
i i s P R É
L ’on ne doit pas oublier , qu’un- des plus grânds
négoces de Y A b i (finie confide dans la trahte"des:enclaves
, qui font eftitoés aux Indés & en Arabie,
pour les meilleurs 8c les plus fidèles de tous ceux'
que fourniffent les royaumes d’Afrique y jufques
J a , que les marchands Indiens? & Arabes s’ en (fervent
comme do commiffionnaires, êc dé fàéfeurs dans
lfeur commerce, & que fouvent pour prix dé leur'
fidélité'& de leur fervice , ils les mettent en liberté',
& leur font part avec' libéralité des biens' qu’ils
doivent en partie à l’habileté & aux foins qu-ils ont'
eu pendant leur efclavagê.-
P R Ê T . Aéïion par laquelle on dotirte à quelqu’un
ou une femme d’argent , ou quelquautre choie
dont il a befoin , à la charge de les rendre, ou
dans un tems marqué , ou quand il en fera requis
par le prêteur. P r ê t s’entend auffi quelquefois de la
chofe qui a été prêtée. U n p r ê t d’argent, un prêt-
de marchandifes.
P r ê t gratuit". C’efi celui dont on nfe retire ni
in t é r ê tn i autre chofe qui en puiffe tenir lieu , &
qui ne fe fait que patpüre générofîté & pour faire
plaifir à celui à qui on prête. En un mot c’eft le
p r ê t évangélique' qui doit fe faite gratuiteraent &
fans en rien efpérer.
P r ê t u su ra îre . Ceftv celui dont' où' a ‘ tiré’ un
intérêt défendu par les loir.
P rêt' sur gages. Celui qui fe fait en donnant
©u recevant des meubles, marchandifes , hardes',
pierreries , vaiffelle d’argent , &c. pour (tkèté'de
l’argent prêté. , f . . .
En général tout p rêt fu r gag e s eft défendu par
les loix & les ordonnances. Celle du mois de mars
11673 , femble cependant y faire quelque exception
pour ce qui regarde lés prêts f u r gag e s qui fè
font entre marchands-, & le s articles 8 '& 9 du titré
6 prefcrivent là' manière dont ils doivent être faits
pour que le'prêteur puiffe avoir privilège fur les
gages qu’il a-reçus.- ,
Il y a pareillement une exception en faveur' du
Mont de Piété' , dont l ’établiffemênt eft très-moderne
à P a r isq u o iq u e fort ancien dans le s villes
d’Itaiiê. En-voici la loi conftitutive.-
L E T T R E S - P A T E N T E S D U R O I , ,
P o n a n t établiffement cTuti Mont de Piété.-
Données- à Verfailtes. le $■ dëcemire- i j j j .
Jleo-i drées en Parlement le i z des mênies-mois
& ara»
LO UIS*, par là gracé.-dè Dieu , r ô i : deJFrance &
de Navarre: Atoüs'cèux qui cespréfentes'lettiès verront
saïtUT. Des bons effets qu’ont produits & prodûP-'
fent encore lesMortfj d éP ié té chezdifférehtes nations
de l’Europe, & notamment cfeux' formés eif Italie ,
ainfi que1 ceux érigés dans nos provinces dfe Flandre , ■
Haynault, Cambrefis 8c Artois , ne nous permettent:
pas de douter dès avantages qui réfulteroient' en fk-'
Yeur, de- nos peuples • de pareils àabüffemens- dans
P R E
notre bonne ville dé Pa ris , & même dàtfS Îe î ptïrc*!
