >'
PRP E? Se dit auffi chez les marchands épiciers,
®*??§uiftes & apoticaires , de quelque dofe de drogué
propre a k médecine. Une vrife dp quinquina : une
Æïjfe °e poudre de vipère/
j jW § E E . La valeur <fune chpfê eftirnée 0^ â
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Famîable, ou par autorité de juftîce ; foit pa,r tes
officiers qui ont titre de le faire en conféquence de
leurs charges , comme font les huifliers-prifeurs &
les experts jurés ; foit par des perfonnes intelligentes
convenues par les parties imereffee^.
PRISER. Mettre le p r ix à uu.e chofe» Ce font les
huiffiers-prifèurs qui mettent le p r ix aux meubles,
ufténfiles de ménage & marchandifes qui fe vendent
par autorité de juftice dans les encans publics.
Les maîtres jurés experts , charpentiers & maçon?
prifent l.es ouvrages de charpenté & de maçonnerie
& couverture , dont les prix font en conteftatiorç.
entre les bourgeois & les entrepreneurs & ouvriers.
PRÏSEUR. Officier qui met le prix aux chofes,
dont la vente fe fait par ordonnance du Juge.
PR IV IL ÈG E . Permiffion que Ton obtient du
prince ou du màgiftrat de fabriquer & vendre quelque
marchandife . ou faire quelque commerce , foit
à l’exclufion dès autres , mit concuremment avec
eux. L e premier s’appelle privilège e x c lu f f } &
l’autre fimplement privilège.
p Les p rivilèges e x c lu jif s ne devroient s’accor-
» de.r ( difoit Savari dans fon Dictionnaire ) quç
» rarement, à çaufç'du préjudice qu’ils apportent
y> ordinairement au commerce , en' ôtant l ’émula-»
» tion qui le fait fleurjr. Ils fqnt néanmoins juftes
» & nçcefîàire? en certains cas , puifqi/ils lont
» comme une elpèce de récompense de la peine que
» donne J;invention' des ma1111?3^ 111^ 5 > dès ouvra®
» ges & des machines utiles au publie ? ou des
» grandes entreprifes de commerce. Il arriveroit
» même aflèz fôuvent que les inventeurs s’étant en-
» gagés dans des dépénfes grandes indifpenfa-
» blés pour des choïes dont l ’exécution ne coûte
» quelquefois pirelquç rien , ne fe hàteroient pas dç
p les rendre publiques lî un privilège e x c lu jif ne
» leur dtoit la crainte de l’imitation, & leur donnoit
p l’elpérance de fe rembourfe?,
p  L'égard du privilège e x c lu jif de faire le çom-
p merce étranger , il né s’accorde ordinairement
p qu’aux conditions fuivantes, i° . Pour des chofes
» qui yiennent des lieux fort éloignés, où fon ne
» peut aljer fans çourir de grands rifques , .& qui
» fervent plutôt aux commodités fuperfluçs qu’aux
p néceffitésabfplues delà vie. z°. Que le p r ivilèg e
» ne foit pas perpétuel , parce qu’il rèllrelnt
» liberté naturelle , mà’is qu’il foit limité à un cer-
» tain tems proportionné pour que les privilégiés
» puilfent amplement s’indemnifer. Ce teips eft aifé
P a connoîtfé par la vjâe du commerce qu’on en-
» treprend , & des lieux où il doit lé faire. f°.Q u ’i|
p ne foit pas permis à çes priyilégiês de monopo-
» 1e r , e’eft-à-dire, de hauftçr le prix de leurs mar-
» chandifes à leurJ fantaifie , mais que k vente ei^
» fojt proportionnée aux arrqemeris & frais, aux
p avances & intérêts d’avances, aux prix des achats
p fur les lieux, aux rifques de la 13ief > & au Sak
»> qui je peut légitimement faire , toutes confiaera«
I p tions balancées. 40. Que les privilégiés feçourenç
» p l?éîat dans fes befoins fur les gain? confîdérahlef
^ èju’lîs fdrit , & cela à la décharge des Aùîres Cob-
» tribuables qui font privés par l’exclufion delà part
» qu’ils auroient pû avoir à Ce gain. 50. De remettre
» au public la liberté dé ce commerce auffi-tôt que
» lé tems, eft expiré fans le prolonger , à moins
» qu’il n’ÿ ait des néceffités preflàntes & intéref-
» fantes pour l’état , afin que tous les citoyens puif-
» fent partager-à un gain légitimé ? & qu’un petit
» nombre n’accumüle pas des richeflès inimenfès,
» qui quelquefois portent à la: défobéiflànce 8c à la
9 révolte. »
Il auroic été bieii plus /impie de dire , première-
ttienty il y a une manière dtrécompenfefles inventeurs
y plus jùfte , plus fure & plus prompte que
le privilège exclufif ; c’eft de leuf donner une
gratification , une rente, Ou une illuftratron, moyennant
la publicité de leurs découvertes. Tout le monde
y gagne ; d’abord eux-mêmes, parce que leur
fort eft affuré dès le premier moment ,-fans courir
les rifques & fans avoir tous les embarras qu’entraîne
fexércice odieux , difficile & fouvënt peu
profitable d’un privilège exclufifs enfuite la nation
& l’humanité, parce que la. liberté conduit très-
piomptemerit à leur perfection les découvertes utiles
y quj en font prefque toujours éloignées dans
la main des premiers inventeurs:
Quant au négoce des acheteurs ,•• reveiideürs ,,
w fuffit de voir les conditions impratiquables qu’y
met Savari, pour connoître que tout privilège de
cette efpècé eft injufte & abfurde.-
cRtvicÉGE. Il y a à Lyon un jugé’ confervateur
des privilèges des foires franches dont la jürifdic-
tjon fe nomme, la confervcition, & les magiftrats
juges confervàteurs.
