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fermes dans l’efpace de trois mois , (ont exempts,
tant des droits defdites douanes, que de ceux du tarif
de 1 664, félon les arrêts des 1 j janvier 1 6 7 1 & 25 mai
1 7 7 4 «
Sucres préfumés du levant.
Les fucres de quelque efpece qu’ils (oient, doivent
, lorfqu’ils viennent de 1’écrauger, être accompagnes
de certificats juftificatifs qu’ils ne proviennent
point indirectement du levant, uns quoi, & el’après
les principes Concernant les marchanaifes du levant,
ils font dans le cas d’acquitter, indépendamment
des droits de traites , celui de vingt pour cent de la
valeur, fur l ’eftimation de 74 1. le quintal brut, fixée
par l’arrêt du 22 décembre 1750.
Sucre des ifles Françoifes.
Les fucres qai viennent des ifles françoifes de
l ’Amérique, font fujets à des droits fixés par l’article
X IX des lettres patentes de 17 1 7 , & defignés à l’art,
de chacun.
Ils jouiflent aufli aux termes de l’art. X V du même
réglement, à l’exception de ceux qui font raffinés,
de l’entrepôt accordé aux autres marchandifes des
ifles , & de la faveur du tranflt pour la Franche-
Comté , l’Allace & les trois érêehés, comme pour
l ’étranger.
Ils peuvent même, i l’excéptîon des fucres bruts,
ôtre tranfportés des ifles dans les ports d’Efpagne.,
d’après l’arrêt du 17 février 17 2 6,
Mais, foit qu’ils paflent à l’étra'nger, en fortant
de l’entrepôt, ou en arrivant des ifles, les droits du
domaine d’occident font exigibles , fuivant l’article
54 2 du bail de ForceviLle. Ces droits font de trois
& demi pour cent, quelque deftination qu’on leur
donne.
Sucre de la traite des nègres,
Daprès l’article V I d’un arrêt du 27 lèptembre
1720 , les fucres provenant de la traite des nègres,
étoient exempts delà moitié des droits d’entrée, en
juftifîant par certificat , foit de l ’intendant des ifles
foit d’un commiflaire ordonnateur ou du commis du
domaine d’Oecident, qu’ils y avoient été chargés &
qu’ils venoient de la vente ou du troc des nègres,
ou pouvoient même, d’après la lettre de la ferme
générale du 28 avril 173 8 , faire participer à cette
faveur des fucres bruts* provenant d’une autre traite;
mais cette modération qui n’avoit pas lieu fur les
droits du domaine d’Occident , fuivant un arrêt du
2 6 mars 17 22 , a été fupprimée par l’article X V I I I ,
d’un arrêt du 26 oârobrc 1748.
Droits des différentes efpèces de fuçre,
L e fucre dA lexandrie , doit les droits fuivant fa
qualité.
L e fu e r t lia n e & non rafiné dp Cayenne ,
s u c
eft traité comme fuc re brut des ifles. Vo y e^ ci-
après.
Le fuc re brut ou mofeouade ; on comprend
dans fon article la cafjonade pour le poêle , le
fucre noir de *5*. Chrijlophe, les B a r boude s , les
P anelles & le fucre de «L Thomé.
« Venant de l’étranger , il doit, fuivant l’arrêt
du i j feptembre 16 6 $ , le tarif de 1667 , & les arrêts
des 2 j avril & 13 juin i6po, 7 1 . 10 f. par quintal
net. »
« Venant du Bréfily il acquitte le même droit
d’après l ’arrêt du 16 mai 1758 ; & les difpofitions
de ces réglemens ont leur exécution dans le port
même de Marfeille. »
Ces réglemens n’impofoient les Barboudes ,
P anelles Sc fucres de Saint Thomé, qu’à 6 liv.
par quintal; mais il a été décidé par le confeil, les
6 6c 30 mars 1747 , « que le droit de 7 liv. 10 f.
feroit perçu jufqii’à ce qu’il en fut autrement ordonné
, fans diftin&ion de fucres du Bréjil ou de S .
