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X . I l eft enjoint aux égards - jurés de chaque J
communauté des fayetteurs & des hauceliffeurs , [
d avoir un régître parafé par les maire & échevins , a la cete duquel feront infcrits les noms & les
furnoms des maîtres & veuves de maîtres de leur
communauté , fur lequel lefdits maîtres & veuves
feront tenus de faire une déclaration de leurs noms,
furnoms & demeures & du nombre des pièces
qu’ils font travailler , tant en leur maifon qu ailleurs,
pour etre toutes les pièces qui feront marquées à
la halle par les égards-jurés , par eux infantes fur
le dit. régître, jour par jour , ainfi que le nom du
maître a qui elles appartiendront, avec l’efpèce &
la qualité defHites pièces j & ledit régître fera
repréfenté à la fin de chaque mois par lefdits
égards aux maire & échevins j enfemble un état
contenant les noms des maîtres & veuves qu’ils
auront reconnu n’avoir point fait marquer leurs
marchandifes.
X I. Il eft fait défènfes , conformément à l’article 5 du réglement général du mois d’août 1669 , aux
teinturiers du bon teint de ladite ville d’Amiens ,
d’avoir en leur maifon , ni employer dans la
compofition de leurs teintures, aucun bois d’inde ,
©rfeille & autres ingrédiens de fauffes couleurs ,, ni
de leur délivrer aucunes pièces d’ étoffes teintes ,
fans y avoir appofë leur plomb , & aux marchands
de les recevoir & avoir chez eux fans que ledit
plomb y ait été -appofé, conformément à l’article
38 du même réglementa
X I I. Tous gardes des marchands ayant înfpec-
tion fur les marchandifes foraines & teintures ,
feront tenus de faire d'ébouillir toutes les pièces
d’ecarlate violette & cr a molli, pourpre & noir ,
pour cormoître fi elles font de bon teint , & fi le
plomb du teinturier y aura été appliqué j faute de
quoi les pièces qui fe trouveront en contravention
feront faifies & arrêtées.
XTII. Enjoint, fa majefté, aux maire & échevins
de ladite ville d’Amiens , de fë conformer à' ce
qui eft preferk par le réglement, de t 666 y. pour les
apprenti liages-, chef - a oeuvres- & réceptions des
afpirans 3 la maîtrile.
X IV . Pàrcet article SV M. ordonne rétabîiflement
d’un nouvel- infpeéteur- des manufactures au département
d’Amiens , outre celui? qui y eft déjà 3 defquels
deux infpeéfeurs, l’un fera tenu de veiller fur les
marchandifes foraines qui s-’apportent: toutes les- fe-
rnaines dans la halle aux draps, ainfi que fur les
manufactures qui font établies dans les autres villes
ic lieux de ce département ; & l’autre aura Finfpec-
tîon de la manufacture intérieure delà ville d’Amiens-,
6 veillera, tant fur la conduite des égards^ ferreurs,
que fur celle des fayetteurs-, hauteliffeurs r fobrr-
qnans , houpîers , peignerans & teinturiers 3 enfem-
fcle fur la qualité dès matières qui font employées
dans la. fabrique & ûix toutes les marchandifes qui.
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font envoyées a l’apprêt par les marchands 8c fabriq
u a i.
X V . Les appoîntemens du nouvel infpeCteur font
réglés à deux mille livres par an , ainfi que ceux de
rinfpeCteur déjà établi ; & pour pourvoir au paiement
defdits appointemenr , fa majefté veut qu’au lieu des
deux deniers qui fe - lèvent actuellement en confé-
q-uence de l’article 107 du réglement de 1666, il foi:
levé à l’avenir à la halle par les égards-fer reurs en
blanc, huit deniers en tout pour la marque de chaque
pièce d’étoffes en blanc , fur le produit defquels huit
deniers feront prélevés les appointemens dudit infpeCteur
, & le furplus employé aux frais , tant des
regiftres que des plombs & des coins de marque.
XVI. Enfin fa majefté ordonne que lefdits égards-
fer reurs compteront annuellement du produit defdits
huit deniers par devant les maire & échevins de ladite
ville d’Amiens, ainfi qu’il en a été ufé pour les deux
deniers qui fe levoient ci-devant.