cipales Villes de notre royaume' : Çe moyen nous paru1 le plus capable de faire ceffer que l’ufurè a introduits , les défordres- quemment' entraîné la pe8rc tqe udi'e n? p’olnntf ieqiiures tfraompi lflreés*
Nmoémuso iérteasn t fait rendre compte du grand nombre de 6c de projets préfentés a cet effet, nous’, adveos nSsp éccruul adteiovnosir d ree jfeitnearn tocué,s pcoèuürx nqouui s na’orfrfêrtèenrt àq uune-
p&l adni fgonrem dée u fnixiqeure mlae-ncot npfaira ndcese vpuuebs ldiqeu bei e, nfpauifiafqnuc’ei*î- . apfrluurnftee ' udrèss dféencuoéu?r ds’ audc’rafregs ernètf fopuerùc-èosn, é&r equüxe aleu xb éenméfmiceen
tq uaip rpélfiuqluteér aa ud ef ocuelta géètambelniftf edmees npta, ufevrrae s e&nt iàè r1 ea—-'’ mélioràtiôh des maifons de charité. A ces causes f&ei la',u t&re sd eà cneo tnroeu cse mrtaoiunvea fncti,e ndce el ’a, vpisl edien en ôptureif Cfaonncé- ; && paaurto creitSé proréyfaelnet, ens ou(isg naéveosn sd ed înt,'o fttràet uméa &in o, f ddoifnonnés y ffutaietuons & ordonnons,,voulons &-nous plaît cé qui'
ARTrctE I er. II. fera inceffatàniierit établi dan#
motre bonne ville de Paris un Mont de p ié t é , ou:
bureau général de caiffe demprunt fur nantiffement
tenu (bus l’infpeâ:ion & administration du lieutenant:
général de police, cjui en’fera-le chef,. & de quatre-'
•adminiftrateurs délnop.ital'général1, nommés p a r le '
bureau d’adminifUatiort dudit hôpital général, &
t dont les fonctions’ ferôm;chaEkàbles'& entièrement:
;.graeùites* •
I I. Toutes perfonnes connues ^domiciliées, otf
[affiliées d’un répondant connu &-domicilié, feront
admifes k~ emprunter les femmes qùii feront dé cia-'
:rée$ pouvoir être fournies' d’après- l’eftimàtion qui=
"fera feite'deS effets offerts pour nànti&emènt ; & ces-;
femmes lui feront prêtées des; deniers & fonds quï!
feront mis dans la caille dudit bureau : (avoir , pour '
-là vaiffelle-, & les bijoux’'' d’ôï 8c d’argent, à r ai fonde
quatre cinquièmes du prix'de la valeur au poids
& pôur'tous les autres effets ,- à raifon des deux tiers*
-de révàluatiôn faite plr les appréciateurs düdit bu-"
reau', qui- feront choifis dans la communauté des5
huiffiers-côïnmifi'àires-pnfeurs de nôtre châtelet de?
Paris , laquelle fera garante dés évaluations ,8c per-"
cèvra• des emprunteurs', à 1 l’iûftant du prêt, peur
droit de prifée , un denier pour livre du montant delà
femme prêtée.'
aufrfi i, . sI’.i lsP elrem jeutgteonnts naéucxe"f faadirme i,n isdtarantse unrost red ’ébtoanbnlier '‘ ville de Paris (bus la dén ordination de prêt a uxi~ '
lia ir e , differéns bureaux pârticuliers dudit Mont de ’
pliivérteés ojuùf qcaui’fàf el ad ceômùcpurrurneta,c ed ed fee mcimnqeusa-dnetep uliivsi •trois*
l V . i f né pourra être pèrçü où rëtèùù', pôüÊ''
frais dé gjirde, frais de régie yp.our fubvenir à toutes
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«8es dépenfes Sc frais généralement quelconques, relatifs
audit établiffement, fous quelque prétexte &
■ dénomination que ce puifle être , autre que pour
les frais de prifée par nous ci-deffus réglés , &pour
«eux de vente dont il fera parlé-ci après , au-delà
de deux deniers pour livre par mois du montant des
fomraes prêtées', 8c le mois commencé fera paye en
(.entier quoique non fini.
V . Les effets mis en nantiffement feront, au plus
»tard à l’expiration de l’année du4prêt révolue^
Retirés par les emprunteurs ou par les porteurs
jde la reconnoifTance qui aura été délivrée audit
Mont de P ié t é y finon , dans le mois qui courra
d ’après ledit tems écoulé , lefdits effets feront ,par
.ordonnance du lieuteSànt-général de police , 8c. par
ie miniffère d’un des huimers-commiffaires-prifeurs
de notre Châtelet de Paris , vendus publiquement,
fe r une feule expofit-ion , au plus offrant & dernier
/enchériffeur, aux lieux , jour & heures indiqués par
.affiches, contenant énumération de tous lefdits effets.
•Ce jour -fera le premier non fériable d’après le 1 8c
jle 16 de chaque mois.
V I. Les deniers quî proviendront de la -vente
'des effets mis en nantiffement , feront remis aux
|>roprié:a’ires, après le prélèvement fait de la fom-
me empruntée, & des deux deniers pour livre , par
.chaque mois échu depuis le jour du prêt jufqu’à
£elui de la vente.
