
ôo8 S A L
. SALAMPO UR IS. .Toiles que F on fait dans
plufieurs endroits de la côte de Coromandel.
Ces toiles font de différentes couleurs & de différentes
mefures. Il y en a de blanches & de bleues;
les blanches, ont fois ante-douze cob res.. (.*) de long j
fur deux un quart de large j les bleues n’ont que
«rente-deux côrbes de longueur, fur la largeur des
blanches.- Elles font propres pour le commerce -des
Manilles., ou les Anglais de Madras en énvoient
beaucoup. Les François en tirent auffi une affez
grandé quantité de Pondichéry. Voy. le Diction.
de la Géographie Commerçante à l'article
C o r o m a n d e l .
( * ) Le cobre revientà.dix-fopt pouces & demi de
France.
SA LA N T . On appelle marais f a l ans ,. les
marais où fe fabriquent les fels de France, particulièrement
en Bretagne j en Poitou & dans- le pays
d ’ A unis. Vo y. s e l .
SAL-ARMONIAC. Voye\ a r m o n ià c b u s e l .
« L e f e l ammoniac ou armoniac, eft,. compris
dans l’arrêt du 15 mai 1760 ', & ne paie que la
moitié des droits d’entrée .& de- circulation. ». ,
« Ainfi, à l’entrée des cinq groffes fermes, il ne
doit par quintal, pour la moitié du droit du tarif
de 1664 , que 2 liv. 10 fols.»
« Venant indire&ement du Levant, il paie , indépendamment
du droit du tarif de la province ,
par laquelle il entre , vingt pour cent de la valeur,.
fur l’eftimation de 123 livres le quintal, fixée par
l ’état annexé à l’arrêt du 22 décembre 1750. »
. « Paffant dès cinq groffes fermes à l’étranger, il
paie cinq pour cent, de la valeur , comme omis au
tarif. »
« Allant aux provinces réputées étrangèresdeux
8c demi pour cent. »
« A la- douane de Lyon , il doit, fuivant le tarif
de 1632 , où il eft compris parmi les drogueries ,
de tel endroit qu’il vienne , pour la moitié du
droit, Y liv. 1 ! fols 3 den. du quintal net: »
« A la douane de Valence', auffi pour la moitié
du droit , comme droguerie, pa'r quintal net, ï liv. ï 5 fols ’6 den.
; « Il devroit 3 livres 1 1 lo is , s’il paffoit à l’étran-
g e f.» •
S A L DE VERR E. Voyi v e r r e o u s e l .
L e commerce & l’ufâge de et f e l que les orfèvres
& plufieurs autres' ouvriers prétendent utiles
pour polir leurs ouvrages , font prohibés par l’ordonnance
des gabelles du mois de mai 16 8 0 , confirmée
par les articles 207 & 20p., des baux des
fermes faits à Carlier & à Forceville.
Malgré ce's difpdfitions , les entrepreneurs des
fayanceries, fous prétexte que ce f e l eft inéceffaire
à la cbmpofition de l’émail de fayance, en faifoient
venir des quantités confidérables dans les provinces
Sujettes aux droits devgabelle-, ce qui oceafipnnoit
un fauxlàunage d’autant plus dangereux , qup
Tufàge de ç e s fe ls ., dans les .alimens, çft naifibie
s A L à la fanté. Il y a été pourvu par un arrêt du 3 *
août 1782.
« Cet arrêt a défendu, à peine de faux-faunage ,
toute introdiuftion & commerce des fels 8c écumes
de verre dans l’étendue des provinces fujettes aux
droits des gabelles. Mais comme il exifte dés provinces.
des cinq groffes fermes, où la gabelle n’eft
point établie , telle , par exemple , que le Poitou ;
il eft bon de fçavoir que ce f e l , à rentrée de ces
provinces, doit, fuivant le tarif de 1664 , 1 6 fols
par quintal. » • :
« Paffant des cinq greffes fermes aux provinces
réputées étrangères , non fujettes au droit de gabelles
& à l’étranger . il paie , comme omis au
même tarif, cinq pour cent de la valeur. »
SAI^DO. Terme corrompu de l’Italien , qui a
quelque ufage- en Provence , & dans quelques
autres provinces de France voifînes de l’Italiesjil
lignifie foLde de compte.
SA LE . Terme de marine, qui fe dit des mers
& des côtes dangereufes, pleines de bancs ou baffes.
