denrée la liberté dont elle a befoin. La fàgefïe du ;
gouvernemefît ne pourroit-elle pas trouver les |
moyens d’indemnifèr le fifc de la fuppreffion des
droits que lui donne le privilège exclufifde la vente j
du tabac? Ne feroit - il pas plus fimple de le s'
remplacer par une augmentation d'impôts fur les 1
propriétés foncières? Cet impôt naturel perçu à la
fource des produits , fe troXiveroit dégagé de tous
les frais & faux frais que l'exercice aétuel de ce
privilège, rend indifpenfables. 11 remédieroit aux
abus , aux .fàifîes , aux confîfcations, aux amendes,
aux peines qu’entraînent la contrebande & les foins
de la furveiller. Il éviteroit à la nation les pertes
qu’elle fait tous les. jours , foit par la privation de
la culture & du commerce du tabacauxquels le
fol & la pofition de la France font fi propres , foit
par la fortie du numéraire confîdérable qu’on employé
à l ’acheter de l'étranger & qui fert ainfi à
augmenter chez lui cette culture , qu’a notre préjudice
nous prohibons à notre territoire. Le prince
8c la nation trouveroient à la fois un grand profit
dans, ce changement. Nous ofons croire que cet
objet d’ économie politique & de commerce , ne
mérite pas moins l’attention bienfaifante du gouvernement
que ceux dont il vient de s’occuper , &
qui lui attirant déjà tant d’applaudiilèmens & de
bénédictions.
« L'entrée' & la circulation du tabac étant prohibées
à tout autre qu’aux fermiers, les droits auxquels
il étoit afîujetti par le tarif de t 664 , & par
celui de douane de Valence , n’ont plus d’objet ; on
erçoit feulement à l’entrée de l’Alfkce, de la
ranéhe-Comté , de. la Flandre , du Hainault, de
l’Artois, un droit de 1 1. 10 f. par livre pefànr,
fur celui qui eft tiré de l’étranger pour ces provinces
, & on y a ajduté'ies | o 1.' pour liv. ».
« L e tabac dés Colonies Françoifes entrant dans
les ports du royaume doit les droits du domaine
d occident, foit qu’il ait une deftinadcn -étrangère ,
ou qu’il foit pour la confommation de la ferme-
générale : dans cé dernier cas on le contente, d’exiger
des convoyeurs, une foumiflion d'acquitter ce droit
•s’iL ne juftifient pas de la réception des tabacs dans
les manufactures, par le rapport des certificats de
décharge lignés des infpeCteurs 8c contrôleurs défaites
manufactures ».
T A B I S . Efpèce" de gros taffetas ondé , qui fe
fabrique comme le taffetas ordinaire , fi ce n’eft qu’il
eft pins fort en chaîne & en trèrne, on donne les
ondes au tabis par le’ moyen* de la calendré dont
les rouleaux de fer ou de cuivre diverfement gravés
8c appuyant inégalement fur l’étoffe , en rendent la
fuperficfe inégale , en forte qu’elle réfléchit diverfe-
nient la lumière quand elle tombe defîus.
Les taffetas ou tabis pleins , comme les appelle
le réglement de t 667 , doivent avoir de largeur
entre les deux lifîères, onze vingt-quatrièmes d’aune,
ou demi aune , ou cinq huitièmes , c’eft-à-diire demi-
aune demi-quart, pouvanc.même être augmentés proportionnellement
au-deffus - de cinq huitièmes, en
augmentant les portées dans les peignes, foit de
quatre, foit de fix , foit de huit ou de douze fils
par dents.
Les portées fixées par l’art, y i. du réglement
doivent être1 de'14 pour la largeur de onze vingt-
quatrièmes, de 26 pour demi-aune &- de 36 pour
cinq huitièmes ; chaque portée de quatre - vingt
fils.
Les tabis , de quelque largeur qu’ils foient,
doivent être faits en deux ou trois fils pour chaque
dent de peigne , & doivent avoir leur chaîne d’or-
gancin filé & tord au moulin , & leç trèmes doublées
& montées au moulin ; le tout de fine &
pure foie cuite , fans y employer aucun fleuret ,
galiette, ni boure de foie ; & pour les diftinguer, les
tabis à trois fils doivent avoir une chaînette à lifière,
/de differentes couleurs.
a Le tabis paie en France les droits d’entrée
& de fortie fur le pied des draps de foie, fuivant le
tarif de 1664. Voye\ d r a p de so y e à la fin
de Varticle ».