V I I . Les frais de vente tîeront de cinq feus
|)our les ventes du prix de vingç, livres & au-deflous;
de dix feus au - deffus do vingt - livres jufqu’à cinquante
livres ; de vingt fous au-deffus de cinquante
livres jufqu’à cent livres ; de vingt-cinq feus au'
deffus de cent livres jufqü’à dêùx cents livres, &
toujours en augmentant de cinq feus pour chaque
.cent livres de plus. Ces frais feront payés en fus du
prix de l’adjudication par les acheteurs. Exemptons
ïefdîtes ventes de tous droits , & même de ceux du
contrôle des procès-verbaux d’iceiles , que nous dîf-
penfons cfêtre faits fur papier timbré, ainfi que tous
autres aâ:es concernant l adminiffration dudit Mont
de P ié t é .
V I I I . Dans le cas cm il feroit apporté au
§>ureau ou caiffe d’emprunt fur nantiffement , &
dans les bureaux particuliers de prêt auxiliaire,
quelques effets qui fuffent reconnus , déclarés , ou
.même fujfpe&és volés, il en fera fur-le-champ rendu
Compte au lieutenant-général de police , & il ne
fera prêté aucune -femme au porteur defdits effets ,
.qui refteroat en dépôt au magafin defdits bureaux,
Jufqu’à ce qu’il en feit autrement ordonné. Voulons
que ceux qui les auront préfentés feient pourfuivis
extraordinairement, eux & leurs complices , feivant
^'exigence des .cas.
f. fHf *ffÜ - l ;| P few revendiqué pour 'yoj oji
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pour .telle autre caufe que ce foie, ne pourra être
xendu au réclamant , qu’après qu’il aura juffifié
qu’il lui appartient, & qu’après qu’il aura acquitté
en principal & droits la femme pour laquelle ledit
effet auraété làiffé en nantiffement, (àuf le recours
dudit réclamant contre celai qui l’aura dépofé , lequel
-en demeurera civilement refponfable.
X . Il fera prépofé par le lieutenant-général de
police -un ou piufîeurs commiffaires du Châtelet 8c
infpeéteurs de .police , pour veiller au maintien du.
bon ordre dans ledit bureau général & dans lefdits
bureaux particuliers ; à l’égard des vérificateurs 8c
contrôleurs de la régie defdits bureau général 8c
particuliers, ils feront .préposés & commis par le
bureau cf adminiftration.
X I. Les prépofés 6c employés, tant au bureau
général qu’aux bureaux particuliers, feront feus les
ordres d*un directeur général, lequel fera nommé
par le lieutenant-général de police & les administrateurs
: lefdits prépofés 8c employés feront préfentés
par le directeur, & pareillement nommée
par le bureau d’adminiftration , qui fixera leurs
appointemens , ainfi que les honoraires du directeur
, fous la condition , de la part des uns , de
fournir un cautionnement avec hypotheque fur biens-fonds
, & de la part des autres de configner telle
femme en argent qui leur fera réglée pour leur
cautionnement , laquelle fera dépofée à la caiffe du
bureau d’emprunt, & dont il leur fera payé cinq
pour cent d’intérêt par année.
X I I. L e dire&eur général & tous les autre?
prépofés & employés ne feront admis à faire leurs
fonctions qu’après avoir prêté ferment de bien &
fidèlement s*en acquitter, pardevant le lieutenant-
général de police 8c les adminiffrateurs , pour laquelle
prédation de ferment il ne fera exigé aucuns
frais , ni même aucun droit quelconque , au profit
du greffier que le bureau d’ adminiftration commettra
pour la tenue du regiffre de fes délibérations.
X I I I . Dans le cas ou il feroit fait quelques
oppofitions fur le prix des effets vendus au Mont de
P i é t é , elles ne pourront être formées qu’entre les
mains du directeur & au bureau dudit établiffement,
& elles ne feront valables qu’autant qu’elles auront
été vifées par le direéleur fur l’originaj 3 ce qu’il
fera tenir de faire (ans frais,.
X I V . Toutes les oppofitions qui feront for-?
niées entre les mains du directeur, fur les effets dé-
pofes en nantiffement au Mont de Piété avant fe
vente d’iceux, n’empêcheront point que ladite vente
ne feit faite conformément aux difpofitions de l’art. Vi
des préfentes, fans qu’il feit befoin d’y appeller l’op-
pofant 5 fauf à lui à exercer fes droits fur les deniers
qui referont après le prélèvement ordonné eg.
1; art. V I â-defft%