
t3 novembre 1760 , au directeur d’Angers , de faire
•jouir de la même faveur celles des manufactures
d’Angers & de Beaufort.
Elle comprend également les toiles g r i f e s fabriquées
avec du fil écru : c’eft le réfultat de là décifîou
du confeil du 24 février 1 7 66.
La ferme générale a aufli confenti par fa lettre
.du 28 juillet 1760 , à admettre à la même faveur
les toiles blanches (ans marques , dont la quantité
n’excéde pas quatre à cinq aunes , quand il
«ft juftifîé quelles ne..font pas un objet de commerce.
Les toiles de la manufacture de Sainte-Marie-
aux-Mines , quoiqu.’en Alface , jouiffent auflï de
l'exemption des droits à la circulation quand elles
font revêtues des marques prefcrites : arrêt du 24 janvier
-ï 7 7 3.
Il en eft de même de celles des manufactures de
Marfeille, lorfqu’elles font marquées a chaque pièce
du nom & furnom du fabricant, & plombées aux
deux bouts , conformément à l’arrêt du 2 janvier
17 34 : mais fi elles font préfentées dans les bureaux
comme provenant de ces manufactures, & qu’elles
n’aient pas les marques prefcrites, elles font faifif-
(ables j lorfqu’elles font au contraire déclarées étrangères
, elles en doivent les droits & font fujettes aux
mêmes formalités.
Marque des toiles blanches.
Les marques a appofer fur les toiles en général
pour leur affurer l’exemption , font la première
lettre du nom du fabricant , fon furnom & le nom
-du lieu de fa demeure, en entier & fans abréviation
: cette empreinte doit fe faire avec du noir de
fumee , de l’ocre , ou quelque autre ingrédient apparent
, & s’appliquer à la tête. & à la queue de
chaque piece.
Il y a auflï des marques particulières à certains
lieux , celles de Cambray font d’après une ordonnance
du magiftrat de cette ville, du 4 mars \^6^,
les armes de la ville confiftant en une aigle déployée
autour de laquelle eft écrit Cambray.
Les toiles .fabriquées a Valencienn.es , portent
également , v fuivant l’ordonnance de MM. les ma-
giftrats de cette ville , du 7 juillet 1762 , les armes
de la ville , qui font un lion grimpant entouré de
ses mots : commerce de Valenciennes.
Celle de Saint-Quentin font revêtues, en confé-
quence d’une ordonnance du magiftrat de cette ville
du 18 mars 17 6 1 , d’une empreinte portant un
bufte de Saint - Quentin , avec ces mots , Sa in t-
Quentin.
Celles de Comines ont un plomb 011 fe trouve d’un
côté , toiles de Comines, & de l ’autre les armes de
2a ville.
A Armentieres la marque confifte dans un éçuffon
au milieu duquel eft une fleur-de-lys, & autour le
aom S Armentieres.
Droits de circulation & de fortie fur les toiles
non-marquées ou mélangées avec des marchan-
difes fujettes.
A Ventrée des cinq großes fermes.
Les toiles non marquées venant des provinces
réputées étrangères, dans les cinq grolïès fermes,
font cenfées venues de l’étranger, & palier par un
fécond commerce dans l’intérieur des cinq grolfes
fermes : en ce cas il n’y a aucune diftinCtion à
faire de leur qualité j toutes , foit qu’elles foient
de lin ou de chanvre , & même d’étoupes , grolfes,
moyennes ou fines , « doivent le droit de 2 liv. par
pièce de quinze aunes mefure de Paris, impofé fur
les toiles de batifte , &c. & c ., par le tarif de 1664,
& l’arrêt du 4 avril 1730 ». C’eft ce qui réfulte de
la décifîon du confeil du 9 janvier 17 7 7 .
Les toiles, quoique revêtues des marques de fabrique,
nejouilfent.de l’exemption de droits à la
circulation, qu’autant qu’elles ne font pas mélangées
avec des 'marchandifes fujettes ; en cas de mélange,
elles font fufceptibles de les acquitter.