« Les droits de la douane de Lyon font favoir :
« Les tabis "de foie de Venife, brochés d’or,
3 1. * f. »• I (
a Les tabis de Venife, Amplement de foie , la
liv. 1 l. 8 f. ou la piece 1 1. 10 f, »,
« Les tabis de Venife, avec or battu i l. $ f.
de la liv.
« Et les tab is, avec or frife & relevés, 4 1. 1 1 f.
pareillement de la liv. ».
• TA BISÉ . Ce qui a des ondes comme le tabis $ de
la moire tabifée , du ruban tabifé.
T A B L E . Uftenfile de ménage qui eft ordinairement
de menuiferie- Ce terme a diverles lignifications
dans le commerce , foit parmi les marchands,
.banquiers ou autres qui tienhentTes livres & registres
des négocians, foit pour exprimer certaines
fortes de marchandifes.
TA B L E DE VERR E. C’eft du verre qufon appelle
communément verre de Lorraine , qui fe
foufflè & fe fabrique à peu-près comme les glaces
de miroirs j il eft toujours un peu plus étroit pat
un bout que par l’autre, & a environ deux pieds
& demi en quarré de tout, fens : il n’a point de
boudiné & fert à mettre aux portières des carrofies
de louage ,& de ceux où l’on ne veut pas faire la
dépenfe de véritables glaces; on en met aufli aux
chaifes à porteur.
Les tables de verre fe vendent au • balot- ou
ballon, avec plus ou moins de liens, fuivant que
c’eft du verre commun ou dû verre de couleur, v o y •
v e r r e de L o r r a in e , ;
T a b le de plomb , ou plomb en t a b l e . C eft
du plomb fondu & coulé par les plombiers-fur une
longue table de bois couverte de fable, v o y . plomb
& PLOMBIER.
T able d e came lo t. On nomme ainfi à Smy>rne
les ballots de ees écoffes qu’on envoyé en Europe.
vCe nom leur vient de ce que les ballots font quarrés
’& plats. On dit par exemple fix tables de came-
' * ' '. lots
lots contenant 82 pièces à 20-piaftres la piece,
j 6ço piaftres. On dit aufli table de montcaya*rt.
Trois tables montcayart contenant 122 pièces, à
4 piaftres & demie la pièce , ci piaftres 5:4g.
T a b le du g r a n d l i v r e , que les marchands,
négocians, banquiers & teneurs de livres nomment
auffi alpha bet, répertoire ou index. C’eft une
forte de livre compofé de vingt-quatre feuillets ,
dont on fe fert pour trouver avec facilité les endroits
du grand livre où font débitées & créditées
les perfonnes avec lefquelles on eft en compte
ouvert.
Les autres livres dont fe fervent les négocians,
foit pour les parties Amples, foit pour les parties
doubles, ont aufli leurs tables ou alphabets particuliers:
mais ces tables ne font point feparées, elles
fe mettent feulement fur deux feuillets à la ,tête des
livres. V o y e^ l iv r e s à Vendroit où. i l ejl p a r lé
du grand livre à partie double.
T a b l e . Chez les marchands joyailliers fe dit des
diamans & autres pierres précieufes qui font taillées
en ta b le , c’eft-à-.lire, dont la furface du deffus eft
îout-àrfait plate & les epeés en bifeaux. Ainfi l’on
dit, ce diamant, cette émeraude eft en tab le, pour
dire que le deflus ou la fuperficie en eft plate , &
que les côtés font rabattus en bifeaux quarrément
■8c fans aucunes facettes. ,
On appelle table de bracelet la pierre précieufe
qui eft taillée en table quand elle eft farrie ou en-
«hafTée dans un chaton d’or ou d’argent, difpofé.’ à
palier un ruban pour l’attacher au bras des per-
-fonnes.
T a b l e . On nomme p o ids de table- une forte de
poids en ufage dans les provinces de Languedoc &
de Provence. V o y . po id s .
