
livres , provenant de ce que le nouveau bail fait par
ledit. Carabeux , à Claude Laure , en Vertu de
l’arrêt de notre confeil du 1 8 décembre 17 7 7 , dont
la joui flan ce a commencé au premier avril 1778 , a
été porté ' à dix-fept cent mille livres pour ladite
année , au lieu d’un million de livres , prix du bail
précédent qui avoir été fait par Jean - Baptifte
D ’Leindre , audit Claude Laure , en vertu du réfultat
dé notre confeil du 1 1 feptembre 17 7 6 ,8 c
qui a cefle d’avpir fon exécution , à compter dudit,
jour premier avril 1778’ , fauf à fixer, par autres
lettres-patentes , le prélèvement ordonné être fait à
notre profit, pour les années ïubféquentes de la
régie des po jle s, d’après les produits nets de là ferme
•des mejfageries.
I I I . Pour parvenir à connoître les produits bruts-
<Je ladite régie , les dépenfes & frais qu’elle .a oceà-
fionnés , fixer le produit net d’icelle, foit à' caufe’
des prélévemens que nous nous fouîmes refervçs, eu
égard aux fommes pour lefquelles les mejfageries
doivent entrer dans lefdits prélévemens , conformément
à l’article précédent, foit à caufe de la moitié
dudit produit net , dédu&ion faite defdits prélévemens
, çonftater le paiement que ledit Carabeux a
dû faire en notre tréfor royal , de la Comme dé
quatre millions huit cenf-mille livres , en exécution
de l ’article X dudit réfultat, pour fonds d’avance &
par forme de cautionnement, les intérêts & remifes
que nous lui avons accordés, rembourfomens defdits
fonds d’avance, aux époques indiquées par ledit
réfultat , le montant des charges, que nous avons,
âflignées fur ladite régie & qu’il a dû faire à notre
acquit, enfin tout ce qui eft relatif à l’exécution
diidit réfultat j il fera fait RcdrefTé par ledit Carabeux
, un compte d’adminiftration', pour chaque,
année de ladite régie , lequel après avoir été certifié
par ledit Carabeux & lefdits adminiftrateurs, fera
vu , examine , yérifié & arrêté en notre cpnfoij.
IV . D’après ce compte d’adminiftration il fera
aufll arrêté en notre confeil , en exécution-de l’article
X X I I dudit réfultat. .des rôles de fixation . du
produit net de ladite régiej fans qu’il foit befoin de
juftifier autrement des. dépenfes , à la déduction
defquelles lefdits rôles auront été formés,
V . Conformément à Târticle X X I dudit réfultat,
ledit Carabeux étant tenu de compter, de ladite’ ré-,
gie , tant par' état au vrai éri notre confeil , qu’en
notre chambre des’-comptes , i| fera recette, en con-
féquèrïce , dans chacun de fes états au vrai Re compte
, des fommes qui feront provenues du produit
net de ladite régie , fixées & arrêtées , ainfi &. de
la manière que nous l’avons ordonné par l’article
précédent : & en outre il fera recette ; fçàvoir,
dans fes états au vrai & compte de 17.78 , premier
exercice de ladite régie, i'°. de la "fomme d’un mil-^
lion cinq cent vingt-cinq mille livres que ledit-Ça-,
rabeux*a dû touener de Claude Laure , ci-devanç.
fous-fermier defdites mejfageries, dont de.ux cent
cinquante mille livres pour le quartier de janvier
1778 , 'du fous-bail defdites meJJ'ageries , qui lui
avoit été fait par Jean-Baptifte D ’Leindre , alors
fermier-général desp o jle s , fur le pied d’un million
de libres par année , en exécution du réfultat de
notre confeil du 1 1 feptembre 1776 5 &un million
deux cent foixànce-quinze mille livres pour les
quartiers d’avril, juillet &' octobre de ladite annea
1778 du nouveau b,ail defdites ménageries , fait
par ledit Carabeux', audit Claude'Laure , en vertu
de l’arrêt de nbtre confeil du 18 décembre i'777 »
moyennant un million fept cent mille' livrés pour
ladite année 1778 $ z°* & de la foniniè de quatre
millions huit 'cent mille livres , 'que ledit Carabeux
a été terni dé payer en iiotfè trëlor ro^al, en exe-,
cution de l’articfoX dudit réfultat.. Ën iaifa,nt récette
par ledit Carabeux des fommes'Ci-defTas , dans cha-,
cun des états au vrai & compte de ladite régie, oû
iî échoit, elles lui-feront adriiifès* & pàflees fans dïf-:
fiçulté, en rapportant par lui fur les fommes provenant
des produits nées,' les rôles de fixations, arrêtés
en notre- confeilj & fur les formes'provenant
des mejfageries, les réfultats & arrêts de no'tre confeil
dés 1 1 feptembre 1776 , 18 deçembïe (777 p
zo avril 1778 & 7 juin 1781 j enfêtiibl'e lJes états arrêtés
en notre confeil, des fommes que la regié des
mejfageries aura payées à la régie des p o fle s , énoncées
en fartiele II ci-déffus , fans que fous aucun,
prétexte , ilpuifle être forcé en recette , pour.autres.