Thomé, »
«Venant des provinces réputées étrangères,
dansées cinq grofles fermes, ils payent, fuivant le
tarif de 1664 , par quintal net 4 1. »
Sucre brut des ijles•
L e fucre brut venant des ifles Françoifes de I’A -
raérique, doit fuivant l’article X IX des lettres patentes
d’avril 1 7 1 7 , par quintal net, favoir :
« Pour le domaine d’Occident, \
1 1. t 3 f. 4. d. f i r
« Pour droit des traites, 16 1 ’ 10 * **
8 d. )
« Venant de Cayenne , d’après l’article X X I I
des mêmes lettres patentes , 4 1. par quintal. »
Les mêmes droits font dus fur les fucres venant
de Marfeille , accompagnés des certificats des commis
du poids & caiïe, qui juftifient qu’ils ont été apportés
des ifles ; c’eft la décifion des articles X V JI I
& X X des lettres patentes de février 1715?.
Les fucres bruts & les fucres blancs non raffinés
de Cayenne , venant de Nantes & des autres ports
de Bretagne, & dont l’origine eft également juftifîée,
paient àl’entrée des autres provinces, (fans déduction
des droits locaux qu’ils ont du acquitter en arrivant en
Bretagne , conformément à l’arrêt du 28 feptefnbre
1728 , & fuivant les articles X X Sc X X II des lettres
patentes d’avril 17 17 ) , par quintal net, favoir î
« Les premiers. 2 1. 10 f. »
« Les autres. 8 1. »
L e fucre candi blanc & brun. Tarifé avec le fucre
raffiné en pain & en poudre, il doit être traité de
la même manière ; il exiftoit une exception en faveur
de ceux du commerce des François dans l’Inde,
elle a été détruite par l’arrêt du 5 avril 17 75.
L e fucre noir de Saint Chriftophe, la B a r -
boude f la P anelle 6c le fucre de fa n Thomé ,
I étant tarifés cumulativement avec les fucres bruts,
* ils doivent les mêmes droits.
s u c
L e fucre d'orge doit être traité comme fucre
raffiné, daprès la lettre de la ferme générale
du 19 novembre 17 2 1 , au directeur de Lille.
Sucre raffiné en p a in , ou en p o u d r e , candi ,
blanc & brun , & caffonade blanche.
« Venant de l’étranger , ils doivent à toutes les
entrées du royaume, fuivant l’arrêt du 17 mars 1782,
40 liv. par quintal net. »
Ceux apportés directement des ifles Françoifes de
l’Amérique, doivent être traités de la même manière
, félon l’arrêt du 20 juin 1698 , l’article
X X I I I des lettres patentes d’avriL 17 1 7 , & la décifion
du confeil du 16 juillet 1 7 6 j.
Il en eft de même de ces fucres provenant des
ifles de France & de Bourbon, fuivant l’arrêt du ç
avril 177?*
Ce droit eft du, même à l ’entrée de Marfeille.
« Venant des provinces réputées écrangères , excepté
de ceile de Bretagne, dans les cinq grofles fermes
, ils payent, d’après les arrêts & lèttres patentes
des j juin & 17 juillet 17 2$ , par quintal net, 3 liv.
2 f. 3 d. »
Ceux de ces fucres provenant des raffineries établies
dans la baffe ville de Dunkerque , n’ont be-
foin de remplir aucune formalité pour n’acquitter
que ce droit, fi leur tranfport dans les cinq groflês
fermes fe fait par terre ; mais lorfqu’il a lieu par
mer, ces fucres doivent être accompagnés d’un acquit
à caution quijuftifie qu’ils proviennent de ces ’
raffineries , & être renfermés dans des cailles plom- ;
bées ; c’eft la décifion de la ferme générale rendue
publique par fa lettre au directeur d’Amiens ,
du' 2 1 janvier 17 66 , à l’occalion des fucres en pains
provenant de la raffinerie.du fleur Varlet.
