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le poiffon & le frai qui a pu y être porté par le débordement
des rivières.
10 °. Les pécheurs fout tenus de rejetter daus les
rivières les truites , carpes , barbeaux , brèmes &
mouniers qu’ils auront pris , ayant moins de fix pouces
entre 1 oeil Sc la queue, & les tanches , perches
& gardons qui en auront moins dé cinq.
1 i ° . Tous les engins & harnois des pêcheurs doivent
etre marqués d’un plomb , fur lequel feront
les^ armes de fa majtfté , & autour le nom de la
maitnle le corn duquel fera gardé au greffe de
chacune defdites maîtrifes.
■ ’ l0j 11 v**.1 ^éfenfes à toutes perfonnes de
jetter dans les rivières aucune chaux , noix vomique
, coque 'du levant , momie ou autres drogues
ou appats , à peine de punition corporelle.
lloft fait inhibition à tous mariniers, contre-
martres, gouverneurs & autres compagnons de ri-
viere, conduifant nefs , bateaux, befognes , &c
d avoir avec eux aucuns engins à pê che r, foi’t per-
nus , fort défendus. r
T4°* Toutes les efpaves pêchées fur les fleuves
SC rivières, doivent être garées fur terre , & les pê- \
c/leurs qui les ont trouvées, doivent en donner avis !
pour en etre ordonné ce que de raifon par les offi- 1
çiexs .des maîtrifes.
i 5°. Il eft fait défenfes à toutes perfonnes d’aller
lur les mares , étangs & foffés lorfqu’ils font glacés
pour en rompre la glace & y faire deux trous, &
« y porter flambleaux, brandons & autres feux à
peine d’être punis comme de vol.
i6°. Il eft ordonné que pour le rempoiffonne-
ment des étangs de fa majeftë , le carpeau aura fix
pouces au nioins, la tanche cinq , & la perche qua-
tre ; & a l’égard du brocheton, il fera de tel échan-
Ujjon que l’adjudicataire voudra ; mais il ne fe jettera
aux étangs , mares & foffés qu’un an après
leur rempoiflonnement j ce qui s’obfervera pareillement
aux étangs des pceléfiaftiques & communautés.
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17 °. L a connoiffance des délits commis par les
maîtres pécheurs & autres fur les fleuves & rivières
navigables, appartiendra aux officiers des eaux &
forets, èc non aux juges des feigneurs.
i8 °. Il eft permis aux maître, lieutenant & pro-
cureur du roi des eaux & forêts, de vifîter les fi-
vieres , hannetons , boutiques & étuis àespéche-urs ,•
& s.ils y trouvent du poiffon qui ne foit pas de
1 échantillon & grandeur preferite , ils en feront
leur procès-verbal, & aligneront les pêcheurs pour
repondre du délit le tout néanmoins fans frais.
\9°. Enfin lorfque Jes officiers des maîtrifes
trouvent des engins défendus , ils les doivent faire
brûler a 1 iflue de l’audience devant la porte de ladite
audience , & condamner les pêcheurs fur qui
us auront çte faifis, aux amendes portées par le réglement.
Pécheurs de baleines. II Ce dit également 8c
des propriétaires des vaiffeaux qui vont à la pêche
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de la baleine, & des matelots qui montent fur eo<
vaiffeaux.
On nomme en Hollande le corps des pêcheurs
'de la haleine une affo dation des principaux mar->
chands des villes qui envoient à cette pêche , ou des
maîtres & pilotes qui y vont avec leurs propres
navires.
Ce corps n’a point de privilège exclufîf, & il eft
permis a tous particuliers d’y aller ou d’y envoyer ,
quoiquil ne foit pas de cette efpèce de compagnie ;
mais tous, s ils veulent aller en flotte, font éga’le-
jnent obliges de fe foumettre aux réglemens qui ont
été dreffés par les commiffaires députés de l’affocia-
tion j & avant de partir de jurer entre les mains de
ces commiffaires , de s’y conformer.
Reglement général po u r la pêche de la baleine.
Les réglemens pour la pêche de la haleine, con-
fiftent en douze principaux articles.
i° . Lorfqu’un vaiffeau pêcheur a fait naufrage,
& que le capitaine & l’équipage fe font fauvés, le
premier navire qui les trouve eft obligé de les prendre.