Toutes les.; mers & côtes de Hollande [ont f aies ,
& pleines, de battures & de; fables. Audi ce mot y
eft-il plus en ufage que par-tout ailleurs,
r SA LER f a marchajidife.' Expreffion proverbiale,
dont on fe fort dans le commerce , pour
fîgnifier le p r ix exceffifcju’un marchand met à ce
qu’il vend. « Ce marchand a de.bonne marchandife ,
mais il la fa le bien. »
SA LEU R . Celui qui fale. Un falèwr de morue ;
un faleur de hareng, & c; .
L ’ordonnance des gabelles parle des maîtres
faleurs en titre d’office.
SAL-GEMME ou SAR-GEMME j comme.l’appelle
le tarif de 1664. Sorte de fe l qui s’emploie
pour les teintures; il vient de Catalogne, de Pologne
& de Hongrie , & il éfti formé en pierres
transparente a & facile a fe cafter ; il rougit au feu
comme le fer , & fe diflout facilement :à l’air; Voy.
SEL.
<c Le fel-,gemme , venant de l’étranger , peut,
d’après l'arrêt du 13 novembre 171.8 , entrer, spar
tous les bureaux ouverts,aux drogueries!, en payant,
fuivant celui du 13 octobre 1 7 1 1 , 3 liv. par quintal
net. »
«Venant des provinces réputées étrangères dans
les cinq groffes fermes, il doit au tarif de 1664,
1 liv-. 6 fols auffi du quintal net. »
;« Il eft exempt.des -droits , en fortant des*cinq
groffes fermes-comme droguerie étrangère.»
« A la douane de L y o n , de i tel: endroit qu’il
vienne, il p aie, fuivant le tarif de 1632 , 8 fols
par quintal. »
, «■ Â celle de Valence, comme droguerie,, 3 liv.
i l fols.:» .
SALICOR , ou fuivant Savary , SALICORE ou
-S ALIGOTE. C’eft ce qu’on' appelle- communément
fe l de f o n d e & cendre de <Vdrec •,*& qui eft utile
pour les verreries & les fabriques de favion.
; Ce f e l ou cendje , venant de l'étranger, avoit été
prohibé
S A L
prohibé par l’arrêt du 30 feptembre 17 3 4 , dans
robj.ee de favorifor la récolte de cette plante marine
fur les côtes de Normandie; mais les verriers ayant
demandé la permiffion d’en faire venir pendant la
guerre, elle a été accordée , même pour ceHes
d’Angleterre., par arrêt du- 7 août 1775.
Les décifions du confeil des 27 oôtobre 17 77 &
ï8 feptembre 1778 , en avoient permis-l’cxcraélion, ■
même en exemption de droits ; & cette permiffion
avoit été confirmée .pour tout le temps de-la guerre,
par une décifion du 17 -juillet 17 8 0 , qui permettait de continuer d’en tirer de l’étranger en franchife
de tous droits, fans être affujetei à fe fervir de bâti-
mens François , à condition feulement que les verreries
n’en tireraient que pour leur confommatiort'.
L ’époque de la paix ayant été celle de la révocation
de cette permiffion, elle a été prorogée fur la
► demande des entrepreneurs des verreries de Bordeaux
, .intéreffés à fe procurer l’abondance de cette
matière , .par 110e (nouvelle décifion du. mois de,
’feptembre 1784 , transmifo par .la ferme générale ,
le 13 à fes dir erreurs , & conçue en ces -termes-; «permettre .jufqu’à ce qu’il en foie autrement orT-
» donné, Fentrée des fondes étrangères , ou cendres
•» de V.anec , eu payant pour tous droits 8 fols ,
».par quintal, & les .10 fols pour livres. » Voye\
(SOUDE.
SALIÈRE. Terme de maquignon-, par lequel
•on défîgne le . creux qui vient aux yeux des chevaux
lorfqu’ils font trop vieux. L es f altères fervent ordi-
•nairement dans .le commerce des chevaux., à juger
de leur ùge. Le (jugement n’en eft pourtant pas
certain , puifqu’il y .a de jeunes chevaux qui ont
des faüères. Voy. C h e v a l .
SÀLIGN-ON. Pain de fel blanc qui fe fait avec!
Xeau des fontaines falées, qu’on fait évaporer fur
le feu. Ces fortes de pains fe dreffent dans des
•écliffes comme des .fromages, avant qu’ils aient pris *
entièrement -leurconfiftance. On en fait auffi dans-
desfébilles de bois. Le fel de Franche-Comté .&
de Lorraine fe fait enfalignons. Voy. sel.