Alors elles payent en venant des provinces réputées
étrangères dans les cinq grolïès fermes, fuivanc
le tarif de 1664 ; favoir:
« Celles de batifte ou façon d’Hollande, Cambray,
Gand , & autres femblables, fines & ouvrées ,
écrues , jaunes, blanches & bifettes, tant fines 8c
moyennes que grolïès, par piece de quinze aunes ou
environ, 2 1. ».
« Celles de chanvre, de lin & de gingas-, comme toiles de batifte ».
« Celles grolfes de Barrois, Clinchamp & autres
lieux , par quintal, 5 1. ».
« Celles d’Olonne & autres de femblable Torte à
faire voiles , aulfi du quintal, 3 1. »
« Celles de Bretagne , la piece de dix aunes,
10 f. »
« Celles d’étoupes blanches , façon de Boulogne
& d’Allemagne , par pièces de vingt aunes ,
1 j f. ».
« Celles faites Amplement d’étoupes, le quintal,
4 liv. »
« Celles de ferpillières & d’emballages , comme
celles d’étoupes ».
« Celles d’étoupes groflïères , fervant à emballer
dés bois de téinture moulus, lorfqu’elles font dépourvues
de marques , doivent cinq pour cent de la
valeur, comme omifes au tarif. »
Lettre de la ferme générale au diréCteur d’Amiens,
du 1 6 janvier 17 7 7 , à l’occafion d’une partie de ces toiles venues de Lille.
A la fortie des cinq großes fermes pour les provinces
réputées étrangères ou à Vétranger.
Les toiles revêtues des marques de fabriques nationales
j font exemptes de droits à la fortie des
cinq grolfes fermes, foit pour les provinces réputées
étrangères , foit pour l’étranger : dans le p re -:
y
xnier cas, en conféquence des lettres parentes du
28 oCtobre 1 7 19 y dans l’autre , d’après l’article
premier des arrêts & lettres - patentes des 13 &
i f oârobre 1743* Mais cette faveur celfe quand elles
font fans marques , ou mêlées avec des marchandifes
fujettes.
Elles doivent alors par quintal, fuivant le tarif
de 1664 favoir :
« Les toiles de l in , de toutes fortes , 3 liv.
d’ancien droit, & 7 liv. pour la traite domaniale y au
total 10 liv. »
a. Celles de chanvre & d’étoupes de lin, 1 1. 10 f.
pour l’ancien droit, & 2 1. pour la traite domaniale y
en tout 3 1. 10 f. ».
« Celles d’étoupes de chanvre de toutes fortes,
1 1. dancien droit, 8c 1 1. 10 f. de domanial, ce
qui fait 2 1. 10 f. »
« Les toiles à voiles, comme toiles de chanvre,
par quintal 3 1 . 1 o f. »
Exportation des toiles blanches;
Les toiles revêtues des marques de fabrique na-
■ tionale , expédiées pour l’étranger en exemption de
droits , peuvent fortir non-feulement par les bureaux
défignés pour l’exportation des étoffes , mais encore
par tous les ports de Bretagne': L’arrêt du 10 octobre
1 7 4 4 s avoit reftreint leur fortie de cette province
par les feuls bureaux de S. Malo , Morlaix, Breft,
Port-Louis & Nantes; maïs la ferme - générale a
confenti , par une lettre du 6 feptembre 17 7 3 , à ce
que cette fortie s’effeChiât par tous les ports de cette
province.
Obfervez cependant que la fortie à l’étranger des
toiles 'écrues & propres à être blanchies, eft prohibée
par arrêts des 2 feptembre 1675» & 5 décembre
1702.
Douane de Lyon fu r les toiles.
« A la douane de Lyon, les toiles blanches de
lin ou chanvre (ans marque , ou mélangées avec des
marchandifes fujettes, doivent des droits quoiqu’elles
viennent de l’intérieur».