Si l’on fait rencontre d’un fécond vaiffeau , celui
ci doit fe charger de la moitié de l ’équipage
fauvé, & cette moitié de l’équipage doit y paffer ,
à moins que ce bâtiment ne fût déjà occupé par
d’autres matelots naufragés , auquel cas le partage
des uns & des autres fe doit faire égalemènt entre
les deux vaiffeaux : ce qui s’obferve pareillement
pour tous les autres qu’on rencontre enrnîte.
z°. Les viâruailles que les équipages naufragés
portent à bord des vaiffeaux où iis fe fauvent, doivent
être consommés par eux-mêmes , & partagés
avec ceux d’entre eux paffent fur d’autres bârf-
mens ; & en cas qu’ils n apportent aucuns vivres, ils
doivent être nourris par charité , à la charge de
travailler avec l’équipage des navires où ils font
reçus,
3°. Si un vaiffeau s’échoue avec fa charge , le
capitaine du vaiffeau , le pilote ou autre qui les re- .
préfente peut faire fauver les effets naufragés & traiter
avec qui il lui plaît pour les fauver & les charger
; mais il refte au choix des capitaines des autrés
vaiffeaux qui s’y trouvent de fe charger defdits bâtira
ens & effets fauves ou de les refufer.
4°. Si quelque capitaine de vaiffeau vient ou fe
rencontre en un lieu où il fe foit fait quelque naufrage
, & que les effets naufragés foient abandonnés ;
al peut s’emparer de tout ou de partie de ce qu’il
trouve, foit agrès, uftenfiles , lard , fanons , &c. Et
étant arrivé dans-le port de Hollande d’où il eft
parti, il eft obligé d’en délivrer la moitié aux proprié-
taire&du navire naufragé quitte de fret & autres frais,
tels qu’ils foient.
5°. Si un navire fait naufrage & eft abandonné
par l’équipage , ledit équipage ne peut rien prétendre
des effets faûvés, foit . qu’il foit engagé à la
part ou par mois, & tout ce qui en revient doit
appartenir uniquement à i’armateur.
6 Q• L o r s icependant que féquipage du-vaiffeatt-
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naufragé eft préfent quand quelque ' autre en fauve
les effets j & a lui-meme aidé à les fauver , cet
équipage doit avoir le quart des chofes fauvées $ fça-
voir les gens naufragés engagés par mois , leurs
gages ainfi qu’ils ont été accordés ; & ceux engagés
à la part, pour leur travail, à raifon de vingt florins
par.mois jufqu’au jour de la perte du vaiffeau : fila
quatrième partie des chofes fauvées n’cft pas fuffi-
fante pour payer tout l’équipage fur ce pied, tant
les engagés à mois, que ceux engagés à part, doivent
perdre â proportion $ mais s’il y a du refte , il
doit refteraux armateurs.
7°* Le capitaine du vaiffeau qui fauve quelques
effets naufragés, partage à ce qui en provient, auffi-
bien que ceux de fon équipage qui font engagés à la
part, mais ceux de l’équipage qui font accordés au
mois n’entrent-point en partage.
8°. Les marchandifes & effets fauvés qui font chargés
dans quelque vaiffeau, font fujets aux avanies ,
pertes & dommages, comme les propres effets du
vaiffeau.
9q* Celui qui aygnt tué un poiffon dans le$ glaces
ne peut, le conduire â bord du navire, en .demeure
néanmoins le propriétaire aufli long-temps
qu’il le fait garder par quelqu’un de fes gens. > mais
s’il n’y laifle perfonne, le capitaine qui furvient peur
s’en empâter, quoique le poiffon foit attaché à une
pièce de glace. :
iop. bi celui, qui a pris un poiffon eft près de.
terre, il peut l’attacher à un ancre ou à une corde
qui tiendra â terre & y laifîer une marqüe ou bouée ,
& pour lors il lui appartient fans qu’il puiffe être
pris par un autre.
i t°. Si allant â la .pêche , ou en revenant en
flotte quelqu’un eft bleffé ou eftropié en fe défendant
contre les ennemis , les commiffaires de la
pêche de la haleine fe chargent, de lui faire donner
une récompenfe raifonnable à laquelle toute la flotte
doit contribuer.
i t ° . Enfin s’il arrivoit quelque cas dont il n’au-
roit pas été fait mention dans le réglement , il
doit êtrp réglé par des arbitres.' ' ’ . -
PESÉE. Ce qui fe pèfe en une feule fois, '
Un marchand qui vend une grofïe partie de marchandée
d une même efpèce mjette au poj.ds, eft
dans l’obligation de faire plufieurs pefe'es.