Ces fucres allant de Bretagne dans les cinq
grofles fermes, doivent au contraire , d’après l’arrêt
du 2 mars 1700 , par quintal net, favoir :
« Pour le domaine \
d’occident. 10 1. iç f >13 1. 15 f. »
« Pour les traites. 3 '
Aux termes de cet arrêt , & d’une décifion du
confeil du 20 octobre 1740, ils ne devroiem entrer
dans les cinq grofles fermes. quëN par le bureau
d'Imrrande ; mais la ferme générale a bien voulu
confentir le 6 décembre 17 >9 , pour la facilité du
commerce, à ce que ces fucres entraient également
par les bureaux de la Gravelle : elle a aufli marqué
au dire&eur d’Amiens, le 29 juillet 1 7 4 , à
l’occafion des fucres raffinés , p tffés de Nantes à
Calais, qu’elle vouloir bien qn’üs puiflent être in
troduits par tous les ports des cinq grofles fermes,
en payant le droit de ï 3.1. 15 f.
raflant des cinq grofles fermes aux provinces
réputées étrangères ou à l’Étranger, ils font exempts
de droits , fuivant l’article final .du tarif de J
1 ^ 4 , & les décifions du Confeil des' 22 décembre
1 760 , & m juin 1780 ; celle de 1 6 0 } rendue fur
lapropofition delà ferme générale,^ accordé i’exemp-
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tion des droits aux fucres raffinés dans le royaume
, deftinés pour l’étranger effectif. L ’autre eft
intervenue à l’occafion d’une perception faite à
Péronne fur des fu c re s de raffinerie d’Orléans ,
paflant dans la Flandre Françoife ; la décifion eft
conçue en ses termes : « L a perception dont il s’agit
» eft contraire à la difpofîtron de l’article final du
» tarif de 166$ à la fortie : ainfi donner des ordres
» pour le rembourfement. »
Décifion du confeil du 2p feptembre î y ,
adreffée à la chambre du commerce de Normandie,
« Confidérer comme fuc res raffinés , tous les
fucres qui feront préfentés dans les bureaux en
p a in s ; les aliajettir comme tels aux droits , à
leur paflage des provinces réputées étrangères dans
les cinq grofles fermes , & les faire jouir du bénéfice
de l’arrêt du >.ç mai dernier, lorlqu’ils feront def*
tinés pour l’étranger. »
Les fucres qui ne feront pas en pains, ne peuvent
jouir du bénéfice de cet arrêt ; mais ils ne doivent
payer les droits que comme caflonades ou fuc res
terrés, en entrant de la Bretagne dans les cinq grofles
fermes.
Sucres raffinés de Bordeaux, Cette & Montpellier•
Suivant un arrêt du 1 t août 1 699 , les fuc res
raffinés à B o rd ea u x , deftinés pour l’étendue des
douanes de Lyon 6c de Valence, ou qui en empruntent
le paflage pour aller plus avant dans le royaume
, font exempts du droit de douane de Lyon, &
non de ceux de douane de Valence , ni des droits
ordinaires des traites.
Les fucres des raffineries de Cette , doivent la
douane de Valence dans les cas où ils font deftinés
pour l’étendue de cette douane ’ ou qu’ils y paflent ;
c’eft la décifion du confeil du 3 juillet 1762. ■
Quant aux fucres de la raffinerie du fleur Sa ba t-
t ie r , établie à Montpellier, ils ont été affranchis des
droits de douane de Valence , par arrêt du 5 mars
17 7 1. ■ .
On mande de Bayonne en 1 7 8 6 , que le Roi
d’Efpagne vient de prohiber dans fes états , l’entrée
de toutes fortes de fucres , cacao, canelles,
vanille & chocolat, venant de l’étranger. Cette prohibition
doit faire un tort conüdérable à quelques
villes , telles que B o r d e a u x , Marfeille , N an te s ,
B ayonne. Amfterdam &c. 11 eft déjà venu de
1 Pampelune un exprès pour arrêter l’envoi des
Jucres qu’on étoit fur le point d’expédier.
Sucres raffinés à Marfeille,
Cés fucres ne jouiflent pas du bénéfice du tran-
fit, comme ceux de plufieurs antres raffineries du
royaume dont il fera ci-après fait mention ; c eft
ce qui a été décidé au confeil au mois de février