& plus grandes fommes , ni qu’il puiffé être tenu dç.
[rapporter d’autrés pièces,
V I . Ledit Càràbeux fera dépenfe dans les états
an vrai & compte de ladite régie, de l’apnée 1778 %
Ida paiement qu’il a dû faire en notre tréfor royal,
'conformément à l’article X dudit réfultat, de la fom-*
■ me de quatre millions huit cent mille livres , dans
les dix premiers jours du mois de janvier 17 7? ,
pour,fonds d?avance & par forme de cautionnement,
laquelle dépenfe.lui fera paflfée dans -fes états au.
vrai fiç compte, en vertu des quittances du garde
! notre tréfor royal,
V I I . L e s autres dépenfes Recharges que ledit C a -
r.abeux a du acquitter d’apfés les ordres particuliers,
que nous lui avons fait donner ,. enfemble les remi-?
fes fixes que nous lui avons accordées , les interets
de fes fonds d’avance 8c le rembourfement defdits
fonds, foro,nt réglés conformément à l ’article X X I .I Ï
dudit réfultat, par des états qui feront arrêtés en
notre confeil , dans lefquels il fora, fait fonds des
épices & frais, de. reddition defdits comptes j Rç lefo
[dites dépenfes feront- pafféesdans les états au vrai fiç
compte , en rapportant par ledit Carabeux , lç |^ é -
charges & quittances fur ce fuffifantes , fous les .ifio-«
difications cependant portées par 1 article ci-après«
V I I I - Dans le nombrp dés dépenfes & charges
que ledit Carabeux a-dû acquitter , fe. trouve coin«
pris ce qu’il a dû payer aux anciens cohcefllonnaires.
de privilèges des càyroffes 8c meffagêrïes f çoçhes
.& voitures de terré & d’eau , réunis notre do-
xnainé, pour le prix des anciens baux qu ils avoient
faits defdits privilèges ; lefquels par 1 article X III
de l’arrêt de notre confeil du 17 août I 77û , &nos
lettres-patentes du 1 1 novembre de ladite année^,
nous -nous étions chargés de leur faire payer jufqu à
.la repréfontation qu’ils feroient tenus de. faire de
leurs titres , entre les mains des commiflaires nommés
pas l’arrêt de notre confeil du 7 août ï 77f i
& jufqu’à leur liquidation , après laquelle l’intérêt
du montant d’icelle leur foroit paye jufqu a leur
-renabourfoment : & étant de notre juftice de pourvoir
à ce que les paiemens faits auxdits anciens concef-
üonnaiues , tant par Jean-Baptifte D Leindre lorfi-
qu’il étoit fermier-général des po jle s , en vertu des
-ordres particuliers que nous lui avions fait donnçr,
que par ledit Carabeux, leur foient paffés fans difficulté
, nous avons en tant que de befoin , approuve
confirmé, approuvions & confirmons tous les paiemens
faits auxdits conceflîonnaires du prix qu ils re-
-tkoient de leurs baux , tant par ledit D’Leindre
ipour les quatre derniers mois 17 7 6 8c 1 annee entière
17 7 7 j que par ledit Carabeux pour les années fui-
vantes, & même pour ce qu’il auroit^ pu payer fur
.ce qui reftoit encore à acquitter de l’epoque où le-
dit D’Leindre en étoit chargé j enfemble nous avons
approuvé & confirmé , approuvons & confirmons
.les paiemens des intérêts que ledit D Leindre & ledit
Carabeux ont pu faire à ceux defdits conceflion-
nair'es qui auroient fait liquider leurs droits ; tous
lefquels paiemens feront paffés & alloues fans difficulté
au jugement de leurs comptes, fur les quittances
des dénommés dans les états que nous en devons
faire arrêter en notre confeil, ou fur les quittances
de leurs repréfentans , en rapportant, fçavoir : à
l ’égard de ceux qui n’auront point encore fait liquider
leurs droits , la copie collationnée des baux
faits par eux ou leurs prédécefleurs pour une fois
feulement ; fie à l’égard de ceux qui ont fait liquider
leurs droits, en rapportant pour une fois feulement,
la copie collationnée du jugement de liquidation des
commiflaires de notre confeil nommés à cet effet ,
fans qu’ils foient tenus de rapporter d’autres pièces ;
laquelle difpofition aura également lieu à caufe-des
paiemens qui auroient pu être faits annuellement,
en vertu de l’arrêt de notre confeil du iz mars-
• 1778, par lefdits D’Leindre & Carabeux, d’une
partie de neuf mille .cinq cent livres , fous la défi-
gnation des propriétaires des- droits & privilèges des
coches & caroffes ordinaires , & de traverfo des
routes du Pec ,^§aint Germain-en-Laye , Poiflÿ ,
Meulan , Mantes & autres , fur les quittances du
fieur Paporet, l’un d’eiix.
