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aux fermiers des mejfageries, fes diligences 8c carrof- , pour raifon de ladite réfiliation & des bénéfices
qu’ils auroient pu efpérer, pendant le temps qui
refte a courir de leurs baux , & ce, fuivant la liquidation
qui en fera faite par lefdits commiflaires du
confeil : à l’effet de quoi, lefdits fermiers feront
tenus de remettre ès-mains du fie.ur contrôleur général
des finances, leurs mémoires, états de recettes
& de dépenfes, & autres titres & renfeignemens 3
pour , fur ' le vu d’iceux , & fur le rapport qui
en fera fait à fa majefté, être par elle ftatué ainfi
qu’il appartiendra.
V I. A compter du jour qui fera fixé pour chaque
route en particulier, il fera établi fur toutes les
grandes routes du royaume , des voitures à huit, à
fix ou à quatre places , commodes , légères bien
fufpendues & tirées par des chevaux de pofte , lef-
quelles partiront à jours & heures réglés, & feront
accompagnées d’un commis pour la fureté des effets.
Quant aux routes de traverfe & de communication ,
fa majefté fe rél'erve de pourvoir à y établir le fer-
viee des meJJ’ageries de la manière la plus avanta-
geufe au public, fur le rapport qui lui en fera fait
par le fieur contrôleur général de fes finances.
V II . Se réferve également fa majefté, de fixer
par arrêt de fon confeil , le prix qui-fera payé aux diligences qui feront fubftituées par la nouvelle
faadgmeirniieftsration , aux carrojfes, diligences ou mef- actuelles, foit pour les voyageurs , foit
pour le port des hardes, argent, bijoux & effets :
& feront fur le préfent arrêt, toutes lettres nécef-
fatres expédiées. Fait au confeil d’état du ro i, fa
majefté y étant, tenu à Verfailles le feptiéme jour
d’aout mil fept cent, foixante-quinze. Signe', de
Lamoignon.
A R R Ê T DU CON SEIL D ’É T A T DU R O I ,
Qulèi geré uacncito radué dpoomuar inVeé tadbe lfiJafe mmeanjte fdteés, le privi
Voitures rdéev obqau eC loeusr ,b a&u xd ep acjeféllse-se nd ev eSratiun td-Gefedritms apirni ;
vilèges.
Du 7 août i7 7 f .
Extrait des regijtres du confeil d'état.
L e roi , par réfultat de fon confeil de ce jour ,
ayant jugé à propos, pour l’avantage de fes finances:
& le bien de fes peuples, de changer l’adminiftration
des diligences & mejfageries par tout le royaume .3
fa faajefté a penfé qu’il pourroit être utile pour fon .
.fervice & pour l’amélioration de ladite adminiftration
, d’y réunir les voitures établies à la fuite de
la courL celles de Saint-Germain & mejfageries en .
dépendantes : que pour y parvenir , il feroit nécef- j
faire de révoquer les privilèges , conceflions & ;
engagemens qui ont été faits defdites voitures & , mejfageries \ mais qu’il feroit de fa juftice & de
fa bonté d’indemnifer, & les fermiers defdites voitures
, & les coneeflionnaires dès privilèges ^accordés
pour leur établiffement. A quoi délirant pourvoir
: Ouï le rapport du fieur Turgot», confeiller
ordinaire au confeil ro y a l, contrôleur général des
financesj le r o i é t a n t en son co n s e il , a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
A r t . p r em ie r . Les privilèges concédés par les
rois prédéceffeurs de fa majefté , pour les voiture's
à la fuite de la cour, celles de Saint-Germain &
mejfageries qui en dépendent, feront & demeureront
réunis au domaine de fa majefté, à compter
du premier feptembre prochain, & exploités à fon
profit par l’adminiftration des diligences. & mejfageries
: fait fa majefté très-exprefles inhibitions Sc
défcnfes à tous coneeflionnaires , poflefleurs & fermiers/
de s’immifeer dans l’exercice defdits privilèges
, à compter dudit jour premier feptembre prochain.
I I . L e s baux pafles par les titulaires des privilèges
ci-deffus défignés aux fermiers defdites voitures
de la c o u r , *fle Saint-Germain & mejfageries en
dépendantes, feront & demeureront réfiliés, à compter
du premier feptembre prochain.