. T A B L EA U . Se dit d’un quadre qui contient
les noms de plufieurs ou de toutes les perfonnes d’irn
même corps , communauté , métier ou profefAon
par ordre de date & de réception, ou félon qu’elles
ont paffé dans les charges.
Ces tableaux fë mettent ordinairement dans les
chambres ou bureaux de ces corps & communautés ,
quelquefois auffi dans les greffes des jurifdi&ions des
villes, où elles font établies. On voit fufpendus dans
le châtelet de Paris de ces forteè de tab leaux , où
font inferits les maîtres jurés mâç.ons , charpentiers ,
greffiers de l’écritoire, écrivains - vérificateurs des
écritures , &c.
On dit qu’on parvient, aux charges d’un corps
ou d’une communauté par ordre du tableau, lorfque
ce n’eft pas par le choix du magiftrat ou par l’é-
leélion des maîtres, mais félon la date de fa réception
qu’on devient garde, juré ou efgard , 8cc.
. T a b le a u mo uv an t , dans lequel font inferits
dans les bureaux des communautés, les noms de
tous ceux qui ont -été gardes ou jurés. Voyez
m o uv an t .
T a b l e a u . On donne auffi ce nom à certaines pen-
»àrtes, où en conféquence des ordonnances ou par
Commerce. Tome I I L P a r t . LL
ordre de juftice l’on infcric les chofes que l’on veut
rendre publiques.
Ces tableaux lorfque les affaires concernent le
commerce, fe dépofent dans lés greffes des jurif*
diétions confulaires, où il y en à , finon dans ceux
des hôtels de ville , des juges royaux ou des juges
des feigneurs.
L article 2 du titre 4 de l’ordonnance de 1673
veut que l’extrait des fociétés qui fe font entre marchands
& négocians foie inféré dans un tableau
expofé en lieu public ; & l ’article premier du
titre 10 de la même ordonnance porte que la déclaration
des perfonnes reçues au bénéfice de ceflîoa
foit publiée parle greffier,& inférée dans un tableau
public.
T a b l e a u . C’eft encore l’image ou la repréfenta-
. tion d’un objet fait par le peintre avec des pinceaux
& des couleurs.
«Venant de l’ étranger, les tableaux font admis à
toutes les entrées du royaume , en acquittant unifor- -
mement fuivant la décifion du confeil du 2 feptembre
17 76 , par quintal s 1* ».
« Cette décifion ne faisant aucune diHindi on de
la valeur, a raifon de leur encadrement , les ta bleaux
même avec bordure garnis de verre blanc
ne doivent que le niême droit : la ferme générale
l’a marqué- au diredeur dp Lyon le 2 3 feptembre
1784' ».
« C’eft - auffi le droit qu’ils acquittent au tarif
de r 664 , en venant des provinces réputées étrangères
dans les cinq greffes fermes ».
« Ceux avec leur bois enrichi d’or , d’argent 3c
de cuivre doré, paient cinq pour cent delà valeur,
comme omis dans ce tarif ».
« Sortant des cinq greffes fermes , ceux fans
enrichiffemens font traités comme mercerie en con.
féquence du même tarif».
« Ceux enrichis d’or, d’argent & cuivre doré
payent 6 pour cent ».
« Pour la douane de L y o n , ceux fans enrîchif-
fement payent par quintal , fuivant le tarif de r<É3 2
y compris l’augmentation de 2 fols 3 den., 1 ] $ |
9 fols 9 den.».
« Ceux enrichis à raifon de deux & demi pour
cent de la valeur ».
« A la douane de Valence les tableaux communs,
payent par affimilation aux miroirs communs
du quintal y 1. 2 f. 3 d. »,
« Ceux.enrichis , le même droit, d'après la lettre
de la ferme générale du 6 août 1778 ».
« Les tableaux de fam ille , fuivant une décifion
du confeil du 22 janvier 17^0 , ne doivent rien •
mais d’après celle du 19 avril 1 7 5 1 , les cadres &
bordures acquittent comme mercerie ».
T a b le s de savo n . Ce font de grands morceaux
de favon blanc d’environ trois pouces d’épaifleur fur
un pied & demi en carré, du poids de vingt à vingt-
cinq livres. V o y . savon où i l eft traité des/avons
blancs. |
T A B L E T T E . Petit meuble proprement travaillé Aaaaa