paietnent des fommes qui y font défatfiflUèS , ou. i
défaut defdites mention« , les extraits des regiftres
de raifons tenus dans lefdites caifles.
X . Nous avons déchargé & déchargeons ledit
Carabeux de l’amende à laquelle il pourroit etre
condamné au jugement de chacun de fes comptes ,
des années 1778 , 17 7 9 & 1780 ; enfemble de chacun
IX . N e pourra ledit Carabeux être condamné
aux intérêts d’aucunes fommes qu’ il paroîtroit avoir
été en retard de porter en notre tréfor royal ou
dans nos autres caifles , d’après la date des quittanc
e s qui lui en auroient été expédiées j autorifant en
■ tant que de befoin , les mentions qui pourroient
être faites dans lefdites quittances , de l’époque du Commerce. Tome III. Part, L
de ceux des dixiémes & vingtièmes de retenue
fur aucunes charges par nous affignees fur lec
po jle s & mejfageries des années 1778 & J777 *
faute d’avoir prefenté lefdits comptes dans^ les dé-,
lais preferits par l’ordonnance du mois d’août 1669y
enfemble noiis avons déchargé & déchargeons ledit
Jean-Baptifte D’Leindre de l’amende qu’il paroîtroit
■ avoir pareillement encourue faute de la remife de
fon compte de l’ordinaire & des dixièmes fic^vingtièmes
de la ferme générale des poftes de l’année
1777 , des pièces & acquits d’icelui, entre les mains
du rapporteur , dans‘le délai preferit par la déclaration
du 1? août 17 6z j la remife duquel compte
& defdiÆS pièces & acquits , il fora renu de faire
.entre les mains, du fieur confeiller-auditeur-rappor-
teur, dans les fix mois , à compter de l’enrêgiftre-
ment des préfentes : & attendu que la préfontation
du compte de ladite régie de l’année 1778 , & de
ceux des années fuivantès * dépend de l’arrêté de nos
. états , nous avons, en dérogeant en tant que de
befoin, à l’ordonnance du mois d’août 1 669, ordonné
& ordonnons que lefdits comptes feront pré-
fontés en notre chambre des comptes, dans les trois
mois , a compter de la date de l’arrêté de chacun
des états au vrai en notre confeil. S i donnons eh
mandement à nos amés & féaux confeillers les
gens tenant notre chambre des comptes à Paris , que
ces préfentes ils aient- à faire regiftrer purement &
Amplement , & icelles exécuter félon leur forme
& teneur, nonobftant toutes chofos à ce contraires ,
auxquelles nous avons dérogé & dérogeons par
ces préfentes : car tel est notre plaisir j en
témoin de quoi nous avons fait mettre notre feel
à ces préfontes.. D onné à Verfailles le premier
jour du mois de novembre , l’an de grâce mil fepC
cent quatre-vingt-deux , 8c de notre régne le neuvième.
Signé Louis. E t p lu s b a s , par le roi. S ig n é
Amelot. V u au confeil , Joly de Fleury. Et
foellé du grand fceau de cire jaune.
R eg i ftrée en la chambre des comptes , oui &
ce requérant le procureur-général du roi , pour
être exécutée félon f a forme o * teneur. Les f e -
me (1res ajfembLés ., le vingt-un jan vier mil fe p t
cent quatre-vingt-trois. Signé M a r s o LAN.
A R R Ê T D U C O N S E IL D ’É T A T D U R O I ,
Qui ordonne Vétablijfement d'une navigation réglée
fu r la Loire & rivières y affluentes.
Du i z désembre 1 7 7 9.
E x t ra it des regijlres du confeil d'état»
Sur ce qui a été repréfonté au r o i , étant en fo#