SA L IN . On entend allez généralement par ce
mot , le f e l a lk a li tiré des cendres en les leffivant &
en faifant évaporer l’eau qui a fervi à cette leffive :
c’eft une po.caffe non calcinée ; elle eft ordinairement
noire, jaunâtre , falée , amère.à la bouche , &
elle a la favepr du fel commun. On peut donc
regarder le fa im 8c le f e l de cendres comme une
ehofe connue fous deux noms différens ; le premier
leur a été donné par les Allemands ;. & en France,
ces fels ont été appellés cendres dp verre ,, parce
qu’ils fervent à la vitrification^
Quand ce fa lin ou f e l de cendres a été calciné
dans un fourneau - de réverbère , il perd fon nom
ppur prendre celui de potajfe , & il eft fujet au
même droit que lç fa lin potafle non calciné.
« A la fo-ïtie , pour 1 étranger, le fa lin eft prohibé.
Qn ajoutera feulement que fur les repréfen-r
(tatiops ffes entrepreneurs des différentes verreries,
.ttn arrêt du confeil du 9 juillet 17 8 5 , a ordonné Çommerçe. Tome ITI. Part* II,
•S A L <6c9
l ’exécution, dans.routes les provinces & généralités
du royaume , fans exception, des difpofitions de
ceux des uo février 1780 , '8c ~i6 avril 17 8 1 ; en
conféquence., a défendu- à tous particuliers , marchands
8c autres de tenir amas ou magafin de
f i l i n s , dans les quatre lieues defdites provinces ,
du côté de l’étranger , à peine de confifoation des
marchandifés , *& de 3000 livres d amende ; il a
ordonné , fous la même peine, qu’aucune partie
de ces matières ne -pourroit, être tranfportée dans
l’étendue defdites quatre. lieues , fans être accompagnée
d’un acquit à caution, portant le lieu de la
deftination , & le nom du particulier à qui elle
fora adreffée. »
« A la douane de Lyon , -le f a l i n e'ft traité
; comme cendre de verre , c’eft-à-dire , qu’il doit 3
fols par quintal venant de -l’étranger.y & 3 fols 6 den.
venant de l’intérieur. »
« A H douane de Valence , il acquitte comme
foude , t7 fols d den. du quintal net. »
SA L IN ou'SAUNIÊRE. ( T e rm e 'd e r .e g r a t t lir e s
d e f e l . ) C’eft ainfi qu’on appelle dans le -commerce
du fol à petite-mefure. , -une efpèce de bâcquet de
figure ovale, dans lequel les vendeufes-renferment
le fe l qu’elles débitent en détail.
SA L INE . Se dit ordinairement des pdiffbns de
mer que Fon fait f a l e r pour les conferver.
11 fe fait en France & dans les pays-étrangers un
négoce confidérable de f a l i h e . Les poiflons qui en
font le principal objet, fonda morue , le fatimon , le
macquereau , le hareng , l’anchois & la fardine.
On les trouvera expliqués chacun à leur article.
A Paris & dans les autres villes du royaume ' il
eft permis à toutes -perfonnes, ■ iociiftittârement, de
faire commerce de f a l in e s , fans qu’il foie befoin
d’être d’aucun corps., ni communauté. Ce font
ordinairement les épiciers qui font le commerce des
fardines., des anchois , &c.
S a l in e s . Lieux où l’on fait le fol. Ce terme
convient également à tous les lieux d’où fo cire le
fo l, foie qu’il s’y faffe naturellement par la foule
ardeur du foleil, comme à Brouage &c. ; foit qu’on
emploie l’induftiie & l’art pour le tirer de l ’eau de
la mer ou des fontaines & des puits fal-és, par évaporation
& avec le focours du feu , comme à Salins
8c en Normandie; foit enfin qu’il fe tire des entrailles
de la terre, où il fe -forme à la manière des
minéraux , comme en Pologne , 8x.
Ces trois fortes de f a l i n e s , outre cette dénomination
générique, ont chacune un nom fpécifîque , qui
. les diftingue. On appelle m a r a i s f a l i n s , ou f a l a n s ,
le s f a l in e s où le fel fe forme par la feule ardeur du
foleil; m in e s d e f e l , les carrières où fe coupe,
& d’où fe tire le fel en pierre & foffile ; & f a l i n e s
proprement dites , les lieux où le fol fe cuit & fe
: fait par évaporation fur des fourneaux.
Les principales f a l i n e s de la première efpèce
font, en France, Brouage, Mârâns, Flfle- de-Ré en
Saintonge , & dans le pays d’Aunis ; Eourneuf, le
Croifie, Guerande dans le comté Nantois;l& ca
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