I I I . Entend la majefté que les engagiftes, cou—
ceflionnaires ou fermiers des voitures de la cour , de
celles de Saint-Germain & des mejfageries qui en
dépendent, foient indemnifés.de la perte réfultante
de la fuppreflion des engagemens & concevions a
eux faits, fuivant la liquidation qui en Fera faite par
les commiflaires du confeil, que fa majefté nommera
pour procéder à ladite liquidation 3 à l’effet de quoi
lefdits coneeflionnaires, engagiftes & autres poflef-
feurs, feront tenus de remettre ès-mains du fieur
contrôleur général des finances , les- titres en vertu
defouels ils jouiflent , enfemble les baux; par eux
pafles , & 'autres titres relatifs aux dits droits 5pour ,
fur le vu d’iceux & fur le rapport -qni en fera fait
à là majefté , être, par elle ftatué, ce qu’il appartiendra.
IV . Entend fa majefté, que radminiftration des
diligences & mejfageries fe charge , & prenne
pour fon com p té , d’après les inventaires & efti-
mations à dire d’experts, qui en feront fa it s, les
voitures , chevaux & uftenfilés fervarit à l'exploitation
'defdites voitures dé la cour & mejfageries,
& feroHt les fermiers defdites voitures & mejjageries
payés du prix defdits effets', fuivant la liquidation
qui en fera faite par les commiflaires qui feront,
nommés à cet effet.
V . Entend également fa majefté qu’il foit incefi-
famment pourvu à l’indemnité qui pourra , être due
aux fermiers des voitures de la c o u r , de' celles de
Saint-Germain & des mejfageries qui en dépendent,
pour raifon de ladke réfifiation , & des bénéfices
qu’ils auroient pu elpérer pendant le temps qui refte
à courir de. leurs baux , & c e , fuivant la liquidation
qui en fera faite par lefdits commiflaires du' confeil
à l’effet de quoi lefdits fermiers feront tenus de
remettre ès*mains du fieur contrôleur general des
finances , leurs mémoires, états de recettes & de
dépenfes, & autres titres & renfeignemens , pour
' für le vu d’iceux & fur le rapport qui en fera fait
à fa majefté, être par elle ftatué ainfi qu’il appartiendra
3. & feront lur le préfent arrêt toutes lettres
néceflaires expédiées. Fait au confeil d’état du ro i,
■ fe majefté y étant, tenu à Verfailles le feptiéme jour
d’août mil fept cent foixante-quinze. S ig n é , de
Lamoignon.
A R R Ê T DU CONSEIL D’É T A T DU R O I ,
S e r v a n t de réglement fu r les diligences &
meffageries du Royaume, auquel ejl annexé
le t a r i f qui fe r a .fu iv i à l'a v en ir , tant pour
le p r ix des places , que pour le p o rt des
p a qu e ts , o r , a rgent, hardes & marchandées.
Du 7 août 1775.
E x t ra it des regißres du confeil d'état.