Il faut obferver que dans toutes les copies imprî-
méesde ce nouveau réglement i: qui ont été diftribuées
dans le public , il y a trois fautes confidérables d’im-
preflkms j lavoir, t°. à l’endroit où il eft parlé des-
fayetteurs & hauteliffeurs, que la copie nomme toujours
fa n e u r s \ z°. à l’endroit dans lequel on ordonne
la réforme des lames & des rots, où l’on fubftitue le
mot de laines à celui d e. lame s, 30. enfin en nommant
lainers au lieu de lamiers , les ouvriers qui font les
lames j ce qui caufe. un fens tout:-à-fait inintelligible,
dans le nouveau réglement..
On peut voir là defiùs les, ftatuts ou réglemens dé
166 '6,dans lefquels on met toujours fayetteurs & non
faiteurs, à caufe que la manufacture d’Amiens fe-
nomme fiy e t t e r ie ; 8c lames & lamiers, pour fignfi-
fier cette partie du métier qu’on appelle lame , &:
les ouvriers qui les font*.
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L ’avivage que L’on donne à quelques étoffes dé
laine , après, qu’elles- ont pafFé par la teinture , eft:
quelquefois une façon q ui, donnant plus de vivacité
à la couLeurv fans détériorer l’étoffe ou fans en cacher
la mauvaife fabrique., doit être, permife aux- teinturiers
, comme eft , par exemple,, l’avivage du bien
avec de l’eau tiede un peu alunée* IL n’èn eft pas de
même de l ’avivage-dont l’on fe fer voit jufqu’en 17 13 ,
à Nogent le Rotrou , & dans différens lieux, dé la
Touraine & de la généralité d’Orléans, pour couvrit
les défeétuofités de quelques-unes de leurs
étoffes.
Entre les differentes fortes d’étoffes qui fe font dans
ces deux provinces, les étamines qui fe fabriquent
avec une trame de laine brune fur une chaîne-delaine
blanche , ne font pas celles qui ont le moins de réputation.
Lorfque l’ouvrage en-eft bon, & que la trame
couvre entièrement la chaîne ,. elles ont. une belle-
couleur grife j & au contraire , elles paroiflent;
rayées t, lorfqu elles font mal tiffues. ..C’eft pour ça*.
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ïher ces défauts que les marchands & les fabrîquans
avoient imaginé ce qu’ils appellent Yavivage , c’eft-
à -dire , une teinture faite du bois d’Inde qui rendoit
la couleur uniforme , & en ôcoic entièrement la
râyeure.
: C eft contre cette teinture frauduleufe qu’a été
donné l’arrêt du confeil du 1 f> Janvier 17x3 , par lequel
fa majefté fait très-expieffes inhibitions à cous fabriquai
& marchands d’étamines, dont la chaîne eft
compoféê de laine blanche & la, trame de laine brune,
de donner auxdites étoffes après qu’elles auront
été fabriquées aucune lorte de teinture , appellée vulgairement
avivage , fous quelque prétexte que ce
puiffe être, à peine de çonfifcacion defdites étoffes ;
& de vingt livres d’amende pour chacune contravention
, Iclquelles peines ne pourront être remifes ni
modérées.
Il faut remarquer que dans les copies de cet arrêt
on a mis avinage au lieu d’avivage, mais c’eft une
faute d’impreflion.
Le roi ayant .été informé que les ferges fabriquées
dans les villes d’Ufe z , d’Alais & autres villes & lieux
de la province de Languedoc, n’avoient pas la largeur
portée par les réglemens rendus en différens
teins ; & que les ouvriers dont la. contravention étoit
reconnue, prétendbient fe difculper en foutenant que
le défaut dè largeur provenoit de ce que ces étoffes
avoient été trop foulées, & non pas de n’y avoir point
employé1 le nombre de fils preferit J ce qui ne peut
plus être vérifié quand elles ont été au foulon , & que
par cette façon la chaîne eft mêlée & confondue avec
la trame :
Sa majefté, pour ôter dorénavant aux fabrîquans
prétexte d’abus , a ordonné, par un arrêt de fou confeil
du j 9 janvier 17 23 , que les réglemens généraux
de 1 669 & autres depuis rendus concernant le nombre
des fils & largeur de chaque efpece d’étoffes feroient
exécutés félon leur forme & teneur j & en conféquen-
ce, qu’à l’avenir.,. conformément au réglement- &u
2© oftobre T708 , pour les manufactures de Mende
& de Marenjols, tous les ouvriers qui fabriquent des
ferges , cadis & autres elpeces a’étoffes auxquelles ils
employeur des chaînes de lame peignée, appellée
efiame, tant danslà province de Languedoc que dans
les autres provinces du royaume , feront tenus de
laiffer à la. tête de chaque pièce la longueur de quatre
pouces aux chaînes fans les remplir & couvrir de la
trame, afin que les fils & les portées des chaînes
puiffent être comptés , pour reconnoître file nombre
fixé par les réglemens a été obfe.rvé, à peine de con-
fifeation defdites étoffes & de vingt livres d’amende
pour chaque contravention, lefquelles confifcacions
8c amendes ne pourront être remifes ni modérées par
les juges, à peine d’en répondre en leurs propres &
privés noms & d’interdiûion.