Chaque pefée de marchandifes doit avoir fon
trait , c’eft-à-dire , être trébuchante , & emporter
le poids qui eft dans l’autre baffin de la balance.
P e s é e , en Perfe, où les fàcs d’argent fe pèfent
& ne fe comptent pas. Ou fait cinquante pefées
de chaque fac n’abaflis , quî doit être compofé de
deux miile pièces de cette monnoie j enforte que
ptfee n eft que d’un toman- ou de cinquante
abaffis ■: mais lorfqu’on foupçonne qu’il y a dans
les facs des pièces ou faufles ou légères, les pefe'es
ne font que vingt-èiqq abaffis qu’on pèfe , non contre
un poids, mais les uns contre les autres: ce qui
en découvre la légèreté ou le faux.
PESER. C eft examiner la pefanteur de quelque
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chofë, la confronter avec un poids certain, réglé
& connu, tel que peut être la livre , le marc, le
cent, le quintal, &c.
Pour pe fer les métaux , les drogueries & épiceries,
les cotons , les laines , les huiles , & autres
femblables marchandifes d’oeuvres de poids que l ’on
vend en gros, l’on fe fert’ de la romaine ou des
grandes balances à plateaux.
A l’égard des mêmes marchandifes qui fe vendent
en détail , c’eft de la petite balance à badins
ou ^iji pefon dont on fè fert. L e trébuchet eft ponr
pe fer l’o r , l’argent, & autres chofes précieufes.
On dit qu’il faut pe fer des marchandifes net,
pour faire entendre qu’elles doivent être pefées
fans emballages , caiffes ni barils. Au contraire ,
quand on dit qu’elles ^doivent être pefées ort ou
brut, cela veut dire qu’ il faut les pe fer avec leuç
emballage , leurs caiffes & leurs barils.
P E S ÉU R , celui qui pèfe. Il fe dit plus. ordi-*
nairement de la perfonne qui tient le poids du
roi. Dans toutes les villes de commerce bien policées
, les pefeurs royaux ou publics , font obligés de
prêter ferment devant le.magiftrat, & de tenir bon
&.fidele regiftre de toutes les marchandifes qui fe
pèsent à leur poids. Ce font ceux qui règlent.1ordinairement
les conteftations qui arrivent entre les
marchands pour raifon du poids de leurs marchaa-
difes.
PESO. Monnoie de compte d’Efpague. Les dix
mille pefos valent douze mille ducats. Voye-[ la
TABLE DES MONNOIES. -
PESON A CONTREPOIDS. C’eft une efpèce
de balance qui fert à pefer ; diverfes fortes de marchandifes.
On l’appelle aufli crochet ou balance
romaine• '
P eson a r e s so r t . Sorte de machine affez irrgé-
nieufe., dont on fe fert pour pefer certaines efpèces
de marchandées comme le foin, la paille , le fil,
la filaflè , la chair, &c.
Ce font les petits marchands , qui vont aux foires,
les étapiers , les fouriers & les vivandiers d’armée,
qui fe fervent le plus ordinairement du pefon à
r effort.
I l y en à de différentes grandeurs pour pefer depuis
une livre jufques à cinquante. Les premiers qui
parurent â Paris furent apportés de Befançoa ; ce
qui a donné lieu à quelques-uns de croire que c’eft
â cette ville que l’on a l’obligation de ^invention de
cette machine ; cependant bien des gens veulent
qu’elle vienne d’Allemagne.
L e pefon à rejfort eft compofé de plufieurs
pièces.
i °. D’un anneau qui fert â le fufpeadre en Pair*
z°. D’une menue branche prefque carrée, ordinairement
de cuivre , & quelquefois de fer ou de
buis fur lune des faces de laquelle font marquées
les différentes divifions- des poids. C’ eft au haut de
cette branche que Panneau eft attaché par une effe.
3®. D’un reffort de fil d’acier en forme de tire-
beure arrêté au bas de la branche par un écrou > la