PR IV IL ÉG IÉ S . Ge font des particuliers qui en
Vertu de lettres-patentes du r o i, ont droit d’exercer
certain commerce ou certains arts & métiers fans
avoir fait apprentiftage ,■ ni avoir été reçus martres
dans lés corps & communautés. Ces privilégiés font
obligés de faire enrégiftrer leurs lettres au greffe du
C h â te le tfo n t fujets aux vifites en certains cas , &
h’oiit aucun droit à la jurande ni aux autres privilèges
dés maîtres; de communautés;
P r iv il é g ié s ,suivant la coùü.Ce font dés marchands
bu artifans qui ont droit d’exercer leur négoce
ou njétier dans tous les lieux où la cour fé
trouve. Us font fous la protection , juftice & vifîte
du grand prévôt' de lTiôtelV
Privilégiés. On appelle â Éaris lieux privilégiés
ys ou plutôt prétendus privilégiés y ceux dans
le (quels' des artifans, & ouvriers , fans avoir été
reÇus/ a k niaîcrifè dans aucun corps ou comrnu-
■ aiaiitè des arts & métiers', ont la liberté de les exer-
cerAfans ^i'é fujets à la jùrifdiCtiori 8c à la vifîte des
maîtres de ces communautés." 11 ÿ a; cependant de
certains Càs où les jurés ont droit de vifîte chez'eux
8c fur leurs ouvrages , màis alors iis fe doivent faire
accompagner d’un commifîairedü Châtelet, & même'
lé plu:< rQUyent ^ fuivanc k s lieux 8c le^ pcçafîcns}?
obtenir nne ordonnance du- lieutenant civil ou d«
celui de police. . . . .
Les lieux p r iv ilég ié s ou prétendus p r iv ilég ié s
de Paris , font le fauxbourg S. Antoine , le cloître
& parvis Notre - Dame , la cour laint Benoit,
l ’enclos de faitit Denis de la Chartre, celui dé fainr
Germain des prés, celui de faitit Jean de Latran s-
la fue de l’Ourfine , l’enclos de fairit Martin des
champs , là cour de la Trinité , & celle du Temple.-
On peut mettre aufîi dé ce nombre les galleries'
du Louvre , l’hôtel royal des Gobelins , & les mai-
fons dés peintres & fciüpceurs de l’académie , quî
méritent avec tant de raifon par l ’excellence des arts*
qui s’y exercent , 8c par 1 habileté de ceux qui en
'font profeflion , les grands privilèges qui leur ont
été accordés , quand d’ailleurs à l’égard des deux
premiers ils ne feroient pas véritablement des maifons’
royales.
Les palais & hôtels des princes du fahg font aufu
fofpe&és comme des lieux privilégiés^ 8c même les'
collèges dé l’univerfité, ont des efpéces de privilèges
, particulièrement pour les ouvriers & artifans
qui leur fervent de portiers , mais bien moins fondés
que ceux des lieux dont on vient de parler , &
auxquels fouvent otv n’a pas beaucoup d’égard»
PR IX , valeur , eftimation d’une chofe.
; L e p r ix des marchandifes dépend ordinairement
de leur abondance & de la rareté de l’argent, quel«
quefois de k nouveauté & de la mode qui y mec-
-teiït la prefle, p k s fouvéïit de la néceffité 8c dut
] befbinîqu’on en a. Mais par rapport à elles-mêmes ,
leur p r ix véritable 8c intrinfeque doit s’eftimer fur'
ce qu’elles coûtent au marchand, & fur ce qu’il-
eft jufte qu’il y gagne , eu égard aux différentes-
' dépenfes où il eft engagé par le négoce qu’il ea
,faitbT , . ,
l Veiidré a\i p r ix coûtant' , c’eft une étoffé oti
autre marchandifé fur le pied quelles reviennent-
j au marchand rendues dans fon magàfîn.'
Faire lé p r ix d’une chofe, d’une denrée , d’une
marchandife ,• c’eft en fixer là valeur. Les prévôt
des marchands & échevins de Paris, fixent 1 eprias
des bois , charbons / chaux , ardoifes, qui arrivent
fut lés ports de cette ville. L e lieutenant général
de police' a' aufli le dtoit de fixer certaines denrées.,
grains ,r &Ci dans les halles & marchés de la
ville , & il appartient pareillement au grand prévôt
de l’hôtel de fixer celui des denrées qui fe vendent
à la fuite dé la cour, comme le grand prévôt des
maréchaux,. le fixe dans les- camps 8c arme es- dW
On dit ordinairement:: eettè marchandife eft très-'
bonne , voutf rfavèz qu’à vous défendre du prise *
pour dire , tâchez de n’en donner que le moins que
vouspourrèzv. . . . . _ •
Une marchandife hors de p r i x , eft une rftar*
cliandife qui fé vend beaucoup au-dela de £a- jufte
VapRiX FAiT. G’eft le p r ix d’une marchandife ow
d’un ouvragé- dont on eft: cbnvenu ayec le marchaaé'