Il avoit été fait défenfes par un arrêt du confeil du
5 février 169 1 , à tous entrepreneurs de manufactures
, aux ouvriers travaillai en draps Sc autres
étoffes de laine, & généralement à toutes perfonnes ,
d’appliquer ou mettre à aucunes marchandifes ou
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pièces d’étoffes de laine , aucunes lettres ou marques
étrangères j même aucunes lettres, caraâères, figures
ou façons, de quelque qualité qu’elles puiffent être ,
fans exception, outre le nom de l’ouvrier & les marques
portées par les réglemens : comme auifi à tous
marchands drapiers des villes du royaume , de faire:
mettre aucunes defdites marques fur leurs draps de
laine, & d’en avoir aucunes ainfi. marquées dans leurs-
boutiques. & magafins , ni de les expofer en vente j le
tout à peine de confifeation & de quinze cens livres1
d’amende.
Néanmoins , comme fous prétexte , que pendant
la guerre on avoit cru devoir ufer d’indulgence & xo-
lérer un femblableabus,pour faciliter aux marchands
le débit de leurs étoffes dans les pays étrangers, plu-
fieurs d*entre eux continuoient de fe fervir defdites
marques, fa majefté, pour arrêter cette contravention'
qiai'ne pouvoit plus fe diffïmuler fans caufer un préjudice
confidérable au commerce de France, fans
décrédicer en quelque forte les manufactures dix.
royaume, q ui, ayant par leur perfection , une fi
grande fupériorité fur toutes les manufactures étrangères
, n’ont pas..befoin de ces fauffes marques pour
acquérir du crédit $ S. M ., par un nouvel arrêt du 26
avril 17 2 3, a ordonné l’exéçution. de l’arrêt de 1 69 2 ,
fous les mêmes peines de confifeation & de quinze
cent livres d’amende contre les contrevenansj lelquelles
peines ne pourront être remifes ni modérées
pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce
puiffe être.
Le roi ayant fixé, par l’article 3 du réglement du
17 mars 17 17 , le nombre des portées & des fils, des
ferges qui fe fabriquent à Crevecoeur , Hardiviliers ,
Blicourt, &c. & étant informé que les fabrîquans de
Villers & des lieux circonvoifins, négligeoiènt de s’y
conformer, quoique les étoffes qui s’y fabriquent Ce
débitaffent fous le nom de ferg es de Blicourt ,- fa
majefté, vu l’avis du fleur Chauvelin, intendant de la
généralité d’Amiens , enfemble celui des députés du
comrtierce, ordonna , par un arrêt de fon confeil, du
14 décembre 1723• :
Que l’article 3 du réglement du 17 mars 17 17 ÿ
feroit exécuté félon fa forme & teneur. Ce faifaut, que
les ferges qui fe fabriquent à Villers & lieux circonvoifins
, auroient cinquante-deux portées de trente-
quatre fils chacune , pour être en toile, de trois quarts-
de large , & au retour du foulon de demi-aune demi-
quart , & que les étroites auroient quarante-deux
portées au moins, auifi de trente quatre fils chacune ,
pour être au fortirdu métier, de demi-aune , un douze
& un pouce : & au forcir du foulon de demi-aune de
largeur, & de vingt aunes & demie de long, conformément
à l’article 26 du réglement général.
Qu’à cet effet toutes les lames & rots fervant à la
•; fabrique defdites étoffes, qui ne feroient pas conformes
à la difpofition dudit article, feroient changés
dans-les trois mois après la publication du préfent arrêt
, & pafle ledit temps, rompus, & les ouvriers condamnés
en trois livres d’amende pour chaque métier*
| Sa majefté ordonnant en outre 9 que les fabriquant