\ Le roi s’étant fait repréfenter l’arrêt rendu en fon
confeil cejourd’hui 7 août, par. lequel fa majefté
I en réunifiant dans fa main les mejfageries qui fai-
foient ci- devant partie du bail des poftes,: & les
; droits de carrojfes & de quelques mejfageries -, pof-
; fédés par différens particuliers, à titre d’engagement,
conceflion ou autrement, s’eft réfervée de
preferire les régies à fuivre poiir l’adminiftration
defdites diligences & meffageries;, de déterminer
lés obligations de ladite adminiftration envers le
public, & celles du publie envers e lle 5 de fixer le
, tarif des prix a payer, foit pour les places dans
lefifites diligences, foit pour le port des hardes ,
argent' & autres effets-3 s’étant fait pareillement rê--
. prefenter le réfultat de fon confeil de ce jour, par
E lequel elle, a chargé de ladite régie & admin'iftra-
: tion, Denis Bergaut & fes cautions j fa majefté a vu
avec fetisfaéli.on que ledit établiffement préfente à
|fe s fujets des avantages multipliés 5 que fi la-né-
I cefeté de conferyer dans toute ■ fon intéc-rké les
■ rqyenus qu elle tire des diligences & mejfageries,
soppofe au défir qu elle auroit eu de fupprimer
I f l f aà-préfènt le privilège exçlufif qui.leur eft açcot^
[ 3 ’ • -A Pr“lCT es qui feront fuivis par la nouvelle
i adminiftration., les commodités qui en réfulteront
[ P°ur. les voyageurs & négocians, la célérité & le
»bas prix des tranfports , devant lui afiurer bien-tôt
| ui\s préférence, décidée: fa majefté, dès que ledit
: feu'ùce fera entier, ment &folidement établi , pourra,
5. fans diminuer lès revenus qu’el-le tire defdites d ili-
jgences & mejfageries, & ceux, quelle doit en
: JW B t S fe llVL'er aux mouvemens de fon affeélion
: P^.Cei;"clle P ° f f fes peuples, & les fouftraire audit
& majefté a penfé qu’en atten-
i j qu elle puiffe leur procurer la totalité des
avantages qui doivent en réfulter, il eft de fa bonté
de prendre les meflires le s plus promptes pour en
régler le lervice , & pour faire jouir fes fujets des
commodités qu’il doit leur procurer dès les premiers
temps de fon établiffement. A quoi voulant
pourvoir : oui le rapport du fieur Turgot , confeiller
ordinaire au, confeil r o y â l , contrôleur générai
des finances 3 le roi étant en son conseil , a
ordonné & ordonne ce qui fuit :
Art. prem. L e s tarifs accordés ci-devant aux
fermiers des diligences de L y o n & de L ille , feront
& demeureront lupprimés comme trop onéreux aux
voyageurs 3 en conféquence , fa majefté ordonne
qu’ il fera payé fur lefaites routes , ainfi que fur les
autres routes où les diligences feront établies pour
le tranlport des p aquets, or , argent , hardes &
marchandifes yoicurés , les mêmes prix que ceux ci-
devant accordés aux fermiers des carrojfes & mejfageries
, & qui font {pécifîés dans le tarif annexé
au préfent arrêt 3 & quant aux perfonnes il fera
fait une légère augmentation fur le prix précédemment
réglé pour le s carrojfes Sc meffageries , le
tout conformément audit tarif.
II. Sur le prix des places payées par chaque
voyageur, conforméntent audit tarif, ilflera déduit
un fixiéme , duquel il fera formé uns mafie çleftinée
a accqrder des indemnités aux maîtres de pofte ,
chargés du fervice defdites diligences , pour les
pertes de cheyaux qui pourvoient leur furvenir 2
raifon dudit fervice ; à donner des gratifications aux-
dits maîtres de pofte qui l’auront bien fait 3 & a
accorder des penfions viagères aux employés de ladite
admmiftration, que leur âgé ou leurs infirmités
mettront hors d’état de continuer leur fervice ,
& ce fur , le compte qui en fera rendu à fa majefté
par le fieur contrôleur général de fes finances.
III. F a it fe majefté très-exprefles inhibitions & dé-
fénfes aux fermiers dés cinq girofles fermes, oélrois
municipaux , & de tous autres droits généralement
quelconques , d’arrêter aux barrières , ou fairfc
conduire aux douanes ou dans toi* autres bureaux,
le s diligences Sx. autres voitures appartenantes à
radminiftration des mejfageries , à l’effet d’y être
vifitées : ordonne fe majefté que lefdites vifires feront
faites aux bureaux des diligences , fau f auxdits
'fermiers de faire accompaguer lefdites vo itu re s, de
la barrière par laquelle elles arriveront , jufqu’au
bureau général des diligences , par lés commis des
portes , afin d’éviter toute efpéce de verfemenc frauduleux
des denrées ou marchandifes. E t à l ’égard
des villes de Paris & L y o n feulement, il fera fourni
aux hôtels des mejfageries un logement par bas >
où les employés des fermes pourront établir un
bureau pour y percevoir les droits auxquels les
marchandifes font affujetties.
IV . L e s commis ou prépofés a la perception des
droits de p é a g e s, pafiages , traites-foraines , coutum
e , pontonage , travers , leyde & autres de même
nature , fous quelques dénominations qu’ils- foient,