. a Us font pour celles de Hollande, de Hainault,
de Aaft & de Courtray, par piece de quinze à
feize aunes , fuivant le tarif de 16 32 , de 16 f. »,
« Sur celles de Cambray, batifte, St. Quentin 8c
Beauvais, par pièce de tç aunes, 15 f. »
« Sur celles fines de ménage, de L a v a l, Senlis,
Troies, Picardie, Paris, Rouen, Àutun & Auxonne.,
aulfi par piece de quinze aunes , de 12 f. 6 d.»■
« Les toiles ci - après , payent , par quintal,
favoi r :
« Celles groflïères de ménage , de la Flandre
Françoife, 4 1. 8 f. »;
« Celles de M archand, de Rouen & du furplus
de la Normandie j fuivant le tarif de 163 2 , 2 liv;
H f 3 d. »
«. Celles de. Bourgogne Champagne, Bretagne ,
Dauphiné, & autres provinces, fuivarft le même
tarif, 2 1, 3 f. 4 d. »
« Celles de Breffe & du Bugey,. fuivant le même
t a r i f 1 L 12. f. 6 d. »
« Celles du Beaujolois , 19 f. »
« Celles du-Lyonnois & du Forez , 17 f 3 d. »
« Celles, du Lyonnois, Forez, Beaujolois & Dauphiné,
tarifées fous le nom de toiles de Charlieu 8c
Crémieu, 8 f. 9 d. »
« Celles venant des- autres provinces , 1 2 fols
6 den.»
« Celles d’emballage,. 1 1. ç f. »
« Celles à voiles, 2 1. 10 f. »
« Les toiles jaunes fafranées de Cholet acquirent
de la pièce de 20 aunes, 5 f. »
« Celles dé Laval blanchies à T raies, Senlis
Beauvais & ailleurs, la piece de 18 à 20 aunes fui—
vaut le tarif de 1632 , 3 f. ».
Douane de Valence.
« Les toiles dénommées au 4e. article du tarif de
douane de Valence, doivent toutes par quintal , etæ
cas de mélange , 2 1. 1 f. 6. d. ».
T o i l e s - g a z e s .
L ’article IV des arrêts & lettres-patentes du 28
octobre 1755» , dans la vue de favorifer la fabrication
des toiles , a exempté de tous droits de circulation
celles de lin , de chanvre , & provenant des:
manufactures nationales & revêtues de marques.
• Cette exemption ne comprenoitpasles toiles-ga^es
elle leur a été appliquée par une décifion du
28 feptembre 1785 , conçue eh ces termes : « conformément
à l’avis des députés du commerce, exempter
de tous droits à la circulation les toiles - ga\es:
provenant des manufactures du royaume & revêtues:
des marques de fabrique ».
TO IL E R IE . Marchandise de toile. On dit qu?un>
marchand ne fait que la toilerie , pour fignifîer que
fo n négoce n’e jl qu'en toiles 8c qu’il ne vend que
cette forte de marchandife.
T o il e r ie s .' Se dit auflï par extenfion de tous les
tiflus de coton pur ou mélangé, de toutes les-étoffes,
de matières végétales , autres que de chanvre ou.
de lin purs ; tels que la mouiïèline, les étoffes
foie ■ & coton , les fiamoifes , les cotonades , les
nanquins ,les étoffes peintes ou colorées,les velours
de coton ,
Les toiles de coton blanches , peintes, imprimées;
& le s mouffelines , viennent originairement de l’Afie,,
& particulièrement de la prefqu’iftè dé î’Indê & du;
Bengale, où elles fe fabriquent de teins immémorial,
& d’oùles nations de l’Europe en tirent encore une
immenfe quantité pour leur confommation. L ’ufage.'
i des toileries s’eft (f fort étendu dans cette partie'
du’ monde , qu’indépendamment de celles qu’on tire
j de l’ Inde , l’ Angleterre , la France , laSuiffe , 1a H ol-
i lande, l’Allemagne en fabriquent beaucoup de toutes-’.
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